Mise en place d’une horloge dans le clocher de St Maurille des Ponts de Cé le 25 décembre 1596

il y a plus de 400 ans ! Est ce toujours la même ?

« Le sabmedy feste de la nativité Nostre Seigneur vingt cinquiesme jour de décembre mil cinq cent quatre vingt seize, l’horloge commença à sonner les heures la nuict de Noël, laquelle fut mise et aplacée le mardy vigile de Noël dans le clocher de l’église monseigneur St Maurille d’Esme des Ponts de Cé et ce par Me Gatien Granger Me horloger et par Augustin Nature son serviteur laquelle cousta en principal la somme de quarante escus sans les frais que ledit Granger horloger susdit a fait contre les paroissiens pour estre payé de ladite somme de 15 »

Vente de bourrées et fagots à Guillaume Misaubin, Avrillé 1539

S’il existe une différence entre la bourrée et le fagot, elle m’échappe totalement. Et je suppose même que c’est uniquement pour le chauffage, mais même de cela je ne suis pas certaine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1539 en notre court royale d’Angers (Quetin notaire) furent personnellement establys Guillaume Misaubin marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,

    voir mes Misaubin, qui ne remontent hélas pas si haut !

et Jehan Castille l’aisné et Jehan Castille le jeune frères marchand paroisse d’Avrillé comme ils disent d’autre,

    j’ai déjà rencontré 2 frères vivants et portant le même prénom. Ma première rencontre de ce type concernait Guillaume Guillot et c’était à mes débuts. Je me souviens fort bien de mon émotion et perplexité ! tant c’est pour moi incompréhensible, mais en tout cas bien réel.
    Je suis sure que vous en avez vous aussi !

soubzmettant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesme lesdits les Castilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de chose ou pouvois etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tls et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits les Castilles ont vendu et vendent audit Misaubin lequel a achaté et achate pour luy et à son prouffit le nombre de 6 milliers de grosse bourée de boys bonne et marchande

bourrée : assemblage d’un volume, à peu près déterminée, de menues branches

fagot : assemblage de menues branches, bourrée dans laquelle se trouvent toujours trois ou quatre bouts de bois plus gros que les autres. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et ung millier de fagot cure aussi bon et marchand estant de présent lesdits bourée et fagot cure ès boys dudit lieu d’Avrillé et lsquels ledit Misaubin dit luy avoir esté monstrés par lesdits vendeurs lesquels bourée et fagot lesdits vendeurs ont promis et promettent sont et demeurent tenus rendre et livrer francs et quites à leurs coustz et mises et despens en ceste ville d’Angers au davant de la maison dudit Misaubin toutefois et quantes que requis en seront par ledit Misaubin dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et en amener à chacune foys ce que plaira à iceluy Misaubin et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 23 sols 6 deniers tz pour chacun cent dudit fagot cure et 22 sols 3 deniers tournois pour chacun cent de ladite bourée, sur lesquelles sommes ledit Misaubin a payé baillé et avancé manuellement et content auxdits vendeurs lesquels en ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 3 livres tournois en testons de monnaie blanche et en ont quicté ledit acheteur à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir aulx dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesmement lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de division et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers enla maison dudit Misaubin présents Loys Restif marchand demeurant audit lieu d’Avrillé Mathurin Raoul barbier juré Olivier Hure menuisier et Michel Bernier aussi menuisier demeurant audit lieu d’Angers tesmoings

    hélas, Quetin, le notaire, ne faisait que rarement signer, et on ne sait donc pas qui signe. Sur ce point, je ne raffole par de ses actes à ce titre.

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Succession Jamet Pihu Leroyer, Candé 1622

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295 – Voici la retranscription de l’acte : juillet 1622 (acte non passé devant notaire) Lots et partages que Me Pierre Jamet seneschal de Candé baille et fournist à Jehan Jamet, honnorable homme Jehan Pihu sieur de Beauvoys curateur en cause et quant à ce partage de Jérémye Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille de luy et de défunte Beatrix Jamet des héritages à eulx escheuz et advenuz par le décès de défunts honnorable homme Jehan Jamet vivant seneschal dudit Candé et Béatrix Pihu sa femme père et mère desdits les Jametz et encores de défunte honnorable femme Perrine Leroyer vivante dame de la Fra… (effacé) leur ayeule maternelle et de René Jamet vivant frère desdits les Jametz pour estre procéder à la choisie suivant et au désir de la coustume d’Anjou

  • Pour le premier lot
  • Le lieu et mestayrie appartenances et dépendances de la Minctière situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterye composé de logis pour le maistre et mestayer chapelle boys de haulte fustaye boys taillis jardins terres labourables prés pastures landes tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et tout ainsy que ledit défunt en jouissoit et qu’il est exploité par Pierre Bonsergent alors mestayer fors et réservé la piecze de terre appellée la Musse contenant trois journaulx de terre ou envison comprise au tiers lot cy après
    Item le lieu et closerie de Laubriaye en la paroisse de Saint Georges sur Loire avecq les maisons granges pressouer et ustancilles d’iceluy et comme ledit lieu se poursuit et comporte
    Item toutes et chacunes les vignes situées ès cloux de la Roche Ergault, Montigné, Lefresne, le clous des Champs au lac a Crotte Lheure et la Chotardière et généralement toutes et chacunes les vignes que ledit défunt possédoit situées ès paroisses de Savennières et Saint Georges sur Loire et aulx environs
    Item le lieu et closerie de Constance en ladite paroisse de Saint Georges et choses annexées audit lieu par le moyen des acquets faits par ledit défunt et tout ainsi que ledit lieu a esté et est exploicté par les fermiers sans aucune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Teffetaye situé en la paroisse de Vritz en Bretagne comme il a esté acquis par ledit défunt de noble homme Salmon Leroyer sieur de la Fresnaye à la charge de celuy qui aura le présent lor de payer servir et continuer la somme de 60 livres de rente due chacuns ans audit Leroyer et en acquiter et descharger les aultres copartageants
    Et oultre à la charge de payer servir et continuer à l’advenir les fondations faites par ledit défunt suivant son testament passé par Pierre Adam notaire de Candé
    Plus payer la somme de 230 livres de franc retour réel à celuy qui aura le tiers lot à une foys payé dans le premier janvier prochain

  • 2e lot
  • Le lieu et closerie de la Tavrenellaye avecq les vignes faites par Pierre Rouger closier avecq les boys de haulte fustaye et boys taillis qui en despendent tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Rouger closier en jouît à titre de moitié sans aulcune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Saunerye avecq la moitié de la chesnaye du Foyrault ledit lieu comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’en jouist François Robert à présent mestayer avecq les vignes qui en despendent
    Item la prée appellée la prée de la Terrenellaye comme elle se poursuit et comporte
    Item le moulin à vent situé ès grandes pieczes de la Tirrenellaye avecq le tout et applacement dudit moulin toutes lesdites choses cy dessus confrontées situées en la paroisse de Loiré
    A la charge au préent lot de faire de retour au quart et dernier lot la somme de 400 livres tournoys dans le premier janvier prochain à la charge de contribuer par chacuns ans aux deux boisseaux d’avoine de rente pour faire six boisseaux deubz au seigneur de Size à raison de son fief de Moulaudon et lesdites deux boisseaux d’avoine payables à la Daviaye pour faire le tout

  • 3e lot
  • Le lieu et mestairye de la Daviaye avecq la moitié de la chesnaye de Foyrault plesses et vignes qui en dépendent ladite mestairye située en la paroisse de Loiré
    Item la mestairye de la Bazinière comme elle se poursuit et comporte avecq tous et chacuns les boys qui en dépendent fors et réservé ung journeau de terre ou environ situé en la piecze du moulin Bourreau laquelle terre sera et demeurera au premier lot ledit lieu situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterie, à la charge de payer servir et continuer la rente de deux septiers de blé seigle dubz à la recepte du Plessis Macé et à ladite mesure du Plessis Macé
    Item deux septiers de bled seigle de rente mesure du Plessis Macé deubz chacuns ans sur le lieu de la Bouhourdière
    Item la rente deue sur les tailles d’Angers audit défunt suivant le contrat de constitution d’icelle fait à Tours le 10 mars 1588 signée de Nouveau Palluau et Normandeau à la charge que celuy qui aura le présent lot ne pourra prétendre ny demander plus que 7 livres 15 sols de rente qui est sept vingtz quinze livres en principal
    Item la rente deue par Jousseau montant la somme de 6 livres 5 sols
    Item la somme de 230 livres que le premier lot fera de retour au présent lot
    A la charge de payer 4 boisseaux d’avoine deubz au sieur de Size pour raison de son fief de Monbaudon
    A la charge au présent lot de payer et continuer la rente de 10 livres deue chacuns ans au Couvent des Cordeliers d’Angers

  • 4e et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Fractière avecq les rentes qui sont deues sur les lieux de la Grée et de la Tremblay ledit lieu situé en la paroisse du Bourg d’Iré
    Item le lieu et mestairye de Brochigné situé en la paroisse de Chazé-sur-Argotz
    Item la rente due par messieurs les Gaultz montant 40 livres tournois de rente par an
    Item la rente due par monsieur de France et les Clermonts montant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers tournois de rente due chascuns ans
    Item la somme de 400 livres tournois que le segond lot fera de retour au présent lot et tout ainsi que lesdites choses contenues et mentionnées cy dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et quelles appartenoient auxdits défunts les Jametz Leroyer et Pihu et celuy qui aura le présent lot se fera payer des arréraiges de l’année dernière eschue avant ces présentes sans que les copartaigeants y puissent rien prétendre

    A la charge de chascuns desdits compartageants de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz anciens et acoustumés et qui ont acoustumé se payer à présent en chacun desdits lieux et faire les oébissances féodales aux seigneurs des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes et pour raison des arréraiges dubz sur chacun desdits lieux si aucuns sont dubz seront payez également par chacun des compartageants
    S’entre porteront lesdits compartageants respectivement garantaige desdites choses aulx chartes hypothèques privilèges et aultres droits suivant la coustume
    Et quant aux prétentions et advantaige que ledit Pierre Jamet auroit et pourroit avoir sur les terres hommaigées desdites successions tombées en tierce foy les parties ont déclaré en avoir cy devant et dans le mois d’août dernier composé et accordé par devant Baudriller notaire royal en ceste ville auquel accord ils ont déclaré vouloir obéir et qu’il demeure en se force et vertu. Fait et arresté le 26 juillet 1622. Signé Jamet (3 Jamet), Pihu, Nepveu (je ne vois aucune signature d’un notaire éventuel)
    PS : Par devant nous François Lanier ont comparu Me Pierre Jamet advocat au siège présieidl de ceste ville seneschal de la barronye de Candé assisté de Me François Leroyer son advocat Jehan Pihu sieur de Beauvois curateur aux causes quant à partaiges de Hierosme Jamet ledit Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille unicque de luy et de défunte Béatrix Jamet aussi en leurs personnes assistée de Me François Piculus aussi leur advocat et procureur lequel Pierre Jamet nous a présenté les lots et partaegs par luy faits des biens et héritaiges demeurez du décès et successions tant de défunt François Jamet et Béatrix Piheu leurs père et mère ensembles de défunt Perrine Leroyer leur ayeule et de défunt René Jamet leur frère, lesquels partaiges il a dit avoir monstré à ses frères et baillé copie d’iceulx et ce fait les parties ont fait la choisie desdits partaiges et ledit Jehan Piheu avec ledit Hierosme Jamet ont obté et choisi le tiers lot (manque la suite)

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    Bail à ferme de la métairie du Bois-Hubert, Noëllet 1610

    Je poursuis mes découvertes sur les baux, toujours réservant au moins une surprise, sous couvert de ressemblance, ils sont vraiement différents.
    Ici, nous avons le détail des cultures céréalières, avec les quantités exactes.

    Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
    Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 septembre 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents discret Me Catherin Grosbois prêtre sieur du Tremlay et y demeurant paroisse de Challain d’une part
    et honneste homme Symon Leroy sieur de la Noe marchand demeurant au bourg de Noëllet d’autre part
    soubzmetant etc confesent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme pacitons et conventions qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Grosboys a baillé et par ces présenes baille audit Leroy qi a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 4 années et 4 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le 11 juin prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 4 années révolues scavoir est le lieu et mestayrie du Boys Hubert situé en la paroisse de Nouellet comme il se poursuit et comporte et comme ledit Grosboys l’a acquis a grâce de Loys du Chastelet escuyer sieur d’Ardanne par contrat passé par devant nous notaire sans aucune réservation
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché et lesquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content
    ensemble rendre le lieu ensepmancé de pareil nombre de sepmances que ledit baillleur a à présent sur ledit lieu et pareilles espèces scavoir 44 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux d’avoine un boisseau de fèves et de poix mesure ancienne de Candé
    rendre pareillement le bestail qui est sur ledit lieu à la fin du présent marché audit Grosboys suivant le prisaige qui en a esté fait entre ledit sieur d’Ardanne et ledit bailleur par devant Cheussé notaire le (blanc) juin derniers

      La famille Cheussé, dont je descends, est largement étudiée sur mon site, et je me réjouis de le rencontrer encore une fois. D’ailleurs Simon Leroy, dont il est ici question, n’est autre que le beau-frère de Cheussé.
      Voir ma page sur la famille Cheussé
      Voir l’inventaire de Cheussé, en 1716 seulement
      Voir ma page sur Noëllet

    lequel bestial ledit preneur a prins et accepté suivant ledit prisaige dont il a dit avoir bonne et parfaite cognoissance de jouïr et user dudit lieu baillé en bon père de famille sans y rien démolyr de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 234 livres 7 sols 6 deniers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1609 et à continer et plantera ou fera planter 6 arbres fructuaux ou marmentaulx et fera faire 12 toyses de fossé neuf ou relevé ès lieux et endroits le plus nécessaires et ledit Grosboys a vendu et vend par ces présentes audit Leroy les fruits qui ont esté recueillis en l’année présente et toux ceulx qui sont à recueillir jusques audit 16 juin prochain dont il a dit avoir en sa possession 43 boisseaux de blé seigle 60 boisseaux une mesure de froment 15 boisseaux d’orge et 4 boisseaux d’avoine mesure de Candé que ledit bailleur a delivré audit Leroy et pour cest effet ledit Leroy se les fera délivrer par les mestayers dudit lieu ainsi qu’il verra estre à faire et est faite ladite vendition desdits fruits cy dessus pour le prix et somme de 150 livres payables le jour et feste de Toussaint prochainement venant dont et tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord respectivement auquel marché de ferme et vendition de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation,
    fait et passé en la seigneurie de Roche d’Iré en présence de Martin Veillery mestayer dudit lieu du Boys Hubert Mathurin Coyscault marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste homme Pierre Cheussé sergent royal à Noellet tesmoins

      on peut noter au passage que Chevrollier, notaire royal à Angers, s’est donc déplacé à la Roche d’Iré, qui est le lieu de résidence du vendeur de la métairie qui est Louis Du Chastelet

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    Y-a-t-il des limites à fixer pour la recherche de ses racines ?

    Ce billet est une première réponse à la question ci-dessus posée sur mon blog avant-hier.

    Nous vivons une époque où les parcours heurtés sont jetés chaque jour en pâture sur les médias, les divers sites d’échanges, etc… souvent au grand plaisir de ce que j’appelles des voyeurs. Chaque jour des proches sont assaillis de journalistes prêts à étaler sur la place publique n’importe qu’elle turpitude.
    A chaque fait divers, je n’ai qu’une seule pensée : les proches, leur douleur présente et à venir. Non seulement leur douleur m’interpelle directement, mais tous les regards à venir sur eux, à supporter, parfois lourdement, parfois des décennies.
    Je dédie ces lignes à tous ceux qui souffrent de ces turpitudes médiatiques ! Que ceux qui n’ont jamais vu une nuée de journalistes fondre se sentent bien heureux ! Mais au fait, sont-ils à l’abri ? Les médias modernes sont-il un progrès ?

    La recherche des racines touche la famille, la vie privée, donc toutes ses éventuelles turpitudes ! Nul n’est à l’abri du dérapage d’un proche et de ses dramatiques conséquences. Toute donnée privée, telle que filiation et date de naissance ouvre la porte aux fouille-merde prêts à l’affût. La loi sur les archives protégeait la vie privée jusqu’à 100 ans, que des généalogistes peu scrupuleux ont fait raccourcir, alors que la durée de vie s’allongeait !
    Or, ils utilisent un logiciel GED, qui est ainsi une véritable bombe humaine à retardement, car ils y mettent des données de moins de 100 ans ou moins de 70 ans maintenant. Le propre de ces logiciels étant l’échange de données, les données privées circulent à l’insue de tout le monde. Même lorsqu’ils prétendent avoir obtenu l’accord écrit de chacune des victimes, le fait que ces fichiers circulent, est une atteinte à la vie privée. Même lorsque ces éléments sont dit « à accès réservé » en ligne. Car la copie par un tiers est incontrôlée et possible.
    Filiations, date et lieu de naissance se trouvent ou peuvent se trouver largement diffusées à votre insue. Or ce sont des infos privées.

  • Si vous suivez bien les médias des derniers jours :
  • • Les voleurs d’identité sont actuellement au nombre de plus de 200 000 en France ! Ils peuvent faire de votre vie un enfer lorsque vous avez la malchance d’en être victime.
    Lorsque j’étais jeune, pas de fuite de date et lieu de naissance, et de plus, les mairies exigeaient le livret de famille ou celui des parents pour dresser un extrait d’acte de naissance !
    Est-ce un progrès si tous ces verrous ont sauté ?

    • Les enfants de femme Française et d’un Allemand sont aussi au nombre de 200 000. Certains osent enfin raconter l’enfer qu’ils ont enduré du fait de leur naissance.
    Mais doit-on exiger d’eux tous de s’étaler au grand jour ? leur droit leur plus strict n’est-il pas de décider au cas par cas. Aucun psychologue n’a pour moi le droit de dire que tout déballer est la bonne méthode, même si une certaine tendance fleurit de nos jours au déballage tous azimuts.

    • et les faits divers habituels : maltraitance viols et assassinats.

    Est-ce un progès d’avoir accès à autant de données privées, à commencer par la date et le lieu de naissance ? Alors leur mise en ligne est irresponsable. La responsabilité est un devoir de réflexion sur les vices cachés du système !

  • déontologie
  • Il existe un code de déontologie en généalogie qui tente de définir les règles morables en fonction des technologies actuelles. Malheureusement sa version française n’était pas publiée par la plupart des associations de généalogie il y a 10 ans. L’un d’eux que j’ai quitté alors, ne voulait pas le publier sous prétexte que le fait de rappeler les règles feraient perdre des adhérents ! un autre, que j’ai aussi quitté, l’avait bien publié mais 2 des membres du bureau envoyaient en même temps dans une base de données les données de moins de 100 ans, époque à laquelle j’avais eu l’imprudence d’envoyer les miennes sur papier. Depuis, ces personnes refusent même de me répondre sur ce qu’elles ont fait des mes données ! et s’abstiennent de me dire bonjour car je suis une pestiférée pour avoir osé rappeler les règles des moins de 100 ans.
    C’est dire si la Fédération Française de Généalogie a totalement dérivé sur ce point ! Pourtant il existe encore en France peu d’associations qui osent encore prôner un vrai code de déontologie, mais bien sûr elles ne peuvent adhérer à la Fédération.

    Votre servante n’adhère à rien compte-tenu des dérapages déontologiques des associations suscesptibles géographiquement de l’intéresser.

      Voir pour mémoire la définition et le code au Québec, qui lui est toujours en vigueur.

    DÉONTOLOGIE n. f. XIXe siècle, comme terme de la philosophie morale. Emprunté de l’anglais deontology, « théorie des devoirs », formé à l’aide du grec deon, deontos, « devoir », et logos, « science, doctrine ». Ensemble de règles de bonne conduite, de morale appliquée. S’emploie généralement à propos de morale professionnelle. La déontologie médicale régit les rapports des médecins avec leurs confrères et leurs malades ; elle fait l’objet, en France, d’un code de déontologie. L’ordre des avocats est chargé de définir et de faire respecter la déontologie du barreau. (Dictionnaire de l’Académie, 9e édition, en ligne).

    Sur internet, beaucoup de sites se sont construites des règles de bonnes pratiques bien à eux, qui n’en sont en aucun cas, mais sont leurs règles propres, parfois dénuées de toute déontologie.

    En conclusion, avant de commencer l’usage d’un logiciel GED et des bases de données en ligne, imprégnez vous des malheurs des autres, lisez par exemple de Susan Forward, Parent toxiques, comment échapper à leur emprise, Stock, 1991 etc…
    Et pour aider à votre réflexion sur la responsabilité morale en matière de données privées comme celles des lieux et date de naissance voici quelques témoignages personnels.

  • j’ai été témoin de tant de douleurs !
  • • Me trouvant aux Archives, il y a 15 ans de cela, j’aperçois une vague connaissance, non généalogiste, et je le salue. Il me présente sa tribu : mère, épouse et 2 filles ados. La documentaliste des archives, les voyant en ma compagnie, me demande de les aider. Sa mère n’avait pas connu son père ; sa femme avait été retirée jeune à des parents déchus de l’autorité parentale, ignorait la raison, mais avait une année.
    Je me souviens avoir commencé pendant une heure par les précautions, m’assurant qu’ils voulaient vraiement la vérité, au risque d’avoir une vérité lourde à porter.
    Puis, je les ai installés, chacun devant un lecteur de microfilm sur les journeaux de l’année, moi aussi, soit 6 personnes au total. Notre petite équipe n’a pas tardé à trouver le fait divers. Puis, nous avons cherché pour sa mère. Quelques mois plus tard, ils me disaient avoir mieux accepté la vérité que les doutes qu’ils avaient. Leur démarche avait été voulue, et même voulue collectivement en famille.

    Par contre, depuis des décennies de recherches, j’ai été bien d’autres fois confrontée à des personnes qui m’ont également sollicitée pour les aider sur un point délicat, et lors de la mise à jour de la vérité, pourtant parfois pas si traumatisante, j’ai essuyé des réactions si négatives que beaucoup m’en veulent, quand bien même elles étaient demanderesses. J’ai même reçu alors des réactions si négatives que désormais je refuse toujours mon aide, car je n’ai pas vocation à provoquer la révolte lorsque le résultat n’est pas accepté.

    Mais au fait, même les légendes familiales répondent à ce qui précède, car il en existe beaucoup, et lorsqu’on veut rétablir la vérité, on essuie aussi la révolte. Au cours de mes recherches par preuves, j’ai ainsi été confrontée à plusieurs de ces révoltes, peu contents que je publie mes recherches, mais j’ai toujours répondu que rien sur mon site ne laisse filtrer la moindre donnée de contemporains, et que les données de plus de 100 ans sont libres. Je ne peux citer de noms pour cette raison, mais j’en ai beaucoup à l’esprit, et je me souviens seulement avoir demandé un jour à un généalogiste professionnel ce qui se passait dans ce cas pour lui, et il me répondit qu’il avait alors du mal à se faire payer de ses recherches, et que tout coupait court avec lettre de reproches jointe au chèque.

    Alors pour vos TPE, essayez de méditer sur la copie des fichiers par diffusion incontrôlée. Mon premier interlocuteur sur Internet il y a 12 ans m’avait par écrit promis de ne pas diffuser mes parents, et 8 jours après sa promesse il les avait mis sur Internet !
    Voici la confiance qu’on peut avoir sur Internet, et merci au peu de loi qui reste encore, mais merci à ceux qui n’utilisent aucun logiciel GED car dès qu’ils échangent ils donnent en pâture incontrôlée n’importe qu’elle donnée !
    Vis à vis de la loi actuelle, je dirais donc que les bases de données font sans doute attention à masquer ce point, mais je doute du masquage total. Par contre les particuliers font circuler tout et n’importe quoi, inconsciemment, et cela c’est de la totale irresponsabilité.
    Faîtes des simulations. vous verrez ce que je dis ! et à chaque info au journal télévisé ou ailleurs, analysée la vie privée et toutes ses fuites !
    Et commencez par la meilleure des infos : on a reproché à IBM d’avoir donné à Hitler le moyen de faire des fichiers ! Et demandez vous alors ce que vous faîtes ? Et êtes vous sûr que l’histoire en question ne se renouvellera pas ?

    Donation mutuelle de François Cochon et Marie Gendry son épouse, Angers 1627

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier :Du samedi 27 février 1627 sachent tous présents et avenir que le 22 février 1627 devant nous Jacques fronteau notaire royal à Angers furent présents établis honnestes personnes François Cochon marchand et Marie Gendry sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Maurice lesquels duement soumis sous ladite cour eux leurs hoirs ayant cause ont reconnu et confessé avoir fait et convenu la donaison mutuelle qui s’ensuit c’est à savoir que le premier mourant a donné et donne par ces présenes quitte cède délaisse et transporte par donaison entre vifs pure et simple et irrévocable au plus vivant des deux tous et chacuns ses biens meubles dettes actives et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets avec la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine que ledit prémourant dès à présent et aura lors de son décès pour desdites choses données jouir faire et disposer par ledit survivant en pleine propriété et à perpétuiré par luy ses hoirs et ayant cause à ceste fin s’en est ledit moins vivant dès à présent comme alors de son décès et alors comme dès à présent dévestu et déssaisy et en a vestu et saisy ledit plus vivant et s’en consentent garde et urufruitier au nom et au profit l’un de l’autre le tout aux charges de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers su moins vivant autre tradition ni saisissement ny qu’ils puissent auxquels il défend débattre ne empecher ledit don
    et pour faire insinuer et registrer ces présenes ou beoin sera suivant l’ordonnance les parties ont nommé et constitué le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial et irrévocable avec pouvoir d’en retirer acte au cas requis et en cas qu’il y ait enfant vivants lors du décès du premier mourant issus du mariage des parties demourera la présente donaison à viager et laquelle ils se sont faits pour l’amitié qu’ils se sont portés et portent parce qu’ainsy leur a plus et plaist à laquelle donation et ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir et lesdies choses données garantir combien que de droit donneurs ne soient subjects au garantage des choses par eux données s’il ne leur plaist aux dommages amendes en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs ayant cause avecque tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire, dont à leurs requestes et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour.
    Fait et passé audit Angers en la maison et demeure des parties présents René Leroyer, Jacques Legeny et Jacques Doisseau praticiens demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés avertis du sceau suivant l’édit signé en la minute des présentes F.Cochon, Marie Gendry, R. Leroyer, J. Legeay, J. Doisseau et nous notaire soussigné en la grosse des présentes estant en parchemin Fronteau
    La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et jurdidiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Jouachim du Hardras avocat audit siège procureur de ladite donaison auquel a été décerné le présente acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre site président et lieutenant général audit siège ledit samedy 27 février 1627

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