Donatien Coiscault sieur de la Lice acquiert à la Ducherie, Challain 1584

Comme dit la chanson :

Ah, y en a qu’un et c’est lui !

car je suis en mesure d’assurer qu’il n’y a qu’un unique François Drouault à Loiré !
Et j’en descends !
Mais malgré tout mon immense relevé sur Loiré, je n’étais par parvenue à avoir son métier. Le voici, au détour d’une ligne qu’on n’attrape surtout pas en diagonale ! En effet il n’intervient ici que cité car Guillaume Jousset sieur de la Grasseraye demeurant au lieu du Prefouret en Vritz, qui vend à Me Donatien Coiscault avocat à Angers et y demeurant les choses héritaux acquises de François Drouault marchand drappier au bourg de Loiré, situés sur Challain

Miracle, le notaire indique le métier de François Drouault. Ainsi, il est marchand drapier. Je m’empresse de le spécifier dans mon étude en citant soigneusement cette précieuse source.

    Voir mon étude des familles Drouault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 février 1584, personnellement establi et soumis sous la cour d’Angers (Lefebvre notaire) honneste homme Guillaume Jousset Sr de la Grasseraye demeurant au lieu de Préfouret paroisse de Vritz pays de Bretagne ainsi qu’il a dit lequel a vendu quité et transporté et par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritage à Me Donatien Coiscault avocat audit Angers y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses héritaux par ledit Jousset cy devant acquises de François Drouault marchand drapier demeurant au bourg de Loiré par contrat fait par devant feu Mathurin Valletère notaire de Candé

    soyez infiniement remercié monsieur Lefebvre d’avoir eu la bonté en 1584 de préciser le métier de François Drouault, car je désespérais de le trouver un jour !

le (blanc) scavoir une boisselée de terre labourable sise en la pièce appellée la pièce des (blanc) près le village de la Ducherie paroisse de Challain joignant des deux costés et d’un bout la terre des Menard d’autre bout le cloux de vigne de la Ducherye,
Item 9 cordes de jardin ou environ sis au bas jardin dudit lieu de la Ducherye joignant d’un costé le jardin desdits Menard d’autre costé les jardins des Jousset aboutté d’un bout les rues issues dudit village d’autre bout le cloux de vigne de la Phelipière
Item 7 cordes de terre ou environ en chesnaye joignant d’un costé d’un bout le jardin des Mahez d’aute costé le chemin allant dudit village au village de la Blasinerye et d’autre bout aux landes et communs du village de la Ducherye et généralement tout comme ledit Jousset le peult avoir et prétendre audit village de la Ducherie et aux environs et ce qu’il a acquis dudit Drouault y compris les hayes et fossés qui dépendent desdites choses avec les droits des communs sans aucune chose en réserver tenues lesdites choses du fief de Vallières aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés si aucuns sont dus transportant etc
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 16 escus 6 sols 8 deniers tz de laquelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy payé audit vendeur la somme de 20 escus 46 sols 8 deniers tz et le reste montant 13 escus sol ung tiers demeure ledit vendeur quite vers ledit achapteur de pareille somme de 13 escuz ung tiers restant de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle ledit vendeur est obligé vers ledit achapteur à cause de prest par obligation faite par devant nous notaire dont et de laquelle somme de 13 escuz ung tiers ledit Coiscault a quité et quite ledit Jousset moyennant ces présentes sans préjudice du surplus de ladite obligation
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommage ec oblige ledit vendeur etc renonczant etc dont etc
fait à Angers auparavant midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou en présence de Bertrans Baronneau et Jehan Daraye clercs demeurant Angers témoins etc
et en vin de marché demy escu payé par l’acheteur au vendeur
et avons averty l’acheteur faire contrôler ces présentes

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Baillée à rente foncière d’une île de Loire, Rochefort et Béhuard 1614

Aujourd’hui une île de Loire change de mains. Vous allez découvrir que les îles de Loire ne sont jamais mesurées, puisqu’elles changent constamment de surface en fonction des sables de Loire. Ce qui signifie qu’un acheteur ne sait pas trop si il aura quelques années plus tard la même superficie !
La revue 303 a publié une étude sur les îles de Loire, fort joliement illustrée autant que documentée, dans son numéro dédié.

Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite
Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 1er février 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Jehan Conseil conseiller du roy demeurant à Chasteaugontier d’une part et Me Blaise Bestier notaire et Jehan Lebouvyer marchand demeurant au bourg de Rochefort sur Loire d’autre part lesquels deument establis et soubzmis en ladite court mesme lesdits Bestier et Lebouvyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx la baillée à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Conseil a baillé et baille par ces présentes auxdits dessusdits acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc scavoir est une isle située en la rivière de Loire appellée l’Isle Sainte Marie abouttant d’un bout l’Isle Verte dépendant de la seigneurie de Rochefort appartenant à monseigneur le prince de Condé d’aultre bout une pasture appartenant à Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et des deux costés ladite rivière de Loire. Item le lieu et closerie du Petit Grandry composé de maison estables jardins terres labourables prez vignes et généralement tout ce qui en despend. Item une pièce de vigne en gast au moulin à masse Bompan contenant 4 quartiers ou environ avec ladite masse du moulin qui en despend le tout situé en ladite paroisse de Rochefort fors ladite isle qui est de la paroisse de Béhuard comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit sieur Conseil et luy ont esté adjugées par décret émanant de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers sans rien en réserver ès fiefs et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz et de 15 livres de rente deubz à la dame abbesse du Ronceray dudit Angers à cause de ladite isle lesquelles renes lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer que les preneurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé au jour de Toussaint dernière, à la charge en outre desdits preneurs de joït et user desdits choses baillées et arrentées bien et deument icelles entretenir en bon estat sans les laisser dépérir ne dechoir ains les augmenter pour l’assurance de la continuation desdites rentes et rente foncière cy après et ainsy que bons pères de famille sont tenuz et doibvent faire transportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx solidairement comme dict est leurs hoirs et ayant cause audit sieur bailleur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers maison de nous notaire chacun an au terme de Toussaints la somme de 78 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à continuer au paiement et continuation de laquelle rente demeurent obligez généralement tous les biens desdits preneurs mesmes les maisons ou ils sont demeurant et spécialement lesdites choses arrentées sans qu’ils puissent expancer ? à quoy ils renoncent et entretiendront les preneurs le bail de ladite isle pour le temps qui en reste que ledit sieur bailleur a assuré n’excéder 2 ou 3 années et droits duquel bail ils demeurent subrogés pour recepvoir le prix d’iceluy et accomplir les autres charges ensemble demeurant subrogés aux droits du bailleur contre les fermiers et closiers des autres choses et toutes autres personnes pour raison des réparations dommages et intérests procédant de ruines et abas pour en faire poursuite ainsy qu’ils verront à leurs despens périls et fortunes sans aucun garantaige en ce regard et en cas d’éviction des dites choses soit par appel dudit décret ou autrement les preneurs ne pourront prétendre contre ledit bailleur aucuns dommage ne intérestz ains seulement remboursant les augmentations et amélioraitons qu’ils montretaient et justifieraient avoir faites esdite choses frais et mises raisonnables
et à cet effet feront lesdits preneur faire procès verbal de l’estat desdites choses en présence dudit bailleur

    je m’étonne que les acquéreurs achètent sans avoir eu au préalable le procès-verbal, car je trouve qu’ils prennent beaucoup d’engagements et de risques

ou à ce faire inthimer à sa personne ou domicile cy après esleu
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend et peult dépendre ledit sieur Conseil a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénachaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à tous autres et a esleu et élit domicile en sa maison audit Château-Gontier sauf pour le regard de l’assignation de l’estat desdites choses pour lequel il esetlit domicile en la maison de Me Pierre Landevu sieur de Lavau advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire auxquels preneurs ou l’un d’eulx lesdit sieur bailleur baillera dans un mois copies signées tant dudit décret que dudit bail de ladite isle
car ainsy les parties l’ont voulu consenty et stipulé et accepté à laquelle baillée prinse à rente conventions et obligations et ce que dessus est dit tenir et garantir par ledit bailleur sinon au cas et ainsy que dict est cy dessus dommages etc obligent et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc font etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Doestel praticiens audit lieu tesmoings à ce requis et appelez
ledit Lebouvier a dit ne scavoir signer

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Pierre Gernigon vend des biens Guillopé à Jean Hiret, Chazé-sur-Argos 1600

Voici encore Pierre Gernigon époux de Renée Coiscault, mais cette fois il vend un bien qu’il a hérité d’une tante Guillopé à Chazé-sur-Argos.

