René Denis de Belligné, détenu en prison à Candé à la demande de sa future épouse qu’il a engrossée sous promesse de mariage, 1669

Charles Gilberge, qu’on dira ensuite meunier à Moiron à La Cornuaille, est ici gardien de prison.

L’acte est dans le registre paroissial de Candé, vue 77 : Le lundy 29 avril 1669 ont esté espousés par nous curé de Freigné Missire Charles Guérin, René Denis de la paroisse de Belligné et Perrine Georget de la paroisse de Freigné, attendu que ledit René Denis était détenu prisonnier aux prisons ordinaires de la baronnie de Candé, à la requeste de ladite Perrine Georget, disant qu’il l’avait engrossée sous la promesse de mariage, ce que ledit Denis a recognu estre véritable, et de son consentement l’a épousé en présence d’h. h. Antoine Guyot cordonnier et René Peletier meusnier demeurant au lieu de la Mortrais paroisse de la Cornuaille, de Charles Gilberge concierge et de nous Pierre Guyot notaire de la baronnie de Candé y demeurant et de Georges Bodard praticien, demeurant audit Candé. Signé : R. Denis, R. Peltier, L. Gilberge, G. Bodard, A. Guyot, P. Guyot, L. Guérin, P. Girault

Humour et généalogie

Dans le cadre du festival de l’humour qui se termine à Cossé-le-Vivien. Voici, toutes catégories confondues, mon best-off :

La scène se passe il y a 3 ans, avant la mise en ligne des registres paroissiaux.
Deux dames, la trentaine, arrivent aux AD du Maine-et-Loire, vers les 10 h 15.

    Nous les Nantais, arrivont à l’ouverture, à 9 h, ou avant !

Elles sont bardées de feuilles de généalogies imprimées en ligne.

    Clic-clic, c’est rapide et pas trop fatiguant !

Le personnel les guide, les installe, etc…

    Le personnel prend gentiement son temps pour expliquer… montrer…, il faut compter un bon quart d’heure face à des novices…

10 h 30, le silence règne presque. Elles bossent…

    enfin, toutes les deux en parlotant sur un même écran…

11 h 30, elles foncent au comptoir, rendent leur carte, et s’éloignent en s’esclaffant à très haute et intelligble voix :

Partons de là, ça me prend la tête !

Partages Letort, Armaillé 1608

Le titre de sieur de « nom de lieu », ne signifie pas toujours que le porteur du titre possède le lieu en question. Bien souvent, la famille a conservé le titre alors que le lieu a été partagé et hérité par d’autres, ou même a aliéné le lieu.
Ainsi, François Letort sieur de la Gaudaie, avocat au siège présidial d’Angers, porte le plus souvent son titre de « sieur de la Gaudaie », et nous découvrons ici que c’est en fait son frère qui avait hérité de la Gaudaie, et celui-ci étant décédé, la Gaudaie passe à un de ses neveux.

Armaillé, photo O. Halbert
Armaillé, photo O. Halbert

    Voir ma page sur Armaillé
    Voir les familles Letort que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 décembre 1608 (Guillaume Guillot notaire Angers) Sont deux lots et partages des choses demeurez aux cy après nommez de la succession de deffunt honneste homme Jehan Letort et honneste femme Catherine Hunault à présent demeurant au lieu de la Goupillière paroisse d’Armaillé faictz du consentement de ladite Hunault iceulx lotz et partaiges entre chacuns de honnestes personnes Jehan Letort notaire en court laye et Mathurin Letort marchand frères germains, enfants et héritiers dudit deffunct et de ladite Hunault leur père et mère, lesdites choses héritaux sises et situées aux lieux et villaiges de la Gaudonaye et de la Goupillère et aux environs paroisse dudit Armaillé pour estre lesdits lots choisiz et optez par ledit Mathurin Letort comme le plus jeune selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou desquelz lotz la teneur s’ensuit

  • pour le premier lot
  • Le lieu et closerie de la Gaudaye dépendant de ladite succession tant logis granges pressouer et pille rues issues quy en dépendent avec toutes et chacunes les terres arables et non arables prez pastues et communes qui en dépendent sans aulcune chose en réserver et tout ainsy que cy devant Michel Peccot et Pierre Bouillard closiers dudit lieu en jouissoient sans croistre ni diminuer et sans aucune réservation en faire,
    Item tout ce qui peult compéter et appartenir de terre en gast de vigne dépendant desdits lieux de la Gaudaye et de la Goupillère de ladite succession sis ès clos de gast de vigne du Grand Clos de la Gaudate et au clos au Liepvre en la paroisse d’Armaillé et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
    Item tout l’acquest que lesdits copartageants ont acquis depuis peu de temps par retrait lignaiger faict sur Me Pierre Letort controleur au grenier à sel de Pouancé de certaines portion de maison et grenier au dessus avec les rues et issues jardrins et aultres terres qui en dépendent situez audit lieu de la Gaudaye et aux environs que ledit Me Pierre Letort auroit acquis de Me Pierre Goullay lignager et desdits copartageants sans aucune réservation en faire dudit acquest ledit retrait faict par davant messieurs les gens tenant au siège présidial d’Anjou Angers en date du (blanc)

  • segond et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Goupillère comme il se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que cy devant Mathurin Richard en jouissait comme closier et que à présent ledit Jehan Letort en jouist et comme il y a esté cy devant baillé à jouir par ladite Hunault sa mère et ledit Mathurin Letort son frère sans aucune réservation faire dudit lieu, avec la terre en gast de vigne sis et situé au clos de gast de vigne des Plantes dépendant de ladite succession tant desdits lieux de la Gaudaye que de la Goupillère, le tout en ladite paroisse d’Armaillé comme lesdites choses héritaux contenues en chacun desdits lots se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances quelles choses héritaux lesdits copartageants s’entregarantiront ou besoin en sera et s’entreporteront et presterons chemin ou nécessité en sera ou les terres n’auront chemin du moing endommageable que faire se pourra et ou aultres choses héritaulx desdits successions se trouveroient non comprinses es présents lotz elles demeureront par moitié auxdits copartageants et payeront et acquiterons lesdits copartageants les cens rentes et debvoirs féodaux deubz pour raison desdites choses chacun pour les choses de son lot et pour le regard des rentes foncières et hypothécaires si aucunes sont dues les paieront moitié par moitié et ont esté les présents lotz et partaiges faictz du consentement et volonté de ladite Hunault leur mère à la charge expresse desdits copartageants de la loger nourrir habiller et entretenir bien et duement et convenablement selon sa qualité et comme il luy appartient sa vie durant la coucher laver et chausser pendant sadite vie chez celuy desdits copartageants où elle voudra se retirer et faire sa demeure et ce aux dépens communs desdits copartageants et chacun par moitié fors pour le regard du logis qui luy sera fourny gratis par celuy où elle voudra loger et se retirer et oultre luy bailleront lesdits copartageants par moitié chacun 6 douzaines de lin brayé pour en faire par elle ce que bon luy semblera et en cas de défault pourra jouir ladite Hunault de ses droictz sans avoir esgard aux présents lotz et partages et le défaut procédant seulement du fait de l’un desdits copartageants sera iceluy défaillant tenu vers l’aultre de toutes pertes despens dommaiges et intéresté pour sa contravention et défault et se payeront par moitié le coust frais et mises faictz pour la faczon des présents lotz

  • la choisie
  • Le 9 décembre 1608 environ midy par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez lesdits Jehan et Mathurin Letort frères germains demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels reconnaissent et confessent avoir veu et leu de mot à mot les lots et partages cy devant escriptz fournis et présentez par ledit Jehan comme aisné et trouvé iceux estre égaux et procédant à la choisie a ledit Mathurin opté et choisi le second desdits lots et audit Jehan est demeuré le premier lot dont ils se sont respectivement contentez et contentent pour jouir chacun des choses de son lot dès maintenant et à présent en pure et pleine propriété comme de leur propre aux charges et conditions contenues par lesdits lots et de tenir garantir respectivement les choses desdits lots, ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir obligent respectivment lesdites parties
    fait audit Angers maison de Me François Letort Sr de la Gauldaie advocat oncle desdits partageants en présence de Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé Me Jehan Gault et François Letort le jeune escolier demeurant à Angers

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Voici les 4 Letort, dont François Letort sieur de la Gaudaie (mais ne la possédant pas) avocat à Angers, dans la maison duquel ont lieu les partages, ses neveux Jean et Mathurin qui partagent en 2 les biens de leur père Jean Letort, et François Letort le jeune écolier à Angers qui est probablement le fils de François Letort sieur de la Gaudaie et de Perrine Ragaru né en 1585. Les 2 autres signatures sont Letessier et Gault, venus aussi d’Armaillé assistés aux partages. Ils sont venus à 4, c’est une cariole !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Insinuation du rétablissement des foires de Candé, 1641

    L’histoire des foires de Candé est traitée par M. de l’Esperonnière, dans son Histoire de la baronnie de Candé, numérisée sur ce site.

    Candé - collection particulière, reproduction interdite
    Candé - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte suivant est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1N164 Insinuations – Voici la retranscription par Pierre Grelier : Septembre 1639, Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et avenir salut, notre très cher et ame cousin Henri de Bourbon prince de Condé, premier puinay de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency nous a remonstré que par la coustume de notre pays d’Anjou article 49, les contes, vicontes, barons et seigneurs chatelains ont droit d’avoir foire et marchés dans leurs teres et bien qu’en la ville de Candé qui porte tiltre de baronnie appartenant à notre dit cousin, il y ait cy devant eu establissement desdites foires et marchés néanmoins par le malheur des guerres civiles qui ont esté en notre royaume lesdites foires et marchés ont esté abolies, ce qui a fait non seulement cesser une partie du traficq de ladite ville, mais encore du plat pays et lieux circonvoisins, pour le rétablissement de quoy nostre dit cousin nous a humblement supplié et requis pourvoir auxdits habitants de Candé de nos lettres nécessaires scavoir faisons qu’inclinant à la supplication qui nous a esté faicté par nostre dit cousin le prince de Condé en faveur desdits habitants et désirant tant par la proximité du sang dont il nous attouche qu’en considération de ses mérites et des signalés services qu’il nous rend et à cest estat bien et favorablement traicter les dits habitants avons audit lieu de Candé estably et en tant que besoing de nouveau créé ordonné et estably créon ordonnon et établissons par ces présentes 4 foires l’en pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues la première le jour et le lendemain de la Mi-Caresme, la seconde le jour et le lendemain de Saint Nicolas neuvième du mois de may, la troisième le jour et le lendemain de la Visitation Nostre Dame deuxième juillet et la quatrième le jour et le lendemain Saint Denis neuvième octobre et un marché chacun jour de vendredy de la semaine où tous marchands et autres personnes pourront hanter et fréquenter acheter vendre traquer et eschanger toutes sortes de marchandises licites et permises avec la même liberté et selon qu’il se pratique aux autres foires et marchés de notre royaume sans toutefois que la présente concession puisse préjudicier à nos droits pourvu aussy que 4 lieues à la ronde dudit Candé il n’y ait aucun jour avec foires et marchés à qui ces présentes puissent nuire, sy donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra que de nos présentes grâces création et restablissement desdites foires et marchés, ils fassent souffrent et laissent nostre dit cousin et ses successeurs seigneurs de ladite baronnie de Candé ensemblement marchands allant venant et fréquentant icelles jouïr et user pleinement paisiblement et perpétuellement, les faisant publier et signifier en lieux circonvoisins et ailleurs où il appartiendra et pour lesdites foires et marchés tenir et conserver nous avons à notre dit cousin procuré et octoyé de nos plus amples grâces par cesdites présentes de faire contruire et édifier audit Candé au lieu le plus commode et propre qu’il verra estre à faire une halle banc estaux et autres choses nécessaires pour loger les marchands et seureté de leurs marchandises, et sans en ce permettre luy estre fait mis ou donné aucun destourbier ni empeschement, lesquels sy faits mis et donnés luy esteint, le mettent ou fassent mettre au premier estat et deub, car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et establie à toujours nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes, Donné à Paris au moys de septembre l’an de grâce 1639 et de notre règne le trentième signé sur le reply par le roy Collet et scellée du grand scel de cire jaune sur lay de soie rouge et vert et à costé sur ledit reply escript visa – Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au sénéchal d’Anjou et son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra salut, nous avons par nos lettres patentes du mois de septembre 1639 accordé à notre très cher et amé cousin le prince de Condé premier prince de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency l’establissement en le ville de Candé à luy appartenant de 4 foires l’an pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues aux jours spécifiés par nos lettres et un marché chaque jour de vendredy de la semaine, mais d’autant que nosdites lettres ne vous ont esté présentées et que à cause de leur suremanation vous pourriez faire difficulté de les faire enregistrer s’il ne vous apparaissait sur ce de nos lettres nécessaires à ces causes, nous voulons et mandons et enjoignons par ces présentes, que sans vous arrêter à la suréménation ? vous ayez à faire enregistrer lesdites lettres de l’effet et contenu jouïr et user notre dit cousin le prince de Condé pleinement et paisiblement ainsy qu’il vous est mandé par icelles nonobstant ladite surémanation ? (le mot nous échappe à Pierre et à moi) et quelques lettres à ce contraire car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 5 avril 1641 et de notre règne le trente unième signé par le roy en son conseil Collet et icelle sur simple queue du grand sceau de cire jaulne. Lesdites lettres ont été registrées au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance de M. le lieutenant général du 13e de ce mois pour y avoir recours quand besoin sera. Fait au tablier dudit greffe le 15 mai 1641.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Bail à moitié de closerie et vignes à Angers, 1609

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers honneste homme Philippe Chevalier marchand demeurant à Combrée d’une part

      il est bien écrit demeurant à Combrée. Or, à la fin de l’acte le closier vigneron qui prend le bail doit livrer chacun an le beurre et les chappons en la maison du bailleur à Angers ! Mystère !

    • et René Chauviré vigneron demeurant au lieu des Champs paroisse de St Laud de cette ville d’autre part lesquels
    • confessent avoir fait et font entre eux le marché de closerage à tout faire et moitié prendre de tous fruicts par le bailleur ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chevalier a baillé audit Chauviré ce acceptant et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le jour de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps révolu le lieu domaine closerie appartenances et dépendances des Champs appartenant audit Chevalier ainsi qu’il se poursuit et comporte et que en jouist audit titre ledit preneur sans en rien réserver
    • exepté 6 quartiers des vignes dépendant dudit lieu savoir 3 au cloux de la Fuye près la maison, 2 appelés la Hupelière dans le cloux de la Croix Verte et le sixiesme au cloux de Gastargent
    • pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et duement comme il appartient sans desmolir ne malverser
    • à la charge dudit preneur de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elle luy sera baillé au commencement de mettre de la bonne gresses fumier et ensempancer durant ledit temps en saisons convenables bien et duement comme il appartient aux terres labourables dudit lieu autant qu’il en pourra porter
    • pour quoi faire fourniront les parties par moitié de sepmances pour
    • et en l’aoust de chacune desdites années y estre les grains et fruits qui en proviendront battus et agrenez par ledit preneur en l’aire dudit lieu et ce fait partager par moitié entre elles la part et portion desquels pour ledit bailleur par ledit preneur rendre dans l’un des greniers dudit lieu
    • fourniront les parties aussi par moitié de bestiaux qu’ils voudront nourrir audit lieu dont y aura ung veau chacun an l’effoil desquels bestiaux se partagera à ladite raison
    • fera et faczonnera durant ledit temps bien et duement comme il appartient les 6 quartiers de vignes dépendant dudit lieu que ledit preneur a dit bien connaître des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire aussi chacun an 10 fosses de proving bien fumer et graisser aussi à ses frais chacun an fera à ses frais les vendanges faczonnera et gressera bien et duement lesdits 6 quartiers de vignes et partagera le vin par moitié entre elles conservera la part dudit bailleur dans le cellier dudit lieu dont à cette fin luy sera fourni de tonneaux par ledit bailleur

      ces 6 quartiers ne sont pas ceux qui étaient ci-dessus réservés, et vous allez voir à la fin que les 6 autres quartiers sont traités à part comme appartenant entièrement au bailleur hors du bail

    • fera et rochera les fossés dudit lieu et le rendra clos à la fin dudit temps
    • sans coupper habattre ne esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructaux ny marmentaux estant sur lesdites choses sinon ceux que l’on a acoustumé esmonder qu’il esmondera en saison convenable
    • ne cedder ne transporter le présent marché à personne autre sans le vouloir express dudit bailleur à peine de nullité s’il luy plaist
    • ne pourra hoster ne transporter dudit lieu aulcun fouing paille chaulme ne angres (engrais)
    • fournira ledit preneur audit bailleur chacune desdites années dans le grenier dessus la haulte chambre dudit lieu demi chartée de fouin de celui qui proviendra sur ledit lieu pour nourriture du cheval d’iceluy bailleur
    • dans laquelle chambre haulte ledit bailleur pourra mettre un lit pour se coucher lors qu’il sera sur lesdites choses
    • et est aussi réservé l’antichambre estant à costé de ladite grand chambre avecq le celier dudit lieu

      la présence de chambre haute est le signe d’une maison de maître, et celles-ci ont souvent été baillées au closier ou métayer, qui n’occupe alors que la salle basse.

    • paiera ledit preneur pendant ledit temps les rentes en argent deues pour raison desdites choses baillées et pour celles dues par grains se paieront par moitié fera
    • et faczonnera ledit preneur aussi durant ledit temps lesdits 6 quartiers de vignes cy dessus réservés qu’il a dict bien connaître es 4 faczons ordinaires en saison convenable bien et duement comme il appartient et en fera à ses frais les vendanges et pressourage pour lesquels faczons et frais de vendange ledit bailleur paiera par chacun an la somme de 15 livres pour les faczons

      ces 6 quartiers sont ceux qui étaient réservés au début de l’acte. Donc, il y a bien 12 quartiers en tout, dont 6 sont baillés à moitié dans le bail, et les 6 autres sont réservés par le bailleur mais façonnés par le preneur qui en sera payé de sa main-d’oeuvre

    • et fera aussi par chacun an pour ledit bailleur 2 journées à telle besogne qu’il luy plaira sans aulcun paiement
    • et outre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en cette ville le nombre de 12 livres de beurre net empoté poids de marc 2 chappons à Toussaint et 4 poulets à la Panthecoste
    • ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir garantir obligent lesdites parties etc foy jugement etc
    • fait audit Angers en notre tablier présents Me François Fauveau escollier et Michel Vollière demeurant en cette ville tesmoins
    • fera aussi à ses frais par chacun an un millier de esseules qu’il faczonnera bien et duement audit bailleur pour le tout chacun an
    • et se partagera le vin par moitié entre elles

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Bail des seigneuries de Neuville et Bourmont par Pierre de Laval, 1607

    Pierre de Laval a manifestement les seigneuries de Neuville et de Bourmont depuis peu, car elles n’ont pas été gérées depuis 1604 et nous sommes en 1607, lorsque Claude Cormier en prend le bail. Celui-ci demeure certes à Angers, mais possède la Douve au Bourg d’Iré, où il passe manifestement une partie de son temps. Ce dernier point explique qu’il puisse gérer ces seigneuries sans en être trop éloigné.
    Enfin, ce bail est très peu élevé, car il n’y a aucune métairie ou closerie dont Pierre de Laval y soit propriétaire, et il n’est propriétaire que des droits féodaux.

