Robert Duboucle tambour de France à Châteaudun emprunte au trompette du prince de Conti, Angers 1592

Châteaudun est une place forte située en Eure-et-Loir. Nous sommes ici en 1592, années de mouvements de gens de gerre et de troubles. Le tambour dont il est question est manifestement issu d’une famille noble, car il porte épée au pommeau d’argent, et sa signature est splendide. Néanmoins, voici un militaire qui ne pille pas, mais emprunte quand il a besoin d’argent ! car jusqu’à Henri IV le pillage était fréquent parmi les gens de guerre. J’y reviendrai, car je viens de faire une longue étude sur ce point particulier.
Voyez bien la fin de l’acte, car il laisse son épée au pommeau d’argent en gage contre l’épée, manifestement plus ordinaire, du trompette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 décembre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Robert Duboucle tambour général de France demeurant à Chasteaudun

TAMBOUR, (Art milit.) ce mot signifie également l’instrument militaire qu’on nomme autrement la caisse, & celui qui en bat.
L’instrument de guerre qu’on nomme tambour, est moins ancien que la trompette : on ne voit pas que les romains s’en soient servis à la guerre. La partie sur laquelle frappent les baguettes, a toujours été une peau tendue : on se sert depuis long-tems de peau de mouton. Ce qu’on appelle maintenant la caisse, parce qu’elle est de bois, a été souvent de cuivre ou de laiton, comme le corps de tymbale d’aujourd’hui. Le tambour est pour l’infanterie, comme la trompette pour la cavalerie ; & les batteries de tambour sont différentes, suivant les diverses rencontres : on dit battre la diane, &c.
On se sert du tambour pour avertir les troupes de différentes occasions de service, soit pour proposer quelque chose à l’ennemi ; cette derniere espece de batterie s’appelle chamade. Chaque régiment d’infanterie a un tambour major, & chaque compagnie a le sien particulier. Battre aux champs, ou battre le premier, est avertir un corps particulier d’infanterie, qu’il y a ordre de marcher ; mais si cet ordre s’étend sur toute l’infanterie d’une armée, cette batterie s’appelle la générale. Battre le second, ou battre l’assemblée, c’est avertir les soldats d’aller au drapeau. Battre le dernier, c’est pour aller à la levée du drapeau. Battre la marche, c’est la batterie ordonnée, quand les troupes commencent à marcher. Dans un camp, il y a une batterie particuliere pour régler l’entrée & la sortie du camp, & déterminer le tems que les soldats doivent sortir de leurs tentes. Battre la charge, ou battre la guerre, c’est la batterie pour aller à l’ennemi ; battre la retraite, c’est la batterie ordonnée après le combat, c’est aussi celle qui est ordonnée dans une garnison, pour obliger les soldats à se retirer sur le soir dans leurs casernes ou chambrées ; battre en tumulte & avec précipitation, se dit pour appeller promtement les soldats, lorsque quelque personne de qualité passe inopinément devant le corps-de-garde, & qu’il faut faire la parade ; on bat la diane au point du jour, dans une garnison, mais lorsqu’une armée fait un siege, il n’y a que les troupes d’infanterie qui ont monté la garde, & sur-tout celles de la tranchée, qui fassent battre la diane au lever de l’aurore, alors cette batterie est suivie des premieres décharges de canon que l’obscurité de la nuit avoit interrompues, par l’impossibilité de pointer les pieces à propos sur les travaux des assiégés. Quand un bataillon est sous les armes, les tambours sont sur les aîles, & quand il défile, les uns sont postés à la tête, les autres dans les divisions & à la queue. Dict. mil. (D. J.) (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant confesse devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à honneste homme Claude Pousteau Sr de la Roche trompette de monseigneur le prince de Conty demeurant audit Angers paroisse Ste Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 7 escuz sol et 40 sols à cause de loyal prest fait auparavant ces présentes par ledit Pousteau audit Duboucle comme il a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu et tient par devant nous à content
au payement de laquelle somme de 7 escuz 40 sols s’est ledit Duboucle obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Duboucle à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 7 escuz sol et 40 sols par tous lieulx et territoires où il plaira audit Pousteau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Guillaume Baunes Me patissier en présence de honneste homme Loys Hunault Me tailleurd dabitz (sic) Angers et Bertrand de Courselles estant de présent à la suite de monsieur de Conti
et a ledit Deboucle baillé et laissé audit Pousteau une épée argentée en garde et auquel Duboucle ledit Pousteau a présentement baillé une aultre épée à garde noire qu’ils promettent respectivement rendre l’un à l’aultre payant par ledit Duboucle ledit Pousteau ladite somme

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Robert Duboucles a une splendide signature. Celle de Pousteau semble Penteau, mais j’ai laissé l’orthographe telle que le notaire l’a écrite.
    Pour tout vous dire, je suis stupétaite de découvrir que le tambour et le trompette sont notables, car je croyais, naïvement sans doute, que c’étaient gens de moindre classe sociale. Je me trompais lourdement manifestement, et si vous avez des connaissances des guerres d’époque, merci de nous les faire partager.

