Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie de Champiré-Auvé, Chazé-sur-Argos 1612

Pierre Du Bellay vit à Raguin à Chazé-sur-Argos. C’est lui qui a intenté un procès à René Pelaud, et le poursuit au Parlement de Paris en 1610, avec saisies des biens de René Pelaud.
Pierre Du Bellay acquiert en 1612 la seigneurie de Champiré Auvé en Chazé-sur-Argos, pour la coquette somme de 15 000 livres payée comptant. Selon C. Port, article le Haut-Champiré, la seigneurie appartenait jusqu’au milieu du 16e siècle à la famille Auvé. Les titres disent souvent la terre de Champiré-Auvé. Mais vous trouverez une étude plus complète de cette terre dans l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière, la Baronnie de Candé, chapitre de Chazé-sur-Argos, que j’ai numérisé sur mon site. En particulier les pages 22 et 23 de ce document concernant le Haut-Champiré sur 5 siècles. Puis, à l’article de Raguin, vous avez Pierre Du Bellay.

    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Claude Prezeau escuyer sieur de l’Oiselinière de la Ginetière et de Champiré Auvé demeurant en la maison seigneuriale de l’Oiselinière paroisse de Gorges évesché de Nantes,

    J’ai aussi numérisé sur mon site l’ouvrage de Mr de Berthou Clisson et ses monuments, qui traite de l’Oiselinière en page 40 du document lié à ces lignes.

Me Michel Gerfault se de Beauveau demeurant à Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur spécial de damoiselle Françoise Dhummet espouse dudit Prezeau et par luy authorisée par acte par nous passé le 7 de ce mois comme il a apparu par procuration en conséquence dudit acte d’autorisation par devant Froger et Leroulx notaires de la court de Nantes et de la Coignardière le 8 de ce mois le tout demeuré attaché … à laquelle Dhummet ledit Prezeau promet et s’oblige d’abondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretenement et garantaige et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation valable dans la Toussaint prochaiement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurant en leur forme etc lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant à présent à toujourmais et perpétuellement par héritage et promettent esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l(ordre ru roy seigneur de la Courbe Raguin Sougé et capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté demeurant en sa maison de Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos, ce stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre et seigneurie de Champiré Auvé dicte paroisse de Chazé-sur-Argos composée de maison seigneuriale escurie grange pressouer ayreaulx rues yssues jardins vergers prez vignes garennes bois de haulte futaie et taillables fiefs hommes subjets cens rentes et debvoirs droit honorifiques mestairie et closerie de la Maison, des mestairies de la Gerandaye La Berardaie et Le pin Garnier et semblablement tout ce qui despend de ladite terre tant en fief que en domaine et appartient audit Prezeau tant de son chef que par acquets et en ont lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs et leurs fermiers pour eux joui et sont lesdites choses à présent tenues par Renée Levenyer sieur du Haut Marchais demeurant en ladite terre à titre de ferme laquelle demeure résolue à la feste de Toussaint prochaine jusques auquel jour ledit Levenyer jouira desdites choses sans au surplus d’icelles faire aucune réservation en ce comprins la prisée des bestiaux que doibt ledit Levenyer jusques à la somme de 840 livres tz au désir de l’acte dudit prisage passé par Guymier notaire de la cour de Vern le 20 mars 1595 à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses vendues des fiefs d’Ingrande à luy appartenant et de la chatellenie de Roche d’Iré à foy et hommage censivement aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx anciens et acoustumés qui en sont deubz que les vendeurs advertis de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit sieur acquéreur néanlmoings paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 15 000 livres tz à scavoir pour le fonds desdites choses vendues 14 160 livres et pour les bestiaux 840 livres le tout revenant à ladite somme de 15 000 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’on en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et ont lesdits vendeurs esdits noms promis bailler et délivrer audit sieur acquéreur tous et chacuns les tiltres et papiers qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Noël prochainement venant outre qu’ils consentent que ledit sieur acquéreur retire ceulx qui sont entre les mains dudit Levenier lequel Levenier pourra lever le poisson dudit estang qui luy appartient dans Pasques procheines y relaissera néanmoins le peuple si aucun est et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despend et pourra en despendre lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont esleu domicile en la maison de noble homme Me Estienne Dumesnil advocat au siège présidial pour recepvoir tous actes et exploits de justice qui viendront comme faits à leurs personnes ou domicile naturel et ordinaire, à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dict est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme Estienne Dumesnil advocat Angers ledit Levenyer Me Ollivier Guybert advocat audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins

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Procuration pour la choisie des lots de la succession de François Coiscault et Françoise Gault, Bourg-d’Iré 1613

L’aîné prépare toujours les lots, et les soumet aux autres avant la choisie, mais il ne choisit pas, puisque la choisie commence par le plus jeune et en remontant. Donc l’aîné a toujours le dernier lot restant après la choisie des autres.
Alors pourquoi se déplacer pour asssister à la choisie à Angers ? Ils nomment donc un procureur puisqu’il faut tout de même qu’ils soient présents ou réprésentés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1613 par davant nous Hardouin Leroyer notaire soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers furent présents establis et soubzmis honnorable Michel Roger (il signe nettement ROGER avec cette orthographe) mary de Claude Coyscault à ce présente et de luy suffisament authorisée par davant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale du Bourg d’Iré,

    il est marqué « leur maison » mais je ne suis pas persuadée qu’elle soit à eux, enfin je n’en sais trop rien !

lesquels deuement soubzmis et obligés leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait ordonné constitué estably et par ces présentes font ordonnent constituent et establissent Pierre Garande Sr de la Jucheterie y demeurant paroisse du Bourg-d’Ire leurs procureurs chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre

    le pluriel après un seul nom s’explique par le fait que l’immense majorité des procurations sont remplies à blanc. Allez savoir pourquoi ? Moi cela ne me viendrait pas à l’idée de nos jours !

o pouvoir spécial de plaiser opposer appeler relever renonczer substituer et eslire domicile et par espécial de comparoit par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour et au nom desdits constituants présenter leurs lots et partages par eulx faits comme aisné des successions de defunts maistre François Coiscault et Françoise Gault vivants père et mère de ladite Claude Coyscault demander et requérir qu’il soit procédé à la choisie d’iceulx suivant et en conséquence du jugement donné par davant mon monsieur le lieutenant général faire arrest auxdits partages en la forme qu’ils sont et ladite choisie faite pour des choses demeurées en chacun des lots choisis faire raison des bestiaux et sepmances et pressouers qui sera faite pour et au nom desdits constituants des droits de rapports concernant lesdites successions et aultres demandes et droits des parties et généralement renonczant etc
fait et passé en la maison desdits constituants en présence de honorable homme Jehan Pihu sieur de la Tenandière demeurant audit Bourg d’Iré et Jehan Levesque chirurgien demeurant en la paroisse de Noyant
laquelle Coyscault a dit ne scavoir signer.

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Partages en 5 lots des biens de François Coiscault et Françoise Gault, Challain 1613

Je descends 2 fois de Coiscault, une à Combrée l’autre à Chazé-sur-Argos, et je tente de remonter par les notaires tous les liens entre les Coiscault. Aujourd’hui, j’ai trouvé la succession concernant Challain, qui permet de compléter mes études sur les familles Coiscault. Françoise Gault n’est pas une inconnue pour moi, puisque depuis longtemps je l’ai identifiée comme ma tante, fille de Perrine Gallisson. Leurs 5 enfants vivants peuvent être rangés dans l’ordre grâce à la choisie, qui est toujours faite en commençant par le plus jeune et en remontant, et l’aîné a toujours le lot restant, mais ceci dit, c’est lui qui prépare les lots et les soumet aux autres. Mais vous allez encore découvrir que leurs titres ne correspond pas à leurs propriétés du tout. Il y a même ici la Gaudaye à Armaillé, alors

    Voir mes études sur les familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite
Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 31 janvier 1613 (Deille notaire Angers ) – Cinq lots et partages des choses héritaux et biens immeubles demeurez du décès de deffunts honorables personnes Me François Coyscault et Françoize Gault son espouse sieur de la Gaynardaye demeurants pendant leur vye au bourg de Challain appartenant à chacuns de honorables personnes Me Michel Rogier mari de Claude Coyscault sieur de la Halberdière, Me François Coiscault sieur de Launay, Julien Beauchesne sieur de la Motte mary de Françoize Coiscault, Me Clément Coiscault sieur de Richebourg et à Me Gatien Coiscault sieur des Places tous héritiers tant en leur nom que esdits noms desdits défunts chacun pour 1/5e lesdits héritages situés ès paroisses dudit Challain Armaillé en la ville de Candé Vritz en Bretagne et en la paroisse de Chanveaux iceulx lots faits et soumis par ledit Rogier audit nom et par luy baillez aux susdits pour faire choisye d’iceux en leur rang et ordre selon la coustume d’Anjou.

