François Crannier paie ses dettes à Julien Meslier en bestiaux et semances, pas en liquide, Craon 1609

Voici encore des bestiaux, qui servent de monnaie de paiement.
Et, ceci se passe à Craon, mais l’acte est encore une fois passé à Angers.
Les chemins de Craon à Angers devaient être très fréquentés, car j’y vois chaque jour quelqu’un chez un notaire à Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 2 octobre 1609 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés Me Julien Meslier prêtre chapelle de la Chapelle de Lanzenays demeurant à Craon d’une part
et Me François Crannier diacre demeurant au bourg St Clément dudit Craon d’autre part, lesquels reconnurent et confessent avoir fait et font entre eux l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ne prevenant et pour demeurer ledit Crannier quitte vers ledit Meslier de la somme de 60 livres tz, à laquelle ils ont amiablement composé entre eux et accordé pour les despends esquels iceluy Crannier a esté ce jourd’hui condamné vers ledit Meslier par jugement donné entre eux,
ledit Crannier a vendu quitté cédé et transporté, vend et transporte et promet garantir audit Meslier qui a acheté en moitié de tout et chacuns les bestiaux tant vaches veaux et porcs que ensemble la moitié des sepmances qui sont à présent sur les lieux de la Guesnerye et du Busson dépendant de la chapelle de l’Anzenaye de laquelle moitié de bestiaux et sepmances ledit Crannier a vérifié et assuré luy appartenir et iceluy promet garantir de tous troubles et empeschements et moyennant ce est et demeure ledit Crannier quitte desdits despens et frais ce qu’ils sont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous, dont etc obligé etc renonczant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers témoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

Suite et fin de l’aveu d’Antoine Pelaud, dont la première partie est publiée hier sur ce blog.

Vous allez découvrir ci-dessous le devoir féodal de la souche dans la cheminée la vigile de Noël, devoir que j’avais déjà trouvé au Feudonnet en Grez-Neuville, d’où son nom, et au Bois-Bernier en Noëllet, d’où le nom de Noëllet. Ainsi donc, puisque je descends des Pelaud, mes ancêtres avaient droit de souche dans la cheminée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 :