    Neuville, commune de Grez-Neuville …. Le fief formait une châtellenie relevant du Lion d’Angers, et appartenait en 1454 à dame Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour écuyer, 1465 ; – Guy d’Avaugour, 1517 ; – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 ; – Jacques Clérembault, vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 ; – Jean de Rochechouart 1595, fils de Louise Clérambault, héritière de Claude d’Avaugour, sa mère ; – Pierre de Laval, 1607 – Guy de Laval, mari de Françoise de Sesmaisons, 1660 – Guy-André de Laval, qui vend la terre en 1740 à Pierre Leroy de la Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – En rouge, mon ajout.)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1607 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Guillot notaire d’ielle personnellement establiz hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnances de sa majesté baron de Lezé Brehabert la Chetardière la Plesse et la Roche Clerambault et Neufville faisant sa demeure ordinaire en sa maison du Plessys Clerambault paroisse de Saint Rémy en Mauges pays d’Anjou ressort d’Angers estant de présent en cette ville d’Angers d’une part,
    et honorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché et prinse à ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur baron de Lezay a baillé et baille audit Cormier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et pour le temps et espace de 7 années qui commencent au jour et feste des morts lendemain de la feste de Toussaint dernière et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues scavoir est les fiefs et seigneuries dudit Neufville et fiefs qui en dépendent avecques les fiefs de Bourmont consistant en cens rentes services et debvoirs tant par argent bleds avoynes chappons pain ventes yssues rachapts épaves aubenages amandes par defaut d’hommes droits et retraits féodaulx et tous droits et esmoluements de fiefs quelconques deubs et qui dépendent desdites seigneuries de Neufville et fief de Bourmont et sans en rien retenir et réserver et comme iceluy seigneur a droit d’en jouir et user
    fors et réservé les ventes et yssues de la terre et seigneurie de Saint Lambert et la Potterie tenue à foy et hommage de ladite seigneurie de Neufville que ledit seigneur a retenue et réservée retient et réserve au cas qu’elle soit vendue durant le temps du présent marché et sans que ledit Cormier puisse en prétendre ne demander desdites ventes et issues en la présent marché
    et ce fait pour en payer par ledit Cormier par chacunes desdites 7 années au terme de Noël audit seigneur en cette ville d’Angers la somme de 150 livres tz

      c’est une somme peu importante mais ceci tient à l’absence de biens immeubles possédés par Pierre de Laval sur ses terres de Neuville et Bourmont, dont il ne possède que les droits féodaux.

    le premier terme et payement commençant au jour et terme de Nouel prochain et à continuer audit terme durant ledit emps et sur le prix de laquelle ferme ledit Cormier a présentement et au veu de nous payé et baillé audit seigneur en advancement sur les 2 premiers termes prochaine la somme de 100 livres tz tellement que de la prochaine il devra seulement la somme de 100 livres et ledit seigneur délaisse et transporte audit Cormier tous et chacuns les arreraiges des debvoirs qui luy sont deuz et peuvent estre à payer à cause desdits fiefs de Neufville et Bourmont depuis le terme de Toussaint de l’an 1604 lesquels arréraiges ledit Cormier poursuivra et s’en fera payer ainsi qu’il verra estre à faire … et cèdde audit Cormier ses droits et actions et en iceulx subroge sans néanlmons aulcun garantage ce que les parties ont stipulé et accepté auquel bail garantir dommages obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
    passé audit Angers en la maison et hostellerye de la Croix Verte ou estoient présents noble homme Loys de Cheverue l’aîné et Delalande avocat et honnorable homme Me Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen