Quittance à René Lemotheux du bail à ferme de la Roë en Marigné, 1597

Les Lemotheux sont originaires de Marigné et même si je n’en descends pas, ils se trouvés alliés à mes Manceau de Champteussé-sur-Baconne.

    Voir ma page sur Marigné-sous-Daon
Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 décembre 1597 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent noble homme Jehan Detesse sieur de Mergot demeurant en la paroisse de Myré lequel a confessé avoit eu et receu de honneste homme René Lemotheux son fermier de la moitié du fief et mestairie de la Roe situé en la paroisse de Marigné à ce présent stipulant et acceptant la somme de sept vingtz escuz sol (140 écus soit 420 livres) comme cy après déclaré et pour demeurer ledit Lemotheux quite cers ledit Detesse de ladite ferme dont il estoit seulement redevable par le bail fait et passé soubz la court royale de St Laurent des Mortiers par Repne d’icelle ladite somme de sept vingts escuz payée savoir la somme de 35 escuz sol lors du bail comme apert par iceluy vingt escuz payez à Jehan Terne marchand demeurant Angers paroisse Ste Croix par une part et la somme de 78 escuz ceddée par ledit Lemotheux audit Terne le jour d’hier en l’acquit dudit Tesse, à prendre suivant François Gaillard et le reste montant la somme de 7 escuz sol a esté présentement soldée et baillée contant par ledit Lemotheux audit Delesse qui ladite somme a eu prise et receue content et à veu de nous en francs et quarts d’escu
et demeure quite de toute ladite somme de sept vingtz escuz pour l’advenir de ladite ferme ledit Detesse s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Lemotheux par ces présentes, et a ledit Lemotheux rendu audit Detesse la quictance qu’il avoit eue de ladite somme de 20 escuz qui demeure nulle par ces présentes,
et a ce que dessus faire tenir et accomplir se sont lesdites parties rescpectivement obligées elles leurs hoirs renonczant foy jugement condemnation etc
fait et parssé Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Moreau et François Chacebeuf praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre codétenteurs pour payer les rentes féodales à l’abbaye du Ronceray, Saint-Lambert-du-Lattay 1595

Ce acte illustre les difficultés qui survenaient parfois entre codétenteurs relevant d’une même rente féodale dont on devait se partager le paiement. Mais, ces documents sont particulièrement intéressants, car en 1595 généralement les ventes de biens n’ont pas été très nombreuses et les codétenteurs sont donc susceptibles d’être issus d’une même famille qui s’est partagé les biens au fil des siècles précédents.
Pourtant, je connais particulièrement bien René Joubert, avocat à Angers, et je n’ai toujours pas compris d’où lui viennent tous les biens qu’il possède à Saint-Lambert-du-Lattay.

    Voir mon étude de la famille Joubert de la Vacherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 août 1595 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement establiz chascun de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Maurille et René Girault marchand demeurant en la paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine Girault sa fille et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en exécution des présentes d’une part
et Jehan Chalonneau Pierre Girault tant en son nom que comme mary de Renée Challoneau Jehan Girault curateur des enfants de défunt Toussaint Defaie et Jehan Cesbron fils et héritiers en partie de défunte Françoise Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers
demeurant savoir lesdits Challoneau et Jehan Girault en ladite paroisse de St Lambert ledit Pierre Girault en la paroisse de Chanzeaulx et ledit Cesbron en la paroisse de Denée au lieu de la Jartière d’autre part eulx etc
confessent avoir transigé et accordé entre eulx touchant les arréraiges de dettes adjugés par sentence de ce jour touchant les rentes de la Bodière dues à la dame abesse du Ronceray de ceste ville qui sont trois septiers de bled 24 boisseaux d’avoine une oye et un chapon et 4 sols 2 derniers par autre part chacun an