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Guillemine Noguette vend des vignes à Cheffes, 1592

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer

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Donation entre vifs entre Michel Lory et Barbe Brecheu sa femme, Chazé-sur-Argos 1633

Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Sachent tous présents et avenir que devant nous Michel Laubin notaire sous la cour de Craon furent présents en leurs personnes Me Michel Lory notaire et Barbe Brecheu sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos lesquels duement establis et soumis sous ladite cour eux leurs hoirs et ayant cause avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir au pouvoir de ladite cour quant à ce ont fait don mutuel l’un à l’autre de tous et chacunes leurs meubles tant morts que vifs or argent monnaie ou à monnayer et toutes autres choses censées et réputées de nature de meubles que quelques qu’ils soient esquels meubles ladite Brecheu a dit entendre que les deniers dotaux y soient compris

    elle est bien mignonne !!!

et oultre s’entre donnent le tiers de leur patrimoine avec tous leurs acquests et conquets pour de toutes ces choses données jouïr faire et disposer par le survivant des donneurs leurs hoirs à perpétuité
et dont et desquelles choses iceux donneurs se sont dès à présent dévestus et dessaisis s’en constituant seulement quant à présent le premier mourant précaire possesseur au profit dudit survivant et est faite ladite donnaison pour ce que très bien a plus et plaist aux donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se portent
et pour faire insinuer ces présentes ladite Brecheu a constitué ledit Lory ou le porteur des présentes son procureur ce qu’ils ont respectivement stipullé et accepté
à laquelle donaison et ce que dessus est dit tenir faire et accomplir par lesdits donnerus sans jamais y contrevenir et sur ce garder et lesdites choses ainsy données comme dit est garantir par le premier mourant au survivant de tous troubles encore que de droit donneurs ne soient tenus garantir les choses par deux données s’il ne leur plaist et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdits donneurs à l’accomplissement de ces présentes eux leurs hoirs avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et à ce faire tenir et accomplir en sont tenus par le foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main dont les avons jugés par le jugement de ladite cour.
Fait et passé audit Chazé maison dudit Lory présents Me Mathurin et René les Favriz prêtres demeurant audit Chazé tesmoins à ce requis le 4 mai 1633 après midy signé en la grosse des présentes étant en parchemein M. Aubin à la charge du scel.
La donaison de l’autre part a été lue et publiée en jugement à la cour et jurdidiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Lory porteur de ladite donaison auquel a été décerné le présent acte et fait insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général audit siège ledit samedi 7 dudit mois et an 1633

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Donation de Brice de Bellanger à Charlotte de Romefort sa fille naturelle, Laigné 1632

Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite
Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Dudit samedi 28 août 1632 (date d’insinuation). Le 9 juin 1632 avant midy devant nous Marin Bellanger notaire royal résidant au bourg de Pommerieux ont esté présents establis duement soumis et obligés Brice Bellanger escuyer Sr de Jaride et de Romefort demeurant en la maison seigneuriale dudit Romefort paroisse de Laigné d’une part,

Romfort, commune de Laigné, à 4 km O. du bourg. – Cass. – Fief uni à la terre de Chéripeau et mouvant en arrière-fief de Laigné. Logis ancien. Il y eut plusieurs closeries et terres nobles dont furent sieurs : René Le Cornu, lieutenant de M. de Sourdéac, 1581 ; René Le Corny 1676 ; Brice de Bellanger, mari d’Anne Le Cornu 1679, 1700 ; Pierre Chevalier, avocat à Craon, mari de Judith Marcillé, d’où : François, 1610 ; Marguerite, 1616 ; – Marie Chevalier, veuve de Pierre Percault, et René Chevalier, prêtre à Troyes, 1644 ; François Amys, sieur du Ponceau, époux de Marie Souche ; Jean Rousseau puis Marie et Anne, ses filles, 1756 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