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir qui était Jean Hiret, chanoine et historien de l’Anjou

Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 mars 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchand demeurant en la paroisse de Marans soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est la moityé d’un pré appellé le pré de la Claye situé près le villaige de la Gaulteraye paroisse de Chazé sur Argos à prendre icelle moityé du costé vers soleil levant et outre vend comme dessus ledit vendeur la moictyé de deux clotteaulx de terre joignant d’un costé et aboutant audit pré entre lesquels deux cloteaulx du costé de soleil levant y a une haye laquelle fait partie de ladite moictyé joignant lesdits pré et cloteaux de terre une pièce de terre dépendant du lieu de la Guibretaye d’autre costé le pré et terre des Guillopez seigneurs de l’autre moictyé desdites choses vendues d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Gaulteraye au village de la Guitière d’autre bout au terres dudit lieu de la Guibertaye
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues audit vendeur à cause de la succession de défunte Ysabeau Guillopé vivante sa tante et femme de feu Jehan Braudasne et par partages faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers

    encore un couple sans enfants et un lien pour ceux qui s’intéressent à cette famille Gernigon

tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern à 10 deniers tz de cens rentes ou debvoirs deubz par chacuns ans à ladite seigneurie pour leur cotte part de plus grand debvoir en fresche lesquels 10 deniers ledit achapteur sera tenu payer à l’avenir pour tout debvoir franches et quittes de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 escuz sol valant 36 livres tz quelle somme ledit achapteur promet payer audit vendeur en ceste ville dedans le 1er mai prochainement venant lequel vendeur a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Coyscault sa femme par lettres de ratifficaiton vallables qu’il promet fournir audit achapteur à peine néanmoins etc
et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle vendition cession transport et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier pésents Michel Girondière et Martin Prieur praticiens demeurant audit Angers tesmoins et ledit vendeur a dit ne savoir signer

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Vente d’une métairie au Louroux-Béconnais, 1524

L’acquéreur Julien Beaunes est frère de Vincent Beaunes marchand mari d’Ambroyse Berron, fille de Jehan Berron chastelain de Champtocé et de Perrine Le François, ancêtre de Constantin Chassebeuf dit Volney.
Julien Beaunes est notaire en court laye et a épousé une fille noble de la famille Du Chatelet.

    Voir ma page sur Volney
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mars 1524 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers) fut estably noble homme Thibault du Chastelet seigneur de Pyart en la paroisse du Louroux-Béconnais soumettant luy ses hoirs etc confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu quicté cédé etc perpétuellement par héritage à honneste personne Julien Beaunes notaire en cour laye demeurant audit bourg du Louroux lequel a acheté en son propre et privé nom pour luy et damoiselle Fleurye du Chastelet son épouse pour eux leurs hoirs etc le lieu domaine métairie et appartenances de la Felipperye situé et assis en ladite paroisse du Louroux ainsi que ledit lieu soy poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tant maisons logis rues issues estraiges jardin vigne pré pasture bois taillable et grands bois comme toutes autres choses quelconques esdites des appartenances dudit lieu sans rien en réserver ni retenir en aucune manière lequel lieu tient à présent par douaire et usufruit Catherine de Montplacé femme de René Papin à cause de défunt Pierre du Chastelet son premier mary frère aîné dudit vendeur en son vivant, ledit lieu audit vendeur appartenant tant à titre successif que à cause et en faveur de certain contrat d’acquest autrefois fait par ledit du Chastelet vendeur et damoiselle Catherine de Bréon son épouse de défunt Jehan de la Mothe et damoiselle Guillemine Le Bigot son épouse sieur et dame de la Trousselaye ainsi qu’il dit apparoir par certain son contrat d’acquest sur ce fait et passé lequel contrat ledit vendeur doit a promis et sera tenu rendre bailler et rétablir entre les mains dudit aquéreur ses hoirs dedans 15 jours prochain venant … tenues ledit lieu du fief niepce et seigneurie de Bescon à 5 sols tz et quart boisseau avoine menue mesure d’Angrie payable chacuns ans au terme de la feste de Notre Dame Angevine pour toutes charges et descharges à toutes hypothèques sans plus en faire ne payer transportant etc quittance etc renonczant est faire ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 360 livres tournois sur laquelle somme ledit Beaunes acquéreur doit, a promis et sera tenu acquitter et descharger les suppôts et escoliers de la nation d’Anjou en l’Université d’Angers de la somme de 10 livres tz et en autre somme au dessous autrefois constituée par défunt noble homme Pierre Du Chastelet dont ledit estably est héritier et Catherine de Monplacé son espouse et Me René Du Plessis sieur d’Anaulle pour la somme de 30 escus d’or au marc de la couronne et d’icelle rente tant en principal excepté à l’avenir que couts et mises ledit acheteur s’est chargé pour le tout et l’a promis et promet admortir vers et sur lesdits de l’Univertité d’Anjou et tous autres et en mettre hors lesdits Chastelet et Plessis et oultre de payer en l’acquit dudit estably la somme de 20 livres tz audit Du Plessis, en quoy ledit acheteur vers ledit vendeur et dont ledit vendeur est semblablement condamné en acquiter ledit acheteur vers Du Plessie par sentence de monsieur le juge … sur le reste de ladite somme de 300 livres ledit acheteur sera tenu bailler et payer dedans un an prochain venant … douaire et usufruit que ladite damoiselle Catherine de Monplacé a sur lesdites choses vendues en le faisant faire audit acheteur et ce à la peine de tous intérests … à ce tenir et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdites parties etc fait en présence de Me Robert Gousse licencié es loix Nouel Raoul sergent et Jehan Descours lesné

