Donation mutuelle de François Cochon et Marie Gendry son épouse, Angers 1627

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier :Du samedi 27 février 1627 sachent tous présents et avenir que le 22 février 1627 devant nous Jacques fronteau notaire royal à Angers furent présents établis honnestes personnes François Cochon marchand et Marie Gendry sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Maurice lesquels duement soumis sous ladite cour eux leurs hoirs ayant cause ont reconnu et confessé avoir fait et convenu la donaison mutuelle qui s’ensuit c’est à savoir que le premier mourant a donné et donne par ces présenes quitte cède délaisse et transporte par donaison entre vifs pure et simple et irrévocable au plus vivant des deux tous et chacuns ses biens meubles dettes actives et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets avec la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine que ledit prémourant dès à présent et aura lors de son décès pour desdites choses données jouir faire et disposer par ledit survivant en pleine propriété et à perpétuiré par luy ses hoirs et ayant cause à ceste fin s’en est ledit moins vivant dès à présent comme alors de son décès et alors comme dès à présent dévestu et déssaisy et en a vestu et saisy ledit plus vivant et s’en consentent garde et urufruitier au nom et au profit l’un de l’autre le tout aux charges de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers su moins vivant autre tradition ni saisissement ny qu’ils puissent auxquels il défend débattre ne empecher ledit don
et pour faire insinuer et registrer ces présenes ou beoin sera suivant l’ordonnance les parties ont nommé et constitué le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial et irrévocable avec pouvoir d’en retirer acte au cas requis et en cas qu’il y ait enfant vivants lors du décès du premier mourant issus du mariage des parties demourera la présente donaison à viager et laquelle ils se sont faits pour l’amitié qu’ils se sont portés et portent parce qu’ainsy leur a plus et plaist à laquelle donation et ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir et lesdies choses données garantir combien que de droit donneurs ne soient subjects au garantage des choses par eux données s’il ne leur plaist aux dommages amendes en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs ayant cause avecque tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire, dont à leurs requestes et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour.
Fait et passé audit Angers en la maison et demeure des parties présents René Leroyer, Jacques Legeny et Jacques Doisseau praticiens demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés avertis du sceau suivant l’édit signé en la minute des présentes F.Cochon, Marie Gendry, R. Leroyer, J. Legeay, J. Doisseau et nous notaire soussigné en la grosse des présentes estant en parchemin Fronteau
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et jurdidiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Jouachim du Hardras avocat audit siège procureur de ladite donaison auquel a été décerné le présente acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre site président et lieutenant général audit siège ledit samedy 27 février 1627

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Donation de Jean Cohon de la Sevaudaie à ses 3 soeurs, Rennes 1632

Ces lignes admirables par leur contenu sont dédiées à Nicole Raoul, trop tôt disparue. Elle avait contribué à l’étude des Cohon de la Sévaudaie tels qu’ils étaient jusqu’à ce jour sur mon site, pensant un jour pouvoir relier ses propres Cohon aux miens d’une part, et à ceux de la Sévaudaie d’autre part. Elle aurait apprécié ce qui va suivre, et je les commente ici à sa mémoire !

J’ai écrit ci-dessus « admirables » car ces lignes témoignent de sentiments humains alors que ceux-ci sont rarement perceptibles dans les archives. Vous allez non seulement rencontrer les termes de justice, mais aussi ceux de conscience. Ce dernier terme est en voie de disparition de nos jours !

Il s’agit d’une donation de Jean Cohon sieur de la Sevaudaie à ses sœurs Marguerite Cohon femme de Guillaume Duvacher, Marie Cohon veuve de Jacques Bruneau et Françoise Cohon femme de Pierre Cointet des terres et choses spécifiées en son lot du partage d’entre eux des biens immeubles de leurs défunts père et mère, et ce parce que ses sœurs l’ont beaucoup aisé, qu’elles sont pauvres et ont beaucoup d’enfants, et il leur donne aussi la part qui pourra lui revenir de Michel Cohon prêtre frère aîné. J’ai mis à jour mon document Cohon en tenant compte de ces données.