  • fief de Rompu
  • • Item s’ensuit la déclaration de mes terres et féages de Rompu et comme elles se comportent tant en fief que domaine
    • Et premier une pièce de terre labourable contenant 6 boisselées de terre ou environ sise sous Villeneuve joignant d’un costé la terre feu Jean Pitris et d’autre costé au chemin par lequel on va de la Gesdonnière à Combrée abouttant d’un bout au chemin par lequel on va de Minstin à Combrée et d’autre bout au pré Romefort
    • Item un pièce de pré sise près ladite pièce de terre contenant 2 journées et un tiers de journée à homme faucheur de pré ou environ joignant d’un côté aux terres des Touches d’autre costé à la terre des Touches et aux teres dudit Pitris et dudit feu Jehannault abouttant d’un bout au chemin dessus par lequel on va dudit lieu de la Guesdonnière à Villeneuve
    • Item une pièce de terre labourable contenant 7 boisselées ou environ avec une autre pièce de terre au bout d’icelle contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté et aboutissant d’un bout à la terre du lieu de l’Epinay et d’autre costé au Clos Melot qui sont du nombre de 20 journaux de terre ou environ sis entre la rivière de Verzée d’un bout et terre au Pitris, et d’autre bout aux terres dudit Jehannau et lesdites journées à homme et un tiers de journée à homme faucheur j’ai baillé par échange d’autres choses qui sont cy après déclarées audit Pitris et d’icelles choses cy fait de mon domaine mon fief sur icelles choses cy retenu les charges qui sont cy après déclarées avec mes devoirs
    • Item du surplus desdits 22 journaux de terre qui sont en ait rabatu desdites vingt une boisselée demie boisselée et un tiers de boisselée montant 17 boisselées demie quart de boisselée de terre ou environ un chemin entre deux joignant d’un costé au xlous Mitot et d’autre costé la terre de l’Epinay par un poussau qui va en l’église de l’Epinay qui va au long de ladite plaisse et de partant votre nuesse de Champiré Baraton abouttant d’un bout au fil de la rivière de Verzée et d’autre bout à la terre audit Pitris
    • Item une pièce de terre sise sur les frisches avec une pièce de terre appelée la petite Heraudais contenant 30 journaux de terre ou environ joignant d’un costé à la terre de la Tibaudrie et d’autre costé et d’un bout à la terre dudit lieu de l’Epinay près Clavau.
    • Item une pièce de terre appelée le pré Jacob joignant d’un costé au ruisseau de Garnier et d’autre costé à la terre dudit lieu de l’Epinay aboutant d’un bout à la terre dudit Morel et audit Clavau
    • Item s’ensuit la déclaration des choses que ledit Pitris m’a baillé en récompense des choses dessus dit : Premier une pièce de pré sise au bout du bas du pré de la Pitonnais, les deux pièces contenant les deux parts d’une hommée et deux cordes joignant d’un costé à la terre dudit lieu de l’Epinay et d’autre costé et d’un bout à la terre dudit lieu de l’Epinay abouttant d’autre bot au pré dudit Clavau
    • Item une pièce de terre en pré et courtil en laquelle y a une maison contenant une journée à homme et un tiers faucheur de pré ou environ joignant d’un costé au ruisseau dessus dit, abouttant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Minstain audit lieu de la Vacherie
    • Item une pièce de terre en laquelle y a une maison contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un costé à la terre dudit Clavau et d’autre costé et abouttant des deux bout à la terre dudit lieu de l’Epinay
    • Item une pièce de terre en bois sise au long du ruisseau de Garnier contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des deux bouts à la terre dudit lieu de l’Epinay.
    • Item une pièce de terre en bois sise au long dudit ruisseau de Garnier contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et abouttant des deux bouts à la terre de Maupertuis avec une autre pièce de terre sise au lieu de la Touche dudit lieu de l’Epinay contenant 9 boisselées de terre ou environ joignant de toutes parts la terre dudit lieu de l’Epinay

    • Item s’ensuit la déclaration des hommages services devoirs rentes de seigle et avoine qui me sont dus à cause de mondit fief de Rompu par chacun an au terme de l’Angevine
    • Et premier les hoirs feu Raoul et Guesdon mes hommes de foy simple pour raison de 7 boisselées de terre et 4 cordes de pré et me doivent chacun un 5 boisseaux de seigle et demi de rente à votre mesure et 15 deniers de service
    • Item les hoirs de la femme de feu Perrot Guesdon hommes de foy simple à cause de 6 journaux de terre et 3 hommées de pré et m’en doivent chacun an 11 boisseaux et demi de rente à ladite mesure et 2 sols 7 deniers de devoir
    • Item les hoirs de feu Jehan Piton hommes de foy simple pour raison de 12 journaux de terre et un tiers de journau à homme faucheur de pré sise à Rompu et 25 journaux à homme bescheur de vigne sises au clous auxdits Guesdon et m’en doivent chacun an 3 sols de devoir 13 boisseaux de seigle à ladite mesure audit jour de l’Angevine
    • Item les hoirs dudit Pierre Piron Pierre Clavau me doivent chacun an 16 deniers de devoir audit terme
    • Item lesdits Piton et Clavau me doivent chacun an 3 sols 8 deniers de devoir audit terme
    • Item Perrot Chopin est mon homme à cause de 6 boisselées de terre sises près Fontenay
    • Item les hoirs feu Thomas Jehannault mes sujets à cause d’un clotteau de terre appelé le Guisquelay et m’en doivent chacun an 8 sols de devoir avec le (blanc) à faner et chager du foin et aussy mettre la souche au feu le jour de Noël en ma maison dudit lieu de l’Epinay

      Voir ma page sur la souche dans la cheminée au Feudonnet
      Voir ma page sur la souche dans la cheminée au Bois-Bernier

