Contre-lettre en faveur de Pierre Gault, caution et absent, Angers 1608

Depuis quelques mois, nous n’entendons parler que de crise financière, de prêts limités voire refusés, etc… et de taux variables.
Autrefois, trouver de l’argent à emprunter n’était pas toujours facile, mais le taux était plus stable. J’observe que certains emprunteurs, sans doute dans l’urgence de la menace de saisie, empruntaient faute de mieux avec des garanties plus élevées que d’autres. Voici un tel cas, car il y a 3 contrelettres pour une seule obligation. Ainsi, les prêteurs ont exigé pas moins de 4 cautions soit 5 personnes avec l’emprunteur. Généralement on n’observe que 2 cautions solidaires de l’emprunteur.
Mais le plus curieux dans l’obligation qui suit tient à l’abscence de Pierre Gault sieur du Tertre, résidant à Armaillé, qui est censé avoir donné son feu vert aux autres pour être caution. Qu’on puisse être caution solidaire et absent dépasse totalement mon entendement, d’autant qu’Armaillé n’est pas la porte à côté d’Angers, mais à plus d’une journée de cheval ! J’ai lu et relu le tout attentivement dans l’espoir de comprendre le montage de cette obligation, en vain. Une chose cependant reste certaine, Gareau, de Clermont et Gault ont manifestement des liens étroits entre eux. Je sais que Pierre Gault est le fils d’Anne de Clermont, donc André de Clermont est ici proche parent d’Anne de Clermont. Pour Pierre Gareau, je ne vois pas le lien.
Voici la généalogie de Pierre Gault sieur du Tertre selon mes travaux. Notez au passage qu’il doit avoir atteint sa majorité de 25 ans en 1608 puiqu’il est capable d’être caution solidaire.