Voir l’étude des familles COHON, selon mes travaux, ceux de Pierre Grelier et ceux de Nicole Raoul.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B152 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Greliet et O. Halbert : Du samedi 3 avril 1632, devant nous notaires royaux établis à Rennes soubsignés a comparu en personne noble homme Jehan Cohon Sr de la Sévaudaye conseiller du roy contrôleur général et ordinaire des décymes du diocèse dudit Rennes demeurant comme il nous a sit en sa maison de la Sevaudaie paroisse de Congrier évêché d’Angers

    dans l’état de mes travaux sur les Cohon, à ce jour, j’avais bien identifié ce receveur des décimes comme époux de Julienne Derval, vivant de temps en temps à Congrier alors qu’il a un office à Rennes et meurt à Nantes. Et j’avais ajouté « On peut supposer que ce Jehan Cohon est le fils de Jean et neveu d’Anceau Cohon de la Sevaudays de la Rouau-dière, en se basant sur le registre de Pouancé en 1585 et sur la sieurie de la Sevaudais » Mais je modifie un peu mon point de vue en pensant qu’il est fils d’Anceau.

lequel a reconnu et confessé que Guillaume Duvacher et Marguerite Cohon sa femme, défunt Jacques Bruneau et Marie Cohon sa veuve, Pierre Cointet et Françoise Cohon sa femme, lesdites femmes des propres sœurs et tous leurs enfants ont seulement à plusieurs bonnes occasions où ledit Sr de la Sevaudaye les a employés et ont aidé et contribué à faire sa fortune et que selon les loix divines et humaines il est en conscience obligé de les récompenser et payer joinct qu sesdits beaux-frères et propres sœurs sont pauvres, chargés de grand nombre d’enfants et d’années et pour toutes les véritables raisons cy-dessus et pour paiement et récompense de tous leurs dits services iceluy sieur a cédé et subrogé et par ces présentes cède et subroge à sesdits trois propres sœurs et leurs dits maris enfants et leurs hoirs à toujours à l’advenir les terres et choses spécifiées en son lot de partage d’entre eux des biens immeubles de leur défunts père et mère recours audit partage fors et excepté la petite quantité de pré de la Borde laquelle il a cy-devant donnée à ladite Marie Cohon pour égaler son lot aux autres, de laquelle quantité elle jouy et jouiera à l’avenir comme de ses autres propres héritages à la charge des sesdites trois sœurs de s’entraîner à partager amiablement et esgalement le reste dudit lot dudit sieur de la Sevaudaye en trois parties pour avoir et jouit chacune d’elles de sa part ou leur faire pargager et diviser par leurs parents ou amis sans procès ny querelles par ce qu’elles acquitteront ledit sieur de la Sevaudaie à l’avenir tout ce qui peut être dû de rente sur lesdites terres à choisir tiers à tiers et outre pour les mesmes causes et raisons cy-dessus mentionnées ledit sieur a pareillement cédé et subrogé cède et subroge toutes les sommes de deniers à luy dues par Me Michel Cohon prêtre son frère aisné tant pour les fermes et jouissance de sondit lot rapport paiement qu’il luy doit faire le tout suivant et au désir de la transaction entre tous eux frères et sœurs du 15 février 1617 rapporté par Sollier notaire et suivant le bail à ferme sous les seings dudit Me Michel Cohon et ledit sieur de la Sevaudaie frère daté du 24 août 1617 et par le contrat d’acquêt fait par ledit Me Michel Cohon à la charge de payer audit sieur de la Sevaudaie de ce que les nommés les Clement leurs nepveux et nièces doivent audit sieur de la Sevaudaie iceluy contrat du daté du 28 décembre 1619 rapporté par ledit Sollier notaire et mesme pour le contenu en une cédule de feu Pierre Clément toutes lesquels actes ledit sieur de la Sévaudaie a dit avoir délivré à sesdites trois propres sœurs et les en a mises et induites en le pure et réelle et actuelle possession, pour en jouïr aussi et s’en faire payer et partager également entre elles trois le contenu en iceux actes et ce après le décès dudit Me Michel Cohon leur frère seulement et non plus tôt sans pour ce qu’elles ou leurs hoirs le puissent de son vivant poursuivre au paiement sinon au cas que ledit Me Michel Cohon continurait à vendre ou engager ou autrement aliéner comme il a déjà commencé à faire ses terres et héritages auxquels ses trois sœurs ou l’une d’icelles ou leurs héritiers pourront en vertu desdits actes et de ces présentes s’opposer aux ventes et engagements afin de conserver l’hypothèque et avoir paiement de toutes lesdits sommes cy davant mentionnées après le décès dudit Me Michel Cohon
comme aussy pour lesdites récompenses de services et autres causes cy-devant insérées ledit sieur de la Sévaudaie a pareillement cédé subrogé quitté et entièrement délaissé à ses trois sœurs et à leurs enfants leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’avenir la 1/5e portion et lottie qui lui pourra eschoir appartenir et à son fils en la succession future dudit Me Michel Cohon tant en immeubles que héritage et en cas qu’icelle succession arriverait à sondit fils ledit sieur de la Sévaudaie luy enjoint de la laisser à ses trois sœurs ou à leurs hoirs et ayant cause pour lesdites raisons cy dessus insérées et parce que sondit fils a participé grandement à leurs services joint qu’iceluy sieur de la Sévaudaie sondit père luy a laissé beaucoup d’autres grands biens et que la récompense donaison et cession cy-dessus est de petite valeur et n’excède par la 1/6e partie non pas la 1/10e des biens dudit sieur de la Sévaudaie desquels sondit fils seul héritier s’il lui survit ledit sieur sondit père et qu’iceluy sondit fils concurant avec sondit père en ceste juste récompense faite à dessein d’acquiter sa conscience pour récompenser et aider à vivre à sesdites sœurs leurs maris et enfants d’iceux fera la grâce à sondit fils de passer ceste vie et pèlerinage en ce monde immonde à estre bien heureux en l’autre Dieu luy en fasse la grâce et à tous les humains au moyen de ce que dessus ledit sieur de la Sevaudaie et son dit fils demeureront quicte et deschargés du paiement et récompense desdits services

