Engagement d’une maison neuve proche la Verzée, Pouancé 1515

pour payer une dette, et il s’agit donc ici d’une forme d’hypothèque prise par l’acquéreur et créancier pour recouvrer sa créance.
La maison est dite « neuve » et elle est louée à un boucher. Au passage, rappelons que le boucher tuait autrefois lui-même les bêtes, et que sa boutique est donc fort différente de ce que nous connaissons.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet engagement date de près d’un demi millénaire et commence avec une magnifique lettrine, que voici :

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1515, sachent tous présents et avenir que en notre cour à Angers endroit par devant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably Girard Chedere marchant paroissien de Sainct Aulbin de Pouencé soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest faict confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ce présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sire Guillaume Leconte sieur du Boysmozier qui a achacté pour luy et Jacquette Doysseau son espouse absente leurs hoirs et aians cause
une maison neufve couverte d’ardoise sise en la ville de Pouencé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant hault que bas en longe et en le
je n’ai pas compris cette locution, désolée !
en laquelle est à présent demourant René Duhasay boucher joignant d’un cousté aux mazeriz de Loys Doziet seigneur de la Garenne et d’autre cousté aux mazeriz des Landelles aboutant d’un bout au pavé de la grant rue de Pouencé et d’autre bout (blanc)
Item une pièce de pré contenant une homme de pré ou environ et ung jardrin contenant demy journau de terre ou environ le tout en ung tenant sis etnre les moullins de Pouencé joignant d’un cousté iceulx pré et jardrin à la rivière de Vrezée et d’autre cousté aux douves dudit Pouencé,
tout ainsi que lesdites maison pré et jardrin avecques leurs appartenancs et dépendances se poursuyvent et comportent
tenues icelles choses de la seigneurie dudit Pouencé savoir est ladite maison à 8 sols tz et le pré et jardrin à 6 sols 3 deniers tournois pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine et pocession le fons la propriété domaine et seigneurie desdites choses ainsi vendues comme dict est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions péticions demandes et droictz davoir davouer et de demandes que ledit vendeur y avoit et povoit avoir sans jamais riens y retenir réserver pour luy ses hoirs et aians cause d’eucun droit commun ou especial pour en faire doresnavant à tousjourmais desdits achaceurs de leurs hoirs et ayans cause haulte et bas toute leur plaine volunté comme de leur propre chose à eulx acquise par droict héritaige
et est faicte ceste présente vendicion pour estre et demourer quicte ledit Chedece vendeur et ses enffans de luy et de feue Marguerite Bodin en son vivant sa femme de la somme de 200 livres tz en laqualle et plus grans sommes ledit vendeur estoit tenu vers ledit achacteur pour les causes contenues en certaines lettres obligations faictes et passées par nous entre eulx paravant ce jour dont ledit achacteur nous a faict apparoit l’une d’icelles dabtée du 5 novembre l’an qu’on disoit 1513 et l’autre du 2 mars udit an 1513 lesquelles lettres nonobsant ces présentes demeurent en leur force et vertu sans ce que cesdites présentes puissent préjudicier ne desroger à icelles ne icelles lettres à cesdites présentes
et dont ledit vendeur s’est tenu à content
à grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs et ayans cause de ravoir et rescourcer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en ung an prochaiement venant et paiant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avecques tous les loyaulx coustemens
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ses dits enffans eulx venuz à leur aige et semblablement baillés auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause toutes et chacunes les tiltres et enseignements qu’il a ou doibt avoir touchant et concernant lesdites choses vendues le tout en forme autenticque dedans la fin de ladite grâce
à la peine de 100 livres tz de peine commise à appliquer auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause en cas de déffault ce néanlmoings ces présentes demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre par applegement contrapplegement appointement ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir sauver delivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause envers tous et contre tout gens de tous quelconques empeschements quant mestier en sera et sur ce garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelq qu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pourroient estre dictes proposées obviées ou alléguées à ceste faict contraires et à totu ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main jugé et condampné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents à ce Jacques Garreau marchant demourant à Brain et Jehan Autrhayes boucher demourant à Monstreuil Bellefray
ce fut faict et donné à Monstreuil Bellefray en la maison de Jehan Cadoz le 20 juin 1515