et Me Olivier Symon Sr de la Touillauderye

la Touillauderie, commune de Mée. – En est sieur Olivier Simon, époux de Marie Bouju, dont la fille Marie est baptisée à Mée en présence de la famille Du Tertre, 1648 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

demeurant en la maison seigneuriale de Fougeray paroisse de Pommerieux au nom et comme curateur aux causes de Charlotte Drouce dite de Romefort fille naturelle dudit Sr de Jarrie et d’Andrée Drouce d’aultre,
lesquelles volontairement ont ce jourd’huy fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est que ledit Sr de Bellanger escuyer par donation entre vifs et irrévocable a donné et donne par ces présentes perpétuellement par héritage et promis garantir audit Symon audit nom de curateur et pour et au profit de ladite Charlotte de Romefort et de ses hoirs et ayant cause le lieu et closerie de la Grande Guionnère situé en la paroisse de Livré ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est et dépend de la terre des Fougerais appartenant audit sieur de Bellanger
sans rien en réserver fors et excepté le fief et seigneurie rentes et debvoirs droit de chasse et pescherie et autres droits féodaux et seigneuriaux que ledit de Bellanger s’est expressement réservé pour luy et ses successeurs de ladite terre des Fougerais

    chasse et pêche étaient des droits seigneuriaux

mesme mon (sic) rétention de fief et seigneurie sur ledit lieu de la Grande Guionnière et de 12 deniers de devoir que ladite Charlotte de Romfort ou ses hoirs paieront chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de ladite terre fief et seigneurie des Fougerais et de la Guyonnière
à la charge de ladite Charlotte de Rommefort de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparaiton d’en payer les rentes et debvoirs fonciers et féodaux et de quelque nature qu’ils puissent être
et advenant mariage de ladite Charlotte ledit sieur demeurera à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent censé et réputé son propre héritage pour elle et ses hoirs en ses estocs et lignée
toutefois au cas que ladite Charlotte vint à décéder sans enfants légitimes légitimes procréés de sa chaire et en loyal mariage ou que lesdits enfants vinssent à décéder et sa lignée défaillir à quelque temps et degré que ce soit ledit lieu et closerie de la Grande Guionnière retournera audit Sr de Bellanger ou à ses hoirs et héritiers ce quil s’est expressement retenu et réservé

    c’est clairement dit, mais je fais remarquer tout de même que le droit coutumier dit exactement la même chose dans les successions : à savoir que les enfants naturels sont exclus des successions, et que lorsqu’il n’y a aucun enfant légitime la succession va aux collatéraux de la lignée, dont c’est bien que ce qui est précisé, dès qu’il n’y a plus de descendant légitimes de Charlotte, la Guionnière revient à la lignée légitime de Brice de Bellanger

et à ce moyen ladite Charlotte ses hoirs ne pourra vendre ne aliéner ledit lieu et toutefois et quantes qu’il plaira audit de Bellanger donneur ou à ses hoirs de ravoir recourcer et retirer ledit lieu de la Grande Guyonnière, ils le pourront faire payant entièrement à ladite Charlotte ou ses héritiers légitimes la somme de 600 livres tz ou en leur constituant et baillant assiette valable de 37 livres 2 sols de rente
et au cas que ladite Charlotte vienne à décéder sans enfants légitimes avant ladite Andrée Drouce sa mère ledit Sr du Jarris donneur a voulu et consenti veut et consent que ladite Andrée Drouce jouisse librement et paisiblement sa vie durant dudit lieu de la Grande Guyonnière aux chartes susdites et sans en rien desroger aux autres clauses cy dessus
et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera ledit Sr de Bellanger a nommé et constitué le porteur des présentes son procureur spécial au pouvoir d’en demander et requérir acte et faire de qui sera requis ce que ledit Simon audit nom a stipulé et accepté pour ladite Charlotte et nous notaire pour ladite Andrée
et à ce tenir faire et accomplir garantir par fournir et faire valoir lesdites choses données par ledit sieur donneur à ladite Charlotte oblige iceluy Sr Bellanger luy ses hoirs biens et choses présentes et futures renonçant à toutes choses à ce contraire, dont nous l’avons jugé de son consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Rommefort présents Jehan Aubry et Pierre Robineau demeurant à Pommerieux témoins à ce requis, les parties et témoins signé avec nous en la minure des présentes, ainsi signé en la grosse étant en parchemin Bellanger.
La donation cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Pierre Foyer porteur de ladite donaison auquel a été décerné acte le fait a été insinué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné à Angers par devant nous Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roi notre sire lieutenant général audit siège le samedy 28 août 1632