    nous apprenons ici qu’il a un fils, donc encore vivant en 1632 et après je l’ignore et n’en sais par plus. Mais dans tous les cas ce passage de l’acte est tout bonnement extraordinaire par le sentiment de justice qui en ressort, car on comprend que grâce à ses soeurs Jean Cohon est parvenu à un rang social plus aisé, et même 6 à 10 fois plus aisé que son frère Michel le prêtre alors que ceux ci sont généralement plus aisés que leurs soeurs mariées.
    Par contre, ce passage comporte une précision qui me laisse sur ma faim, et sans doute la vôtre, car il dit qu’il donne le 1/5e partie, ce qui signifie en clair que Michel Cohon le frère aîné en question aurait 5 héritiers, donc 5 frères et soeurs, et je n’en trouve que 4, avec Jean Cohon le donateur et ses 3 soeurs. Alors le notaire aurait-il fait un lapsus et écrit 1/5e car ils sont au total 5 avant la mort de Michel ?

et pour faire publier et homologuer ces présentes au siège présidial d’Angers sous le ressort duquel lesdites choses sont situées et faire les autes choses requises pour valider ces présentes et en faire entièrement jouïr ses sœurs et leurs enfants et ayant cause à jamais à l’avenir comme dit est iceluy sieur de la Sevaudaie Cohon a nommé et institué pour son avocat et procureur audit siège Me Jehan Rubion auquel il a donné et donne plein pouvoir au cas requis et à tout ce que dessus faire fournir tenir et accomplir iceluy Cohon a obligé tous ses biens en toute bonne forme obligation avec expresse soumission et prorogation de juridiction au siège présidial d’Angers pour l’exécution et accomplissement des présentes à quoy de son consentement l’avons jugé et condamné par l’autorité et jugement de notre cour royale et prévosté dudit Rennes.

    Vous avez bien remarqué : l’acte est passé à Rennes, les biens sont situés sur Congrier en Mayenne actuelle, et l’insinuation est à Angers

Fait et consenty en la ville de Rennes au tablier de Berthelot l’un des notaires sous signés le 29 mars 1632 avec et sous le seing dudit Cohon sieur de la Sévaudaye cy mis avec nous ainsi signé en l’original des présentes étant en papier Cohon, Cohon, Mahé notaire, Berthelot notaire royal.
La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers tenant et requérant ledit Me Jehan Rubion procureur nommé porteur de ladite donaison auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné à Angers par devant nous Jacques Lanier conseiller du roy notre sire lieutenant général audit siège ledit samedi troisième jour d’avril 1632.

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Arriérés d’une truellée d’avoine due par la fraresche de la Chaîne en Congrier, 1660

Voici un acte qui me surprend car René Planté et Paul Cherruau sont dits « ne sachant pas signer », par contre j’apprends qu’ils possédaient des biens à la fraresche de la Chaine en Congrier.

    Voir mon étude des familles CHERRUAU
    Voir mon étude des familles PLANTé

J’ai débusqué l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 207J2 f°160 – Voici sa retranscription : Le 30 janvier 1660 après midy, devant nous René Marchandye notaire royal résidant à Pouancé furent présents et personnellement establiz chacuns de René Planté Bellangeraie y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Paul Cherruau demeurant au lieu de la Chaisne en la paroisse de Congrier, détempteurs de la fraresche de la Chaisne,

    ce qui signifie qu’ils possèdent des biens à la Chaîne, mais qu’ils ne sont pas les seuls à en détenir, mais comme dans toute dette, le débiteur se retourne contre l’un et ce sera à lui de se retourner contre les autres, ici, nous allons voir en fin d’acte que ce sera le cas, car il s’agit bien d’une dette collective de toute la fraresche.
    Imaginez par exemple que l’impôt foncier de ma tour serait dû en commun à l’état (notre seigneur actuel) et qu’il faudrait s’entendre entre les 48 propriétaires d’appartement pour payer et répartir ensuite l’impôt ! Je ne vous raconte pas la galère !!!

lesquels deument soubzmis eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens à la renonciation au bénéfice de division et autres à ce requises, lesquels confessent debvoir et par ces présentes promettent et s’obligent payer et bailler dedans d’huy en 4 mois prochains venant à h. h. Nicolas Lemaczon sieur de Courselle fermier de la baronnye dudit Pouancé absent, h. h. Jullien Petier sieur de la Sebonnière son procureur à ce présent la somme de 22 livres 5 sols pour 8 années d’arrérage d’une truelle d’avoine que ladite fraresche de la Chaisne doit à ladite baronnie lesdites 8 années escheues au jour et feste de Nostre Dame Angevine dernière

    ici, je découvre une mesure d’avoine que je ne connaissais pas.
    Le dictionnaire du Monde Rural de M. Lachiver, 1997, donne la truellée, ancienne mesure de capacité pour les grains en usage à Auray (Morbihan)
    Manifestement elle a été utilisée ailleurs, et bien entendue une truellée représente le contenu d’une truelle, mais ici cela se complique car je ne sais pas évaluer en litres combien cela représente.

