Mathurine Coiscault veuve de Mathurin Pelletier vend une maison, Chazé-sur-Argos 1610

Ce jour, 2 actes, passés à Angers le même jour, par Mathurine Coiscault devenue veuve depuis peu. Elle fait face aux dettes passives de son époux, manifestement avec l’aide de Jean Pouriatz, qui assiste à ces 2 actes non pas en témoins, mais en supplément des témoins.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Mathurine Coyscault veuve de deffunct Mathurin Pelletyer demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos,
laquelle duement establye soubzmise soubz ladite court ses hoirs confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes cend quite cèdde et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschement quelconques à honnorable homme Yves Brundeau marchand demeurant à Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est une maison terres jardin prez et autres domaines et héritaiges mentionnez au decret et adjudication qui en auroit esté faicte audit deffunct Pelletyer par devant Mr le lieutenant général en ceste ville de 21 février 1603 sur les criées et bannies faites à la requeste de Me Jehan Baudrayer sur Marin Coiscault amplement mentionnées audit décret situées au village de la Gaullerie et environs paroisse dudit Chazé-sur-Argos, sans aulcune chose en réserver fors et excepté ce qui en a esté vendu eschangé et laissé par ledit déffunt tant à Pierre Gernigon et consortz, Jehan Perronne et Jehan Marion qui ne sont comprins en la présente vendiiton et lesquelles choses vendues ladite venderesse a ce jourd’huy prinses par retrait mi-denier sur le curateur aulx causes des enfants dudit défunt et d’elle héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt leur père, et aulcuns créanciers d’iceluy exécuté ce jourd’huy par devant ledit sieur lieutenant général par Jean Chevrier …
tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de Pré Germain, la Haulte Rivière et de la Tousche Bureau aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir, quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres que ledit acquéreur aussi soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis paier scavoir à ladite venderesse dedans huitaine la somme de 90 livres, et le reste montant 550 livres à sire Jehan Bodin marchand demeurant en ceste ville dedans la Notre Dame Angevine prochaine et lequel Bodin à ce présent a accordé et composé avec ladite venderesse pour la cession qu’il luy a faite et fait par ces présentes de ses droits et actions qui luy appartiennent sur les biens de la succession bénéficiaire dudit deffunt Lepelletier pour raison de la somme de 854 livres à luy deue par ledit Lepelletier par deulx obligations passées par Garnier notaire de ceste court les 21 décembre 1607 et 15 février dernier intérestz frais et despens pour en faire par ladite Coiscault telle poursuite qu’elle verra et ainsy que ledit Bodin eust peu et pourroit faire soit soubz son nom ou de ladite Coiscault à son choix, laquelle a cest effect il subroge en ses droits actions et hypothèques et constitue sa procuratrice comme en sa propre cause et affaire et luy a présentement baillé les grosses desdites obligations sans aulcun garantage ne restitution de la part dudit Bodin fors de son fait et consent que ladite Coiscault comme subrogée en son lieu et place prenne les deniers provenant de la vente faite à sa requeste des meubles dudit défunt et autres deniers provenus d’autres meubles suivant sentence et procès verbaux de ladite vente et a ladite venderesse présentement mis ès mains dudit Brundeau ledit décret en forme signé Gaultier dont il s’est tenu contant à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit Brundeau à prendre vendre renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaye advocat Angers, Michel Lory notaire en court laye demeurant audit Chazé, et Noël Berruyer clerc audit Angers tesmoings, ladite venderesse a dit ne scavoir signer.
En vin de marché payé contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 20 livres tournois dont elle s’est contantée

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Anne de Champaigne caution de Perronelle Lecornu et Jean Marquis de La Mothe, Brissarthe 1613

Anne de Champagne veuve de Pierre Le Cornu est la mère de Perronnelle Le Cornu, ce qui est confirmé par le contrat de mariage d’Urbain Le Cornu son frère, publié ce jour sur ce blog. Elle avait épousé en premières noces N. de Gentien, et avait épousé Jean Marquis de la Mothe-Baracé le 20 janvier 1609, auquel elle donna 6 enfants, tous nés à Senonnes, sauf le premier né à Baracé en 1614.

    Voir sur ce site toute la généalogie de LA MOTHE, selon Alfred Gernoux
    Voir ma page sur SENONNES
Château de Senonnes - et le carosse de votre servante
Château de Senonnes - et le carosse de votre servante

J’ai le sentiment qu’Urbain Le Cornu son frère, dit aîné sur le contrat de mariage ci-contre, était son cadet mais aîné en la succession car en Anjou, les filles nobles sont certes héritières nobles, mais seulement si elles n’ont aucun frère, car lorsqu’elles ont un frère cadet (puiné), celui-ci passe « aîné » en la succession noble.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 7 mai 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe écuyer sieur dudit lieu damoiselle Perronelle Lecornu son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu de la Mothe paroisse de Barassé dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réauté paroisse de Brissarthe et Anceau Sigonneau aussy escuyer sieur du Grip y demeurant paroisse de St Germain par Daumeray lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme François Rouez sieur de Villeray demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril son espouse leurs hoirs etc scavoir est les lieulx domaines mestairies appartenances et despendances d’Aubigné La Corcollière le Pin et la Jaunnerye situez en la paroisse de Huillé et Saint Pierre de Duretal, vignes et boys despendant de la terre d’Aubigné, et généralement tout ce qui en dépend et que lesdites choses appartiennent audit sieur de La Mothe de son propre et que les mestayers desdits lieux les possèdent et exploitent sans aulcune chose en excepter ne réserver lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont assuré valoir de revenu annuel chacun an toutes charges ordinaires déduites la somme de 325 livres à icelles tenir par l’acquéreur des seigneurs des fiefs dont elles relèvent aulx recoignaissances et debvoirs qui en sont deuz quites du passé jusques à ce jour transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 200 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et demi franc ayant court suivant l’édit et dont ils quitent etc… et par ce que ledit sieur de La Mothe et son espouse ont asseuré ladite somme estre pour employer en la rescousse qu’ils veulent et entendent faire sur René de Champion écuyer sieur de la Cormière demeurant à Auverné des mesmes choses cy dessus à luy engagées par ledit de La Mothe et Pierre Duboys escuyer sieur des Bordeaulx sa caution pour la somme de 6 000 livres par contrat passé par Me Jacques Baronsille notaire le 7 mai 1599 de leur consentement oultre l’obligation solidaire de garantaige de tous lesdits vendeurs ledit acquéreur demeure dès à présent subrogé en l’hypothèque dudit de Champion et par luy appartenant en conséquenec de sondit contrat et à cest effet prometant lesdits sieurs de La Mothe et son espouse par la rescousse qu’ils feront sur ledit Champion déclarer que ladite somme de 5 200 livres cy dessus mentionnée y sera entière et en faire apparoir à l’acquéreur par un paraultant valable de ladite recousse qu’ils luy en bailleront dedant un mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanlmoings etc o condition de grâce accordée par ledit aquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recoucer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant par eulx leurs hoirs et ayant cause audit sieur acquéreur ses hoirs etc franchement et quitement en sa maison Angers pareille somme de 5 200 livres tz loyaulx coustz frais et minses raisonnables et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs la jouissance desdits lieux pour le temps de ladite grasse (grâce) à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien démolir en payer tous debvoirs et charges, les tenir en bon estat de réparation tons ils se contantent, et oultre pour en payer comme de fait ils s’obligent solidairement comme dit est payer chacun an audit Rouez aussi franchement et quitement en ses mains en sadite maison Angers la somme de 325 livres tz premier payement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et pour l’entière exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traitez et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires mesmes à tous conventions obtenuz ou a obtenir pour ce regard ont esleu et eslisent leur domicile irrévocable en la maison d’honnorable homme Pierre Lemarié sieur de la Morinaye advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre personne ou domicile naturel ordinaire à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de bens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont ec fait et passé en ladite maison seigneuriale de la Mothe de Barassé en présence de Jehan Leconte demeurant domestiquement en la maison dudit sieur de La Mothe et Me Noel Berruyer praticien demeurant audit Angers. Le mardi après midi 7 mai 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe escuyer sieur dudit lieu et damoiselle Perronnelle Lecornu son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe paroisse de Barassé lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confesent combien que ce jourd’huy et présentement dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réaulté etc demeurant en la maison seigneuriale de la Réaulté paroisse de Brissarthe se soit en leur compaignie et de Anceau Sigonneau aussi escuyer sieur du Grip constituée venderesse et garante solidaite vers noble homme François Rouer sieur de Villeray acquéreur pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril sa femm edes lieux et mestairies d’Aubigné la Corcollière le Pin et la Jaummerye bois et vignes, situez en la paroisse de Huillé et saint Pierre de Duretal appartenant en propre audit sieur de La Mothe pour la somme de 5 200 livres o grâce de 6 ans et pour ledit temps prins et accepté par le mesme contrat les fruits et jouissances desdits lieulx pour en payer chacun an ès mains dudit Rouer franchement et quitement en sa maison Angers la somme de 325 livres et encores obligée avec eulx solidairement vers ledit sieur du Grip de l’acquiter entièrement du contenu audit contrat et de l’en mettre hors dans 5 ans prochains nonobstant le plus long délay de grâce accordé par ledit Rouer ainsi que le tout est plus amplement déclaré et exprimé par ledit contrat et contre-lettre de ce faits et passez par nous toutefois la vérité est que ladite dame du Plessis de Cormes auroit et a ce fait pour leur faire plaisir auxdits sieur et damoiselle de La Mothe et à leur prière et requeste comme ils l’on recogneu à l’instant dudit contrat ont prins du tout receu et emporté ladite somme de 5 200 livres prix d’iceluy sans que d’icelle en soit demeuré aulcune chose tounée au profit de ladite dame, laquelle ils l’en quitent et à ceste cause promis et promettent et se sont obligez solidairement comme dict est payer et continuer de leurs deniers ès mains dudit Rouer chacun an ladite somme de 325 livres faire la rescouse desdits lieulx et…

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Vente par Jean Allaneau d’une pièce de terre à Noëllet, 1608

Jean Allaneau sieur de la Motte est le fils de Julien et de Marie Rousseau, et épouse avant 1612 Thibaude Conseil. Ils vivent à Noëllet, mais en 1608 il vit aux Chasteliers en Saint-Michel-du-Bois, comme nous allons le découvrir.
Il traite ici avec André Eveillard écuyer Sr de Livois, de Chemans & de Livet (& de Seillons à Noëllet selon Mayaud) °Angers 24.11.1565 †1608/1609 Fils de Macé et Ysabeau Duysseau, qui a épousé Anne AYRAULT † après lui fille de Messire Pierre écuyer Sr du Rocher & Anne Desjardins

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
    Voir mon étude de la famille EVEILLARD
    Voir ma page sur NOELLET

Dans les actes qui suivent, assez mineurs, ont peut les localiser dans le temps.

J’ai fait un énorme travail sur les Allaneau, comme sur d’autres familles, entièrement volé comme d’autres travaux, par des individus qui ont tout remis sur Internet, ce que la loi interdit.
TOUT CE QUE J’AI EST SUR MON SITE.
Je suis bénévole et gratuite contrairement aux associations qui font payer avant de communiquer, et sont parfois aidées par subventions ou passe-droits.
Merci à ceux qui me respectent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Jehan Alaneau Sr de la Motte demeurant aux Chasteliers paroisse de St Michel du Boys

    ainsi on apprend que Jean Allaneau vit aux Chateliers en Saint-Michel en janvier 1608, et comme l’acte suivant, daté de mai 1609, le donne encore.

lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause une pièce de terre labourable située en la paroisse de Noellet joignant d’un costé la terre dudit sieur acquéreur dépendant de sa mestairie de Seillont d’autre costé la prée appelée Foucher appartenant partie audit acquéreur et partie audit vendeur d’un bout la terre dudit vendeur d’autre bout le chemin tendant dudit Noellet aux moullins dudit Seillons comme ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, du fief et seigneurie dudit Seillons

    la terre de Seillons a un moment auparavant appartenue aux Allaneau, et il reste à trouver comment elle est passée aux Eveillard

et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de neuf vingt linvres tournois payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 7 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont le quite à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige etc reonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur en présence de Me Pierre Portran et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en sa maison des Chasteliers paroisse de St Michel du Boys lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créée et constitue par hypothèque général et universal promis et promet garantir servir et faire valoir tant en principal que tous arréraige à damoiselle Anne Ayrault veuve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers

    ainsi, André Eveillard était vivant en janvier 1608 et décédé avant le 2 mai 1609

tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle demeurante audit Angers stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle et ses enfants leurs hoirs la somme de 18 livres 11 sols de rente hypothécuaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur audit achapteur en sa maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 11 sols de rente ledit vendeur a aujourd’huy et dès à présent assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quels quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche sans que lesdites choses hypothéquées puissent se faire préjudice et est faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ladite damoiselle achapteresse de la somme de 100 livres …

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Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie d’Ingrande, 1611

La seigneurie d’Ingrande est longuement étudiée dans l’ouvrage que j’ai numérisé sur mon site :

    Voir l’histoire de la terre d’Ingrande pages 28-31 de l’histoire de Chazé-sur-Argos, in Histoire de la Baronnie de Candé, par M. de l’Esperonnière, numérisée sur mon site
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Jehan de Tesserant écuyer sieur dudit lieu capitaine de la ville et château de Pontivy en Bretagne et damoiselle Suzanne Percault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au château de Pontivy estant de présent en ceste ville lesquels volontairement confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de l’une des compagnies de ses gardes seigneur de la Courbe Raguin etc demeurant en sa maison dudit Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs scavoir est les fiefs et seigneuries d’Ingrande s’étendant ès paroisse de Loyré Chazé Bourg-d’Iré Montguillon Aviré Angrie et ès environs consistant en hommaiges subjets cens rentes debvoirs par avoine et argent et oyes et poulles et autres droits en dépendant ainsy qu’ils sont plus amplement exprimés et déclarés par les tiltres d’iceux mesmes par l’adveu qui en a esté rendu par lesdits vendeurs à monseigneur le connétable à cause de la baronnie de Candé receu en jugement les assises tenues à Candé le 15 mai 1607 et comment lesdits fiefs se poursuivent et comportent et appartiennent auxdits vendeurs à cause de ladite Percault et luy sont demeurez en partaige des biens de la succession de ses défunts père et mère sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tenus et relevés lesdits fiefs et seigneuries de ladite baronnie de Candé à foy et hommage simple aux services et recognoissances qui sont deues conformément à cedit adveu que ledit sieur acquéreur fera et acquitera pour l’advenir francs et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 650 livres que ledit sieur acquéreur aussy soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé payer auxdits vendeurs en ceste ville d’Angers maison de nous notaire dedans ung mois prochainement venant à quoy faire demeure obligés et affectés tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement les choses vendues auquel sieur acquéreur lesdits vendeurs ont présentement délivré la copie dudit adveu daté du 12 mai 1607 signée Tamplier consistant en 6 feuillets de papier tous escripts au septième 6 lignes et demi avecq le seing y apposé paraphé de nous en la marge de chacun feuillet et oultre prometant lesdits vendeurs bailler et délivrer audit sieur acquéreur copie vallable dudit partage et tous les tiltres papiers de remembrance tenues d’assises et autres qu’ils peuvent avoir par devers eux concernant lesdits fiefs dedans quinzaine après ledit paiement et pour l’entière exécution des présentes les parties respectivement ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et jurdiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renoncsant à toutes exceptions et ont esleu leur domicile scavoir lesdits vendeurs en leur maison de Lorgerie dite paroisse de Loiré et ledit sieur acquéreur en sadite maison de Raguin pour y recevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires et parce que lesdites choses vendues sont le propre de ladite Percault sera et demeure du consentement de sondit mary les deniers de ladite vendition acquests ou contrats qui en seront fait de mesme nature de propre de ladite Percault ses hoirs sans qu’il puisse entrer en leur communauté à laquelle vendition cession transport et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc fait Angers maison ou sont logés lesdits vendeur près le Tertre Saint Laurent en présence de Me Jacques Leboucq prêtre curé dudit Chazé y demeurant Me Jehan Bachot sieur du Martray advocat Me Sébastien Eveillard Sr de Boispillé et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers

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Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie de Champiré-Auvé, Chazé-sur-Argos 1612

Pierre Du Bellay vit à Raguin à Chazé-sur-Argos. C’est lui qui a intenté un procès à René Pelaud, et le poursuit au Parlement de Paris en 1610, avec saisies des biens de René Pelaud.
Pierre Du Bellay acquiert en 1612 la seigneurie de Champiré Auvé en Chazé-sur-Argos, pour la coquette somme de 15 000 livres payée comptant. Selon C. Port, article le Haut-Champiré, la seigneurie appartenait jusqu’au milieu du 16e siècle à la famille Auvé. Les titres disent souvent la terre de Champiré-Auvé. Mais vous trouverez une étude plus complète de cette terre dans l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière, la Baronnie de Candé, chapitre de Chazé-sur-Argos, que j’ai numérisé sur mon site. En particulier les pages 22 et 23 de ce document concernant le Haut-Champiré sur 5 siècles. Puis, à l’article de Raguin, vous avez Pierre Du Bellay.

    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Claude Prezeau escuyer sieur de l’Oiselinière de la Ginetière et de Champiré Auvé demeurant en la maison seigneuriale de l’Oiselinière paroisse de Gorges évesché de Nantes,

    J’ai aussi numérisé sur mon site l’ouvrage de Mr de Berthou Clisson et ses monuments, qui traite de l’Oiselinière en page 40 du document lié à ces lignes.

Me Michel Gerfault se de Beauveau demeurant à Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur spécial de damoiselle Françoise Dhummet espouse dudit Prezeau et par luy authorisée par acte par nous passé le 7 de ce mois comme il a apparu par procuration en conséquence dudit acte d’autorisation par devant Froger et Leroulx notaires de la court de Nantes et de la Coignardière le 8 de ce mois le tout demeuré attaché … à laquelle Dhummet ledit Prezeau promet et s’oblige d’abondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretenement et garantaige et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation valable dans la Toussaint prochaiement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurant en leur forme etc lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant à présent à toujourmais et perpétuellement par héritage et promettent esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l(ordre ru roy seigneur de la Courbe Raguin Sougé et capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté demeurant en sa maison de Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos, ce stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre et seigneurie de Champiré Auvé dicte paroisse de Chazé-sur-Argos composée de maison seigneuriale escurie grange pressouer ayreaulx rues yssues jardins vergers prez vignes garennes bois de haulte futaie et taillables fiefs hommes subjets cens rentes et debvoirs droit honorifiques mestairie et closerie de la Maison, des mestairies de la Gerandaye La Berardaie et Le pin Garnier et semblablement tout ce qui despend de ladite terre tant en fief que en domaine et appartient audit Prezeau tant de son chef que par acquets et en ont lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs et leurs fermiers pour eux joui et sont lesdites choses à présent tenues par Renée Levenyer sieur du Haut Marchais demeurant en ladite terre à titre de ferme laquelle demeure résolue à la feste de Toussaint prochaine jusques auquel jour ledit Levenyer jouira desdites choses sans au surplus d’icelles faire aucune réservation en ce comprins la prisée des bestiaux que doibt ledit Levenyer jusques à la somme de 840 livres tz au désir de l’acte dudit prisage passé par Guymier notaire de la cour de Vern le 20 mars 1595 à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses vendues des fiefs d’Ingrande à luy appartenant et de la chatellenie de Roche d’Iré à foy et hommage censivement aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx anciens et acoustumés qui en sont deubz que les vendeurs advertis de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit sieur acquéreur néanlmoings paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 15 000 livres tz à scavoir pour le fonds desdites choses vendues 14 160 livres et pour les bestiaux 840 livres le tout revenant à ladite somme de 15 000 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’on en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et ont lesdits vendeurs esdits noms promis bailler et délivrer audit sieur acquéreur tous et chacuns les tiltres et papiers qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Noël prochainement venant outre qu’ils consentent que ledit sieur acquéreur retire ceulx qui sont entre les mains dudit Levenier lequel Levenier pourra lever le poisson dudit estang qui luy appartient dans Pasques procheines y relaissera néanmoins le peuple si aucun est et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despend et pourra en despendre lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont esleu domicile en la maison de noble homme Me Estienne Dumesnil advocat au siège présidial pour recepvoir tous actes et exploits de justice qui viendront comme faits à leurs personnes ou domicile naturel et ordinaire, à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dict est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme Estienne Dumesnil advocat Angers ledit Levenyer Me Ollivier Guybert advocat audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins

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Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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