Fondation de Jean Picard aux religieux de l’abbaye Toussaint, Angers 1522

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1522 comme feu maistre Jehan Picart en son vivant licencié ès loix mary et espoux de feue honneste femme Marye Olivier dame de la Bigotière eust donné et légué aux religieux prêtre non bénéficiez du moustier et abbaye de Toussaints de ceste ville d’Angers tant tel droit qu’il avoit au lieu et appartenances de Brevigné sis en la paroisse de Villevesque avecques autres choses déclarées ès lettres dudit don à la charge de dire par chacune sepmaine de l’an à perpetuité par iceulx religieux non bénéficiez deux messes sur sa fousse touz les dimanches et aux après festes auroit ordonné lesdites messes estre dictes en la chapelle monsieur saint Jehan ou renestaye d’icelle église et eust ordonné une d’icelles messes estre dicte le jour de sa sépulture
et soit ainsi que maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix Sr des lieux fiefs et seigneurie de la Bigotière et de la Pasqueraye dès le 29 août 1513 se fust transporté par devant les religieux abbé et couvent de ladite abbaye de Toussaints d’Angers auxquels il auroit requis luy faire bailler copy du droict qu’ilz pouvoient avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bresigné au moyen du don et legs que leur en auroit fait ledit feu maistre Jehan Picart et que en ce faisant il poyroit et continueroit auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye la somme de 6 livres tz de rente laquelle il assigneroit sur lesdites terres seigneuries et appartenances de la Bigotière et la Pasqueraye à quoy lesdites religigieux abbé et couvent auroient obtemperez o moyen de ce que ledit Du Moulinet leur en auroit promis bailler et passer lettres vallables,
pour ce est il que en notre court royal d’Angers endroit personnellement estably ledit maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix seigneur desdites seigneuries terres et appartenances de la Bigottière et Pasqueraye soubmettant etc congesse les choses dessusdites estre vrayes et au moyen dudit legs bail et transport à luy fait par lesdits religieux abbé et couvent de tout et tel droit qu’ils peuvent avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bretagne par le don et legs que leur en avoit fait ledit feu Picart il a cedé délaissé et transporté auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye de Toussaints d’Angers la somme de 6 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il leur promis et promet payer et servir et continuer par chacun an aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme commencant à la feste de Nouel prochainement venant laquelle rente il a assigné et assigne sur lesdites terres fief et seigneuries de la Bigotière et Pasqueraye et est ce fait pour les causes dessudites etc…

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Transaction Hunault, Lemoine, Girard, Lemonnier, La Selle-Craonnaise 1599

Les enfants du 1er lit de Macé Girard réclament à leur belle-mère l’usufruit dont elle jouit, disant qu’elle n’y a pas droit puisqu’elle n’a eu aucun enfant de lui et s’est remariée.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le lundy 30 août 1599 après midy en notre court de Pouancé soubz laquelle court les parties cy après nommées ont esleu et accepté juridiction endroit par davant nous Amaury Herbert notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Fleury Hunault maréchal et Michelle Lemoyne sa femme de luy suffisament autorisée pour l’effect de ces présentes ladite Lemoine auparavant femme de deffunt Macé Girard demeurant au bourg de La Selle Craonnaise d’une part
et Guillaume Girard et Jacques Monnier et soy faisant fort de Perrine Girard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable audit Hunault et sadite femme dedans ung mois prochain venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests etc ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu ledit Guillaume et Perrine les Girard enfants et héritiers dudit deffunct Macé Girard et de son premier mariage demeurant au lieu de la Denrye paroisse de Denazé d’autre part,
soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause mesmes ledit Lemonnier esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout et encores luy et ledit Guillaume Girard aussi en chacun d’eulx seul et pour le tout avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir et ressort et jugement de notre court quant a cest fait confessent de leur bon gré sans nul pour forcement par l’advis de leurs parents et amis avoir convenu et accordé et transigé comme s’ensuit
sur la demande des acquestz fait audit lieu de la Denrye et ailleurs par ledit deffunct Macé Gerard et ladite Michelle Lemoyne durant leur communauté disant ledit Hunalt et Lemoine estre fondez à jouir desdits acquestz moitié en propriété moitié par usufruit encores qu’elle feust remariée par ce qu’il n’y avoit aulcuns enfants
et aussi demandoient d’avoir deniers sur les biens dudit deffunt Girard
lesquels Guillaume Girard et Lemonier disoient au contraire que attendu qu’il n’y avoit enfants dudit Macé Girard et que ladite Lemoine estoit remariée elle avait perdu l’usufruit desdits acquestz et demandaient lesdits fruictz par elle prins en la moictié desdits acquesté depuis sondit mariage outre disoient que les choses desdits acquestz estoient mouvants leurs lignées et partant bien fondés à avoir les choses par demy denier et en ce que du est en ont transigné comme s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Hunault et sadicte femme sont départiz de leurs dites demandes vers ledit Girard et ledict Lemonnier esdits noms audit extrait demy denier sur ce ledit Hunault et sadite femme pour tous lesdits acquestz et droictz qu’ilz pouroient prétendre en iceulx et pour tout droit de douaire qu’ils pourroient pareillement demander sur les biens dudit deffunct Macé Girard à la somme de 90 escuz sol valant 270 livres quelle somme ledit Girard et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer audit Hunault ou à ses hoirs et ayant cause ung an après le décès de ladite Lemoine par ce que ladite Lemoine a donné et donne audit Hunault par donnaison testamentaire en forme de quo dicille (codille) audit Hunault présent stipulant et acceptant ladite somme de 90 escuz à perpétuité voulu au parsur par ledit testament cy davant par elle faict par davant René Cevillé notaire du Chalonge le 1er septembre 1597 sorte son plein et entier effect lequel Hunault sera tenu accomplir iceluy testament sans que ces présentes y puissent déroger
et au par sur lesdit Guillaume et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer servir et continuer par chacun an audit Hunault et à ladite Lemoyne pendant la vie de ladicte Lemoine 12 bouessaulx de bled seigle mesure de Craon au terme de la notre Dame Angevyne le premier paiement commenczant à l’Angevyne que l’on dira 1600 et pour la présente année ledit Lemonnier y satisfera au désir du marché de la ferme desdites choses laquelle rente ledit Hunault et sadicte femme prendront audit lieu et au paiement d’icelle lesdits Girard et ledit Lemonnier ont affecté spécialement ledit lieu de la Denrye et généralement chacuns leurs biens
et moyennant ces présentes lesdites parties demeurent respectivement quites pour raison desdits fruictz desdits acquestz et desdits deniers respectivement quites pour raison desdits fruits desdits acquestz et desdictz deniers et de la somme de 100 livres qui avoir esté accordée à ladite Lemoine partageant les meubles de la communauté dudit deffunt Girard et de ladite Lemoine et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties
et pour insignuer ces présentes ou il appartiendra et ce requerant ont lesdits Hunault et femme respectivement constitué et constituent leur procureur ou procureurs le porteur de ces présentes

    voici la clause d’insinuation que je vois si rarement dans les actes notariés

et dont et de tout ce que dessus est dict tenir sans jamais y contrevenir d’une part et d’autre garantir sauver délivrer et déffencre par chacune desdites parties de tous troubles et empeschement quelconques et s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient et mesme les biens et choses desdits Girard et Lemonnier à prendre vendre et mettre à exécution par toutes voies et manières deues et raisonnables par défaut de paiement de la continuation de ladite rente comme cy dessus aux termes y contenuz renconzant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme lesdits Girard et Lemonnier au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Lemoine et ledit Lemonnier pour sadite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droictz faictz en faveur des femmes qui sont entre autres que femmes maryées ne peuvent s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mary si elles n’y renoncent par expres auxquels droictz ils ont renoncent par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de nostre cour
fait et passé à Craon par emprunt à territoire ou pent pour enseigne le Chappeau rouge

    ne me demandez pas ce que signifie les termes que j’ai surgraissés, car j’ai compris que c’était à l’hôtellerie du Chapeau Rouge à Craon, mais la tournure est curieuse !

en présence de noble homme Nicollas Guyot Sr de Larsaudière et y demeurant paroisse de St Martin du Limet, Me René Bellanger prêtre chapelain du Pineau demeurant à la Pommeraie paroisse de Niafle et Jacques Hobereau marchand demeurant au villaige de la Malvallière dite paroisse de Renazé, et Ollivier Bodinier marchand à la Monnerye paroisse de la Selle Craonnaise tesmoings à ce requis et appelez
lesdits Hunault Lemoine Lemonnier et Gobereau ont déclaré ne scavoir signer et sont signez en la minute originale de ces présentes G. Girard, N. Amyot, R. Bellenger, A. Herbert notaire soubzsigné
Le contenu cy dessus a esté ce quérant Me François Letort avocat porteur des présentes insignué au papier et registre des insignuations du greffe civil en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours dont luy a esté décerné acte le samedi 2 octobre 1599

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Aveu de Gatien Coiscault à la seigneurie de la Roche Normand, 1559

Les Coiscault se rencontrent sur Combrée, Challain et Chazé-sur-Argos. Je vais vous faire ce patronyme dans le chartrier de la Roche-Normand.
Voici d’abord Gatien Coiscault en 1559. J’attire votre attention sur un point important : si le mari vit, c’est toujours lui qui rend aveu pour un bien de sa femme, mais dans ce cas, dans l’aveu on trouve la formule « à cause de sa femme ». Or, ici, cette formule n’étant pas présente, on peut conclure que c’est un bien propre de Gatien Coiscault.

la Lice, ferme à Combrée – le chemin de la Lice 1555 (E542) – Dépendait en 1611 de la succession de Donatien Coiscault. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Aujourd’hui, les Lices, situées à 1 km N.O. du bourg de Combrée, par la route de Vergonnes.

  • aveu rendu le 23 mai 1559 par Gatien Coiscault
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 23 mai 1559 s’ensuit la déclaration de choses héritaux qu’avoue tenir en nuesse de la seigneurie de céans Gatian Couascault demeurant au bourg de Chalain présent en personne

    nuesse : Terme de féodalité. Qualité de ce qui est immédiat. Tenir un fief en nuesse de tel seigneur. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

    desquelles choses la déclaration suit et premier un cloteau de terre sis et situé près le lieu et appartenance de la Lice paroisse de Combrée et dépendant d’icelle contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ appellé le cloteau du Four dudit lieu de la Lice joignant d’un côté le jardin de Thibault Cherot d’autre côté le chemin tendant du lieu du Grée à la Guesdonnière abuté d’un bout la terre de Jean Thomas et de Guillaume Goupil abuté d’autre bout le pasty de Sissoyson.
    Item 10 cordes de pré sises au pré appellé le pré de la Marre près ledit lieu de la Lice joignant d’un côté le pré de Jean Thomas d’autre côté le chemin tendant de Combrée à Pouancé abuté d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Lice à la Gandonnière d’autre bout la terre de Jean Borbeau,
    et pour raison desdites choses cy dessus déclarées ledit Couascault confesse devoir par chacun an à la recette de céans au terme d’Angevine la somme de 9 deniers tournois requérable et c’est ce que ledit Couauscault confesse tenir et devoir et y a fait arrest dont nous l’avons jugé donné à l’assise de la Roche Normand tenue par nous Guy Lasnier licencié ès loix sénéchal le 23 mai 1559 signé Leroy à la requeste dudit Couascault, et Coiscault

  • aveu rendu le 27 mai 1580 par Gatien Coiscault
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 27 mai 1580 honnête homme Gatian Couascault seigneur de la Lice s’est avoué sujet en nuesse à cause et pour raison de choses héritaux qu’il tient en la seigneurie de céans dont la déclaration s’ensuit
    Item un cloteau de terre tant en pré qu’en jardin appellé le cloteau du Four dépendant du lieu de la Lice contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au jardin de Jean Gastineau d’autre côté le chemin tendant de la Lice à Minstin et y abouté et d’autre bout la terre des héritiers feu Pierre Galichon
    Item un loppin de pré sis au pré de la Marre contenant une boisselée ou environ joignant d’un côté la terre de Jean Chevalier mary de Marguerite Robin et autre côté le chemin tendant de Combrée à Vergonnes d’un bout le pré de Jamereau d’autre bout le chemin cy devant nommé
    pour raison desquelles choses confesse devoir par chacun an à la recette de céans au terme d’Angevine la somme de 17 deniers tournois requérable donné à l’assise et de Roche Normand tenue par nous Louis de Cheverue licencié ès loix sénéchal le 24 mai 1580 signé Coyscault

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    Echange entre Françoise Tessard et Mathurin Bourbeau, Combrée 1622

    Avec les bornages, on en apprend toujours un peu, en particulier lorsque les registres paroissiaux viennent à faire défaut, comme ici à Combrée. Les bornages qui suivent nous permettent de situer la Thenandière de Mathurin Robert !

      Voir ma page sur Combrée
    Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
    Combrée - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 17 janvier 1622 après midy par davant nous Briand Guybelaye notaire de la chastelenye de Combrée ont esté présents personnellement establiz chacuns de honorable femme Françoise Tessard veufve de deffunct maistre Philippe Chevalier demeurant au bourg de Combrée d’une part et Mathurin Bourbeau demeurant au lieu de Minstain dicte paroisse de Combrée d’autre part à la charge dudit Bourbeau de faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans ung mois à Roberde Thomas sa femme et en fournir lettre de ratification vallable à ladite Tessard à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmettant respectivement etc confesent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les eschanges et permutations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ladite Tessard a baillé et baille par ces présentes audit Bourbeau en pur et loyal échange deux loppins de pré situez au pré de la Noe de Minstain contenant ensemble 14 cordes de terre ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé vers soleil levant le pré de la metairie de Minstain d’autre costé le pré de missire Jean Piton aboutant d’ung bout vers midi à la rivière de Versée d’autre bout le pré de Jacques Poilasne l’autre loppin joignant d’un costé la terre labourable de ladite métairie de Minstain d’autre costé le pré sudit Phthon abouté d’un bout le pré dudit Poilasne et tout ainsi que le dit pré se poursuit et comporte et que ledit deffunt Chevalier l’avoit acquis de Pierre Lullin et de Jeanne Poilasne sa femme tenuz ou fief et seigneurie de la Roche Normand à la charge dudit Bourgeau de payer à l’advenir les deniers deubz à raison dudit pré non excédant 5 deniers par chascun an quitte du passé

    et en retour et contreschange ledit Bourbeau a baillé et baille par ces présentes à ladite Tessard les choses qui s’ensuivent scavoir un loppin de terre labourable en la pièce des Taillatz joignant d’un costé vers soleil couchant la terre du sieur de la Thenandière (il s’agit de Mathurin Robert) d’autre costé la terre de Loys Pinon à cause de sa femme aboutté d’un bout vers midy le chemin tendant du bourg de Combrée à la Thenaudière

      on se demandait où elle était située et il est désormais possible de la situer, car ce chemin doit se voir sur le cadastre napoléonien

    d’autre bout le pré de Jullien Guesdon
    Item un loppin de terre en gast de vigne sis au bas du clos du Portail contenant 4,75 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant la terre de Jean Picqueau et Pierre Moreau d’autre costé la terre des héritiers Jean Serber abouté d’un bout vers midy le chemin tendant de Combré à Bouzaille d’autre bout la terre de maistre François Thomas sieur de la Belotaye,
    Item un autre loppin de terre aussi en gast sis audit clos contenant 2,25 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant les terres desdits Pinon et héritiers Serbert d’autre la vigne de la veufve René Garnier abouté du bout la vigne et terre de ladite Tessard et lesdits Picqueau et Moreau d’autre bout la vigne de René Robert
    Item un petit loppin de vigne sis audit clos contenant un tiers de corde ou environ joignant du costé vers soleil levant la vigne de maistre Ysac Rousard à cause de sa femme et d’autre costé la vigne de Jacques Poiteul abouté d’un bout vers midy la vigne dudit Thomas
    Item un loppin de terre sis en la chastaigneraie de Vallinière dans lequel y a un chataigner contenant une corde ou environ joignant d’un costé vers soleil couschant la terre de René Vallin d’autre costé la terre desdits Picqueau et Moreau abouté d’un bout vers midy la terre de Jullien Gesdon d’autre bout la terre des héritiers feu Jean Gaste
    Item un loppin de verger sis ès grand courtiz de la Vaslinière contenant 1,33 corde ou environ et dans lequel y a 2 noyers joignant d’un costé vers midy la terre des héritiers feu Serbert et y aboutant du bout vers soleil cousché d’autre costé la terre dudit Pinon d’autre bout une petite ruelle tendant du Plaissix à la chataigneraie et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et tout ainsi qu’elles sont escheues audit Bourbeau par partages à cause de sa femme tant de ses déffunts père et mère que de ses successeurs
    tenus lesdites choses ou fief et seigneurie de Combrée aux cens rentes charges et devoirs que peuvent devoir lesdites choses quittes du passé
    auxquelles eschanges permutations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la maison de ladite Tessard en présence de missire René Tessard prêtre Mathurin Thomas Quarqueron et Jean Picqueau demeurant audit Combrée tesmoings

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    Insinuation d’un contrat de mariage de l’église réformée, Craon 1603

    Voici un contrat de mariage protestant, ce qui ressort de l’église clairement nommée comme réformée.
    Vous allez voir à la fin de l’acte une très grande nuance avec le contrat de mariage catholique romain de l’époque.

      Et bien sûr vous pouvez retrouver les contrats de mariages déjà sur ce site et blog, en consultant la page sur laquelle je les ai triés par ordre de montant de la dot.

    L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy après midy 1er décembre 1603 comme ainsy soit que en traitant accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Me Jehan Hay fils principal au collège et ecolles publicques de la ville et duché de Thouars et y demeurant d’une part et et honneste fille Anne Allain fille de deffunctz honnestes personnes Anthoine Allain et Anne Robin vivants sieur et dame de (pli) ses père et mère estant de présent en la ville de Craon d’autre, ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales entre lesdits Hay et ladite Allain en la forme et manière qui s’ensuit après s’estre lesdits Hay et ladicte Allain sa future espouze deuement estably soubamiz et obligez par la court de Craon par davant nous Jehan Charuau notaire d’icelle et y demeurant, laquelle ils ont de leur consentement prorogé et accepté juridiction et de toute autre à savoir que ledit Hay a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Allain et la prendre pour espouse avec le consentement et avis d’honnestes personnes Me Estienne Besnard Sr de la Branchouère sire Ysaac Allain Me Jehan Allain Catherine Allain frère et sœur de ladite Anne, et ledit Besnard son cousin, et iceluy mariage consommer et accomplir en la religion réformée toutefois en quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre l’un l’autre en loyal mariage avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions, en faveur duquel mariaige lequel autrement ne seroit fait et accompli ledit Hay futur espoux a donné et par ces présentes donne à ladite Allain sa future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause la tierce partie de ses propres et anciens héritages avec tous et chacuns ses acquets et conquets et meubles tant morts que vifz debtes droictz noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles qu’il a et aura lors de son decedz à perpétuité
    et au cas qu’il n’y ait enfants issuz de leur mariaige a ledit Jay (sic) donné ladite tierce partie de desdits héritages et tous ses acquetz et conquetz pour en jouir sa vie durant seulement et lesdits meubles à perpétuité desquelles choses cy dessus ainsy données ledict Hay dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent s’en est désisté et désaisy et en vestu et saisy ladite Allain sans qu’elle soit tenu en demander ne requérir aucun saisissement après son déceds
    et oultre a esté accordé que au cas que ledit Hay et sadite future epsouze allienassent par vendition les héritages ou partie d’iceux de ladite Allain pendant ledit mariaige en ce cas ledit futur espoux luy a promis et accordé récompense sur le reste de ses propres héritages lesquelz à ceste fin il a dès à présent le cas avenant affecté hypothéqué et obligé au garantaige de ladite récompense et que lesdits deniers et acquestz qui en seroient entrent aulcunement en la communauté desdits futures espoux ains demeure le propre de ladite Allain
    et aussi a ledit Jay (sic) constitué et constitue douaire coustumier à ladite Allain future espouze cas de douaire avenant
    et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Jay a renoncé et renonce à touttes exceptions declamatoires à tous cas recindant ou recisoiroit et tous droicts coustumiers à ce contraite
    et auparavant que le mariaige desdits futurs conjoints s’accomplisse promet ledit Hay fournir à ladite Allain sa future espouze de ratifficaiton promesses et consentement de (pli) Prieur sa mère par laquelle elle aura agréable le contenu en ces présentes de de son constenement et avys et a esté tout ce que dessus ainsy voulu stipulé et accepté par chacun desdits futurs conjoints

      la mère, restée sans doute à Thouars !

    et pour faire insignuer et publier ces présentes ou il appartiendra ont lesdits parties constitué et constituent Me Mathurin Jousselin leur procureur général et spécial o puissance le faire registrer publier et insignuer et en demander et requérir acte dont les parties sont demeurées à ung et d’accord sans contradiction

      voici la clause d’insinuation que je trouve si rarement

    auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir par lesdites parties sans y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver et deffendre et mettre au cler et au delivre par ledit Hay ses hoirs et ayant cause à ladite Allain sa future espouze ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques à ce contraite vers tous et contre tous quand mestier sera obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause bien et choses présents et futurs quelz qu’ils soient à prendre vendre et mettre à exécution deue par deffault d’accomplir le contenu en ces présentes auxquelles ils ont promis ne contrevenir et en sont tenuz par la foy et serment sur ce d’eux baillé en notre main jugez et condempnez par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé à Craon maison dudit Jehan Allain en présence des dessusdits et de Me Maurille Pasquereau fermier de la baronnie de Craon Me Pierre Dugrès demeurant Angers et de honneste femme Marye Huet dame des Mortiers Jehanne Rondel Suzanne Douscher Judic et Suzanne les Maumusseau parents de ladite Anne Allain

  • Merveille, les femmes ne sont pas des pots de fleur : elles sont témoins à part entière
  • et sont signez en la mynute des présentes J. Hay, Anne Allain, Allain, J. Allain, E. Besnard, M. Pasquereau, Dugrès, présents Marie Huet, Catherine Allain, Jehanne Rondel, Suzanne Douchet, Judic Maumusseau, Suzanne Maumusseau, nous notaire susdits soubzsigné Cheruau
    Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requéran Me Mathurin Jousselin avocat audit siège auquel a esté décerné le présent acte de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe dudict siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou le lundi 12 janvier 1604

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    Testament olographe de Françoise d’Appelvoisin, Angers 1610

    Le testament olographe, autorisé autrefois comme maintenant, est rare dans les fonds d’archives notariales. En voici un très plaisant puisqu’il donne une idée de l’orthographe. Celle des notaires n’est pas représentative puisqu’ils recopient leurs clauses les uns les autres.
    J’ai retranscrit cependant en gommant une partie des fautes afin de rendre le testament compréhensible, et j »en ai laissé quelques unes pour que vous vous fassiez une petite idée ! Et bien sûr, pour faciliter la lecture, j’ai mis des alineas, comme je le fais volontier, afin de devenir compréhensible, alors que tous les actes sont dénués de ponctuation et d’alineas !

    Nous sommes dans un milieu très aisé, et la jeune femme n’est pas à l’article de la mort, et bien qu’elle précise à plusieurs reprises qu’elle agit sans contrainte, on peut supposer que le mari a fortement recommandé ce testament, d’autant qu’il est le légataire universel. J’ajoute que bien que certains membres de la famille d’Appelvoisin aient opté pour la RPR, Françoise d’Appelvoisin est catholique romaine puisqu’elle une fonde une chapelle dédiée à la Vierge Marie !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1610 testament olographe : Au nom de la très saincte immense et incompréhensible trinité amen, nous Françoise d’Appelvoysin, femme et espouze de messire René de Saint-Offange chevalier seigneur de l’Esperonnière et de la Frapinnière, reconnaissant l’incertitude du cours de la vie humaine dont la fin est aussi certaine à tous que l’heure et le temps d’icelle en sont incertains,
    • ne voulant décéder sans disposer des biens qu’il a plu à Dieu nous donner quoi que nous soyons grâce à Dieu en bonne disposition et santé avons fait et dicté de notre propre mouvement sans induciton persuasion subjection d’aulcune personne notre testament et ordonnaice de dernière volonté comme il s’ensuit
    • premièrement nous recommandons notre âme à Dieu le créateur le suppliant par le mérite de la mort et passion de son cher fils Jesus Christe notre saulveur et rédempteur la vouloir resebvoir (recepvoir) avecque sa hierarchier céleste et après la séparation d’icelle mon corps estre porté en l’église de Saint Clément de Cosey en laquelle nous voulons et ordonnons qu’il soit basty une chapelle en l’angle du cœur (chœur) au lieu où les seigneurs de la Frapinnière ont droit d’en bastir une dans laquelle nous voulons qu’il soit fait une voulte pour servir de sépulture proche de l’autel et que la chapelle soit dédiée à la glorieuse vierge Marie
    • pour le bastiment de laquelle nous donnons la somme de sinc sans livres (200 livres) que nous ordonnons estre prise où il sera dit cy après avecque sincante livres (50) de rente annuelle et perpétuelle que j’ai donné et léguée à ladite chapelle à commencer ledit paiement l’année de mon déceps
    • à la charge qu’il sera dit par les prestres de ladite église de St Clément de Cosey toute les sepmaines jour de mon décès à mon intention et de notre cher et honoré époux une messe des trépassés avecque les ornements convenables et à l’issue d’icelle messe diront ung libera avecque les autres prières acoustumées en l’église en l’église laquelle messe nous voulons quy soit célébrée en ladite chapelle et que durant icelle messe on fasse prière et commémoration de nous
    • Item nous donnons et léguons à l’église paroissiale de Vaulmenil sur Mène la somme de sant sincante livres (150) une fois payée qui seront employées en réparation les plus nécessaires de ladite église spar les procureurs et fabriqueurs d’icelle et par l’advis des habitants convoqués par eux à cest effet
    • remettant l’ordre de nos funérailles et les prières d’icelle à la volonté de nostre dit espoux auquel
    • pour l’amitié et bons traitements que nous avons toujours resue de luy et espérons resebvoir sy après et autres bonnes causes à se nous mouvants mesme pour ce qu’ainsy nous a plu et plaist nous luy avons donné et donnons la somme de 30 000 livres que nous est due par le sieur et dame de Bevers ? aux causes portées par contrat d’accor et transaction reseu par Chesneu et Busseau notaires royaux à Poitiers le 23 mai 1608 et où lesdits 30 000 livres seront par nous employés en acquets ou partie d’iceux, faisons pareillement don audit sieur desdits acquets pour jouir faire et disposer desdits deniers en acquets qui en seront faits à perpétuité comme de son propre sauf toutefois ou ledit sieur notr époux n’auroit enfants procréés de luy en légitime mariage auquel cas et que la ligne directe vint à faillir et retournast en la collatéralle nous voulons que ladite somme ou acquets qui en seront faits retourne à notre frère Charles Tiercelin d’Appelvoisin sieur de la Roche du Maine auquel en tant que besoing est en seroit audit cas de default d’enfants dudit sieur de Saint-Offange nous faisons don par precipu et adventage Item nous donnons audit sieur de Saint-Offange tous les meubles et choses censées pour meubles que nous aurons lors de notre dit deseps (décès) fors ce qui se trouvera nous estre dû par dame Claude de Chastillon dame de la Roche du Maine notre mère dont nous faisons don à notre dit frère sieur de la Roche du Maine, à la charge toutefois de satisfaite pour ledit sieur notre époux tant aux frais de nos funérailles que à tous les dons et légaitons pieuses cy dessus et autres charges en coy (quoi) lesdites choses données sont ou pourroient estre sujecttes de droit et coutume des peixs (des pays) pour avoir lieu lesdits dons faictz à notre dit sieur époux et notre frère en cas que lors de nostre deseps n’ayons enfants procréés de nous auquel cas d’enfants nous entendons qu’ils nous succèdent esdites choses données selon lesdites coutumes et que où il viendroit à mourir après nous sans enfants lesdits dons puissent avoir lieu comme dit est sauf toutefois pour les dons et légues pieuxs que nous voulons et ordonnons estre paiés soit que nous aions enfants ou que nous n’en ayons point
    • car tel est notre volonté et intention que nous avons écrit dicté et nommé comme dit est de notre propre mouvement sans induction ni persuasion d’aulcune personne et requis les notaires soubsignés m’en juger et condamner ce qu’ils ont fait à ma requeste par le jugement et condamnation de la court royale d’Angers où je me suis pour ce soubmise et obligée avecque tous mes biens présents et futurs renonczant à toute choses à ce contraire déclarant

      l’acte est classé chez Guillot notaire royal Angers, chez qui elle a manifestement écrit le testament sous sa dictée, sans doute après avoir elle-même posée les orientations.

    • oultre que pour exécuter ce présent testament je nomme et eslis faut et puissant seigneur messire Gilles de Chastillon seigneur et baron d’Argenton lequel je supplis et requiers le vouloir faire exécuter et entretenir et accomplir de point en point et d’article en article luy déposant entre mains pour cet effet tous mes biens fait Angers le 12 février mil sis sans dis (1610)
    signé Françoise d’Appelvoisin

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