  • 1er lot (choisi par Gatien, 1er choisissant)
  • La maison du bourg de Challain en laquelle lesdits deffunts demeuroient tout ainsy qu’elle se poursuit sans réservation en ce comprins le pressouer estant au vers soleil couché de ladite maison avec tous les ustenciles d’iceluy rues issues tant au devant qu’au costé et le jardin estant au bout de ladite maison le tout sans réservaiton aucune en fair fors ce qui despend d’une maison sise au bourg de Challain qui est à la maison seigneuriale des Aunais Item ung cloteau de terre clos à part nommé les Buttes proches du pré de la fontaine St Ellier cy après déclaré ung petit chemin entre eux contenant 45 cordes
    Item ung jardin nommé le Cormier contenant avec les hayes qui en dépendent 24 cordes
    Item une pièce de terre appellée les Buttes estant de présent en quarré contenant 4 boisselées 15 cordes ou environ en laquelle pièce y a plusieurs arbres fructaux
    Item 2 loppins de terre labourable sis en la pièce du moulin audit défunt appartenant contenant ensemble 5 boisselées de terre ou environ quoy que soit lesdits loppins comme ils se poursuivent sans aucune réservation en faire
    Item une boisselée de terre ou environ sise en la pièce de Blanche Fleur
    Item 2 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Rouerye
    Item ung pré clos à part estant proche ladite fontaine St Ellier contenant 6 boiselées 12 cordes quoy que soit tout ledit pré comme ils se poursuit avec ses appartenances et dépendances
    Item tous ce qui appartenois de terre dudit défunt nommé Hault Breil avec tout ce qui luy appartenoit de bois taillables près le lieu de Villattes
    Item la moitié par indivis des lieux et closerie du Bas Coherie Labonneraye et du moulin à vent à chandelier appelé le moulin Menard comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avec le dit moulin et comme le tout a esté acquis par ledit défunt et ledit Julien Beauchesne par moitié et selon et au désir du décret à eux adjugé au siège présidial d’Anjou Angers y recourir sy mestier est
    Item tous les droits de commun et droits communaux dépendant de ladite maison cy dessus
    Celui qui aura le présent lot baillera entre les mains dudit Roger la somme de 30 livres tournois pour aider aux frais et mises qu’il luy a convenu faire pour la faczon des présents partages que cordelage de partie des terres

  • 2e lot (choisi par Julien Beauchesne et Françoise Coiscault 3e choisissant)
  • Le lieu closerie appartenances et dépendances de la Gainardaye situé en ladite paroisse de Challain ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tout ainsy qu’en jouissoit ledit défunt et ses closiers par luy y comprins les vinges du cloux de la Gainardaye tant celles qui sont en labeur qu’en gast
    Item tous et chacuns les gasts de vignes qui auxdits défunts appartenoient ès clox appellez Rafaudi Toillet et la Ducherye avec ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts à la Meteurye
    Item une pièce de terre clos à part commée les Rivières ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans réservation en faire
    Item les maisons et jardins estant près icelles qu’ailleurs en la ville de Candé tout ainsy que le tout se poursuit et appartenoit audit défunt tant à tiltre successif que par acquest et comme ses fermiers et aultres en ont jouy
    Item le droit du greffe de la court et seigneurie de Challain avec les droits profits et esmoluements d’iceluy tout ainsi que ledit défunt en a jouy et que ledit Clément Coiscault en jouit à présent sans néanmoings que lesdites coparties soient tenues garantir ladite propriété au détempteur du présent lot ains seulement à la charge que celui qui l’aura se contenter des deniers de l’achapt d’iceluy en cas que le seigneur dudit Challain les rende ou veuille rendre sans que les autres copartageants puissent rien prétendre auxdits derniers ne que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucuns dommages intérests pour ledit remboursement