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Vente par Renée Lailler de la closerie Sainte Barbe en Saint-Sylvain, 1612

Faire l’origine d’un bien est souvent recherchée aux Archives Départementales. On utilise alors les cadastres successifs, depuis le cadastre dit Napoléon, jusqu’à nos jours, et leurs matrices.
Avant, lorsque le dictionnaire de Célestin Port donne des noms, il faut les vérifier comme propriétaires car souvent il a utilisé les titres portés qui ne signifient pas propriété.
Mes travaux vous offrent, lorsque je trouve les actes concernant le Haut-Anjou, beaucoup d’origines plus anciennes.
Ainsi, ici, on sait que le bien fut acquit par la mère de Renée Lailler, nommée Renée Bonnomeau. Cela devait être une belle closerie, car son prix atteint celui d’une métairie, généralement plus importante que la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Renée Lailler fille de défunt Me Christophle Lailler et de Marie Bonnomeau ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille
laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpéturllement par héritaige et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à missire Estienne d’Estriché prêtre demeurant à Saint Silvin et Pierre Thomarin marchand cherpantier son beau-frère demeurant à Villevesque, ce stipulant et acceptant, et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
scavoir est le lieu et closerie appellé Sainte Barbe au hault du villaige de la Haye Joullain paroisse dudit Saint-Silvin composée de maison grange mazure airaulx rues issues jardin verger terres labourables et vignes comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et appartient pour le tout à ladite venderesse à tiltre successif de ladite deffunte Bonnomeau sa mère à laquelle Bonnomeau elle appartenoit en propre et par acquest qu’elle en auroit fait de son vivant de deffuncte Renée Bonnomeau sa sœur

    pour ceux qui sont concernés par ces familles, ceci est précieux !

et que ladite venderesse en jouist à présent et que ladite défunte Bonnomeau lors de son décès en jouissait sans aulcune choses en réserver des fiefs et seigneuries de la baronnie de la Haye Joullain et autres dont elles relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz non excédant toutefois par en 50 sols sy tant est deu, que les acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy,
transportant etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz de laquelle ledit Thomarin et de ses derniers a payé contant à ladite venderesse la somme de 300 livres quelle somme ella eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édict et dont en quite etc
et le reste montant la somme de 1 500 livres lesdits acquéreurs aussy establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et se sont obligez icelle payer à ladite venderesse en ceste ville d’Angers dans la Toussaint prochaine en 8 ans lors ensuivant avecq la somme de 80 livres pour toute jouissance par chacun an audit terme

    j’ai cru comprendre que cette méthode de vente était l’ancêtre du leasing ! On jouit du bien quelques années puis on le paie au final !

