Vente de parts d’héritages à Pellouaille, 1538

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 29 mars 1538 en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably Estienne Rollee demeurant en la paroisse de Soucelles comme il dict tant en son nom que comme soy faisant en ceste partie de Jehanne Lebailly sa femme soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tous jour mais perpétuellement par héritaige à honneste homme Jehan Gromereul sergent royal et à Jacquine sa femme à ce présents et acceptants demeurants en les forsbourgs Sainct Michel de la ville d’Angers lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qu s’ensuivent
c’est à savoir ung quartier et demy de vigne sis et assis près les Raguinières paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté au bois du seigneur du Brossay d’autre cousté à la vigne de Guillaume Bailly aboutant d’un bout à la vigne du seigneur des Raguinièes une haie entre deux d’autre bout au chemin tendant de Blerey à Pellouaille –
Item autre quartier et demy de vigne en trois planches sis au cloux de Dollentine dite paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Lebailly d’autre cousté à la vigne de Jehan Besnyer à cause de sa femme abutant d’un bout à la rotte dudit cloux de Bailletourne à Preaulx d’autre bout au grand chemin tendant dudit lieu de Bailletourne audit lieu des Préaulx –
Item ung autre quartier de vigne sis au cloux de la Varenne dite paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté à la vigne de Alain Joullain d’autre cousté à la vigne des Moriers abutant d’un bout au chemin tendant de Villevesque à la cure de Pellouaille d’autre bout à la rotte dudit cloux tendant de Boulleturne à Pellouaille –
Item ung autre quartier de vigne en deux pièces sis au cloux de la Petite Mallebière en la paroisse de Villevesque l’une pièce joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebailly d’autre cousté à la vigne de Jehan Besnier à cause de sa femme abutant d’un bout à la terre du curé de Pellouaille d’autre bout à la vigne Allain Joullain et l’autre pièce joint d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Lebaillif d’autre cousté à la vigne du seigneur des Rignynières une haye entre deux, aboutant d’un bout à la terre du curé de Pellouaille et d’autre bout à la vigne de Jehan Besnier à cause de Jacquine Baillif sa femme –
Item ung corps de maison jardrin et appartenances d’icelle sise au lieu de Boulletourne dicte paroisse de Pelouaille ladite maison composée de 2 chambres par hault et bas et en l’une desquelles y a cheminée, joignant d’un cousté à la maison dudit Guillaume Lebaillif et Jehan Jouenneaulx à cause de sa femme d’autre cousté à ung chemin et allée commune entre ledit vendeur et ledit Jehan Jouenneaulx –
Item la quarte partie par indivis d’une maison en laquelle est le pressouer à fruit et à gruyure ? avecques la quarte partie par indivis dudit pressouer ainsi que toute ladite maison en laquelle est ledit pressouer avec ses appartenances se poursuit et comporte, avecques le droit d’aller et venir passer et repasser toutefois et quantes qu’il plaira audit achapteur à luy et ses gens et charrettes et chevaulx pour aller et venir audit pressouer et aussi droit pour ledit achapteur et leurs gens d’aller et venir au puiz estant en ladite maison –
Item vend oultre ledit vendeur audit achapteur une petite chambre de maison estant à la vieille maison qui est au bour et près la vu dudit pressouer –
Item ung petit lopin de jardrin sis à l’un des coustés de ladite maison ladite allée commune entre deux joignant d’un cousté au jardrin dudit Jehan Jouenneaulx d’autre cousté et abutant d’un bout à la rote et allée commune tendant du lieu de la Pasquière à la Callière –
Item ung lopin de terre labourable contenant demy journeau de terre ou environ sis en une pièce de terre nommée Dellentine qui autrefois fut en vigne joignant d’un cousté à la terre dudit Guillaume Lebaillif d’autre cousté à ladite pré dudit Jehan Jouenneaulx abutant d’un bout au chemin tendant de la Callière à Preaulx autrement appelé le chemin Nozeaulx d’autre bout aux vignes du seigneur de la Prasse une rotte et haie entre deux
et généralement vend ledit vendeur auxdits achapteurs leurs hoirs etc tous et chacuns les autres droits noms raisons et actions petitions et demandes qui audit vendeur à cause de sadite femme par le décès et trespas des feux père et mère de la femme dudit vendeur sont escheuz et comme ledit vendeur les a partaigés avecques ses cohéritiers des sadite femme et recours auxdits lots et partaiges sans rien y retenir ne réserver fors les vignes sises au cloux de Dellentine qui furent feu Guillaume Renault et sa première femme qui pourroient estre demeurées auxdits Lebaillif desquels ledit Lebaillif et sadite femme seroit demeurez héritiers pour une portion desdits feuz Guillaume Renault et sadite premiere femme appellée les Rouauldières en ce cas elles demeurent audit vendeur pour ce qu’elles ne peuvent estre partaigées entre ledit vendeur et ses cohéritiers à cause de sadite femme ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien y retenir ne réserver des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues anciennement aux debvoirs anciens et acoustumez à 7 soulz 10 deniers tz pour toutes charges et quites des arréraiges desdites rentes et debvoirs et tout le passé jusques au jour transportant etc
et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 260 livres payez ce jour contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 40 escuz sol 6 doubles … et autre monnoie bonne … lequel vendeur est demeuré tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Lebailly sa femme et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratification bonnes et valables pour tout garantage du contenu en ces présentes dendans Caresme prochain venant à la peine de 100 livres de despens comme aplicable en cas de default ces présentes néanlmoins
et est faire ladite vendition à la charge desdits achapteurs de tenir le contrat de ferme fait par ledit vendeur avecques Jehan Vendon de partie desdites choses à laquelle ferme lesdits achapteurs prendront audit vendeur sur la faczon des vignes …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé esdits forsbourgs saint Michel de ceste ville en la maison desdits achapteurs en présence de missire Jacques Cornu prêtre demeurant audit Pellouaille et Pierre Lepelletier demeurant en la paroisse de Soucelles tesmoings

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Vente de la métairie de la Nymphaie, Saint-Michel-du-Bois, 1596

« La maison de Scépeaux était l’une des plus anciennes et illustres d’Anjou et du Maine, distinguée dès le XIe siècle. Elle donna au XVIe siècle un personnage de premier plan, le maréchal de Vieilleville, qui fut mêlé aux grands évennements européens depuis le règne de François Ier jusqu’à la fin de celui de Charles IX. » (selon sa biographie de 3 pages in Dict. des guerres de religion, sous la direction d’Arlette Jouanna, Robert Laffont, 1998)
Il était fils de René de Scépeaux, seigneur de Durtal et baron de Mathefelon, et de Marguerite de La Jaille.
J’ignore le degré de parenté avec ceux de Saint-Michel-du-Bois

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 5 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establye haulte et puissante dame Jehanne de Scepeaux dame douairière de Breon et propriétaire de Saint-Michel-du-Boys Challain et la Bardière et l’une des dames ordinaires de la reyne douarière de France demeurante en son chasteau de Sainct Michel du Boys et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant elle etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainct Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy et Jehanne Cize son espouze leurs hoirs etc

    Sébastien Valtère est originaire soit d’Armaillé, soit de Saint-Michel-du-Bois, et sans doute a-t’il encore de la famille sur place, dans tous les cas, ceux qui étaient montés à Angers travailler gardaient (ou aimaient volontier) avoir une maison de campagne, donc il venait surement de temps en temps

le lieu mestairye appartenances et dépendancs de la Nymphaye située en la paroisse dudit sainct Michel du Boys comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures terres labourables communs sans rien d’icelle réserver et comme ladite dame venderesse et ses prédecesseurs seigneurs dudit sainct Michel du Boys en ont jouy ou par leurs fermiers et mestayers

• avec droict d’usaige à bois mort et mort boys de boys et bussons dudit sainct Michel du Boys et du pasturaige tant esdits boys que landes de la seigneurie dudit Saint Michel

    j’ai supposé qu’outre le droit de possonnage, qui était le droit de laisser les porcs manger en forêt la glandée, ceci signifiait aussi le bois mort pour la cheminée ? mais la réalité est que je n’ai aucune certitude

• tenues lesdites choses du fief dudit sainct Michel du Boys chargées de 5 sols de cens payable chacuns ans par lesdits acquéreurs à la recepte de ladite seigneurie à la feste de la Nativité Notre Dame pour toutes charges et debvoirs fors obéissance de fief transporté etc

• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 600 escuz sol

    soit 600 x 3 = 1 800 livres tournois, ce qui est une belle métairie surement, pour l’époque le prix est dans le haut de la fourchette !

quelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payée contant en présence et à veue de nous à ladicte dame venderesse en seze cens quartz d’escu cent cinquante escuz sol et le reste en pièces de vingtz solz testons et autre monnoye au poys et prix de l’ordonnance royale tellement que de ladite somme de six cens escuz sol ladicte dame venderesse s’est tenue à contant et bien payée et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs etc

• et est ce fait sans préjudicier à l’achapt de 100 livres de rente que ladite dame a vendue et constituée auxdits achapteurs par devant nous notaire soubz signé le 14 décembre 1594 lequel demeure en sa force et vertu et en seront lesdits achapteurs payez à l’advenir aux termes portez par la constitution de ladite rente jusques à l’extinction et admortissement d’icelle

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacunes desdites parties et dont et de laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy serment jugement condempnation etc

• fait et passé audit Angers maison de damoiselle de Villeprouvée dame de Quincé ou ladite dame est logée ès présence de Me Mathurin Chevalier sergent royal François Haicault secrétaire de ladite dame Magdelon Garsenlan et Me Jehan Poignard tesmoings

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Vente de la moitié d’un métairie à Gené, 1599

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 14 mai 1599 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably François Doussin sieur du Bourg-Girard demeurant en la ville de Chasteaubriand pays de Bretagne soubzmetant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à honorable femme Jacquine Roussin veufve de deffunct noble homme Me Robert Constantin vivant Sr de la Frauldière conseiller du roy au siège présidial d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs perpétuellement par héritage la moictié par indivie du lieu et mestairie de Basse-Roche situé en la paroisse de Gené en ce pays d’Anjou ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte tant en maisons jardrins ayreaulx terres labourables prez pastures bois et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver – Item vend comme dessus à ladite Rousseau certaines vignes à luy appartenantes situées en la paroisse de Montreuil-sur-Maine ainsy que lesdites vignes se poursuivent et comportent et que ledit vendeur a acoustumé d’en jouyr par luy ses fermiers mestayers desquelles vignes les parties n’ont pu donner la confrontation, toutes lesdites choses vendues tenues des fiefz et aulx cens rentes et debvoirs anciens et féodaux et fonciers acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer lesquels cens rentes et debvoirs ladite achaptaresse payera et acquitera à l’advenir à qui il appartiendra fanc et quite du passé jusques à huy, transportant etc pour en faire etc et est faire ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres tournois, laquelle somme ladite achaptaresse a présentement payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et veue de nous en 1 600 quartz d’escy bons et de poix selon l’ordonnance royale, dont il s’est tenu contant et en a quité et quicte ladite Rousseau ses hoirs etc o grace et faculté donnée par ladite achaptaresse audit vendeur de par luy retenue de rescousser et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 2 ans prochains venant en rendant et restituant par iceluy vendeur ses hoirs etc à ladite achaptaresse ses hoirs à ung seul et entier payement ladite somme de 400 escuz sol avec telz loyaulx coutz frais et mises que de raison, et pour l’effet des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit vendeur prorogé et proroge cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial audit Angers et a consenty veult et consent y estre poursuivi comme par davant ses juges naturelz sans qu’il puisse décliner ladite juridiction par quelques privilèges et exemptions que ce soient impétrez ou à impétrer et à esleu son domicile en la maison et demeure et Me (blanc) Drouet advocat audit Angers située en la paroisse de la Trinité et a voulu et consenty que tous exploictz de justice qui seront faictz et baillez audit domicile soient de tel effet et valeur que si faictz et baillez estoient à sa propre personne ou à son domicile naturel à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur etc dommages etc oblige ledit vendeur ses hoirs tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau présents discret Me René Levannier prêtre épistolier en l’église St Martin dudit Angers et Me Claude Porcher praticien et Raoul Rohee tailleur d’habits demeurant audit Angers

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Anceau de Chazé acquiert un pré, Saint-Michel-du-Bois, 1575

Anceau de Chazé est un cadet de Mandé de Chazé (voyez le détail sur l’autre billet de ce jour sur ce blog). Ici, il porte le titre de « sieur de la Rachère », mais ce titre ne veut pas toujours dire grand chose, car bien souvent on continuait même à porter un titre des décennies, voire des siècles après avoir vendu le bien en question. Une chose est certaine, il n’y demeure pas, mais vit au bourg de Noëllet. L’acte étant passé dans la maison de Faoul au bourg de Noëllet, je ne suis pas loin d’en conclure que la maison de Faoul est plus spacieuse que celle d’Anceau de Chazé, et je vous laisse découvrir où il vit dans l’autre billet où il prend une location au bourg de Noëllet.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 copie de l’époque non signée – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 25 juillet 1575 en notre court de Pouancé endroit par davant nous personnellement estably honneste personne René Bothyer demeurant à la Chouonière paroisse de Saint Michel du Boys soubzmetant luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient confesse de son bon gré avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé Sr de la Rachère demeurant au bourg de Noellet à ce présent qui achapté pour luy et pour damoyselle Loyse Reverdy son espouze leurs hoyrs ou ayant cause 18 cordes de terre ou environ sises en ung pré nommé le pré de la Fontaine près le villaige de la Chouonnière en ladite paroisse de Saint-Michel-du-Boys joignant d’ung cousté le pré dudit acquéreur d’aultre le pré des enfants de deffuncte Ambroyse Gault abuté d’un bout à la rivière de Nymphe d’aultre bout à ung chemin tendant de Pont Nymphe aulx pièces de terre nommées les Arondelles et qui qu’il soit tout tel droit que ledit vendeur a et peult avoyr audit pré de la Fontaine comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans en faire réservation et tenues du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de 2 deniers tz de debvoir requérable que ledit acheteur demeure tenu poyer à l’advenir chacuns ans au terme d’Angevine entre les mains dudit vendeur ses hoirs ou ayans cause et transportée baille quicte cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur ses hoyrs ou ayans cause le fons propriété et seigneurye desdites choses vendues pour en faire à l’advenir comme de son propre héritaige et est faite ceste présente vendition et et transport pour le prix et somme de 12 livres 10 soubz tz ce jourd’huy poyée et baillée content en notre présence et à veu de nous par ledit acheteur audit vendeur en or et monnoye à présent ayant cours au poys et prix de l’ordonnance dont et de ladite somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et a quité et quite ledit acheteur ses hoyrs à condition de grace donnée par ledit acheteur audit vendeur et par luy retenue pour luy ses hoirs ou ayans cause de recourver et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au lendemain de Nouel prochain venant en rendant le fors principal et les loyaulx coustz et minzes et a esté à ce présent Jullien Laubin demeurant au lieu de la Gamminière paroisse de Saint Michel du Boys lequel deuement soubzmis estably et obligé par notre dicte court et juridiction de Pouencé luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir à cautionné ledit Botier vendeur et tout le contenu en ces présentes et au garantaige desdites choses et y a obligé luy ses hoyrs biens et choses présentes et advenir quels qu’ilz soient à laquelle vendission et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamays aller ne venir à l’encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir etc … foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Noellet maison de Jehan Faoul le jeune ès présence dudit Faoul et André Laynet cordonnier tesmoings à ce appelez et requis ledit Laubin et tesmoings ont dict ne savoyr signer en vin de marché et despence faicte faisent ces présentes la somme de 22 soulx poyée par ledit acheteur du consentement dudit vendeur sont signez en la minute de ces présentes Anceau de Chazé, R. Botyer et Guillaume Leroy notaire

    Cet acte dit que Jean Faoul le jeune ne sait pas signer.
    Je descends d’une Jeanne Faoul, dont je n’identifie pas les parents faute de registre sur cette période.
    Voir ma famille FAOUL

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Vente de la Rachère par Jean de Ballodes à Joachim de Chazé, Noëllet, 1525

La famille de Ballodes eut un procès plus tard en 1628 contre le nouveau seigneur du Bois-Bernier, alors Olivier Coquereau, qui avait acquis le Bois-Bernier par décret en 1620. Elle prétendait avoir eu de longue date la Rachère.
La Rachère dépendait du Bois-Bernier, et la famille de Ballodes y a longtemps vécu, mais ici elle semble l’avoir vendue en viager.
Je suppose que Joachim de Chazé, dont il est ici question, n’est autre que celui qui est prêtre, et frère de Mandé, même si il n’est pas explicité ici qu’il est prêtre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription transmise par Pierre Grelier : Le 18 juillet 1525 en notre cour du palais d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire Angers) personnellement establis chacun de noble homme Jehan de Ballodes escuyer seigneur de la Rachère et damoiselle Guyonne de Carental son espouse et de luy suffisamment auctorisée par devant nous etc soumettant eulx et chacuns d’eulx etc confessent etc avoir vendu et octroyé et encore etc vendent et octroyent définitivement et à présent à toujours perpétuellement par héritage
à noble homme maistre Joachim de Chazé qui a acheté pour luy ses hoirs etc la maison seigneuriale cour jardins vergers vignes prés et la métairie dudit lieu de la Rachère avecque toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu de la Rachère est composé et que par cy devant il a esté tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs et chacun d’eulx tant en maisons cours jardins vergers rues issues bois hayes prés vignes terres arables et non arables et toutes quelconques autres choses, estant des appartenances et dépendances desdits lieu et mestairie de la Rachère sans rien en excepter ne réserver
Item vendent audit acheteur le lieu domaine et métairie de Guyendray situé en la paroisse de Jans près Nozay en Bretagne avec tout le droit nom raison et propriété que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont et peuvent avoir audit lieu
• et avecque ce ont iceux vendeurs vendu cédé et transporté audit acheteur tous et chacuns leurs biens meubles quelque part qu’ils soient et comment qu’ilz soient nommez et appellez aux fiefs et seigneuries aux charges et debvoirs accoustumés
• pour jouyr desdites choses par ledit achapteur après le décès desdits vendeurs et de chacun d’eulx lesquels vendeurs et chacun d’eux ont retenu et réservé à eulx et chacun d’eux à jouir desdites vendues leur vie durant après leurs décès ledit acheteur jouiera d’icelles choses et propriété à usufruit

    ce n’est pas une donation en usufruit, ni un viager, mais une vente à usufruit, et j’ignorai que cela puisse exister

• et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournois payée compte et nombrée en présence et vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont prise et receue et emportée en monnaie savoir est quatre vingts livres en Carolus, vingt livres en testons de 10 sols tz pièce et le reste en douzains, et dont lesdits vendeurs et chacun d’eux se sont tenus pour contents et bien payés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
• à laquelle vendition tenir etc lesdites choses avec leurs appartenantes ainsi vendues comme dit est garantir etc desdits vendeurs et de chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc de leurs hoirs etc audit acheteur à ses hoirs envers tous etc et sur ce garder ledit achapteur ses hoirs etc de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division rendre etc mesme au bénéfice de division et par especial ladite damoiselle au droit velléin etc foy jugement condamnation etc
• en présence de honnorables personnes Clément Alexandre garde de la monnaie d’Angers, maistre François Du Moulinet licencié ès loix, Etienne Hamelin bachelier ès loix et Jehan Merial tesmoings etc

Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier
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Vente de partie du Bois-Hubert par Mandé de Chazé, Noëllet, 1535

Soit Mandé de Chazé s’appauvrit, soit, il tente de marier ses 3 filles en dotant les 2 cadettes qui n’auront chacune et ce en usufruit seulement, qu’un sixième de ses biens doit la moitié du tiers.
J’avance ceci parce qu’on sait désormais que Jeanne épouse un de La Rochefoucauld, ce qui me semble un mariage plus élevé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably noble homme Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet soumettant etc confesse etc avoir vendu quicté etc et encore etc vend quicte perpétuellement par héritage à honneste personne Pierre Moreau le Jeune marchand demeurant au bourg de Noellet lequel Moreau à ce présent a achapté et achapte pour luy et Jehanne Vachon sa femme leurs hoirs etc
• les deux tierces parties par indivis du lieu domaine mestairie et appartenances et dépendances du Bois Hubert situé et assis en ladite paroisse de Noellet, composé entre autres choses de maisons vergers jardins terres arables et non arables chesnayes tousches et autres boys prez pastures avecques ce les deux tierces parties aussi par indivis des dismes de bledz et autres choses d’iceluy lieu du Boys Hubert et tout ainsi que lesdites choses vendues o leurs appartenances et dépendances quelconques se poursuivent et comportent et comme par cy davant elles ont esté tenues possédées et exploictées tant par ledit vendeur ses prédecesseurs que autres par et au nom d’eulx sans aucune chose en retenir excepter ne réserver ou fief et seigneurie dudit lieu du Boys-Bernier et à 12 deniers tz de cens ou debvoirs par ledit vendeur retenu pour toutes charges et deniers quelconques transportant quictant etc

    le Bois-Hubert fait partie du fief du Bois-Bernier. Je n’ai pas compris si Moreau était héritier de l’autre tiers

• et a esté faite cette présente vendition desdites choses dessus déclarées pour le prix et somme de 631 livres 8 sols 4 deniers dont et de laquelle somme ledit acheteur a payé baillé compté et nombré présentement et à comptant audit vendeur qui a eu pris et reçu en présence de nous la somme de 531 livres 8 sols 4 deniers tz en pièces d’or soleil de poids bonne monnaie blanche dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté
• et quant est du reste de ladite somme de 638 livres 8 sols 4 deniers montant la somme de 100 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient pareillement content et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs par ce au moyen de ce que celuy achapteur l’a par semblablement quicté et quicte de pareille somme de 100 livres tz pour la rescousse et réméré de 20 boesselées de terre estants les appartenances dudit lieu du Boys Hubert en la pièce de Mortoet par cy davant vendues pour pareille somme de 100 livres tz par ledit estably vendeur audit achapteur par deux contractz passez soubz la cour de céans par P. Boulay (ce notaire n’est pas déposé) notaire d’icelle court à grâce qui encores dure comme ledit Moreau achapteur a confessé par devant nous lesquelles boesselées de terre dessus déclarées
• au moyen de ce que dessus sont et demeurent par ladite rescousse lesdits contrats de ce faits de nul effect et valeur
• o grace et faculté donnée pas ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourre et rémérer lesdites choses cy dessus par csdites présentes vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 639 livres avecques les loyaulx coustz et mises

    c’est un délai très long

• et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en cesdites présentes à damoyselle Loyse de Champagnée son espouse et la faire lier et obliger mesmes au garantissement desdites choses vendues et du tout rendre et bailler audit achapteur lettres de ratiffications et obligation vallables dedans la fin de ladite grâce à la peine de tous intérestz à applicquer dudit vendeur de ses hoirs audit achapteur à ses hoirs etc en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de honnorables personnes maistres Julien Louyn et Estienne Pinot licenciés es loix demeurant audit Angers

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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