Contre-lettre de Claude Desvarennes à Pierre Cupif, Angers, 1592

Saint-Georges-le-Gautier est situé près de Sillé dans la Sarthe, autrefois pays du Maine.
Nous sommes dans une contre-lettre en famille, mais j’ai l’impression que le lien de famille est double, et à ce jour peu connu. J’ai compris qu’un Desvarennes de Saint-Georges-le-Gautier ayant épousé, sans doute vers 1570, Françoise Cupif, dont le frère Pierre, vivant à Angers Saint Pierre en 1571, était époux de Françoise Desvarennes. Donc le frère et la soeur auraient fait réciproquement mariage croisé.

Je ne descends ni des Cupif, ni des Desvarennes, et j’espère que ces liens seront utiles un jour à quelqu’un. Puissent-ils m’en être reconnaissants, voire se manifester ci-dessous, car mes commentaires leur sont ouverts. Lorsque je passe sur un acte qui pourrait intéresser d’autres, je m’efforce toujours de faire signe…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 octobre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement estably honneste homme Claude Desvarennes marchand demeurant au lieu du Carrefour paroisse de Saint Georges Le Gaultier pays du Maine

    je suis assez surprise car à la fin de l’acte, je ne vois pas sa signature, or c’est lui qui dédouane par contre-lettre Pierre Cupif, et c’est donc sa signature qui est importante. Mystère …

tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de honneste femme Françoise Cupif sa mère comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé soubz la court royale du Mans et du Bourgnonnel par davant Abraham Mahons notaire en dabte du 22 du présent moys d’octobre signé A. Mahons scellée de cire verte et néanmoins demeure tenu ledit establi faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despens lettres de ratification vallables à honneste homme Pierre Cupif frère de ladite Françoise en ceste ville d’Angers dedans ung moys prochain venant à peine de tous intérestz et aultrement, soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir et ceux de sadite procuration etc confesse que à la prière et requeste de luy et de sadite mère

    Ce Pierre Cupif est donné dans les noms isolés dans l’étude de Bernard Mayaud, comme étant époux de Françoise Desvarannes, dont un fils né à Angers Saint Pierre en juillet 1571

et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Cupif et Françoise Desvarennes sa femme se sont avecques luy esdits noms consitués vendeur et ont fait chacun d’eulx seul et pour le tout vendu et transporté et promis garantir de tous troubles et empeschements à Me Zacharie Lory notaire royal Angers certaines choses héritaux déclarés et confrontés par le contrat qui en a esté sur ce fait par davant nous notaire, ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 86 escuz deux tiers dont en aurait esté payé contant la somme de 33 escuz ung tiers comme appert par ledit contrat et néanmoins la vérité est que combien qu’il soit porté que lesdits Pierre Cupif et sa femme aient receu avec ledit Claude Desvarennes ladite somme de 33 escuz ung tiers elle seroit demeurée pour le tout audit Claude Desvarennes comme il a confessé par davant nous et partant demeure tenu iceluy Desvarennes esdits noms acquiter et indempniser de toutes pertes dommaiges et intérestz lesdits Cupif et sa femme leurs hoirs de ladite vendition circonstance et dépendance d’icelle, lesdit Cupif et sa femme présents et acceptants
à laquelle promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir oblige ledit Desvarennes esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs et lesdits biens de sadite procuration etc renonczant etc mesmes au bénérice de division foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lory en présence de Pierre Planchenault et Robert Letessier clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Obligation créée par François et Jean Hallet du Louroux-Béconnais, 1614

Les notaires indiquent plus souvent les métiers que les registres paroissiaux, et même les lieux-dits. Ici, on apprend que François Hallet est meunier des moulins à eau de Pontron au Louroux-Béconnais. Mieux, on a sa signature, alors que le registre paroissial n’en donne aucune à cette période.

L’abbaye de Pontron a fait récemment l’objet d’une publication dans la revue des 4A, tom VI, 2002, de Michel Pecha, intitulé l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de Pontron. L’auteur déplore l’absence relative de textes concernant cette abbaye, et nous signale que la retenue d’eau dela Clémencière, effectuée autrefois par les moines, eut un moulin dont aucune trace matérielle sur le terrain n’existe, pas plus d’ailleurs que des sources textuelles.

    Voir le site des A4, Amis des Archives d’Anjou
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais


Carte de Cassini : l’abbaye et l’étang étaient situés O.S.O.

L’acte qui qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 juin 1614 avant midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers fut présent personnellement estably François Hallet meulnier demeurant aux moulins à eau de Pontron paroisse du Louroux-Besconnois, tant en son nom privé que au nom de Jehan Hallet son frère marchand demeurant en ladite paroisse du Louroux auquel il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et le faire avec luy solidairement obligé au contenu des présentes et bailler et fournir audit preneur nommé ci-après lettres de ratification valables dedans ung moys prochainement venant,

    il existe plusieurs familles Hallet au Louroux-Béconnais, et il est donc parfois très utile d’apprendre le métier et le lieu de vie.

lequel deument soubzmis soubz ladite court et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse etc avec ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et spécial promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous arrérages à honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prudhommerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de monsieur saint Maurille présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacuns ans par demye année aux 17e jours des moys de décembre et juing à commencer le premier payement au 17 décembre prochainement venant et à continuer,

    pour une somme peu élevée, il est rare que le paiement soit en 2 termes par an, car ce mode de paiement en 2 termes est généralement pratiqué pour des sommes plus élevées, et dans tous les cas, il est rarement pratiqué pour une obligation, mais surtout pour les baux à ferme ou louage.

laquelle somme de 6 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacune ses biens meubles et immeubles quelconques et spécialement chacun d’eux seul et pour le tout sans division qans que lesdits général et spécial hypothèque puisse faire préjudice … o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette auxdits vendeurs,
la présente constitution de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée contant par ledit acquéreur audit Hallet esdits noms qui l’a eue et recue manuellement contant et icelle emportée en présence et veue de nous en pièces de 16 soubz et autre monnaye ayant court suivant l’ordonnance …

    ce qui fait du 6,25 %, qui est le taux rencontré durant cette période

tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis esdits noms eux et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à notre tablier

Le papier de cet acte faisait buvard, ce qui explique l’encrage exagéré des volutes, mais quoiqu’il en soit le meunier de Pontron sait signer

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Quitance de Martin Seguin de Château-Gontier, 1595

Une simple quitance peut souvent contenir des informations sur le nom des propriétaires, l’origine des biens. Ainsi les Seguin de Château-Gontier ont un lien avec ceux d’Angers. Je n’en descend pas, comme c’est le cas dans la majorité des actes que je mets en ligne, et qui sont pur cadeau pour ceux qui seront concernés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 fevrier 1595 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présent honneste homme Martin Seguin marchand demeurant à Chasteau Gontier lequel a confessé avoir eu et receu pour et au nom de Estienne et Françoyse les Seguins, enfants de deffunct Estienne Seguin,

    on peut supposer que Martin Seguin est curateur ou procureur des enfants Seguin, et proche parent. On a donc ici des liens très intéressants.

de René Coudray Me couvreur demeurant Angers à ce présent et acceptant

la somme de 5 écuz sol et 6 deniers par ledit Coudray receue de Beatrix Lange veufve de deffunt Bonabbes Aussonneau pour 4 années et demie de louaige de ce qui appartient auxdits enfants de la maison appartenant auxdits enfants sise es faulx bourgs de Bressigné d’Angers à cause de la succession de deffbunt Helye Seguin leur oncle,

    et voici un autre lien intéressant, ne serait-ce que parce que lorsqu’on ne parvient pas à remonter on peut s’appuyer sur les collatéraux…
    je pense comprendre que les enfants Seguin ne sont héritiers que d’une partie de la maison, et si cela se trouve Couldray possède une autre partie et est lié de famille.
    Le montant peu élevé est en partie à l’origine de mon raisonnement tendant vers un indivis, dont les enfants Seguin possèdent une partie.

et pour le regard de deux aultres années et demie desdits louaiges sont font 7 années escheues à Noël dernier aussi receues par ledit Couldray le tout à raison d’un escu 5 sols par an ledit Couldray a dict avoir employé le payement desdites deux années et demie aux réparations et debvoirs de ladite maison desdites 7 années en laquelle maison il auroit convenu faire plusieurs réparations à cause des ruines des gens de guerre et autres réparations,

    Nous sommes en 1595, après bien des années de guerre civile, et on voit que même en ville les maisons ont eu à souffrir !

lesdites 7 années montant et revenant ensemble à la somem de 7 escuz 35 solz de laquelle ledit Martin Seguin audict nom s’est contanté et en a quicté et quicte ledit Couldray ses hoirs et ayant cause vers lesdits enfants et tous autres à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige ledit Martin Seguin audit nom soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Maurice Rigault Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

on peut remarque que Coudray, qui est couvreur, a une belle signature.

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Quittance de Moreau de Châtelais à Robin de Château-Gontier, Angers 1591

Voici encore un paiement assez hallucinant pour nous, habitués aux virements virtuels et non sonnants. En effet, je vous ai habitués à voir ceux de Château-Gontier et autres paroisses du Haut-Anjou venir passer une partie non négligeables de leurs actes notariés à Angers, mais ici c’est une quittance pour 150 livres et il est venu de Château-Gontier à Angers payer quelqu’un qui demeure à Châtelais ! Or, comme chacun sait, Châtelais est sur sa route et c’est franchement incroyable, à moins que puisque nous sommes dans la période des troubles, et que Châtelais les subit de plein fouet au point que Moreau, le prêteur, a même été emprisonné par la partie adverse lors de ces troubles, il s’agisse en fait d’y voir l’effet des troubles ?

Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
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    Voir mes pages sur Château-Gontier
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir les Ceville de Châtelais, et leur livre de raison, leur mode de vie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 février 1591 fut présent en sa personne sire Pierre Quatresolz marchant demeurant Angers paroisse de la Trinité

Quatresols, Quatresous, devait désigner un homme avare, celui qui veut garder ses quatre sous (M.T. Morlet, Dict. étymologique des noms de famille, 1991)

Se mettre en quatre, pour dire, S’employer de tout son pouvoir à rendre service

On dit fig. d’Un homme qui s’est beaucoup tourmenté pour faire réüssir une affaire, ou pour la traverser, qu’Il y a fait le diable à quatre.

d’Un fou, d’un furieux, qu‘Il faut le tenir à quatre, pour dire, Il faut estre plusieurs à le tenir.

d’Une personne maussade & mal-propre, qu’Elle est faite comme quatre oeufs., ou faite comme quatre sous.

On dit, Tirer à quatre chevaux, pour dire, Ecarteler.

On dit prov. d’Une femme qui affecte une propreté outrée, qu’Elle est tousjours tirée à quatre épingles.

On dit aussi, qu’On a couru les quatre coins & le milieu de la Ville (Dict. Académie Française, 1762)

au nom et comme procureur spécial de sire Jehan Moreau marchant demeurant à Chastelais comme il a fait aparoir par procuration passée par nous notaire le 2 août dernier

lequel audit nom confesse avoir eu et receu de honneste homme René Robin marchant demeurant à Château-Gontier la somme de 50 escuz sol faisant sept vingts dix livres (150 livres) scavoir est 20 escuz manuellement et 30 escuz payées dès le 9 décembre dernier dont ledit Quatresolz luy avoit baillé quittance laquelle ledit Robin luy a rendue comme nulle moyennant la présente de ladite somme de 50 escuz à desduire et rabattre sur la somme de 100 escuz sol que doit ledit Robin audit Moreau et est vers luy obligé de reste de la somme de 102 escuz deux tiers par obligation passée par Lory notaire royal Angers le 17 septembre 1589 de laquelle somme de 50 escuz ledit Quatresolz s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquite et quicte ledit Robin et promet acquiter vers ledit Moreau et tous autres sans préjudice du reste montant ledit reste la somme de 50 escuz pour laquelle payer ledit Quatresolz audit nom et encores comme soy faisant fort dudit Moreau a donné et prorogé terme audit Robin à ce présent stipulant et acceptant d’icelle somme de 50 escuz sol laquelle ledit Robin a ce présent et deument soubzmis estably obligé à ladite court a promis et promet payer et bailler soubz la mesme soubzmission et obligation de Marie Cherruau sa femme qui estoit obligée vers ledit Moreau ou son fait de ladite somme de 102 escuz deux tiers par ladite obligation et pour les causes d’icelle et ce des le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et jusques auquel jour ledit Quatresolz audit nom proroge ledit terme et délay audit Robin sans toutefois faire nomination à ladite obligation ne y desroger et de ladite somme de cinquante escuz ledit Robin s’est constitué debtes et fait son propre fait et debte
ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties et le tout fait par ledit Quatresolz audit nom sans préjurice des despens et fraiz faictz et fait faire par ledit Moreau contre ledit Robin à la poursuite et recouvrement de ladite somme en vertu de ladite obligation et le tout obligent scavoir ledit Quatresolz audit nom et ledit Robin seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de divition d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce honneste homme Jacques Amys marchant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoings
Signé : René Robin, Quatresols, Amys, Richoust, Lepelletier notaire

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Création de rente hypothécaire Juffé, Blanchouin, Ménil (Mayenne), à Angers 1618

Vous partons aujourd’hui à Ménil (Mayenne). Y vit Olivier Juffé sieur de la Fregerie.

la Frogeraie, ferme, commune de Ménil ; supprimée – A olivier Juffé, mari de Nicolle Rousseau, 1599, 1612 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) Le nom de ce lieu n’apparaît plus en effet dans l’ouvrage d’Adré Joubert, Histoire de Ménil, 1888, qui donne en pp. 194-197 les noms de lieux.

    Voir mon étude de la famille Juffé, qui apparaît dans le livre de raison de Jean Cevillé.
    Voir toutes mes études de familles du Haut-Anjou.
    Voir le livre de raison de Jean Cevillé, et mon analyse de ce précieux document.
    Voir des cartes postales de Ménil sur mon site
Ménil, Mayenne, collection particulière, reproduction interdite
Ménil, Mayenne, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégale de l’acte : Le 7 septembre 1619 avant midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz honneste homme Louis Blanchouin tailleur d’habits tant en son nom privé que comme procureur spécial quant à ce de honnorable homme Ollivier Juffé sieur de la Fregerie et de Marquise Marion femme dudit Blanchouin par procuration spéciale, celle dudit Juffé passée par Nicollas Sinard notaire royal à Chasteaugontier le premier jour du présent mois et an, et celle de ladite Marion par Gabriel Marteau notaire soubs la court de Saint Laurent des Mortiers le 6 du présent mois, les minuttes desquelles demeurent attachés à ces présentes pour y avoir recours quand le cas eschera, demeurant à Ménil,
et honneste homme Jullien Blanchouin sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, soubzmettants eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans divition et encore ledit Louis Blanchouin esdits noms et aussy en chacun d’iceulx aussy seul et pour le tout sans division etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent créent et constituent et promettent faire valoir de tous troubles débatz empeschements quelconques tant en principal d’arrérages à toujours mais par hypothèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de la Trinité de ceste ville en la personne de noble homme Jehan Leau, … (pli) Nepveu, et François Soret procureurs de la fabrisse (fabrique) de ladite paroisse et encores députés desdits paroissiens par députation passé par nous le 19 août, demeurants en ladite ville dite paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptants qui ont achapté et achaptent pour lesdits paroissiens la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits establiz esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer par chacun an à l’advenir auxdits paroissiens entre les mains des procureurs de la fabrisse d’icelle et à celuy qui sera en charge en ceste ville au septieme jour de septembre le premier terme et payement commenczant au septiesme jour de septembre prochainement venant que l’on dira 1619 et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont assigné et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles acquets conquests et rentes présents et advenir sur ceux desdites procurations et sur chacun de proche en proche, sans que la générale et spéciale hypothèque … sans préjudice …
et est faicte la présente vendition cession délai et transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz laquelle somme a esté présentement comptée et baillée par lesdits procureurs de ladite fabrisse auxdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout laquelle ils ont prinse et receue en pieczes de 16 solz de présent ayant court suivant l’ordonnance et en ont quicté et quictent lesdits procureurs …
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Blaise Picard et Mathurin Metairie praticiens demeurant à Angers

magnifiques signatures des 2 Blanchouin, qui sont manifestement parents, l’un sergent royal à Angers, l’autre tailleur d’habits à Ménil.

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Jean Galliczon, aliàs Gallichon, sieur de l’Oriaie, héritier Du Château, avant 1547

Voici un acte anodin au premier abord, qui, comme bien d’autres, donne un fil intéressant d’héritage donc de lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/529 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1547 (3 janvier 1548 n.s., devant Oudin notaire royal Angers) sur les différents d’entre Anceau Delanoue naguères chappellain de la chapelle ou chappelenye de notre dame de bonne Foudre desservie en l’église parrochial de Bauné d’une part
et honorable homme maistre Jehan Galliczon licencié es loix déffendeur d’autre, touchant les arréraiges de 40 sols de rente demandoyt ledit Delanoue comme chappellain susdit audit Galliczon comme héritier ou bien tenant de Jehan Du Chasteau ou autrement

    Il doit s’agir de Jehan Du Château, licencié ès loix, avocat en 1460, membre du conseil d’Angers en 1462, lieutenant du Conservatoire des privilèges royaux d’Angers, élu échevin en 1474-1475, lors de la création de la mairie.
    Ce qui met ce Jean Galliczon de l’Oriaie héritier de ce Galliczon sieur d’Azé en Saint-Georges-du-Bois, qui avait épousé avant 1506 Isabeau Du Château.
    Il ne peut s’agir d’un neveu, par succession collatérale, car dans ce cas, il aurait hérité des biens propres aux Galliczon et pas de ceux des Chauveau, dont il ne peut s’agir que d’une succession directe, et selon toutes probabilités, ce Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est fils d’Isabeau Du Château.
    Et ce qui met les Galliczon de l’Oriaie héritiers des précédents.

et sur ce les parties en estoient en procès par devant le juge provostal de ceste ville d’Angers ou les parties auroient produit et depuys seroyt intervenu appel par devant le seneschal d’Anjou et depuys en la court de parlement ou ledit Delanoue disoyt avoir obtenu… estoyent lesdites parties en grande involution de procès pour quoy obvyer paix et amour nourrir entre les parties ont accordé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers personnellement estably lesdites parties tous demeurant en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confessent etc avoir ce jour d’huy transigé et appoincté et par ces présentes transigent et appoinctent entre eulx sur les procès et différents comme s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Dalanoue demandeur s’est délaissé et départy et par ces présentes se délaisse et départ des la demande qu’il fesoyt audit Galliczon tant en principal de ladite rente et arréraiges d’icelle et despens desdits procès … moyennant que ledit Galliczon a promis et promet payer audit Delanoue la somme de 32 escuz sol qu’il a présentement et à veu de nous payée audit Delanoue qui les a euz et receux et dont il se tient a content et bien payé et en a quicté ledit Galliczon ses hoirs et tous procès entre lesdits parties sont et demeurent nulz et assoupiz de leur consentement ledit Delanoue rend et baille audit Galliczon les pièces et exploitz desdits procès …
fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes maistre Adrien Jacquellot Pierre Coustard Jacques Collasseau et Jehan Jouenneaux tous licenciés ès loix demeurant audit Angers tesmoings

La signature est la même que celle vue hier, et il s’agit du même Jean Galiczon sieur de l’Oriaie, qui était encore vivant le 28 avril 1548 comme nous l’avons vu hier. J’ignore pourquoi certains le donnent décédé avant février 1548 ? Serait-ce par défaut de conversion du calendrier qu’il conviendrait alors de lire 9 février 1549 ? pour la sentence rendue contre sa veuve.
A moins, que comme l’avait fait Bernard Mayaud, il ne faille distinguer Jean Galliczon sieur de l’Oriaie de celui qui donnera les Gallichon de Courchamps. Ce Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, auteur des Gallichon de l’Oriaie, et dont vous avez vu ces jours-ci au moins 3 actes notariés sur ce blog, est généralement connu actuellement sous le nom de Jean Galliczon sieur du Grand-Azé. Ce qui s’explique par le fait qu’il avait d’abord l’Oriaie, puis avait hérité, sans doute vers la fin de sa vie, du Grand-Azé, qui était bien de la famille Du Château, et au passage, ceci est encore une preuve de son ascendance Du Château, voyez ce qu’en donne C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 :

le Grand-Azé, commune de Saint-Georges-du-Bois : Azeium, vers 1140 (Cart. 2e de St Serge p.54) – Le Grand Azé Loriais, 1446 (E554) – Le Grand Adzé, 1539 (C105 f°175) – Le Grand-Aszé (Etat Civil) – Fief, avec métairie, tenu à foi et hommage simple de Fontaine-Milon, où il est réuni au 18e siècle – En rendent aveu Jean Du Chasteau, 1446, 1458, Pierre Galisson, mari d’Olive Du Chasteau, 1506, Pierre Poyet, lieutenant-général d’Anjou, 1539, noble homme Pierre Gallichon, mari de Renée Quetier, 1579, René Quetier, 1606, René de Girard 1630

Une chose est certaine encore, Jean Galliczon de l’Oriaie et du Grand-Azé fut le seul avocat au présidial d’Angers porteur du patronyme Galliczon (selon l’ouvrage de Gontard de Launay, les Avocats d’Angers). Or, les actes que je viens de vous livrer, donnent bien Jean Galliczon de l’Oriaie avocat à Angers.

Son épouse Jeanne de Blavou, est manifestement fille d’un avocat, puisque le même ouvrage de Gontard de Launay donnent par moins de 5 avocats portant le nom de Blavou :

    1450 BLAVOU (de) Jean, Sr du Plessis-Florenti, sénéchal de Craon
    1480 BLAVOU (de) Philippe, Sr du Plessis Florentin
    1490 BLAVOU (de) Bernard et Bertrand, frères de Philippe
    1520 BLAVOU (de) Jean
    1530 BLAVOU (de) Pierre

Je retrouve la famille de Blavou, alliée des de Breslay, à Mozé : Voir ma page de Mozé

ATTENTION, MES TRAVAUX ULTERIEURS ATTESTENT QUE CETTE FAMILLE EST DE BLAVOU ET NON DE BLAVON COMME L A ECRIT GONTARD DE LAUNAY, et je viens donc en 2015 de retifier cette page

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