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Partages de biens à Briollay entre Guyet, Doisseau et Quentin, 1527

mais j’ai le sentiment qu’il s’agit plus d’un achat ensemble plus que d’une succession, en tous cas, ils doivent faire cordeler les pièces de terre pour les diviser, ce qui signifie qu’il faut payer aussi les cordeleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes sires Colas Guyet marchand drappier et Pierre Doysseau aussi marchand demourans en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire René Quentin marchand demourant à Chateauneuf, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Marin Noyais marchand demourant enladite paroisse St Pierre, d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les partages en division des choses héritaux indivis prinses à rente du sieur de Briolay par lesdits Quentin et Guyet et Marin Noyal sises et situées en ladite paroisse de Briollay tels et en la manière qui s’ensuit
scavoir est que auxdits Guyet et Doysseau sont demeurées et demeurent les hoses qui s’ensuivent c’est à savoir
une pièce de terre ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise près la pièce des Piedsfuz du cousté devers les Varennes et le Loir
Item la moitié de la pièce de terre des Piedsfuz ainsi qu’elle se poursuite et comporte départie par le long à la corde à prendre du bois devers le Loir, avecques la moitié d’une pièce de terre estant au bourg de Briollay à prendre ladite moitié au cousté devers la maison et jardrin
et audit Quentin sont demourées et demeurent par ce présent partage les choses qui s’ensuivent savoir est une pièce de terre nommée les Bedouauldières ainsi qu’elle se poursuit et comporte joignant d’un cousté les champs Piau et d’autre cousté le chemin tendant de la Guychardière au chasteau de Briolay
Item la moitié de ladite pièce de terre des Piedfuz à prendre du cousté devers le chemin estant entre ladite pièce des Bedouauldières et l’autre pièce des Piedsfuz avecques l’autre moitié de ladite place et pièce de terre sise audit Briolay à prendre l’autre moité du cousté devers la maison et jardrin de Jehan Denyau
transportant etc est fait ce présent partage à la charge de chacune desdites parties de payer la rente charges et debvoirs pour raison de ce qu’il tiendra que leur est demeuré par ce présent partage en conséquence et selon le contenu en ladite baillée à rente qui en a esté faite par ledit sieur de Briollay auxdits Quentin, Guyet et Noyais et division entre lesdites choses partages à communs despens entre lesdites parties et semblablement paieront lesdites parties par moitié les cordeleurs et autres gens qui feront la division et dexte desdites choses cy dessus déclarées scavoir est ledit Quentin par moitié et lesdits Guyet et Doysseau l’autre moitié
dont et desquels partages et choses dessus dites lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble
auxquelles partages division et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc aux dommages l’une vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye échevin d’Angers et sire François Marchand marchand drappier demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Aners en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
    et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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Contrat d’apprentissage de marchand chez Thomas Doisseau, Angers 1595

Hélas, comme souvant c’est le cas dans les registres paroissiaux, il est dit MARCHAND sans plus de précision, et c’est vague, car on ne sait pas quel type de marchandise il vend. On sait cependant que ce commerce est important ou du moins rapporte bien, car le montant de l’apprentissage est très élevé, soit 300 livres sur 3 ans en 1595, ce qui est une somme considérable pour des études. Et il faut en conclure que c’est un commerce lucratif !

Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les contrats d’apprentissage font désormais l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT. Voyez le plan de classement ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES qui vous permet aussi d’accéder à toute cette rubrique, sinon vous cliquez sous le billet et vous avez également accès à toute la catégorie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juin 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Thomas Doisseau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre d’une part,
et sire Pierre Prevost marchand et Simon Prevost son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille et auparavant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil d’autre part
respectivement soubzmis confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Doisseau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Simon Prevost son estat et traficq de marchand et en iceluy l’instruire à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront du jour et feste de saint Pierre prochainement venant et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Simon Provost a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Doisseau en sondit estat et traficq et autres choses licites et honnestes comme apprentif doit est tenu a coutume faire en maisons de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 100 escuz sol que ledit Pierre Prevost a promis et demeure tenu payer audit Doisseau savoir 50 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant le reste de ladite somme montant pareille somme de 50 escuz dedans ladite feste de Toussaint prochaine en ung an
auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit Simon Provost à faire ledit temps son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit Doisseau présents Sire Jean Elys marchand demeurant à Thorigné et Urbain Tallour praticien demeurant audit Angers
ledit Pierre Prevost a dit ne savoir signer

Il était précisé plus haut qu’il demeurant auparavant à Saint-Aubin-du-Pavoil. J’ignore de qu’il faisait là-bas, mais en tout cas malgré le fait qu’il ne sait pas signer, il sait gagner fort bien sa vie, car payer 500 livres d’études à son fils c’est considérable en 1595 !


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Jean Gallichon fait faire 31 fûts, Angers 1603

Ce marché n’est pas le premier que j’ai trouvé concernant l’activité de Jean Gallichon, et cette fois, j’ai bien le sentiment qu’il était marchand de vin. Il est possible que ce commerce était un commerce secondaire, mais tout de même autant de fûts dépasse sa consommation personnelle !

J’aligne actuellement les CATEGORIES de ma base de données sur le plan de la base suivante :
CRHISCO – Université Rennes2 Haute-Bretagne France
DIPOUEST
Hlistoire de l’Ouest de la France.
Dans la fenêtre CATAGORIES de ce blog, vous avez le plan de classement du blog, qui évolue actuellement et sera donc aligné sur le plan du CRHISCO, à quelques nuances près, ainsi je ne peux avoir INDUSTRIE et je vais mettre ARTISANAT à la place … Je compte avoir terminé à la rentrée, mais dores et déjà voyez quelques modifications apparaître. Merci de votre compréhension. Car, les étudiants qui utilisent ma base de données se repéreront désormais mieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juin 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys Pierre Dousseau tonnelier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et honorable homme Jehan Gallichon sieur de la Roche demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Dousseau a vendu et vend par ces présentes audit sieur de la Roche et promet luy bailler et livrer en ceste ville sur le Port Ligner dedans le jour et feste de Magdeleine prochaine, le nombre de 31 fusts de pipe et busse de bon bois loyal et marchand reliés de châtaigner et barés des deux bouts et duement finis et acquités du droit de jauge
et est fait la présente vendition pour la somme de 65 livres tz payable par ledit sieur de la Roche audit Douesseau en livrant baillant par luy lesdits pipes
à laquelle vendition et marché tenir et aux dommages obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Boutet

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Obligation créée par Jeanne Rigault pour marier sa fille Barbe Manceau, Champteussé-sur-Baconne 1616

Jeanne Rigault est mon ancêtre, et je l’ai autrefois longuement étudiée, car elle a marié beaucoup d’enfants !
Stupéfaction, je découvre encore d’autres enfants mariés ! C’est fou ce qu’une veuve pouvait faire, et ici elle doit emprunter pour marier sa fille Barbe, née en 1588 donc âgée de 28 ans, pourtant j’avais 2 autres époux pour Barbe, aussi je vais finir par me demander si elle n’a pas eu 2 filles prénommées Barbe ?

    Voir mon étude de la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne


l’église de Champteussé, Photo O. Halbert 2003. Cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midy 4 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chamteussé et vénérable et discret Me Guy Manceau son fils curé de Champigné et y demeurant lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à honorable homme sire Jacques Doysseau marchand demeurant Angers paroisse St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 18 livres 8 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présenes premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 8 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs et leurs hoirs de l’avertit toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains conformans et approuvant l’un l’autre

    soit 6,25 % qui était le taux ayant cours à cette époque en Anjou

ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et dont ils l’en quittent sans préjudice des autres contrats et promesses précédentes
à laquelle vendition création constitution de rente obligation et ce que dit est tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discuttion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Jacques Marie marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix gendre de ladite Rigault et Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers ladite Rigault dit ne scavoir signer

    je n’avais pas encore ce gendre
  • Jeanne Rigault empruntait pour marier sa fille Barbe
  • Cet acte est attaché au précédent : Le 4 mai 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents estably et deument soubzmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part et Me Guy Manceau son fils prêtre curé de Champigné et y demeurant d’autre part, lesquels ont esté d’accord que de la somme de 300 livres qu’ils ont ce jourd’huy ensemblement receue de sire Jacques Doysseau demeurant à Angers et auquel ils en ont par devant nous solidairement constitué 18 livres 8 solz de rente
    en est demeuré à ladite Rigault deux cents livres pour exécuter le mariage de Barbe Manceau sa fille avec Jehan Duboys Me tailleur d’habits Angers

      je n’avais pas encore ce mariage, mais j’avais 2 autres mariages pour Barbe, et cela se complique singulièrment

    et les autres 100 livres audit Manceau et dont ils se contentent et à ce moyen promis et se sont obligez payer la rente audit Doisseau scavoir ladite Rigault pour les deux tiers et ledit Manceau l’autre tiers et à ladite raison et en faire le rachapt et amortissement toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre et s’en acquiter respectivement de toutes pertes despens dommaiges et intérestz chacun par eulx stipulant et acceptant en cas de défaut ces présentes néanmoins à tout ce que dessus tenir obligent etc biens et choses à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents Jacques Marie Me sellier Angers gendre de ladite Rigault Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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