à commencer le premier payement à la Toussaint prohaine et à continuer en avant le payement de ladite somem de 80 lives à chacun desdits termes comme ils échéront sans que ladite convention de ladite jouissance puisse empescher ne intenter le payement dudit principal ledit terme escheu et demeurent obligés audit payement généralement tous les biens desdits acquéreurs et spécialement lesdites choses vendues, ce fait sans préjudicier par ladite venderesse à ses droits qu’elle a contre le closier dudit lieu tant pour ce qu’il luy peult debvoir que pour dommaiges et intérestz procédant de démolitions et réparations qu’elle se réserve pour son pouvoir comme elle verra et néanlmoins poursuivrons les acquéreurs si bon leur semble et à leurs despens périls et fortunes la résolution du marché dudit closier sans que pour raison de ladite venderesse puisse en avoir aucuns despens dommaiges ne intérestz
car ainsy les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits acquéreurs au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de honnorable homme Paul Harpin sieur de la Masure, Jehan Lailler marchand, Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings,

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Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

Aujourd’huy, sur ce blog, je vous apporte la filiation avec preuve de Thibaude Conseil épouse de Jean Allaneau (voir le billet ci-contre). Et, demain, encore d’autres actes de parenté.

Voici les traces laissées par Ambrois Conseil, dans l’Histoire de la baronnie de Candé, par M. René de l’Esperonnière, (chapitre de Challain-la-Potherie) ouvrage entièrement numérisée sur mon site.
J’ai remis en ordre chronologique les traces concernant Ambrois Conseil, mais ATTENTION, les cotes sont celles de Mr de l’Esperonnière et ont été reclassées par les AD, donc modifiiées.
Le tout à Challain-la-Potherie, qui relevait de la baronnie de Candé, relevant elle-même de la puissante baronnie de Châteaubriant. Ce dernier point explique l’alliance avec une fille de Châteaubriant, Marie Bechenec.

  • 1586
  • Le château de Saint-Michel-du-Bois était la résidence habituelle d’Antoine de l’Espinay, et sa « terre et seigneurie » de Challain avait été affermée à un intendant : honorable homme Ambroise Conseil en était fermier en 1586 (Archives de la Potherie, XXXVI, 35. Parchemin original).

  • 1588
  • « Le jeudy vingt sixième jour de may mil cinq cent quatre vingts huict, jour de l’Assention, fut baptisée la petite cloche… laquelle fut nommée Mathurine mar nobles hommes Jullien de Lorme, sieur de Bretignolles, Jehan Rousseau, sieur du Chardonnay et de Coherne, et honorable homme François Coyscault. Marraines : Damoiselle Anne Turpin, dame de la Mothe, honneste femme Marye Bechenec, espouse de honorable homme Ambroyse Conseil. »

  • 1590
  • GAUFOUILLOUX, ferme. – Le fief de Gaufouilloux, autrement Fresnais, 1537. – Ces deux terres voisines appartenaient au même seigneur et leur histoire est souvent confondue. – Mathurin Lambert rend aveu au seigneur de Challain, pour sa terre de Gaufouilloux, 20 avril 1472. – René Lambert, écuyer, sieur de Gaufouilloux, 18 novembre 1783. – Guillaume Lambert, écuyer, 16 juin 1501. – Noble homme René de la Hune, seigneur de Gaufouilloux, juin 1538 ; 10 avril 1548. – Son fils, Hilaire de la Hune, 1575. – Ambroise Conseil, mari de Marie Bechenec, 1590 (C. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, par C. Port, II, 235). – Honorable homme René de la Marche, 26 octobre 1632. Il est cité dans l’aveu rendu à Challain par le seigneur du Petit-Marcé, comme héritier ou successeur de noble homme Hilaire de la Marche ; 19 juin 1640. – Dame Renée Lemelle, veuve de honorable homme René de la Marche, 5 juin 1656. – Louis de Villiers, écuyer, sieur de Gaufouilloux par sa femme Charlotte de la Marche, « fille et héritière de partie de défunt noble homme René de la Marche, adjudicataire par droit judicier de la terre, fief et seigneurie de Gaufouilloux et de ses dépendances, qui furent à défunt noble Ambroise Conseil … » ; juillet 1657, 26 avril 1660 ; 18 mars 1664. –

  • 1592
  • LIBERGÈRE (la), ferme. – Le fief de Libregère, 1460 ; Libregière, 1460. – En est sieur Simon Sabart, à cause de Jehanne des Aulnais, sa femme, fille de feu Sauvestre des Aulnais. Il rend aveu, le 6 mars 1460, à Jehan de Châteaubriant, chevalier, seigneur de Challain, et lui fait hommage de foi simple « à cause de son féage de la Libregière, que ledit Sauvestre des Aulnais acquit de défunt Pierre de Bellanger. » – Jehan Le Venneur, sieur de la Motte de Chenay, à cause de Catherine Sabart, sa femme, 7 mai 1498. – Jehan Arembourg, seigneur de l’Espinay, 5 mai 1528. – Ambroise Conseil, sieur de la Cotinière, de Gaufouilloux, etc., 1592 (Archives de la Potherie, XXXVI, 44). – La Libergère fut ensuite possédée par les seigneurs de Gaufouilloux jusqu’au 7 septembre 1769 ; à cette date, le fief fut vendu par dame Julie de l’Espinay, veuve de messire René de Lantivy, à messire Louis Le Roy, comte de la Potherie.

  • 1609
  • Le 12 août 1609, devant Julien Deillé, notaire royal à Angers, Louis de Beauvau vendit les Aulnais à René LE CLERC, écuyer, seigneur des Roches, gentilhomme ordinaire de la Vénerie du Roi, « demeurant à Angers, paroisse de Saint-Maurille. »
    Voici un résumé de l’acte de vente des Aulnais : « La maison seigneuriale des Aulnais enclose et fermée de douves, ponts-levis et pourpis, chapelle et droit de présenter en icelle, étang, bois de haute futaie et taillables, garennes, prés, closerie de la maison, la métairie des Aulnais, la Verrie, la Meneraie, le Bois-Gaultier, le Houssay, un moulin à vent, la closerie dudit moulin et ce qui en dépend, fiefs, hommes, sujets, cens, rentes et devoirs tant fonciers que seigneuriaux et féodaux, par grains, deniers, volailles, bians, ou autre nature, tels qu’ils sont dûs, droits de meltonnage, honorifiques et profitables, justice et juridiction, et généralement tout ce qui dépend de ladite terre, tant en fief que domaine… »
    Cette vente est consentie pour la somme de vingt-deux mille livres tournois.
    Furent témoins : noble homme maître Jean Le Breton, conseiller et avocat pour le Roi en l’élection de Chinon, et y demeurant ; Ambroise Conseil, sieur de la Cottinière, demeurant au château de Saint-Michel-du-Bois ; maitre Denis du Chesne, praticien, demeurant en la paroisse de Sarrigné ; Jean Charpentier, verdier (gardes forêts) pour le Roi en la forêt de Chinon, demeurant à Rivarennes ; Mathurin Bernier, praticien à Angers (Archives de Noyant, reg. E, f°296. Papier original.).

  • 1621, ses héritiers
  • FRÉNAIS, ferme.- La terre et domaine de Fresnay (XVe siècle), appartint aux seigneurs de Gaufouilloux depuis les temps les plus reculés jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle. – Thibault de Landralay s’avoue homme de fois lige de Jehan de Châteaubriant, seigneur de Challain, 23 octobre 1407. – Mathurin Lambert de Gaufouilloux, 6 mars 1460 ; – 1472. – René Lambert, écuyer, seigneur de Gaufouilloux, rend hommage lige, le 19 novembre 1783, à noble et puissant seigneur … de Châteaubriant, écuyer, seigneur du Lion, de Challain, etc., pour son domaine de Fresnay, mouvant de la seigneurie de Challain et comprenant : « L’hébergement dudict Fresnay, où il y a mote anxienne, … – le tout clos de douves et entouré de bois, – … une pièce de terre labourable, sise darière ladite mote anxienne, contenant quatre journaulx de terre ou environ, joignant d’in cousté et abouctant d’un bout au chemin comme l’on vait de la Basse Serraudaye à la Pommeraye, et d’autre vousté et d’autre bout au ruisseau qui descend de l’estang de Gaufouilloux aux boys que tiennent de présent les hoirs feu Jehan de Chazé, qui fût à Thébault Lambert… etc. ». – Noble homme René de la Hune, seigneur de Gaufouilloux, rend foi et hommage à messire Philippe de Chambes, seigneur de Challain, pour le « lieu et appartenance de la Motte de Fresnais », 10 avril 1548. – Les héritiers d’Ambroise Conseil, au lieu de Hilaire de la Hune, sieur de Gaufouilloux, s’avouent hommes de foi lige de Christophe Fouquet, seigneur de Challain, 29 décembre 1621 (Archives de la Potherie XXXVI, 72 verso). – Charlotte de la Marche, épouse de Damien de la Grue, sieur du Rivault, dame « du Fresnais », 2 septembre 1687. A cette date, l’ancienne maison seigneuriale de Frénais, autrefois bâtie en forteresse et entourée de douves, était en ruines ; les grosses terrasses, qui défendaient l’approche, avaient été transformées en jardin.