    René 2e GAULT Sr du Tertre en 1577 †/1621 Fils de René 1er GAULT du Tertre & de Perrine GALLICZON x ca 1580 Anne de CLERMONT †/1621 Fille de Pierre & Renée Delhommeau
    1-Pierre GAULT Sr du Tertre x /1618 Renée MOURIN Dont postérité suivra
    2-Claude GAULT †/1647 Probablement SP
    3-Jehan GAULT Sr de la Héardière x /1615 Françoise ALASNEAU Dont postérité suivra
    4-Michel GAULT Sr de la Basse-Cour x Angers Trinité 26.7.1621 Marie BIENVENU Dont postérité suivra
    5-Anne GAULT †/1647 Vit au Bourg-d’Iré x /1619 Jean PIHU Sr de Beauvois †/elle. SP
    Voir mon étude des familles GAULT d’Armaillé, Pouancé, le Theil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 février 1608 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorables personnes André de Clermont marchand et Charles Gareau Me Teinturier demeurant en ceste ville tant en leurs noms que au nom et eulx faisant forts de Pierre Gault Sr du Tertre aussi marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé près Pouancé auquel ils ont promis et promettent et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes le y faire solidairement soubzmetre et obliger avec eulx à les renonciations à ce requises et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en fournir anthentique aux Ct après nommez dans 15 jours prochainement venant à peine de tout dommages et intrérestz ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu, soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx et chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Laurent Nicollon marchand et Claude Lebascle tonnelier demeurant en ceste ville se seroient solidairement soubzmis et obligez avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartiers à la recepte de la bourse des annivervaires de ladite église et combien que lesdits Nicollon et Lebascle ayent confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs du chapitre ou leur commis et deputez la somme de 300 livres tournois pour le prix de ladite vendition et constitution s’en soient tenys contant et ayent promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert sur le contrat sur ce fait passé par devant nous néanlmoins la vérité eset que lesdits establis esdits noms ont eu et receu prins et emporté pour le tout ladite somme de 300 livres sans qu’il en soit rien demeuré audits Nicollon et Lebascle ne tourné àleur profit et partant ont lesdits establiz esdits noms solidairement promis et promettent auxdits Nicollon et Lebascle à ce présent stipulant et acceptant payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits sieurs du chapitre suivant ledit contrat sans qu’ilz y soient de demeurent en rien tenuz les en acquiter et garantir et les garder sur ce leurs hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérestz et outre admortir ladite rente et leur en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits du chapitre dans d’huy en 3 ans prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Le 11 février 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Charles Gareau Me taincturier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetctant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme André de Clermont marchand aussy demeurant en ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et honorables personnes Laurent Nicolon marchand et Claude Lebascle tous en leur nom que au nom et eux faisant fortz de Pierre Gault Sr du Tertre en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers messieurs les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartier à la recepte de leur bourse moyennant la somme de 300 livres tz et encores d’acquiter lesdits Nicollon et Lebascle de ladite rente et leur en fournir lettres vallables d’admortissement dans 3 ans prochains comme du tout plus amplement appert par les contrats et contrelettre sur ce faitz et passez par nous laquelle somme de 300 livres est du tout demeurée audit estably qui l’a prinse et retenue à l’instant dudit contrat sans qu’il en ait tourné aucune chose au profit dudit de Clermont ne autres et partant a ledit estably promis et par ces présentes promet audit de Clermont payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits doyens de l’église d’Angers suivant ledit contrat sans qu’il y soit en demeure en rien tenu et luy en fournir ladite quittance vallable d’admortissement dans ledit temps de 3 ans prochainement venant et outre l’acquiter de l’autre obligation en laquelle il seroit intervenu vers lesdits Nicolon et Lebascle par ladite contrelettre et le garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommages et intéretz ce que ledit de Clermont a stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Et le dernier jour dudit mois de février avant midy audit an 1608 en ladite court par devant nous notaire susdit fut présent deuement estably et soubzmis ledit Charles Gareau lequel a déclaré recogneu et confessé que aussy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Gault sieur du Tertre y demeurant paroisse d’Armaillé près Pouancé a ce jourd’huy ratiffié le contrat de constitution de 18 livres 15 sols tz de rente dont mention est faire par la contre-lettre cy dessus et s’est solidairement obligé au paiement et continuation de ladite rente avec les autres qui y sont dénommez et obligez à la renonciaiton à ce requise et pareillement a ratiffié la contre-lettre d’acquiter lesdits Nicolon et Lebascle obligez dans 3 ans ensuivant lesquelles ratiffications sont au bas desdits contrats et contrelettre au moyen de quoy a ledit estably promis et promet audit Gault à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente auxdits sieurs de l’église d’Angers suivant ledit contrat de constitution sans qu’il ne autres y soient ne demeurent tenuz icelle admortir et luy en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits chapelains dans ledit temps

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Succession de Catherine Goulard veuve de Jean Amenard seigneur de Montbenault, 1609

Il s’agit d’un partage noble, dont les 2/3 ont déjà été octroyés par justice au fils aîné, et ici le tiers restant est divisé en 2 lots, qui sont à deux filles. Comme dans les partages roturiers, les lots sont cette fois égaux et préparés par la plus âgée, mais à la choisie, c’est la plus jeune qui commence, toujours comme en partage roturier égalitaire.

Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite
Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1609 (Jehan Bauldry notaire Angers) Sont les lotz et partages que Anthoine de l’Esperonnière escuyer sieur du Pineau ayant les droits de damoiselle Marguerite Amenard fille et héritière en partie de deffunctz Jehan Amenard vivant escuyer sieur de Monbonnault et damoiselle Catherine Goulard, baille et fournit à damoiselle Jehanne Amenard sœur puisnée de ladite Marguerite des choses à elles escheues et advenues de la succession de ladite déffuncte Goulard leur mère, et baillées en partage pour leur tiers par Jacques Amenard escuyer sieur de Monbonnault leur frère aisné comme il est contenu par les partages sur ce judiciairement faictz entre eulx par devant monsieur le lieutenant général audit Angers le (blanc) pour estre procédé à l’option et choisie desdits lotz par lesdits de l’Esperonnière et Jehanne Amenard suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou.