  • 3e lot (choisi par François Coiscault 4e choisissant)
  • Le lieu est closerie des Hautes Places avec toutes et chacunes les terres estant au Basses Places en ladite paroisse de Challain composé de maisons rues yssues jardins vergers terres arables et non arables prés pastures landes patis et communaulx et tout ainsi qu’en jouit de présent Me Gatien Coyscault sans aucune réservation en faire
    Item tout ce qui appartenoit de terre auxdits défunts en 2 endroits en une pièce de terre nommée la pièce de la Planche
    Item ung grand corps de logis avec une grande grange rues yssues jardin et terre tant labourable qu’autres dépendances du lieu appelé Richebourg situé en la paroisse de Vritz en Vretaigne tout ainsy et en tant que lesdites choses dudit lieu pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts et comme en joussoient leurs fermiers ou autres avec tous les droits et usaiges de communs droits de pescherye en la rivière de Maudye qu’autres droitz de parnaiges et autres appartenances
    Item un moulin à masse assis en la prée des moullins de Challain avec meules moulaiges et autres ustenceiles dudit moulin sans rien retenir ne réserver
    Item le ¼ par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renière situé en la paroisse de Chanveaux avec tous les droits et usaiges qui en dépendent
    Item 7 mesures ung tiers de bled saigle deues de rente auxdits défunts par les détempteurs du village de la Bourdinière
    A la charge de celui qui aura ce présent lot de bailler la somme de 120 livres tournois scavoir 78 livres à honnorable homme Charles Joret demeurant à Loupvaines en l’acquit desdit partageants et le surplus montant 42 livres à celuy qui aura le 2e desdits lots

  • 4e lot (choisi par Clément 2e choisissant)
  • Le lieu et mestairie appartenances et dépendancez de la Brulaudière sise en la paroisse de Challain tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation y comprins ce que lesdits défunts ou l’un d’iceulx auroient acquis de Lambert en Bretaigne du défunt sieur du Chardonnay
    Item une petite maison sise près la fontaine St Ellier avec le jardin qui en despand contenant 13,5 cordes et un petit aplacement de terre acquis de Pierre Pinczon joignant la maison de Missire Laurent Nouaye prêtre
    Item 5 cordes de terre ou environ en ung petit jardin estant au droit de ladite fontaine St Ellier quoy que soit tout ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts en iceluy
    Item tout tel droit part et portion d’héritage et choses héritaux par lesdits défunts ou l’un d’eux acquise tant au lieu de la Huchedière que Lescotay en ladite paroisse de Challain le tout suivant les contrats qui ont esté faits par ledit défunt des choses de tout sans aucune réservation en faire recours à iceux si mestier est
    Item ung jardin clos à part appellé Blanche Fleur contenant 4 boisselées ou environ
    Item ung carreau de jardin contenant 3 cordes sis ès jardins de la Mollière
    Item ung boisseau d’avoine menue deu de rente par les détempteurs de la Maussoroinnière

  • 5e lot (demeuré à Michel Rogier et Claude Coiscault non choisissant)
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Gaudaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation
    Item le lieu closerie appartenances et dépendances de la Minaudière sis en ladite paroisse d’Armaillé avec les appartenances et dépendances sans réservation
    Item une maison en laquelle y a une chambre sise au bourg dudit Armaillé avec tout ce qui en dépend et comme lesdits lieux et closerie avec ladite maison sont eschus en partages à ladite défunte Gault des successions de défunts René Gault et Perrine Gallisson ses père et mère