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Procuration de Guy Lailler pour se défendre contre René Pelault au Parlement de Paris, 1610

Voici encore une procuration parlante. Enfin, un peu seulement car elle me laisse songeuse.
Cette fois, c’est René Pelault qui poursuit Guy Lailler, et ce au Parlement de Paris, mais je ne comprends pas pourquoi à Paris, et pas à Angers. Serait-ce en appel ?
Guy Lailler fait allusion à un faux imputé à son père décédé, mais je ne comprends pas pourquoi il détient ce faux et peut être sûr que c’est un faux. En effet, puisque c’est René Pelault qui le poursuit sur la base de ce faux, normalement René Pelault devrait détenir ce faux puisque manifestement il s’appuye dessus, sinon il est franchement aisé à Guy Lailler de faire disparaître ce document.
Bref, je comprends seulement que les deux hommes ne sont pas au mieux entre eux, sans en comprendre l’objet, qui est sans doute une quelconque reconnaissance de dettes.
Une chose est cependant certaine : René Pelault avait plusieurs procès en cours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers fut présent Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant sur la Gravoyère héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Anthoyne Lailler vivant escuyer son père,

    Antoine Lailler, époux de Catherine de Mondamer et père de Guy, était fils de Jacquine Pelault, la fille d’Adrien Pelault. Il est décédé avant juin 1597, donc 13 ans avant la procuration ici étudiée.

lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court a confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme (blanc)

    j’ignore les raisons de ces blancs dans les procurations, et elles me laissent songeuse !
    J’ai toujours pensé qu’il ne fallait rien signer comporter un blanc, mais sans doute ici il y avait-il des sécurités et pouvait-on faire confiance ?

ses procureurs généraux et certains messaigers spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout l’un en l’absence de l’autre o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de comparoir pour ledit constituant par devant nosseigneurs de parlement en l’assignation à luy baillée à la resqueste de René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier
dire et déclarer qu’iceluy constituant a copie de certains escripts soubz les date du 1er juin 1589 que luy prétend estre escript et signé de la main dudit défunt Anthoyne Lailler son père
déclarer et soustenir pour ledit constituant que ledit escript est faulx et supposé n’estre escript ny signé de la main dudit défunt Lailler
iceluy escript arguer de faulx
assurer en fournir les moyens dedans tel temps qu’il playra à la cour
et à ceste fin requérir ledit Pelault comparoir pour déclarer s’il entend s’ayder dudit escript
et généralement et promettant etc jaczoit etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre rablier en présence de Me Hardouin Leroyer sieur de Conquete demeurant à Sault et François Peu compagnon chirurgien demeurant Angers tesmoins

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Cession de dette pour payer la sienne, Le Lion-d’Angers 1659

Mon ancêtre, François Delahaye, qui tient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, a vendu un cheval au curé de Grugé, qui doit encore 14 livres sur le prix du cheval, et lui cèdde une dette du même montant.
La somme est peu élevée, et pourtant, une fois encore, l’acte est passé à Angers, alors qu’il y a des notaires bien plus proches de Grugé et Le Lion-d’Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1659 avant midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis nobleet discret Me Pierre Du Vau prêtre chanoine en l’église de St Jean Baptiste et curé de Grugé demeurant audit Grugé, lequel a cédé et transporté et par ces présenes cèdde transporte et promet garantir à honneste homme François Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent acceptant pour luy etc la somme de 14 livres qu’il a assurée luy estre justement due par Jacques Gaveau cordonnier demeurant à Grez-Neuville pour une année échue à la feste de Toussaint de la ferme de certains héritages qu’il tien dudit Duvau comme acquéreur de Marin Savary et Renée Loué sa femme pour par ledit François Delahaye se faire payer de ladite somme et faulte de ce contre eulx faire toute poursuite soubz le nom dudit Duvau ainsi qu’il verra l’avoir à faire, afin de quoy ledit sieur Duvau l’a subrogé en ses droits et promet luy fournir le bail à ferme qu’il a en main si besoin est
la présente cession faite pour demeurer par ledit sieur Duvau quitte de pareille somme de 14 livres qu’il luy debvoit pour reste du prix d’un cheval que ledit Delahaye luy a cy davant vendu et livré comme il a recogneu et de ladite livraison il s’est contenté à laquelle cession et ce que dessus tenir etc s’obligent lesdite parties respectivement etc biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Guillaume Belot clercs demeurant audit lieu tesmoins

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