  • 1er lot :
  • • la maison grange tect estables jardins aireaulx fumereaulx et abreuvoirs dudit lieu et mestairie du Breil Rasteau le tout en ung tenant contenant 11, 75 boisselées ou environ situé en la paroisse de Touarcé ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances
    • Item la grande pièce de pré et terre appellée la Noue Traillet près ladite mestairie du Breil comme ladite pièce se poursuit et comporte contenant 6 septérées 2 boisselées et demie ou environ

    la sérérée ou setier est une ancienne mesure de superficie, qui est théoriquement la superficie qu’on peu ensemencer avec un setier de grains, ou la superficie qu’on peut labourer en un jour avec deux boeufs. On écrivait septerée, sétérée, septrée. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1991)

    • Item une petite ousche contenant une boisselée et demie ou environ joignant d’ung costé la Noue Traillet aboutant d’ung bout aux granges et tectz de ladite mestairie ainsi que ladite ousche se poursuit et comporte Item les bois de haulte fustaie et taillables avec le grand pasty comme le tout se poursuit et comporte appelez les bois de la Garde contenant 2 septerées 5 boisselées et demy tiers de boisselée et ung arpent par hault ou environ joignant d’un costé le cloux logis seigneurial et pré dudit Breil d’autre costé la terre et pasty cy après déclaré
    • Item un pièce de terre appellée la Minée au chesne du bois de la Garde contenant 10 boisselées ou environ joignant ledit cloux et bois cy dessus déclaré Item deux tiers de la pré dudit dleu du Breil à partager avec ledit Jacques Amenard pour le tiers qu’il avoit cy davant pris ainsi qu’il est porté par le lot qui en a esté fait
    • Item les terres appelées les pièces des Saullais toutes en ung tenant contenant 16 septérées ou environ joignant ladite Noue Traillet et aux terres cy après
    • Item la pièce de terrre appelée la Menée contenant 10 boisselées et deux tiers de boisselées ou environ joignant le chemin tendant de Vaulx à Gilbourg
    • Item 2 septérées de terre à prendre en la pièce du Gros Chesne des Varennes contenant toute ladite pièce 7 septérées audit Jacques Amenard pour fournir le nombre de terre de ladite mestairie des Clayes aliàs la Barboterie suivant le partage par luy présenté lesquelles 5 septérées se prendront au bout des 2 septérées vers ladite Barboterie
    • Item 4 quartiers et demy de vigne ou environ à prendre au melieu du cloux du Breil joignant d’un costé les vignes de l’autre lot cy après déclaré d’autre costé les vignes qui sont au lot présenté auparavant ce par ledit Jacques Amenard à la charge de prester chemin pour aller aulx vignes du 2e lot

  • 2e lot :
  • • La pièce de terre des Heardz comme elle se poursuit et comporte et Champs du Four contenant 10 septérées ou envirion
    • Item le pasty aulx beufs joignant les appartenances de ladite mestairie du Breil et aboutant aulx jardins et carouers de ladite mestairie contenant ledit pasty dix huict bisselées de terre ou environ
    • Item les deux bois halliers ou pastiz l’un joignant le party cy dessus aboutant sur le carroy du premier lot l’une aboutant la terre du lieu du Breil ung chemin entre deux et au chemin comme l’on vient du Tellaye du Breil à ladite mestairie avec les deux ousches qui joignent lesdits bois et prez lesquelles ousches contiennent 8 boisselées de terre ou environ
    • Item la pièce de terre appelée la Minée du Pressouer contenant 7 boisselées et demie ou environ joignant et aboutant aux terres de Felix Gasnier
    • Item la pièce de terre appelée la Hure Bourgeault contenant 4 septérées 11 boisselées ou environ
    • Item les terres appelées les Bredelières contenant 2 septérées deux tiers de boisselée de terre ou environ situées au bour de la précédente Item la pièce de terre appelée les Haultes Picardes comme elle se poursuit et comporte contenant 8 septerées moings demie boisselée
    • Item le grand pré des Bredelières comme il se poursuite et comporte Item les bois taillis estant au hault du cloux de la maison seigneuriale du Breil comme ils se poursuivent et comportent joignant d’ung costé les bois dudit Felix Gasnier
    • Item 4 quartiers et demy de vignes ou environ à prendre audit cloux du Breil vers ledit cloux dudit Gasnier aboutant à la prée et jardin de ladite court seigneuriale à tirer du jardin tout au long du Renge aboutant aux bois ci-dessus
    • Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ située près la planche de Janoyneau joignant le chemin tendant de Thouarcé au grand Pineau
    • Item une petite enclose de pré située près ladite planche du Janoyneau comme elle se poursuit et comporte Item une petite ousche contenant 2 boisselées et demie ou environ joignant ladite Noue Traillet et aboutant à l’ousche du premier lot comme ladite ousche se poursuit et comporte
    • Item la terre du Buharay comme elle se poursuit et comporte contenant 2,75 boisselées ou environ
    • Item le fief hommes subjects et vassaulx cens rentes et debvoirs appellé le fief du Breil ainsi qu’il se poursuit et comporte à la charge que celui qui aura le présent lot fera recompense de la valeur de la moictié dudit fief à celui qui aura le premier lot et cepdendant jouiront lesdites parties moitié par moitié des fruits profits ventes revenus et esmoluements dudit fief

  • choisie des lots
  • Aujourd’hui 30 octobre 1609 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents duement establiz et soubzmis ledit Anthoine de l’Esperonnière escuier sieur du Pineau et ladite damoiselle Jehanne Amenard demeurant à présent en la paroisse de St Aignan de ceste ville lesquels ont déclaré recognu et confessé recoignaissent et confessent avoir veu et bien entendu les lots et partages cy dessus les trouver bons et bien faits et estre pretz de procéder à l’option et choisie d’iceulx et y procédant ladite Amenard commela plus jeune a opté et choisy le premier desdits lots et ledit de l’Esperonnière le second aux charges clauses conditions y mentionnées de laquelle option et choisie ils ont demandé et requis acte que leur avons octroyé ont promis et promettent tenir et entretenir le contenu en ces présentes et à ce faire se sont obligez et oblgent avec tous et chacuns leurs biens et leurs hoirs et ayant cause présents et advenir dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condamnez par le jugement et condampnation de ladite court fait et passé audit Angers à notre tablier présent Simon Portron Me bahutier Olivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Procuration de Jean Gallichon à Isabeau Juffé sa femme pour mener ses affaires, Angers 1601

    Avec cette procuration, nous entrons dans l’organisation d’un commerce, car nous voyons que lorsque le mari est en déplacements pour affaires, c’est l’épouse qui a tous pouvoirs.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mars 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Galichon sieur de la Roche demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Jehan Baptiste soubzmetant etc confesse avoir fait nommé créé estably ordonné et par ces présentes fait nomme damoiselle Ysabeau Juffé sa femme sa procuratrice laquelle il a authorisée et authorise par ces présentes pour l’effet et exécution du contenu en icelle
    à laquelle il a donné pouvoir puissance commandement de gérer négocier et administrer toutes et chacunes leurs affaires
    recepvoir de leurs créantiers les sommes de deniers qui leur sont deues
    en poursuivre le paiement et en bailler acquit et quittance de choses de leurs fruictz
    et les vendre à telle personne et pour tel prix qu’elle verra bon estre et en recepvoir l’argent
    s’opposer pour et au nom dudit constituant à toutes executions qui pouroyent estre faite contre ledit constituant et substituer ladite procureure en toutes et chacunes les causes qui pouroyent intervenir pendant son absence pour deffendre s’opposer et appeler et faire à qui il appartiendra et généralement etc prometant etc
    foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de me René Serezin et Jehan Mouhais demeurant à Angers tesmoings

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    Demande d’insinuation de la possession de la cure de La Chapelle-sur-Oudon, 1609

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers et des tesmoins cy après desnommez Me Jehan Denaulx prêtre curé de la cure de la Chapelle-sur-Oudon diocèse d’Angers demeurant en la cité de ceste ville s’est transporté vers Me René Davoust greffier des insinuations d’Anjou à son tabler audit Angers auquel parlent luy a dict qu’il est deuement et canoniquement pourveu de ladite cure et qu’il voulloit insinuer sa provision et autres prises nécessaires et de faict avoit en main lettres expédiées en cour de Rome datum roma apud … (suivent 3 lignes en latin qui sont date, objet et référence de la lettre) contenant que Me Pierre Seard prêtre auroit esté pourveu de ladite cure par la résignation de Me François Bienvenu registrata libro 8 folio 147 avec une lettre de provision de la mesme cure faite audit Denault par monsieur le vicaire général de monsieur le révérend évesque d’Angers le 19 décembre 1607 par la résignation dudit Seard, signée du vicaire général, scellée sur simple queue de cire rouge, et 2 actes en une feuille de papier en date du 23 décembre 1607 contenant que Jehan Lemoyne prêtre curé du Lyon d’Angers auroit mis et induit ledit Devault en possession corporelle et actuelle de ladite cure signée J. Denaulx, M. Piquet, S. Fontaine, Paillard, Bommier, Domyn et J. Lemoyne, lesquelles prises il a offert présentement bailler et délivrer audit Davoust pour icelles insinuer dont il apris et requis et luy a offert tel sallaire raisonnable qu’il appartient pour ses droictz d’insinuation, luy rendant les présentes insinuées lequel Davoust a dict que mal à propos ledit Denaulx luy faict ladite réclamation par ce qu’il n’a jamais refusé de faire ce qui eset de sa charge, bien que les prises de possession luy eussent esté baillées suivant l’ordonnance pour raison de quoy il proteste de se pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire et néanmoins sans préjudice de sesdites protestations a offert prendre lesdites prises et de fait les a présentement prinses et retenues et promis icelles insinuer luy donnant de ladite compétance lequel Denaulx l’a prié et requis les insinuer dans trois jours et les luy rendant ledit temps passé offrant le payer de son sallaire comme dessus dont et de tout ce que dessus avons à ce les parties le requérant décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison,
    fait en la cité dudit Angers maison dudit Davoust présent discret Me Jehan Delabarre prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant à St Lazare en ceste ville et Ollive Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Bail à ferme de la cure de La Chapelle-sur-Oudon, 1609

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 mars 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Denault prêtre curé de la cure et église parochialle de La Chapelle-sur-Oudon en ce diocèse demeurant en la cité de ceste ville d’une part
    • et discrettes personnes Me Servais Blouyn et Pierre Blouyn prêtres frères demeurant audit Angers d’autre part soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits Blouins chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
    • c’est à scavoir que ledit Denaulx a baillé et par ces présentes baille auxdits les Blouins et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finir à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies révolues et escheues le temporel et tous et chacuns les fruictz profits dixmes premisses rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Chapelle-sur-Oudon, qui durant ledit temps proviendront croistront et escherront sans rien en retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance,
    • à la charge d’iceulx preneurs d’en jouyr durant lesdites 5 années comme bon pères de famille sans y malverser ne rien desmolir en conservant les droictz de ladite cure sans y faire ne souffrir estre faict aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire,
    • demeurer et résider actuellement ou l’un d’eulx au logis presbitéral de ladite cure, dire ou faire dire et célébrer le service divin deu pour raison d’icelle administrer les sainctz sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aulx paroissiens dudit lieu et leur annoncer la parole de Dieu payer et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs aumolnes ordinaires gros droictz de services visitation pensions et prestations annuelles deubz à cause d’icelle cure et généralement faire et accomplir payer et acquiter tout ce que ledit curé doibt et est tenu faire et l’en acquiter vers et contre tous,
    • tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons presbitérales et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture seulement ainsy qu’elles leur seront baillées dans Pasques prochaines
    • comparoir aulx plaidz et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et bailler par déclaration si mestier est leur fournissant seulement de procuration ou procurations pour ce faire les requérant en ceste ville,
    • défrayer ledit bailleur luy deux autres et deux chevaulx quatre foiz par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et trois nuits à chacune foiz de toute dépense honnestement,
    • faire faire par chacune desdites années 8 quartiers de vignes de ladite cure qui sont à présent en valeur de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons bien et deument comme il appartient et y faire des provings ou il s’en pourra commodément faire bien gressez et accomodez
    • et pour le regard des autres vignes qui sont en totale ruine ne seront tenuz les faire faczonner si bon ne leur semble et entretiendront les terres et domaines en bonne closture de haies et fossez
    • et est faict ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit bailleur la somme de 300 livres tournois franche et quicte sans aucune diminution audit Angers aulx termes de Nouel et Pasques par moictié le premier payement commenczant au terme de Nouel prochain en continuant etc

      c’est un joli revenu, monsieur le curé peut vivre tranquilement à Angers !

    • et encores le nombre de 20 livres de pouppées de lin aussy par chacun an audit terme de Nouel

      le lin était partout en Haut-Anjou, pourtant je vois rarement cette clause en nature, car généralement les clauses en nature visent chappons et autres volatiles, beurre, fouace

    • sur le prix de laquelle ferme lesdits preneurs payeront et avanceront les décimes extraordinaires octroictz et subventions en quoy ladite cure pourra estre taxée et imposée qui leur seront déduictes par ledit bailleur en rapportant bons et valables acquitz du payement qu’ils en auront faictz

      j’ai déjà vu passer des clauses plus contraignantes sur ce point, qui concerne en fait les impositions extraordinaires, comme lorsque le roi avait des frais de guerre etc… et les preneurs devaient payer ces impositions extraordinaires, donc ils prenaient le bail à leur risques et périls, surtout en période troublée

    • et seront tenuz lesdits preneurs relaisser à la fin de ladite ferme le nombre de 25 boisseaux de bled seigle ensepmancez ès terres de la closerie dépendant de ladite cure par ce qu’il y en a à présent aultant ensepmancé
    • comme lesdits preneurs sont demeurez d’accord prenant ne autrement par eulx ou le closier le droict de collon
    • et ne pourront cédder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le gré et exprès consentement dudit bailleur
    • et au cas que ledit bailleur vouldroit aller résider sur ladite cure ou seroit contraint de ce faire ledit bail demeurera nul fors pour l’année qui seroit lors ancommencée sans que lesdits preneurs puissent demander aucuns dommages ne intérestz

      en effet, il me semble qu’à cette époque l’évêque Miron, entre autres, tentèrent d’interdire aux curés de résider loin de leur cure

    • dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord et quelles ont stipulé et accepté
    • auquel bail à prinse à ferme et tout ce que dict est tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par espécial esdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    • fait et passé audit Angers à notre tabler présent Me Michel Hunault Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Bail au tiers de la cure de La Chapelle-sur-Oudon à Jacques Crannier, 1608

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Denault prêtre curé de la cure et église parochialle de La Chapelle-sur-Oudon diocèse d’Angers demeurant en le cité de ceste ville d’une part, et discret Me Jacques Crannier prêtre demeurant à présent en la paroisse d’Andigné d’autre part soubzmetant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Crannier a promis promet et demeure tenu desservir ladite cure de La Chapelle Sur Oudon par le temps d’un an entier qui a commencé le 1er janvier dernier et finira le 31 décembre prochain administré les saints sacrements aulx paroissiens dudit lieu et généralement y faire toutes les fonctions spirituelles que doibt et est tenu ledit curé et l’en aquiter vers et contre tous et à ceste fin se logera lesdit Crannier au logis presbitéral de ladite cure pour plus commodément faire ladite charge sans toutefois rien desmolir …
    et pour ses salaires et vaccations aura et prendra entièrement tous le revenu du dedans de l’église dudit lieu de La Chapelle et la tierce partie de tous les fruitz profitz dixmes rentes premisses et autre revenuz et esmoluements de ladite curé qui y seront deubs, proviendront croistront et escheront en la présente année jusques au 31 décembre prochain,payant par luy la tierce partie des décimes ordinaires de ladite cure ensemble de extraordinaires si aucunes interviennent et tous les autres cens rentes charges et debvoirs que peult debvoyr ladite cure fors que ledit curé paiera pour le tout les 2 pippes de vin deues au chapelain du Hault Pineau,
    et contribuera aussy ledit Crannier pour la tierce partie à tous les fraiz et mises qu’il conviendra faire pour la récolte desdits fruictz et revenus et ledit Denaulz pour les deux parts
    ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents discret Me Mathurin Ernault prêtre diacre de l’église st Lau les Angers y demeurant, Pierre Chotart et Macé Lavolle praticiens demeurant à Angers temoins

      Voir mon étude des Crannier du Lion-d’Angers

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