en la décharge de Messire Charles de Jacquelot chevalier seigneur de la Rouaudière et damoiselle Anne et Louise de Jacquelot ses sœurs au paiement de laquelle somme de 22 livres 5 sols audit terme iceux establiz se sont obligés solidairement comme dit est o les renonciations cy dessus avecq tous et chacuns leurs biens mesme leurs corps à tenir prison renonczant à toutes choses à ce contraire et par spécial au bénéfice de division discussion et ordre dont les avons jugez de leur consentement
fait et passé au lieu de Tert demeure du sieur de la Cibonnière es présence de Me René Moison sieur de Launay advocat audit Pouancé et Me François Hardy sieur de la Marre notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellés lesdits establiz ont dit ne scavoir signer enquis et ce fait sans déroger par ledit sieur de la Sebonnière auxdites 8 années d’arrérages contre ledit seigneur de Jacquelot faulte que feront lesdits establis de payer ladite somme audit terme ny mesme à l’instance pendante devant messieurs du présidial d’Angers pour raison desdits arrérages et à l’arrest obtenu par ledit sieur de Courselle contre monseigneur le duc de Brisacq (sic) pour raison du papier censif de la baronnie dudit Pouancé qui ne luy a esté mis en mains et à autres droits seigneuriaux et féodaux à toutes lesquelles choses n’est dérogé par ces présentes sauf auxdits establis à se faire rembourser de ladite somme par les aultres frarescheurs ainsy qu’ils verront bon estre et à leurs périls et fortunes sans garantage et mesme de la somme de 100 sols tant pour les frais faits au recouvrement desdits arrérages que ceulx faits par lesdits establis contre les autres frarescheurs de laquelle en sera délivra audit sieur de la Sibonnière la somme de 40 sols pour frais faits à sa requeste et le surplus sont pour frais faits à la requeste desdits establis ny mesme sans déroger à aultre obligation que ledit sieur de la Cibonnière porte sur lesdits Planté et autres y desnommés ce jourd’huy receue par nous et de luy délivrée coppie des présentes dans 8 jours signés en la minute Petier, Moison, Hardy et nous notaire soussigné Marchandye.

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Vente de boeufs de harnois et fruits pour payer des dettes, Villevêque 1591

C’est un noble qui a une dette envers un illettré mais doué en affaires, puisque la dette est de 60 écus, ce qui fait 180 livres en 1591 ! Une belle somme tout de même !
Et il paye en nature, n’ayant pas de liquidités !

Avec cette vente, je m’aperçois que la catégorie VENTES n’est pas assez spécifique, et il faudrait que je distingue les ventes de biens fonciers, les ventes de biens meubles et de fruits de récolte. Je vais d’abord tenter d’extraire les ventes foncières dans une sous-catégorie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :Le 16 août 1591 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis noble homme Loys de Grenoillon sieur de la Pierre demeurant à Villevesque d’une part et Simphorien Delanoe demeurant audit Villevesque lesdites parties respectivement etc confessent etc scavoir ledit de Grenoillon avoir vendu ce jour d’huy et vend par ces présentes audit Delanoe le nombre de 7 bœufs de haroys restant de présent au lieu et métayrie d’Housle et au lieu de la Barre en ladite paroisse de Villevesque lesquels 7 bœufs ledit Delanoe a dict avoir veuz et haittez et de la livraison desquels bœufs il a esté contenté,
et oultre a ledit de Grenoillon vendu audit Delanoe qui a achapté comme dessus tous et chacuns les fruits de 11 quartiers de vigne audit de Grenoillon appartenants et qui sont à présent pendant par les racines et cloux des Rouziers et de la Scottière en ladite paroisse de Villevesque et pour ceste année seulement lesdits fruits desquelles vignes ledit Delanoe a pareillement vue et haittés et s’en est contenté dont et de tout les fruits et vendanges desquelles vignes ledit Delanoe pourra faire pressouer (presser) si bon lui semble au pressouer (pressoir) dudit lieu Dousle sans qu’il soit tenu en aucuns frais ne pressouaraiges envers ledit de Grenoillon

    non seulement il faut de la paléographie, mais aussi beaucoup d’attention avec le vieux françois et le patois, car pressouer et pressouer étaient identiques sur l’acte. Donc, pratiquement, il faut se lire à haute voix, mentalement bien entendu, le texte, afin de dérouler le sens comme il convient, et cela n’est pas toujours facile !