    • Item ay droit de prendre la moitié de la dixme des bleds ceux et terres des susdits tant en fief que en domaine et après qu’elle est battue et amassée le curé de Combrée ou ses commis doivent et sont tenus faire battre la tierce partie et d’icelle prendre la tierce partie des grains et l’outre plus du grain avec les pailles me demeure
    • Item ay droit de pesche en ladite rivière de Verzée tout au long de mon fief et dmaine depuis le fils de l’eau et l’autre tiers hommage simple que je vous dois à cause de mondit moulin appellé le moulin Oacre sis en ladite rivière de Verzée avec le refoul de faiz la porte d’iceluy depuis les portes dudit moulin jusqu’à la porte de Gaineron lequel vaut communs ans 10 livres de rente avec les detrois et obéissance de contraindre mes hommes estaigers audit moulin et à cause et pour raison de mondit moulin refoul portes je vous dois suis tenu payer chacun an audit terme de l’Angevine 2 sols de service et 5 sols argent par messieurs vos prédecesseurs de feu Briand Gastinau à qu’il soulloient être dus sur mon dit moulin et esquelles choses dessus déclarées que je tiens de vous auxdites 3 foy et hommage simple tant en fief comme en domaine et avoue droit de justice et les droits qui en dépendent et peuvent dépendre selon la coutume du pays, et aussy droit de connoistre en la cour de mes pleds d’actions personnelles entre mes hommes sujets estraigers toutefoy et quand les cas y eschéent et aviennent tant pour raison desdites choses cy dessus déclarées, je vous doit plaiges gaiges droit certe et obéissance tel comme homme de foy 3 fois simple doit à son seigneur de fief et de foy simple les loyaux tailles et aides et quand elles y aviennent selon la coutume du pays ou autrement sauf à vous déclarer lesdites choses plus par montrée ou autrement deument ce que raison donnera o protestation de moy très noble et très puissant seigneur que est trouvé par aveu ou aveux de mes prédecesseurs baillez à vous ou à messieurs les votres par vos quaternes anciennes ou autrement deument que chose que les cy dessus déclarées tenus de vous ce ces dites trois foy et hommage simple je n’entens en rien m’en desavouer de vous et m’en avoue de vous et aussi s’il est trouvé comme dit est que autres certes servitudes obéissances ou redevances vous en dois que les sus déclarées je ne vous les dénie pas ençois vous en veille obéir et les servir au temps et par la voie et manière que raison donnera moy offrant à vous faire le serment que autres choses ne tien de vous aux dites trois foy et hommage simples que les déclarées cy dessus ne que autres servitudes redevances et obéissances vous en dois que doit venu à ma connaissance et m’en enquis à mon pouvoir, o parfaite diligence laquelle protestation offre de serment je vous fais afin qu’il ne puisse estre dit ne impugner contre moy que je vous aye autrement que duement baillé et que je n’en puisse estre appréhendé par votre court ne ailleurs en amende de meubles ou perte d’héritage en témoins de ce je jous en baille le présent aveu par escript pour fiscal signé de ma main scellé de mes armes si mis, le premier jour d’aoust l’an mil quatre cens vint six, ainsy signé A. Pelaud scellé de cire rouge
    • et au bas est écrit ce qui s’ensuit : Présenté le présent aveu par Jean Biet pour Anthoine Pelault et a fait arrest o les protestations et luy avons baillé pour de l’ouïe lire au prochain plaid fait au plaid du Bois-Joulain tenu par nous Jean Cosson sénéchal le 5 mars 1426 collationné la présente copie a été faite de son original par nous conseiller du roy en sa cour de parlement et commissaires en la chambre ce réquérant Me Martau procureur en cour et procureur de Remondin de la Merrerie écuyer et en l’absence de Me Château aussi procureur en ladite cour et procureur de François Morel écuyer sieur des Landelles contre lequel avons donné défaut ce fait ledit original a été par nous rendu audit Marteau fait en notre hôtel heure de 5 h relevé le 1er août 1611 signé Rubantel – Délivré la présente copie sur l’original trouvé au trésor du château de Combrée et y remis par nous soussigné commis greffier des chatelenies du Plessis de Combrée Noeslet et Bois-Joulain et autres fiefs qui en dépendent le 29 novembre 1742 Signé Seuré