    Et comme toutes les choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances ainsi qu’il est à plein spécifié et mentionné par chacun desdits lots
    à la charge desdits copartageants de s’entre garantir chacun son lot et de passer les uns par sur les terres des autres où il n’y auroit chemin proprement dit par les passages anciens et acoustumés sans aucuns dommages et en réservant lesdits passages
    payeront et aquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs qui sont deubz à raison des héritages des présents lots chacun à raison des terres de son lot et partage,
    et pour l’année présente payeront par esgalles portions seulement, et pour le regard des grains et autres fruits qui sont de présent sur lesdits lieux se départiront au boisseau par entre eux comme à semblable autres fruits qui proviendront en iceux et tout par esgalle portion chacun en son regard ensemble les fermes qui seront dues à la Toussaint prochaine à raison des lieux qui sont de présent affermés et pour le regard des bestiaux qui sont sur lesdits lieux et ceux desquels lesdits partageants ont l’un d’iceux ont euz et prins auparavant lesdits présents lots et partaiges les parties en feront compte ensemble et compteront par entre elles
    et ont esté faits ces présents lots et partages sans déroger ne préjudicier par ledit Rogier aux raports autres demandes de jouissance que lesdits défunts auroient baillées en advancement de droit successif dont et de tout ce que dessus il entend se pourvoir ainsi qu’il verra bon o protestations faites par ledit Rogier audit nom que s’il se trouve autres héritages que ceux desquels ces présents lots et partages il est prest à et offrant les mettre et employer en iceux sans forme de procès en luy montrant et faisant assavoir,
    ces présents lots faits et signés et arrestés à la requeste dudit Rogier auditnom le 15 août 1612 et fait signer à sa requeste desdits soubzsignés

    Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Garande sieur de la Juchetière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré au nom et comme procureur spécial de Me Michel Roger et Claude Coiscault sa femme par procuration passée par Me Hardouyn Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le jour d’hier d’une part Me Gatien Coiscault Sr des Places Me Clement Coiscault Sr de Richebourg demeurant à Challain Jullien Beauchesne demeurant à la Mothe paroisse de Loiré au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Coiscault son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes d’huy an ung mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins, et Me François Coiscault clerc du greffe civil d’Angers demeurant paroisse St Michel du Tertre, tous enfants de deffunts Me François Coiscault et Françoise Gault d’autre part, lesquels confessent avoir esté d’accord scavoir ledit Garande faire arrest auxdit lots et partages et consent que lesdessus dits procèdent à la choisie et les dessusdits consentent avoir trouvés lesdits lots bons et estres prests procéder à ladite choisie, et procédant à ladite choisie ledit Gatien touvé plus jeune en icelle a prins et obté le premier desdits lots où est comprinse la maison du bourg de Challain ou demeuroient lesdits défunts, ledit Clément Coiscault le 4e desdits lots où est comprins le lieu et métairie de la Brulaudière la maison de la Fontaine la Huchedière et Lescotay et autres, ledit Beauchesne audit nom le 2e desdits lots où est comprins le lieu de la Geignaudaye maison et autres choses et ledit François Coiscault le 3e desdits lots ou sont les lieux des Hautes et Basses Places et autres choses tellement que audit Rogier et sa femme est demeuré le 5e desdits lots où est le lieu de la Gaudaye et autres choses

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    Anne de Champagne, veuve de Pierre Lecornu, créé une obligation de 900 livres, Angers 1613

    J’ai un acte donnant l’épouse de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes comme étant Anne de Champaigne, sa veuve en 1613. L’acte comporte en outre la ratiffication d’Anne de Champaigne, sur parchemin, et en marge de l’acte lui-même l’amortissement par leur fils aîné, Urbain Le Cornu en 1634, doit 21 ans après la création de l’obligation.
    Selon l’abbé Angot, à l’artice de Pierre Le Cornu, son épouse est bien Anne de Champagne. Or, ici elle est orthographié de Champaigne, aussi je pense qu’on pourrait en conclure que ce sont 2 orthographes pour un unique patronyme, plus généralement orthographié de Champagne. Vos observations sur ce point sont les bienvenus, en particulier si vous pouviez relire d’Hozier sur la famille de Champagné pour me dire où est l’alliance avec Pierre Le Cornu (la réponse est ci-dessous, c’est une de Champagne sans accent, famille différente).

      Voir la famille de Champagné en relations avec René Pelaud.

    Avec cette mise en ligne de mon fichier famille de Champagné, j’ai mis une part de la branche de la Motte-Ferchaud, qui fait Louis de Champagné, ligueur, puis rallié au roi, et le servant fidèlement à Château-Gontier. En effet, cette branche semblerait selon moi une hypothèse pour la filiation de mon ancêtre Louise de Champagné † après 1541 x Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en Noëllet † entre mai 1537 et janvier 1541.
    D’ailleurs, lorsqu’on regarde cette branche de Champagné, on constate une alliance Du Tertre, et nous avons déjà vu par ailleurs que René Pelaud avait hérité des Du Tertre, sans doute serait-ce par cette voix ? Enfin ceci est une hypothèse, crédible certes, mais reste une hypothèse.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers fut présent noble homme Claude Menard conseiller du roy lieutenant en la provosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille tant en son nom que soy faisant fort de dame Anne de Champaigne veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes promettant luy faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ou our elle entre nos mains ratiffication et obligation valable o le renoncziations requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ses hoirs confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et primet esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Renée Froger veufve feu noble homme Claudre Foubert vivant sieur de la Source demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville d’Angers franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms ses hoirs à l’achapteresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présenes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle dite somme de 50 livres de rente ledit vendeur esdits noms a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles rentes et révenus quelconques et de ladite de Champaigné avecq pouvoir et puissance à l’achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et audit vendeur esdits noms de l’admortir toutefois et quantes cette vente création et constitution de rente faicte pour et moyennenant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse audit vendeur qui icelle somme a eue et receue en nostre présence en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont il l’en quicte à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins.

    Ces 3 pages sont surchargées en marge : Le mardit avant midy 28 février 1634 par devant nous Jullien Deille notaire royal fut présent estably et duement soubzmis soubz ladite court Me Jehan Jousselin Sr de Touche … ? conseiller du roy Me de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Renée Foubert fille et en partie héritière de ladite défunte damoiselle Renée Froger achapteresse nommée au contrat de rente cy devant escript, demeurante en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre, lequel audit nom a receu contant en notre présence de sire Toussaint Provost marchand Angers en la décharge de messire Urban Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes fils aisné et principal héritier de ladite défunte dame Anne de Champaigne sa mère nommé audit contrat et ratification d’iceluy du 17 juillet 1613 et dudit Menard Sr du Tertre Verger aussi nommé audit contrat et ce en conséquence de l’escript …
    Suit la ratiffication par Anne de Champaigne, sur parchemin, passée en juillet 1613 devant Benoist notaire sous la court de Saint Laurent des Mortiers. Anne de Champaigne est dite « demeurante en sa maison de la Réaulté paroisse de Brissarthe »

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    Prêt de François Coiscault à Mathurin Faverie, Saint-Michel-du-Bois 1607

    Autrefois on n’empruntait ou ne plaçait pas son argent dans le grand anonymat bancaire que nous connaissons de nos jours, mais à un cercle restreint de personnes auxquelles on pouvait faire confiance autour de soi, d’où le terme obligation, qui vient de ce qu’on était ensemble obligés. Mais, parfois, ce n’était même pas une obligation, définie avec un taux d’intérêt et des termes annuels à payer, mais c’était encore plus fort sur le plan de la solidarité, car c’était un simple prêt. Je dois dire que cette forme me dépasse tant elle contient de confiance réciproque !
    Alors, d’où venait la confiance ci-dessous, car la somme de 450 livres est assez conséquente, elle représente la moitié d’une belle closerie.

    Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
    Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
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    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Mathurin Faverie marchand sieur de Launay demeurant au bourg de Saint Michel du Bois tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de Jehanne Bodier son épouse de luy authorisée par procuration passée par Me Mathurin Poilièvre notaire de la court dudit Saint Michel du Bois le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le 15 mai prochain venant à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de prêt fait contant en notre présence par ledit Coyscault audit estably esdits noms qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant court suivant l’ordonnance et dont etc quite etc et a lesdit estably esdits noms déclaré prendre et emprunter ladite somme pour employer au contrat que luy et sadite femme entendent faire d’avecq Mathurin Denouard sur des Tousches du lieu de la Chouanière en la paroisse de Saint Michel du Bois lequel lieu a cest effect demeurera et demeure spécialement affecté au paiement de ladite somme de 450 livres outre la généralité des autres biens prometant esdits noms en faire déclaration par le contrat d’acquisition qu’il en fera et en bailler copie ès mains dudit Coiscault dans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle dite somme de 450 livres rendre et payer audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par espécial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me René Cheneday sieur de la Roche demeurant aux Ponts de Cé Pierre Lebloy marchand demeurant à Challain et Pierre Portrain clerc tesmoins
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

    Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
    et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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