Item vend ledit de Grenoillon audit Delanoe comme dessus les grains et avoynes estant de présent à cueilir en une pièce de terre nommé la Pasture dépendant dudit lieu Dousle
et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 60 escuz sol quelle somme ledit achapteur a auparavant ces présentes solvée payée et baillée audit vendeur comme il a confessé par devant nous dont et de laquelle somme de 60 escuz ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir comme dessus etc dommages etc oblige ledit de Grenoillon soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présent de Michel Troublot Michel Lory et Pierre Delalande praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ledit Delanoe a dit ne savoir signer

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Cession de l’office du greffe des tailles, gabelles et autres impôts de la paroisse de Marans, 1581

Si les collecteurs des impôts pouvaient autrefois ne pas savoir signer, c’est que le rôle était tenu par un greffier, et dans les paroisses rurales c’était souvent le notaire seigneurial le plus proche qui était ce greffier.
Il s’agissait d’un office, payé au roi.
Etienne Lherbette est venu de Marans en compagnie de Nicolas Planté du Lion-d’Angers, et ils étaient tous mandés en l’hôtellerie Saint Julien rue de la Parcheminerie à Angers. Autrefois, beaucoup d’affaires étaient traités dans les hôtelleries. Notre époque n’a rien inventé sur ce point.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juillet 1581 avant midy en notre court royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi, par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement estably Me Michel Marchais Toussaint Febvrier et Jehan Godebert demeurant à Baugé tant en leurs noms que au nom et comme ayant les droits ceddés de Me Claude de la Bestrat bourgeois de Paris et ayant contracté avec le roy notre sire touchant la réuinon des greffes au domaine du roy vente et revente desdits greffes des tailles des paroisses de ce royaulme suivant l’édict de ladite réunion en date du mois de mars 1580 et déclaration de sa majesté sur ce faite du 6 janvier dernier d’une part
et Estienne Lerbette notaire en court laie demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
soubzmettant confessent avoir ce jourd’huy vendu et vendent par ces présentes audit Lerbette le greffe des tailles gabelles et autres impositions qui se lèveront et pourront lever en ladite paroisse de Marans et d’iceluy luy en bailler et fournir à ses despens ung contrat bien et deument expédier par messieurs les commissaires à ce députés dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-Août prochainement venant en forme de vente et adjudication perpétuelle pour et au nom et au profit dudit Lerbette ses hoirs etc à la charge du recours perpétuel suivant et au désir de l’édit et déclaration sur ce fait, moyennant la somme de 32 escuz 50 soulz laquelle ledit Lerbette a promis est et demeure tenu bailler et payer en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne l’imaige St Julien rue de la Parcheminerie dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-Août prochainement venant auxdits Marchais Febvrier et Godebert ou à l’ung d’eulx en luy fournissant ledit contract et quittance de la finance qui sera portée par iceluy et fera ledit Febvrier le remboursement aux paroissiens de ladite paroisse de Marans ou autre qui ont cy davant achapté ledit office en luy fournissant par ledit Lerbette la somme de cy dessus dedans ledit temps
desquelles choses les parties sont venues à ung et d’accord et à icelles tenir s’obligent lesdites parties eulx leurs hoirs et mesmes leurs corps à tenir prison renonczant foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en ladite houstellerie en présence de Jehan Joubert praticien en court laie demeurant Angers et Nicolas Planté demeurant au Lion d’Angers

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Bail à ferme de plusieurs métairies de père à fils, Brain-sur-Longuenée 1595

Le bail de père à fils est rare, mais atteste une continuation après apprentissage familial. Sans doute le père est-il déjà âgé, ce qui autrefois était rare, et le fils héritait généralement plus qu’il ne prenait le bail des biens de son père encore vivant.
Mais le plus surprenant est que le prix est celu du marché, et les clauses de même, dont aucune facilité entre père et fils.

Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite
Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite

Brain-sur-Longuenée et Grez-Neuville se touchent et précisément à l’endroit de cette carte postale, qui est plus proche de Brain que de Grez.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 avril 1595 avant midy en la cour du roy notre site Angers par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably sire Jehan Dupin marchand d’une part et honneste homme Maurice Dupin aussi marchand fils dudit Jehan d’autre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jehan a baillé et baille par ces présentes audit Maurice qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé le jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies de la Sauvaigère paroisse de Brain-sur-Longuenée, Hilliette et la Pifferie paroisse de Neufville et encores la mestairie de la Philletourne paroisse de St Lambert de la Potherie, et le lieu et closerie de la Croix Dupin en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville, 6 quartiers de vigne situez au terrouer des Fouassières paroisse de St Nicolas les Angers, avec une petite maison en appentis où demeure de présent André Martin situées lesdites choses près et joignant la maison en partie où demeure à présent ledit bailleur près les murailles du bareau,

    je n’ai pas identifié tous ces lieux, sans doute pourrez vous me compléter. Merci d’avance

comme lesdites choses baillées se poursuivent et xomportent avecq leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit preneur a dit bien connaître sans desdites choses en retenir excepter et réserver
pour en jouïr par ledit preneur ledit durant bien et duement comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges et taictz à bestes desdits lieux en bonne et suffisante réparation de terrasses et couvertures et les y rendre à la fin dudit bail dans l’état de réparations qu’elles seront baillées par ledit bailleur dedans ledit jour de Toussaint prochain,
ensemble entretenir les terres et jardins desdits lieux des clostures de hayes et fossés
et outre est ce fait pour et à la charge d’en payer et bailler par ledit preneur audit baileur par chacune desdites années ledit temps durant la somme de 90 escuz sol valant treize vingt dix livres tz (=270 livres) au jours et festes de St Jehan et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Saint Jehan prochainement venant et à continuer
et davantaige de payer et acquiter par ledit preneur ledit temps durant les cens rentes et debvoirs deuz en raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
ne pourra ledit preneur couper abattre ne démolir aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx dessus lesdites choses baillées par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumés d’estre couppez et esmondez qu’il couppera en temps et saison estant de coupper,
et pour le regard des vignes qui sont et appartiennent audit sieur bailleurs ledit preneur demeure tenu les faire faire et faczonner des 4 faczons ordinaires et acoustumées bien et deument comme il appartient savoir est dechausser tailler bescher et binet et faire aussi par chacun an les raizies d’icelles vignes et y faire par chacun des provings ce qu’il s’en trouvera de bons à faire et iceulx bien fumer et graisser
et quand aux bestiaux qui appartiennent audit bailleur qui sont sur lesdites choses baillées iceluy bailleur a promis et promet les bailler audit preneur à prisaige et iceulx rendre audit bailleur à la fin dudit bail suivant le prisaige qui en sera cy après fait
et sera tenu ledit preneur garder les marchés que ledit bailleur a cy davant baillés de partie desdites choses à ceulx qui les ont prins pour le temps qui leur reste
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord lesdites choses susdites respectivement stipulées et acceptées auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Dechauvyncet advocat Angers et honnest homme Jan Leroyer et Jehan Jousset praticiens Angers
et ont lesdites parties convenu du prix de tout le bestial estant sur lesdits lieux en ce qui en appartient audit bailleur à la somme de 400 livres pour laquelle somme ledit preneur rendre à la fin du présent marché du bestial lequel sera à la fin du présent marché apprécié par deux marchands dont ils conviendront comme pourra ledit preneur oster les bestiaux de dessus lesdits lieux qui n’en soient trop à tout le moings pour la somme de 400 livres
et pourra le bailleur si bon luy semble aller et venir sur lesdits lieux

    c’est une clause admirable, car le papa n’a pas envie de couper ses liens avec ses métayers et closiers, et au besoin il a sans doute envie d’auditer le travail du fiston

aussi est convenu entre lesdites parties au moyen du présent bail que ledit preneur baillera par chacun an le nombre de 10 fournitures de gros bois rendu à sa maison audit terme et feste le premier terme commençant à la feste de saint Jehan et à continuer
et le nombre d’ung cent de fagotsou bourre aussi par chacun an à pareil terme

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