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen. /a

    Transaction entre Pierre Meslier et François Crannier au sujet de l’effoil des bestiaux de la Guesnerie, Craon 1609

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 2 octobre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez André Gallais sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Laigné pour et au nom et comme se faisant fort de Pierre Meslier marchand apothicaire à Craon auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes toutefois et quant à peine ces présentes d’une part et Me François Crannier demeurant au presbitaire de St Clément de Craon d’autre part lesquels confessent avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de sur les différents et procés qui estoit d’entre lesdits Crannier et Meslier touchant certains offres et profits de bestiaux demandés par ledit Crannier audit Meslier et où s’en seroit ensuivi sentence devant le sénéchal de Craon portant condamnation d’iceluy Meslier desdits effoils et accroists de bestiaux,
    c’est à savoir que ledit Crannier a quitté et quitte ledit Meslier de ladite restitution d’iceluy effoil et profits de bestiaux en quoi il estoit condemné vers luy comme garant de Pierre Gauget pour l’année 1607 et 1608 ensemble des despens et frais de l’instance et outre a ceddé et cède audit Gallays audit nom les acroists effoil et profits de bestiaux du lieu de la Guesnerye pour lesdites deux années cy dessus pour en faire poursuite contre François Renoul et françois Heureau et chacun d’eux ensemble des despens et frais jugez et adjugez contre eux par ledit sieur sénéchal de Craon taxés et liquidés lesdits interests frais et despens ainsi qu’il appartiendra fait en exécution de la sentence obtenue par ledit Crannier contre lesdits Renou et Heureau et faire appel d’icelle si bon semble audit Meslier et en ladite cause d’appel y faire ce que bon luy semblera et en avoir et prendre pour le tout les deniers qui en procéderont en faire disposer par ledit Gallais audit nom ainsi qu’il advisera comme eust fait et pourroit faire ledit Crannier qui l’a pour ce faire subrogé en ses lieu et place constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable le tout que dessus fait pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tz quelle somme ledit Gallais de ses deniers pour et au nom dudit Meslier a présentement payée et baillée contant audit Crannier qui l’a eue prinse et emporté en pièces de 6 livres et autres monnaies bonnes et de poix jusqu’à concurrence dont il s’est tenu comptant bien payé et en a quitté et quitte ledit Gallais audit nom et à condition expresse que soit par l’evenement de ladite liquidation lesdits accroists effoils et profits et despens de ladite instance ne se montent 50 livres ledit Crannier ne sera restituer ce qui en pourroit manquer comme aussi où ils se monteroient plus grande somme que lesdites 50 livres ledit Meslier le prendra pour le tout à quoi et somme ils puissent monter sans qu’il soit tenu en payer plus grande somme car ainsi les parties l’ont voulu et consenti et accordé et en sont demeurées d’accord par devant nous sans préjudice toutefois par ledit Gallais audit nom au recours dudit Meslier contre lesdits François et Heureau tant pour les accroits effoils et profits et despens dessusdits ledit Heureau est condamné l’acquitter et encores sans préjudice des despens obtenus par ledit Meslier contre iceluy Heureau à quoi ces présentes ne pourront préjudicier auquel accord dessus dit tenir etc dont obligent respectivement etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers. Signé : A. Gallays, F. Crannier, M. Romain, Thomas, Guillot notaire

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

    Je dédie ces ligne à feu Nicole Raoul, qui aurait tant aimé les lire, car elles contiennent ses ancêtres en 1426.

    L’aveu d’Antoine Pelaud est très long, aussi il s’étalera ici sur 2 jours. Il possède le fief de la Daviaie et le fief de Rompu en Combrée relevant de la Roche-Normand. Est-ce mon ascendant ? je n’en sais rien, mais c’est plus que probable.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Ci-dessus le cadastre napoléonien de Combrée, au sud du bourg, à toucher Challain. Le Pont de la Roche subsiste sous le nom le Pont, et la Roche-Normand subsiste en village de la Roche situé juste sur Challain sur la limite avec Combrée, que l’on ne voit donc pas sur le cadastre de Combrée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 : De vous très noble et très puissant seigneur monsieur Louis de Rohan sire de Gémené Quinquaret et de Noeslet Anthoine Pelaud écuyer connoist estre homme de foy simple trois foys au regard de vos terres et fiefs du Bois-Joulin et de Noeslet l’une desdites foy à cause et par raison de mon herbergement domaine et appartenances de la Daviaye, la seconde à cause de mes terres et féages de Rompu et la tierce à cause et par raison du moulin et refoul de Oacre que je tiens de vous auxdits trois foy et hommages simples desquelles choses la déclaration s’ensuit cy après
    • Et premièrement mon dit hebergement de la Daviaye courtils vergers rues et issues d’iceluy avec une pièce de terre joignant ledit hebergement contenant lesdites choses 3 journeaux de terre ou environ tous tenants desdits deux cotez et aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de La Roche Normant à Jupillé et d’autre bout aux terres du lieu de la Vacherie.
    • Item une pièce de terre vulgairement appelée les Faux contenant 30 journaux de terre ou environ tant en terre labourable comme en pasture sise entre la rivière de Versée et mondit herbergement de la Diviaye et aussi les landes dudit lieu de la Vacherie d’une part et le chemin dessus dit par lequel on va dudit lieu de la Roche Normant audit lieu de Jupille, et aux terres dudit lieu de la Roche Normant, et d’autre part aux terres Robin Brulé, et Guillaume Lecommendeux, et le chemin sur lequel on va de Pironnay audit lieu de la Daviaye
    • Item une pièce de pré tant en pré que buissons contenant journée à 5 hommes faucheurs de pré ou environ assise le long de la rivière de Verzée joignant d’une part et d’autre les prés feu Michel Raoul
    • Item quatre cordes sises au ressort dudit lieu de la Roche Normant vers le pont de la Roche, joignant d’un côté au chemin par lequel on va dudit lieu de la Roche à la rivière de Verzée
    • Item une pièce de terre appellée la pièce de Garnier contenant neuf journeaux de terre ou environ tant en terre que prés joignant d’un côté à la terre des Landelles et d’autre côté au chemin par lequel on va du pont de la Roche Normant au bourg de Combrée aboutant d’un bout au chemin par lequel on va de la Pironnaye audit lieu de la Vacherie d’autre bout au pré appelé le pré Garnier contenant journée à cinq hommes faucheurs de pré ou environ joignant d’un côté au pré dudit lieu des Landelles et abouttant d’autre bout au chemin dessus dit comme l’on va dudit Pont de la Roche audit lieu de Combrée
    • Item 3 pièces de terre appelées les Jaunais contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Vacherie et d’autre côté et abouttant d’un bout les terres dudit lieu des Landelles et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Daviaye, ainsi comme icelles choses se poursuivent et comportent avec appartenances et dépendances
    • S’ensuivent les hommages services et devoirs qui me sont dus chacun an au regard de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye et que me doivent et sont tenus payer au terme de l’Angevine les personnes dont les noms et surnoms s’ensuivent cy après

  • Pierre Morel
  • • Pierre Morel fils de Guillaume Morel sieur des Landelles est mon homme de foy simple à cause et pour raison d’une pièce de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ sise au dessus de l’hotel de feu Robin Brulé joignant d’un côté à la terre aux hoirs feu Michel Rous d’autre côté à la terre audit Morel aboutissant d’un bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit feu Rous à l’hotel feu Robin Brulé et d’autre bout au pré aux hoirs feu Jeanne Brulé, et est ledit Morel mon homme sujet à cause et pour raison des choses qui s’ensuivent
    • Premier une pièce de terre sise au dessous de l’hotel dudit Brulé d’autre côté à la terre audit Guillaume Morel abouttant d’un bout à la terre audit Brulé et d’autre bout au chemin dessus dit par lequel on va dudit hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé tenant une autre pièce de terre sise au dessous de Corbet contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant de 2 côtés à la terre aux hoirs feu Jean Brulé abouttant d’un bout au chemin de Corbet et d’autre bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé
    • Item une autre pièce de terre appelée Laminée contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un côté à la terre audit Raoul et d’autre côté à la terre audit hoirs dudit feu Brulé abouttant d’un bout audit chemin du lieu de Corbet et d’autre à la terre dudit lieu de la Daviaye
    • Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté à la terre Estienne Bonnau et d’autre côté à la terre à la femme et hoirs feu Jean Du Pressout abouttant d’un bout audit chemin de Corbet et d’autre bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Daviaye audit Pont de la Roche qui ne sont point hommagé et m’en doit chacun an 2 sols 6 deniers de devoir audit jour de l’Angevine

  • Robin Brulé
  • • Item Robin Brulé est mon homme de foy simple à cause et pour raison de son herbergement maisons et appartenances appelées la Ballonnerie et autres choses sises près ledit herbergement contenant 8 journaux et demi de terre ou environ et une journée d’homme faucheur de pré ou environ et m’en doit chacun an 20 deniers de service audit terme de l’Angevine

  • Michel Raoul
  • • Item les hoirs Michel Raoul et les hoirs à la Montaubanne sont mes hommes et sujets à cause de 12 boisselées de terre sises près mon dit herbergement de la Daviaye qui ne sont point hommagées et m’en doivent chacun an 9 deniers de devoir audit terme de l’Angevine

    • et par raison de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye je dois et suis tenu vous payer par chacun an audit terme de l’Angevine 4 boisseaux d’avoine grosse d’avenage à votre mesure du Bois-Joulain audit terme de l’Angevine à une foy l’an quand vous faites cueillir vos avoines laquelle votre receveur est tenu venir quérir audit lieu de la Daviaye

      Demain la suite avec le fief de Rompun aussi à Antoine Pelaud

      Voir les notes que je rassemble pour l’étude de la famille Pelault du Bois-Bernier

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Acquêt par Louis Bourdais de la Souchetière en Thorigné, 1609

    Louis Bourdais figure ici sans titre le qualifiant. On y apprend qu’il était fermier de la Souchetière, dont le propriétaire Gilles Normand vit désormais à Paris. Ce dernier a sans doute proposé à son fermier la Souchetière, en lui proposant un paiement dans 4 ans et des intérêts entre-temps.
    Pour les paiements, puisque le vendeur est à Paris, il n’est pas question bien sûr d’aller chaque année le payer à Paris et il a nommé un intermédiaire, qui n’est autre que Charles Héard, que Mr Gilles d’Ambrières donne marié vers 1580 à Michelle Bourdais, fille de Louis Bourdais sieur du Bignon et de Renée Bellet.
    Ce n’est pas la première fois que je trouve les Bourdais du Bignon dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.

      Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1609 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents honnorable homme Charles Heart sieur de la Haielourde demeurant en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et Me Gilles Normant Me clerc de Me Baudouin conseiller au parlement à Paris et y demeurant paroisse de St Nicolas des Champs, lesquelz deuement soubzmis et obligez soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division de discussion et ordre ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent et transportent promis et demeurent tenuz garantir sauver et garder à honneste homme Louys Bourdais marchand demeurant au bourg de Thorigné sur Maine présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine clozerie appartenances et dépendances de la Souchetière sis en la paroisse de Thorigné composé de maisons estables jardrins rues et issues 14 à 15 journaux de terre labourable ou environ un clou de vigne du tout en gast et en ruine appellé le cloux de Villieu Item une partie aussy de vigne en gast sise dans un autre clou près celuy cy dessus aussi appelé Villieu avec les prés dépendant dudit lieu et généralement vendent délaissent audit acquéreur tout ledit lieu de la Souchetière ainsy qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouissant cy devant Me Jehan Le Normand père dudit vendeur tant à cause des acquestz qu’il y avoit faictz qu’échanges etequ’il est escheu audit Normand vendeur à titre successif de sa deffuncte mère sans aulcune chose y retenir ne réserver tenu des fiefs et seigneuries du prieuré de Thorigné et de Tessecourt, aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont dict ne pouvoir aulcunement déclarer quitte du passé transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tz que ledit acquéreur aussy pour ce soubzmis et obligé a promis promt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville dedans 4 ans prochains et jusques là payer et continuer chacun an au jour de Toussaint auxdits vendeurs maison dudit Heard en cette ville la somme de 50 livres à laquelle ils ont stipulé et accepté les intérestz dudit prix du contrat au paiement duquel et intérestz demeure lesdites choses spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous les autres biens de l’acquereur sans que la généralité et spécialité se préjudicia ny que ladite stipulation d’intérestz puisse empescher l’action dudit fort principal lesdits 4 ans expirés et d’autant que sur les vignes il n’y a aucun cep et sont du tout incultes pourra ledit acquéreur faire sy bon luy semble toutefois et quantes déraciner le peu de ceps qui y sont et mettre icelles vignes en terre labourable sans que cas de retrait le retirant puisse prétendre aulcuns dommages et intérestz pour raison desdits déracinements qu’il aura faits en cette occasion par ce qu’autrement il n’eust consenti ces présentes, en faveur desquelles ledit acquéreur a quitté et quitté ledit Normand de la moitié de toutes les renes qu’il peult debvoir audit prieuré de Thorigné de tout le temps que ledit acquéreur a esté fermier sans préjudice du recours dudit Normand pour son remboursement contre qui il verra, afin duquel l’a ledit acquéreur subrogé en ses droits sans toutefois aulcun garantaige aussy entretiendra ledit Bourdais le marché cy devant fait par Françoise Normant sœur dudit vendeur avec Jehan Gendron touchant certaines réparations qu’il doibt faire sur ledit lieu de la Souchetière et en acquitera ledit Normand lequel Normant l’a subrogé en son lieu à cette fin à quoi tenir obligent dommages etc fait en notre tabler en présence de Martin Thomas et Guillaume Guybert clerc demeurant Angers tesmoings

    Cette vue eset la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Contrat d’apprentissage de sellier, Angers 1608

    L’apprenti a 15 ans, et on ne sait si ses parents vivent encore ou s’il est orphelin, en tous cas, un prêtre, en mourant, lui a légué sa formation, soit 70 livres, car nous découvrons qu’il faut 3 ans pour apprendre le métier de sellier, ce qui est dont un métier bien plus évolué que le tissier.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mai 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Martin Pommier curé de Ste Croix et maire corbelier en l’église d’Angers et Jehan Bressoyre prêtre chantre et chanoine en l’église St Jehan Baptiste demeurant en la cité de cette ville exécuteurs testamentaires de deffunct vénérable et discret Me Jacques Joubert vivant corbelier de la Barillère en ladite église d’Angers d’une part, et Estienne Peigné Me sellier et Michel Potier aagé de 15 ans ou environ demeurant audit Angers d’autre part, soubmettant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx le marché et conventions qui s’ensuivent
    c’est à scavoir que lesdits Pommier et Bressoyre en ladite qualité d’exécuteurs testamentaires et suivant la volonté dudit défunt Joubert porté par son testament du 8 février dernier ont baillé et baillent ledit Potier pour apprentif audit Peigné pour le temps de 3 années entières et consécutives à commencer de ce jour et finir à pareil jour lesdits 3 années finies et révolues,
    pendant lequel temps ledit Peigné a promis et promet nourrir honnestement ledit Potier selon sa qualité et luy fournir de lict à se coucher et outre luy montrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de sellier et luy faire et donner tout et tel bon traitement que les maîtres dudit mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs
    comme aussy ledit Potier a promis et promet de bien et fidèlement se comporter à l’endroit dudit Peigné et luy faire et porter tel service honneur respect et obéissance que les aprentifs d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs maistres sans pouvoyr vaquer ne sortir hors de sa maison sans son congé et permission

      j’ai le sentiment que certains termes sont en voie de disparition.

    et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme lesdits Pommier et Bressoyre ont présentement soldé et payé contant audit Peigné la somme de 35 livres tz qu’il a eue et receue à veue de nous notaire en pièces de 16 solz et autre monnoye dont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 35 livres iceulx Pommier et Bressoyre ont promis et promettent payer et bailler audit Peigné dans d’huy en 18 mois prochainement venant
    et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre et encore ledit Potier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présence Macé Lanolle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen