Résignation de René Hiret, 1607

René Hiret sieur de Malpère puis de Landeronde (Bécon, 49) après le décès de son frère François en 1602, est un personnage clef dans la vie d’Elisabeth Simonin et ses soeurs, qui ont manifestement vécu, tout au moins l’adolescence, à Bécon, et probablement à Landeronde.
Furent-elles plus ou moins demoiselles de compagnie de sa fille Marguerite ? celle-là même qu’il va ensuite déshériter un grand nombre de fois, se répétant, car elle était entrée au Carmel au lieu de soigner son vieux père ! Car René Hiret, né vers 1560 ne décèdera qu’en 1648, manifestement atteint de tous les maux de la vieillesse nécessitant des soins constants.

Pourtant, je découvre qu’il avait quitté sa charge très tôt, puisqu’il a 47 ans environ en 1607, date à laquelle il résigne, c’est à dire qu’il demande au roi de cèder son office à un autre. Il est vrai que c’était à l’époque la durée de vie moyenne, et qu’il se retirait donc à un âge raisonnable.
René Hiret aura donc vécu 41 années de retraite ! c’est beau, pour l’époque.

Voici la lettre du roi Henri IV

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut scavoir faisons que pour la bonne et entière confiance que nous avons de la personne de notre cher et bien aimé Me Alain Davy

    tous les sujets ont droit à ce gentil qualitifatif, n’y voyez aucun lien particulier, comme me l’a un jour écrit l’un de vous, croyant que son ancêtre était très proche du roi !

et de ses suffisantes loyauté prodhommie expérience et bonne intelligence à icelles, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’estat et office de conseiller en notre siège présidial d’Angers que naguères soulloit tenir et servir Me René Hiret Hiret dernier paisible possesseur d’icelle vacquante à présent par la pure et simple résignation qu’il en a ce jourd’huy faite en nos mains par son procureur sufisamment fondé de lettres de procuration quant à ce cy attachées soubs le contrescel de notre chancellerie pour ledit office tenir et doresnavant servir en jouir et user par ledit Davy aux honneurs autoritez prérogatives prééminences franchises libertés gages de 100 livres par an droictz profigs revenuz et esmoluements acoustumez et audit office appartenant et tout ainsy qu’en a jouy et jouist encores à présent ledit Hiret tant qu’il nous plaira sans qu’il soit tenu à la règle des 40 jours portée par mon ordonnance de la requérir, desquelles nous l’avons dispensé et dispensons par ces présentes au moyen du paiement qu’il a fait du droit annuel dudit office suivant et conformément aulx arrests de notre conseil cy donnons en mandement à nos amis et féaulx conseiller à nostre court de parlement à Paris que leur estant apparu des bonnes vie mœurs connaissances religion dudit Davy et de luy prins et receu le serment en tel cas requis et acoustumé ilz le reçoivent mettent et instituent ou fassent mettre et instituer de par nous en possession et jouissance dudit office et d’iceluy ensembles des honneurs autoritez prérogatives préémincences franchises libertes gages profits revenuz et esmoluements dessusdits le fassent, souffrent et laissent jouïr et user paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu’il appartiendra mandons en outre à nos aimez et féaulx aussi conseiller les trésoriers généraulx de Tours

    ce point tendrait à montrer que les archives de Tours doivent nous intéresser grandement !

que par le recepveur au paiement des gaiges des offices dudit siège présidial ou aultres ils fassent bailler et payer et délivrer contant audit Davy lesdits gaiges doresnavant et aux termes et en la manière acoustumée à commencer du jour et date des présentes desquelles duement collationnés pour une fois seulement avec quittance dudit Davy voulons lesdits gaiges et tout ce que baillé et payé luy aura esté à l’occasion susdite estre passés en la despense des comptes de ceulx qui les auront desduits et rabatus de la recepte de nos aimez et féaulx aussi conseillers les gens de nos comptes à Paris auxquels mandons les recevoir sans difficulté car tel est notre bon plaisir en tesmoin de quoi avons fait mettre scel sur ces présentes données à Paris le dernier jour de janvier l’an de grâce 1607

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Donation mutuelle entre René Pelaud et Renée Du Buat, Noëllet 1586

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 25 juin 1586 après midy

    ils sont mariés depuis environ 10 ans mais elle vient d’hériter en tant que fille aînée des Du Buat, après le décès de son frère Claude

en nostre court de Pouencé endroit par devant nous Huchedé notaire d’icelle

    manifestement les Pelaud passaient le plus clair de leurs actes devant les notaires locaux, et ceux-ci n’ayant pas laissé de fonds à ces dates, il me sera impossible de trouver beaucoup de choses.

personnellement establiz noble homme René Pelault et damoiselle Renée Du Buat son espouze sieur et dame du Bois-Bernier paroisse de Noëllet, ladite Du Buat deuement et suffisamment auctorisée par davant nous par ledit Pelault son mary pour l’effect teneur et instance de ces présentes soubzmettant eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir confessent de leur bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy fait et font par ces présentes donnaison mutuelle l’un à l’autre en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils s’entre sont donnés et donnent l’un à l’aultre respectivement par ces présentes par donnaison mutuelle et irrévocable faite entre vifs par le premier mourant au survivant d’eulx tous et chacuns leurs biens meubles tant morts que vifs debtes et actions et aultres choses censés et réputés pour meubles et de nature de meubles qu’ils ont et qui leur compètent et appartiennent et qu’ils auront lors et au temps du décès dudit premier mourant en pleine propriété et la tierce partie de tous et chascuns leurs propres patrimoines matrimoines acquets et conquets qu’ils ont à présent et qu’ils auront lors du décès dudit premier mourant par usufruit seulement pour desdites choses données jouir et disposer par ledit survivant scavoir desdits meubles et debtes et actions à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause et desdits patrimoines matrimoines et acquets sa vie durant seulement et dont le premier mourant a esté désaisy et dévestyu et s’en désaisit par ces présentes par lesquelles il en a baille délaisse et transporte la seigneurie possession et jouissance audit survivant et l’en a saisy et saisit par ces présentes et s’est ledit premier mourant constitué et constitue possesseur desdites choses pour et au nom et au profit dudit survivant sans qu’il soit tenu en requérir l’entérinement et tradition aulx héritiers dudit premier mourant à la charge dudit survivant d’exécuter et accomplir le testament dudit premier mourant à la charge et est ce faict parce que très bien leur a pleu et plaist ce que lesdites parties ont respectivement vouly consenty et accordé stipulé et acepté veulent consentent et accordent stipulent et acceptent pour cause de donnaison mutuelle irrévocable et faite entre vifs par cesdites présentes
et pour faire insinuer ces présentes et d’icelles requérir la publication et insignuation en jugement et partout ailleurs où il appartiendra et en demander actes ont lesdits establiz constitué et constituent Me Pierre Ogereau et (blanc) licencié ès loix avocats Angers leurs procureurs et chascun d’eulx seul et pour le tout promis et juré avoir agréable tout ce qui en sera par eulx et chascun d’eulx fait et procuré et payer le ou les juges si mestier est o pouvoir de substituer aultres procureurs si besoing est à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dict tenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir

    voici encore la clause qui prévoit l’insinuaiton de l’acte, clause que je vois rarement dans les minures notariales

renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et par especial ladicte Du Buat au droit velleian à l’autenticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le faict de son mary qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droicts autrement elle en seroit relevée
et ainsy l’ont lesdits establis voulu consenty et accordé promis et juré tenir par la foy et serment de leurs corps serment d’eulx donnés en notre main dont nous les avons à leur requestes et de leur consentement jugez et condempnez par le jugement condempnation de notre court
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Bois Bernier en présence de Me Pierre Moreau demeurant au bourg dudit Noëllet et David Beaumont demeurant en la ville de Craon tesmoings à ce requis et appellez
et sont signez en la minute de ces présentes : René Pelault, Renée Du Buat, P. Moreau, David Beaumont et nous notaire soubzsigné
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement ce requérant Me Pierre Ogereau advocat à Angers

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Vente de droits successifs Busson à Loiré, 1608

Je descends de Louis Drouault, frère d’Aubin dont il va être question. Et vous avez déjà sur ce blog un acte concernant d’autres membres de cette famille Busson alliée. Il vous suffit de cliquer ci-dessous sur les tags (mots-clefs)

    Voir mon étude de la famille Drouault
    Voir ma page sur Loiré

Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents en personne deument soubzmis et obligez honneste homme Me Pierre Busson lesné commis au greffe criminel de cette ville demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part et honneste homme Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loyré mary de Charlotte Busson sœur dudit Busson d’autre part lesquels recoignaissent et confessent avoir fait et font entre eux le contrat de vendition et achapt accord et convention qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Busson a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant audit Drouault qui a achapté pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions successifs mobilières immobilières et autres qui audit Busson compètent et peuvent compéter et appartenir et luy sont escheus et advenus de la succession de deffunt missire François Busson prêtre frère paternel dudit vendeur et frère paternel et maternel de ladite Catherine

    (sic !) et voici un notaire pris en flagrant délit d’étourderie, car elle est dite Charlotte ci-dessus, et mes études de cette famille l’ont toujours dénommée Charlotte, entre autres les baptêmes de ses enfants à Loiré.
    Enfin, une chose est certaine, le père Busson a eu 2 lits puisque François Busson, le prêtre n’a pas la même mère que Pierre Busson, le vendeur.

de quelque nature espèce qualité et condition que soient lesdits droitz successifs et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aulcune chose par ledit vendeur y excepter ne réserver sachant que plus ample déclaration n’est faire en ces présentes pour desdits doits successifs noms raisons et actions pour la part et portion dudit vendeur faire poursuite et recherche par l’acquéreur et outre prendre et recueillir en jouir et disposer ainsi que bon luy semblera comme feroit eust fait et pourroit faire ledit vendeur qui y a renoncé et renonce à son profit l’a subrogé et subroge en ses lieu et place aux périls et fortunes toutefois dudit acquéreur et sans aulcun garantage ne réserve du prix cy après de la part dudit vendeur sinon de son fait qui n’est héritier qu’en partie à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et debvoirs que peuvent devoir les dites choses tenues des fiefs dont elles sont subjecte et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 70 lires tz que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur en cette ville le jour et feste de Toussaint prochainement venant et outre à la charge dudit acquéreur d’acquitter garantir et décharger ledit vendeur de toute et chacun les debtes passives et autres quel qu’elles soient et peuvent estre pour raison de ladite succession et en quoy iceluy vendeur pourroit estre tenu … ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement fait audit Angers présents René Bradasne Sr de Cartery et Louis Michel et Michel Vollière demeurant audit Angers

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Un gentilhomme pouvait être rompu vif : le cas de La Fontenelle.

Dans le cadre de l’étude de l’exécution à Angers le 19 septembre 1609 de Claude Simon aliàs Simonin, rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue, certains se sont posés à juste titre l’apparente contradiction entre son rang social, gentilhomme cadet de famille noble, et le mode d’exécution, pensant que seule la têtre tranchée était appliquée à un gentilhomme, et, a contrario, s’il a été rompu vif sur la roue, ne serait-il pas simple roturier.

  • Du délit à la peine
  • La gravité des délits a évolué au fil du temps. Il faut oublier notre époque pour comprendre que la peine de mort était alors courante pour des délits qui nous paraîtraient aujourd’hui moins graves tels les vols.

    Le vocabulaire est rempli de pièges. Le terme crime signifie seulement faute, délit, forfait, et nullement la notion de meurtre, si ce n’est lorsqu’il est précisé crime de sang. Donc, voler est un crime, c’est à dire un délit. Et on est pendu pour ce crime, qui n’est pas un meurtre mais un vol, car autrefois on pendait pour vol.
    Ce qui fait qu’en préparant ce billet, je me suis rendue compte que les Archives des tibunaux de l’époque, civil ou criminel, ne traitent pas forcément les crimes de sang au criminel et vice et versa.

  • Le mode d’excution ordinaire : la corde
  • Elle est souvent le lot de voleurs, mais s’y ajoute l’absence d’inhumation, probablement autrefois le plus infâmant, puisque les corps restent exposés, y compris aux oiseaux de proie, à une époque où on tient tant à l’inhumation en terre bénie, voire à l’inhumation tout court.
    Cette importance de l’inhumation en terre bénie autrefois, vous avez pu la remarquer dans les registres paroissiaux : certains sont inhumés dans l’église, pour être au plus près de Dieu, tandis que les autres sont autour de l’église, et il faudra un combat hygiénique important pour créer des cimetières plus loin.

    Un assassinat célèbre cache une telle infâmie : le 23 décembre 1588 non seulement on assassine les Guise, mais on les prive de sépulture en dépeçant leurs corps pour les priver d’inhumation afin d’éviter tout culte posthume.

    Et, de nos jours, même si nous partons en fumée pour plus de 60 % d’entre nous Nantais désormais, les familles tiennent encore à faire leur deuil !

  • Un privilège démocratisé à la Révolution : la décapitation
  • C’est la corde du noble.

    DECAPITER, v. act. (Jurispr.) en France c’est la peine des nobles que l’on condamne à mort, lorsque le crime n’est pas assez atroce pour les dégrader de noblesse. Ce supplice ne déroge point ; mais il ne fait pas une preuve suffisante de noblesse pour attribuer la noblesse aux descendans de celui qui a été décapité. (Diderot, Encyclopédie)

  • L’exécution barbare : cuit, brûlé ou rompu sur la roue.
  • Mais au delà de la corde pour le roturier ou décapitation pour le noble, il existe des moyens plus barbares pour des crimes plus importants au regard de la morale du temps.
    Il sont au nombre de 3 : cuit, brûlé, rompu sur la roue (je laisse de côté Ravaillac)
    cuit vif dans l’huile bouillante : « Les faussaires ne sont plus bouillis vifs dans l’huile à partir du milieu du XVIe siècle au parlement de Paris. Celui de Bordeaux prononce encore de tels arrêts en 1532 et 1545. » (R. MUCHEMBLED, voir bibliographie)

    brûlé vif sur un bûcher

    rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue

    Arrêtons nous d’abord sur le terme VIF, car contrairement à une idée reçue, tous n’ont pas été exécutés vifs, entre autres, Cartouche eut droit au retentum, qui consistait en un étranglement discret avant le supplice, étranglement bien sûr à l’insue du public et tout à fait légal si autorisé discrètement dans le jugement.
    Si on a la certidude que Cartouche a profité du retentum, il est difficile de savoir pour Claude Simon et bien d’autres… faute de posséder les jugements de l’époque.

  • La roue
  • « La décision de rouer vif quelqu’un est en réalité réservée aux pires brigands et à leurs chefs, tel Cartouche et Mandrin. Peu fréquente et atroce, son applicaiton contribue à forger la légende de ces jeunes bandits auréolés d’une infinie puissance de transgression…. L’adoucissement des peines date du milieu du XVIIe siècle. » (R. MUCHEMBLED, voir bibliographie)

    ROUE, (Jurisprud.) est un supplice pour les criminels, dont l’usage est venu d’Allemagne. La peine de la roue s’exécute sur un échafaud dressé en place publique, ou après avoir attaché le condamné à deux morceaux de bois disposés en sautoir en forme de croix de Saint-André, l’éxecuteur de la haute-justice lui décharge plusieurs coups de barre de fer sur les bras, les cuisses, les jambes & la poitrine ; après quoi il le met sur une petite roue de carrosse, soutenue en l’air sur un poteau. Le criminel a les mains & les jambes derriere le dos, & la face tournée vers le ciel pour y expirer dans cet état.
    Anciennement, & encore dans quelques pays, le criminel étoit attaché tout-d’un-coup sur une grande roue de charrette, où on lui cassoit les membres.
    Quelquefois, pour adoucir la peine, les cours par un retentum qu’ils mettent au-bas de l’arrêt, ordonnent que le condamné sera étranglé dans le tems de l’éxecution.
    Cette peine n’a lieu que pour des crimes atroces : tels que l’assassinat, le meurtre d’un maître par son domestique, le vol de grand chemin, le parricide, le viol.
    Les femmes ne sont point condamnées à cette peine, par des raisons de décence & d’honnêteté publique, voyez le gloss. de M. de Lauriere, & les institutes au droit criminel de M. de Vouglans. (Diderot, Encyclopédie)

  • La Fontenelle, seigneur de la Ligue 1572-1602
  • Voici un autre gentilhomme, contemporain de Claude Simon, qui a fini sur la roue en place de Gresve à Paris en septembre 1602. Je reviendrai sur lui, au parcours assez parallèle surement.

    Guy Eder appartenait à l’illustre famille des Beaumanoir, membre d’une branche cadette, fils de René Eder et de Péronnelle de Rosmar. Au nombre de ses parents fortunés, voire haut placés, citons le maréchal de Lavardin, René Marec de Montbarot, gouverneur de Rennes, les de Sesmaisons du pays nantais. Après un court passage au collège Boncourt à Paris, où il semble mener une vie turbulente, il devient très jeune chef de bande pour la ligue, dirigeant attaques et pillages, au service de la Ligue. Il dut même prendre part dans les rangs de celle-ci au siège de Craon, qui fut une des plus belles victoires de la Ligue, le 23 mai 1592, puis poursuit la lutte en Bretagne. Puis, passant à côté ou outre les mesures de réconciliation d’Henri IV, il la poursuite, jusqu’au jugement rendu à Maris le 27 septembre 1602 qui stipule entre autres :

    Le Conseil a déclaré et déclare lesdits Eder, Bonnemetz et André attainctz et convaincus du Crime de Lèze-Majesté et d’avoir consipiré contre le Roy, son Estat, bien et repos public. Pour réparation desquels Crimes a condempné et condempne lesdits Eder, Bonnemetz et André à estre deslivrés ès mains de l’exécuteur de haulte justice et ledit Eder trainé sur une claye, lesdits Bonnemetz et André menez dans ung tombereau en la place de Gresve de ceste ville de Paris et là estre lesdits Eder et Bonnemetz rompus et leurs os brisés sur ung eschafault que pour ce faire sera dressé audit lieu, et ce faict leur corps mis sur une roue pour y demeurer jusqu’à ce que mort s’ensuive, et la teste dudit Eder portée à Rennes ; et ledit Andréa pendu et estranglé à une potence.

  • Bibliographie
  • MUCHEMBLED Robert, Une Histoire de la violence, de la fin du Moyen Âge à nos jours, éditions du Seuil, 2008. Je vous recommande cet ouvrage, qui m’a permis de me remettre les idées en place sur bien des points. J’ai le sentiment, après cette lecture, d’appréhender nos ancêtres beaucoup mieux, et je situerai cet ouvrage dans ma culture du passé et des modes de vie du passé tout aussi indispensable et édifiant que l’ouvrage de Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté.

    LORÉDAN Jean, La Fontenelle, seigneur de la Ligue, 1582-1602, collection Brigands d’Autrefois, Librairie académique Perrin 1926

    DIDEROT, Encyclopédie

    1 000

    Ce billet est le millième de ce blog. Merci à tous ceux qui m’on fait et me feront encore confiance. Merci à ceux qui ont oeuvré et oeuvreront encore dans les commentaires.

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    Transaction de René Joubert à Saint-Lambert-du-Lattay, 1607

    La dispute ci-dessous concernait des vignes sur lesquelles un moulin à vent avait été arenté, et au fil des successions, les héritiers avaient quelque peu oublié de payer des rentes.
    René Joubert, mon ancêtre, a laissé de nombreuses traces dans les archives notariales, car j’en ai déjà trouvé beaucoup, et je vais vous les restituer ici, mais vous pouvez en trouver les résumés dans mon étude de la famille Joubert

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1607 avant midy (Mathurin Guillot Nre à Angers) Comme procès fust meut pendant au siège présidial d’Angers entre Pierre Martin tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Jehan Forest & Renée Galicher sa femme héritière de défunte Renée Martin sa mère par cession passée par Mesnard notaire de la Cour de Pierre le 19 juillet 1606 et encores comme créditeur de défunt Jehan Homeau d’une part,
    et Me René Joubert advocat audit siège présidial tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants de lui & défunte Louise Davy sa femme d’autre part,
    ou de la part dudit Martin esdits noms estoit dit qu’il était seigneur en partie d’un petit cloux de vigne contenant 4 ou 5 quartiers ou environ situé au lieu des Badières en la paroisse de StLambert-du-Lattay en la cormière duquel lopin y a un moulin à vent en lequel lopin de vigne ou terre et ledit moulin dessusdit avoit été baillé anciennement par defunt noble homme Jehan de Blavou vivant sieur de la Chamelière à défunt missire Lambert Joleau prêtre pour lui en payer un septier de bled mesure de Cour de Pierre de rente foncière par chacun an par bail à rente passé par défunt Me Toussaint Boylesve vivant notaire de la Cour de Pierre le 10 février 1553, et que par partages faits entre defunt Estienne Martin mari de Marie Joleau et mère dudit Sr et desdits cohéritiers de la succession dudit defunt Joleau, et en de Marie Loyse leur mère passé par ledit Boylesve le 23 novembre 1556 seroit demeuré audit défunt Homeau le nombre de 10 planches de vigne faisant partie dudit cloux de vigne où y a 25 planches qui sont à présent plantées en boys et la quatriesme partie dudit moulin à vent & de la terre ou il est situé qui est à présent plantée en vigne, et que par contrat de bail à rente passé par ledit Boylesve le 30 mai 1565 ledit defunt Martin aurait baillé à rente audit défunt Homeau le moulin suzerain à eau de Chauveau à charge d’en payer 6 septiers de bled de rente aux y desnommés et les 3/4 dudit moulin à vent et les 3/4 de la terre ou il estoit situé, à la charge de payer audit sieur de la Chauvelière ledit septier de bled de rente foncière à ladite mesure et luy payer en outre 3 septiers de bled de rente, ce que ledit defunt Homeau n’ayant fait, il auroyt eté contraint payer plusieurs années d’arréraiges desdits septiers de bled de rente deue sur ledit moulin à eau, outre ce que ses cohéritiers n’ont esté payés desdits 3 septiers de bled de rente à eux due et que ledit cloux de vigne et moulin à vent estant en iceluy auroit esté saisy à la requeste de défunte damoiselle Anne de Blavou vivante fille et héritière unique dudit defunt de Blavou dès le 21 septembre 1593 à faute de payement de 13 années dudit septier de bled et les arréraiges d’icelui ayant été cédé et transporté auxdits Jullien par François de Messac escuyer sieur de la Hunaudière et damoiselle Renée de Fesques sa femme héritière principalle de ladite de Blavou, et partant ledit Martin et ses cohéritiers appelez à la requeste dudit Joubert pour lui payer les aréraiges de ladite rente, et leur part des rentes féodalles dues aux dames de la Cour de Pierre et icelles rentes continuer à l’advenir, lesdits cohéritiers auroient été contraints faire expertiser lesdites choses, de laquelle expertise lesdits cohéritiers auroient obtenu longue suite d’expertises contradictoires Il aurait été refait autre monstre et visitation d’icellui par expert Jacques Chauvigné sergent royal le 24 juin 1605 par lesquels auroit été rapporté qu’il seroit plus de 200 livres à réparer ledit moulin et qu’il n’en trouveroit un septier de bled franc à cause du grand nombre de moulins à eau et à vent qui sont en ladite paroisse et que ledit procès verbal aurait été cause qu’il a laissé ledit moulin sans le faire réparer sinon qu’il l’auroyt fait couvrir à neuf de bardeau de meran et qu’il a perduz depuis le montage dudit moulin 30 livres voyant qu’il lui était inutille et par ces raisons disoit que ledit Martin n’était recevable en une demande, et concluant à ce qu’il en feust déboutté & condamné en ses despens et néanmoins sans aucunement l’approuver recevable, et pour éviter des procès auroyt offert lui rembourser les 60 sols qu’il disoit avoir payé audit Forest et Gallicher sa femme, ce que ledit Martin n’aurait voulu accepter …,
    avec le conseil de leurs amys ont transigé devant nous notaire comme s’ensuit,
    c’est à savoir que led. Martin s’est désisté & départy tant de son chef que de ce dont lui auroyt été fait par ledit défunt Homeau que n’y etant recevable accepter l’offre à lui faite par ledit Joubert de lui rembourser lesdits 60 solz pour les droits et actions qu’il avoyt dessus Forest & Galicher sa femme et en tout ce qui touche lesdits planches de vigne et autres choses appartenant audit défunt Homeau esdites choses par lesdites parties cy-dessuss mentionnéz, renonce comme cy-davant à en poursuivre la vente ou autre action ou hypothèque & consent que led. Joubert cy-davant seigneur incommutable comme de chose à lui appartenant par le moyen dudit acquet et transaction fait entre lui et lesdits de Messac & de Fesques sa femme héritiers de ladite de Blavou anciens seigneurs desdites choses, et néanmoins ledit Joubert lui a payé 9 livres outre lesdits 60 solz pour lesdits droits, le tout revenant à 12 livres qu’il a reçu en présence et à vue de nous …
    fait audit Angers maison dudit Joubert présents Pierre Pineau Yves Esperon marchand demeurant audit St Lambert

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    Bibliographie Jamet : succession en 1608-1610

    J’ai rencontré une énorme succession Jamet, Babin, Cormier, Bizeul etc… qui faisait plusieurs cahiers dans les liasses 5E5-314 et 5E5-315 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, que je ne ferai pas mais que je signale gentiement aux amateurs, tant il y avait matière.
    Voici le nombre de cahiers contenus dans ces liasses :

      Jamet_1608-AD49-5E5-314 compte
      Jamet_1608-AD49-5E5-314 transaction
      Jamet_1610-AD49-5E5-317
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 compte
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 PV
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 transaction
      Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 transaction autre
      Jamet-Babin_1609-4D49-5E5-315
      Jamet-Babin_1609-4D49-5E5-315 autre
      Jamet-Babin_1609-AD49-5E5-316 partage
      Jamet-Babin _1609-4D49-5E5-316 transaction
      Jamet-Babin-Cormier_1610-AD49-5E5-317
      Jamet-Bizeul-Babin_1608-A049-5E5-313 partages
      Jamets_1608-AD49-5E5-314