    cela n’est pas facile à diviser, surtout le chapon et l’oie

c’est à savoir que lesdits Joubert et René Girault ont recogneu et confessé recognaissent et confessent avoir esté satisfaits par lesdits Challoneau Pierre et Jehan les Girault et Cesbron et ses cohéritiers de ladite défunte Besnard desdites rentes de tout le passé pour leur part et portion les en ont quité et quitent et promis les en acquiter vers et contre tous de tout les frais et despens esquels ils ont esté condemnés par ladite sentence tant vers ladite dame abbesse et religieuses du Ronceray que vers iceulx Joubert et René Girault et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de tout le passé fors que ledit Jean Challoneau payera audit Joubert la somme de 3 escuz restant de sa part desdits despens et arréraiges et au surplus hors de court et de procès et à l’advenir contribueront au prochaines desdites rentes respectivement à commencer au prochain terme qui eschéra et à continuer à l’advenir sauf néanlmoings à poursuivre par ledit Joubert des arréraiges qu’il a payez dudit René Girault et audit René Girault contre ledit Joubert par entre eulx lesquels voyeront estre à faire sans que lesdits Challoneau Pierre Girault René (manifestement c’est un lapsus du notaire car c’est Jean selon le sens de l’acte) Girault audit nom et ledit Cesbron
le tout stipulé et accepté par lesdites parties et par ledit Cesbron tant pour lui que pour ses cohéritiers auquel accord quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy jugementcondemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Roger sieur de la Gallicherye demeurant à St Florent le Vieil et Me Estienne Jollys advocat Angers Lesdits Challoneau et Girault et Cesbron ont dit ne savoir signer

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Achat d’un chêne pour faire un pressoir, Saint-Lambert-du-Lattay 1595

J’ai déjà rencontré la réparation d’un pressoir, et une seule fois un pressoir neuf. Ici, il s’agit encore d’un pressoir neuf, pour lequel mon ancêtre achète un chêne sur pied.

    Voir mon étude de la famille Joubert de la Vacherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1595 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Jehan Challonneau demeurant en la paroisse de St Lambert du Lattay confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend à honorable homme René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers y demeurant paroisse St Maurille qui a achepté pour luy etc ung pied de chesne estant sur le pied à présent au pré appartenant audit Challoneau sis près le villaige de Boullon entre la haie dudit pré et le pré de Pierre Girault dite paroisse de St Lambert pour faire ung fust de pressouer et demeurera le branchaige audit Challonneau fors que s’il se trouveroit quelque autre bois dudit chesne pour mettre en œuvre audit pressoueur ledit Joubert le prendra
et est ce fait pour et moyennant la somme de 4 escuz ung tiers sol laquelle somme a esté payée par ledit Joubert audit Challoneau savoir 3 escuz sol par obligation passée par nous notaire le 3 de ce mois laquelle somme ledit Chalonneau doibt audit Joubert de laquelle somme ledit Challoneau demeure quite, et la somme de ung escu ung tiers présentement en 4 quarts d’escu et 4 réalles de 20 sols piece dont ledit Challoneau s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Joubert à laquelle vendition transport et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Estienne Challoneau frère dudit Challoneau et Me Loys Domin demeurant à Saint Michel du Bous tesmoings ledit Challoneau a dit ne savoir signer

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René Coiscault marchand à Chazé-sur-Argos emprunte 60 livres, 1600

Ce René Coiscault est celui que nous avions vu comme oncle de Michel Lory, dans le contrat de mariage de ce dernier en septembre 1597 (sur ce blog). Je n’ai aucun autre lien sur lui, mais il a une très jolie signature.

J’aime beaucoup cette petite obligation, qui atteste que René Coiscault n’était pas un gros marchand, car une somme aussi peu importante n’est jamais emprunté par les gros marchands. Mais cette petite obligation est tout à fait charmante car il n’y a qu’une seule caution, ce qui paraît normal pour une petite somme, mais surtout parce que cette caution est une femme ! C’est une Drouault, mais je ne fais pas le lien ! Dommage !

    Voir ma page sur les Drouault
    Voir ma page sur les Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir le site de la mairie de Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de la contre-lettre (je vous fais grâce de l’acte dont le contenu est toujours repris par la contre-lettre plus parlante puisqu’elle donne le nom de celui qui a emprunté) : Le 13 mars 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Coyscault marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmettant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes honneste femme Jehanne Drouault veufve feu Mathurin Huet à présent demeurante en ceste ville se soit solidairement avec luy constituée vendeur de la somme de 100 sols tz de rente annuelle hypothécaire vers Jacques Guillot careleur demeurant en ceste ville pour la somme de 20 escuz sol et combien qu’il soit dit que ledit estably et Drouault ayent eu et receu ensembles ladite somme que néanmoins la vérité est que ladite Drouault n’est intervenue audit contrat de vendition de ladite rente qu’à la prière et requeste dudit Coiscault et pour luy faire plaisir seulement sans qu’il soit demeuré aulcune portion desdits 20 escuz entre les mains d’icelle ne aulcune chose tournée à son profit ains a ledit Coyscault après ledit contrat de constitution de rente fait pris pour le tout ladite somme de 20 escuz à ceste cause a ledit Coyscault promis payer et continuer servir pour le tout ladite somme de 100 sols portée par ledit contrat et outre a promis est et demeure tenu admortir ladite rente dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant et luy en bailler quittance d’admortissement de ladite rente à peine etc dommages etc
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Drouault et à ce faire tenir et accomplir s’est ledit Coyscault obligé et oblige soy ses hoirs à prendre renonczant foy jugement condempnation
fait audit Angers à notre tablier en présence de Denys Briand praticien audit Angers

    Avez-vous remarqué le notaire qui a passé cet acte ?
    Si ce n’est pas le cas, regardez-bien, car c’est précisément le Michel Lory neveu de René Coiscault car fils d’Anne Coiscault par son contrat de mariage passé en septembre 1597 et que j’ai mis sur ce blog.

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Quittance du bail de la terre de Moiré, 1594

Il est rare de voir un accent dans les actes de la fin du 16e siècle, et pourtant en voici un bien net sur le patronyme de Champaigné. C’est important, car nous savons qu’une famille de Champagne coexistait, et qu’il faut les distinguer.
Je vous ai déjà souligné la différence entre savoir lire, savoir écrire et savoir compter, et c’est ainsi qu’on pouvait être receveur de la taille, ou autre impôt, pour une paroisse en l’année XXXX, mais ne pas savoir signer. De toutes manières dans ce cas, les comptes étaient faits par un greffier ou un notaire en fin d’année fiscale.
Mais pour les fermiers, qui sont des intendants, il faut tout de même tenir un minimum de comptabiité, surtout lorsque le bail à ferme est celui d’une seigneurie comme celle de Moiré, qui suit, et qui comporte tout de même outre la maison seigneuriale, 2 métairies et 2 closeries. Et bien ici, nous allons découvrir que le fermier de Moiré ne sait pas écrire. J’avoue que c’est surprenant ! Il devait donc savoir compter, et écrire les chiffres ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 novembre 1594 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Jean de Champaigné escuyer Sr de la Pommeraye et y demeurant paroisse de Marans, mary de damoiselle Gabrielle de Vrigné, héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Christofle de Vrigné vivant escuyer sieur de Moere

Moiré, château et ferme, commune de Soeurdres. – La terre, fief et seigneurie de M. 1540 (C105n f°243). – Ancien fief et seigneurie comprenant au 16e siècle pour domaine, avec la maison seigneuriale, deux métairies et deux closeries et relevant de la Bodinière en Contigné. – en est sieur n. h. Vespasien de Vrigné qui y fonde le 11 février 1490 au château, la chapelle sous l’invocation de la Trinité. – Mathurin de Vrigné 1517, Gabrielle de Vrigné, veuve en 1600 de Jean de Champagné, René de Champagné 1615, son fils, dont la descendance possède la terre jusquà la Révolution. – Guillaume-François de Champagné, mari d’Anne-Renée de la Planche, rend aveu en 1757 pour son « château composé d’un grand corps de bâtiments, où est sa demeure, un jardin, une tour au bout dudit bâtiment, une chapelle, une cour, le tout entouré de douves et fossés avec grand portail et ponts-levis. » .a famille n’y résidait plus déjà depuis plusieurs années en 1772. – Vendu le 19 nivôse an VIII sur le marquis René-François de Champagné au notaire Bonneau-Toucheburon, de Château-Gontier, pour une rente viagère de 1 935 francs, qui se trouva amortie dès 1807. Le Chpateau a été reconstruit en 1810 et n’offre d’ailleurs de remparquable que ses charmilles de 8 à 10 m de hauteur, sur double rang, citées par mi les plus belles de France. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

confesse avoir eu et receu présentement contant de Mathurin Leproust marchand demeurant à Angers paroisse de St Maurice fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie dudit Moere la somme de 370 escuz faisant partie de la somme de 400 escuz pour la ferme d’une année du terme de Toussaint dernier de ladite terre et seigneurie de Moere de laquelle somme de 370 escuz ledit de Champaigné esdit nom en a quicté et quicte ledit Leproust sans préjudice du surplus montant 30 escuz laquelle somme de 30 escuz ledit de Champaigné a accordé et consenty accorde et consent que ledit Proust paie lesdits 30 escuz à Jérosme Genoil sieur de la Louetterye qui a fait saisir et arrester lesdits 30 escuz en vertu de prétendue obligation qu’il a sur ledit de Champaigné esdit nom ce que ledit Proust a promis faire et payer ladite somme audit Genoil dans huitaine, et apportant et fournissant quittance dudit Genoil de ladite obligation de 30 escuz ledit Leproust demeurera quicte et libéré de ladite somme de 30 escuz sans préjudice des autres charges dudit bail
à laquelle quictance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié sieur de la Moynnaye advocat au siège en présence de honnestes personnes James Boire demeurant Angers et René Meignant demeurant à Saint Florent le Vieil, ledit Leproust a dit ne savoir signer

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Obligation de 4 800 livres de principal pour acheter la Cruardière à Niafles, 1613

La famille Lailler est étudiée sur ce site à travers l’histoire de Noyant-la-Gravoyère.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison de la Roche de Noyant paroisse dudit Noyant la Gravoyère, et René Pierres aussy escuyer sieur de Mebretin demeurant en la paroise de St Nicolas les Angers lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et ayant cause confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Jacquine Ayrault dame de Mur demeurant audit Angers paroisse de st JehanBaptiste ce stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 300 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 28 juillet et 28 janvier de chacun an par moitié, premier paiement commenczant au 28 juillet prochainement venant et à continuer etc et laquelle somme de 300 livres de rente lesdits vendeurs chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques présents et advenir et spécialement sur la terre fief et seigneurie de la Cruardière paroisse de Nyaphle en Craonnais

la Cruardière : commune de Niafle – Fief vassal de la baronnie de Craon, avec chapelle et maison seigneuriale dont le premier étage a été supprimé récemment. Dans la chapelle, bâtie dnas l’enclos du manoir, vers 1669, par René Gouin, seigneur de la Cruardière, fut desservi pendant quelque temps le bénéfice de Sainte Catherine, fondé, 1542, en l’église par Hélie Lallier, curé de Niafle. Seigneurs : Guillaume Lallier, 1560, eut en 1562 « la teste tranchée au quarray du Pilori (à Angers) pour avoir porté les armes contre le roy, assisté comme les autres à la prise de la ville et de l’église Saint-Maurice par les huguenots. » – René Gouin 1669. – René Belocier, chevalier, trésorier général de France, mari de Renée Gouin, 1682. – Claude Bélocier, seigneur de Vallière, décédé en la maison seigneuriale, 1697. Catherine Bélocier de Vallière y mourut, 1717, et Pierre Guérin en 1736. La métairie appartient actuellement à la famille Daudier, qui se propose de rendre au culte la chapelle. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    je ne vois pas de trace d’un réméré par Guy Lailler dans la notice de l’abbé Angot, et c’est sans doute qu’il ne fut jamais réalisé.

qu’ils ont assurée déchargée de toutes autres rentes debtes charges et hypothèques quelconcques par ce que les deniers de la présente constitution sont pour employer comme lesdits vendeurs ont assuré en la rescousse de ladite terre de la Cruardière autrefois engagée par le défunt père dudit sieur de la Roche de Noyant et laquelle ils entendent faire sur les Boucaults qui en jouissent à présent et promettent par la rescousse qu’ils en feront soit en jugement ou par devant notaire en faire danondant déclaration conformément à ces présentes afin de demeurer ladite terre spécial gaige et hypothèque à ladite damoiselle achapteresse pour l’assurance de ladite rente et luy fournir par acte vallable de ladite rescousse dedans un mois et sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs et en faire déclater plus particulière assiette en assiette de rente au aux vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ceste vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 800 livres tz payée contant par l’achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions esleu et élisent leur domicile irrévocable en la maison de Me Mathieu froger advocat audit siège présidial dudit Angers pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme si faits à leur personne ou domicile naturel et ordinaire à laquelle vendition création et constituation de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite dame achapteresse en présence de Me Pierre Desmazières et Loys Doostel praticiens Angers tesmoins Suit une contre-lettre mettant hors de cause René Pierres sieur de Mebretin

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