Contre-lettre de Charles Gernigon prêtre à Gené, Angers 1601

Nous partons à Gené, ou plutôt, Charles Gernigon est venu de Gené emprunter de l’argent à Angers, car comme nous avons souvent l’habitude sur ce blog de le constater, une grande partie des affaires se faisaient à Angers.

Gené - Collection particulière, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Gené

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Charles Gernigon prêtre demeurant à Gené tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de René Gernigon son frère demeurant audit Gené par procuration spéciale passée soubz la court de Gené par devant Loys Verger notaire d’icelle et auquel Gernigon ledit Me Charles Gernignon a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans quinze jours prochainement venant à peine etc neanlmoings etc soubzmectant ledit Charles Gernigon esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout confesse avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Huges Constantin sieur de la Jeunerie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Martin à ce présent stipulant et acceptant s’est solidairement constitué vendeur de la somme de 8 escuz un tiers de rente envers honnorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelles pour la somme de 100 escuz sol payée contant comme appert par ledict contrat passé par devant nous et combien que iceluy apparaisse que ledit Constantin ayt eu et receu ladite somme de 100 escuz comme ledit estably, néanlmoings la vérité est que ledit estably esdits noms a eu et receu pour le tout ladicte somme sans qu’il en soit rien demeuré entre les mains dudict Constantin ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit comme il a recogneu et confessé par devant nous partant a ledit estably esdits noms promis est et demeure tenu payer servir et continuer audit Cormier ladite somme de 8 escuz de rente et icelle admortir dedans d’huy en un an prochainement venant et en acquiter libérer et indemniser et rendre quite ledit Constantin et luy en fournir et bailler dudit Cormier dedans ledit temps lettres d’extinction et admortissement de ladite rente en tant que principal et arréraiges à peine de toutes pertes despens dommage et intérestz acceptez par ledit Constantin en cas de default
à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc obligent ledit Me Charles Gernigon esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guillaume Coycauld et Jehan Monhais tesmoings

    Je vous fais grâce de la constitution de la rente en question, car tout est dans la contre-lettre et celle-ci bien plus parlante que la constitution elle-même, puisqu’elle dit clairement qui emprunte et qui est caution de qui.

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Procuration pour rendre aveu à la seigneurie de Montjean pour le prieuré de Cossé-le-Vivien, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 par davant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers fut présent deument estably et soubzmis noble et discet messire René Foussier prêtre doyen et chanoine en l’église d’Angers vicaire général de révérend père en Dieu monsieur l’évesque dudit Angers et prieur commandataire des prieurés de Chenillé et Cossé le Vivien, demeurant en la cité de ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue etc discret Me Jehan Jagu prêtre curé dudit Cossé fermier de sondit prieuré de Cossé le Vivien son procureur à puissance de substituer et par especial de comparoit pour et au nom dudit sieur constituant aulx assises de la chastelenye terre et seigneurie de Montjan en l’assignation baillée ou à bailler à la resqueste du procureur fiscal de ladite chastelenye et là, et partout ailleurs où il appartiendra dire et déclarer pour iceluy sieur constituant qu’il s’advoue subject à cause de sondit prieuré de Cossé d’icelle chastelenye de Montjan, où il a puis naguères faict la foy et hommage telle qu’il la doibt et fourny son adveu qui a esté receu tellement qu’ayant fait les obéissances il ne doibt estre nouvellement travaillé ne poursuivy et où néanmoins ledit procureur fiscal prendroit quelques conclusions contre ledit constituant remonster que c’est bien première assignation et demander audit compétant d’en advertir iceluy constituant pour y respondre et dire ce que de raison et obéir si faire se doibt, comparoir pareillementà toutes autres assignations qui ont esté et pourront estre baillées audit sieur constituant en la présente année comme prieur dudit Cossé à quelques seigneuries et par devant quelques juges que ce soient et en bailler par déclaration si mestier est conformément à ses prédecesseurs prieurs ou demander delay de ce faire ainsy que ledit Jagu verra bon estre et généralement etc promettant etc foy jugement condampnation etc fait et passé en ladite cité d’Angers maison dudit sieur constituant présent discret Me Jehan Denaulx prêtre chapelain de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoings

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La chapelle de la pie qui parle, Angers 1602

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz René Milepied tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur et soy faisant fort de René Chenu escuyer sieur de la Fretelière d’une part
et damoiselle Anne de la Grezille femme et espouze de Claude Dubois escuyer sieur d’Argonne tant en son nom que comme ayant charge dudit sieur d’Argonne et autorisée de luy pour cest effect ainsi qu’elle a déclaré demeurant audit lieu d’Argonne paroisse de Joué d’autre part soubzmectant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Milepied audit nom a ceddé et cèdde auxdits sieur et damoiselle d’Argonne le bail à louage du logis de la chapelle de la pie qui parle situé en la cité d’Angers cy devant faict audit sieur de la Fretelière par le chapelain d’icellle ou aultre ayant les droits dudict chapelain et ce pour ung an seulement qui reste à jouir et escheoir dudit bail à commencer de la St Jehan Baptiste dernière et finir à la St Jehan Baptiste prochaine
à la charge desdits sieur et damoiselle d’Argonne de payer et acquiter le prix dudit louage audit chapelain ou autre qu’il appartiendra aulx termes mentionnez audit bail et en acquiter ledit sieur de la Fretelière
ensemble de réparations dudit logis pour le regard de la terrasse vitre et carreau seulement desquelles réparations ladite damoiselle s’est dès à présent contentée et contente déclarant les avoir veuz et visitées

    la maison d’un métayer ou d’un closier, voire d’un meunier, n’en a pas tant à cette époque, et les fenêres n’ont pas de vitres chez eux. Voyez mes pages sur l’habitat.
    Et attention à la terrasse, qui est l’un des plus grands faux amis que je connaisse !

et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement esdits noms eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villiers Me sellier Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Milepied a dict ne scavoir signer.
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Guy Manceau sieur des Cars caution de Jean Ménil, Angers 1601

Lorsque j’ai travaillé Champteussé-sur-Baconne où j’ai fait des relevés, j’ai étudié tout particulièrement la famille Manceau et ses alliés, dont les Mesnil et ceux d’entre eux qui partent à Angers. Par ailleurs, j’ai rencontré à Angers, aux mêmes époques, un Guy Manceau sieur des Cars, que je ne suis pas parvenue à rattacher et que je pensais jusqu’à ce jour totalement différent.
Or, le petit acte ci-dessous atteste que Guy Manceau sieur des Cars est assez lié aux Mesnil, car il leur sert de caution pour un prêt.
Sachant que le prénom Guy est peu fréquent, et qu’un prêtre, curé de Thorigné, appartenant à ma branche des Manceau de Champteussé-su-Baconne, porte le prénom Guy, on peut effectivement penser que cette homonymie est curieuse et qu’ils ont probablement un lien quelconque, mais, à ce jour je n’ai rien trouvé qui tende à le prouver, seul ce petit acte me trouble, car ce Guy Manceau sieur des Cars cautionne bel et bien un Mesnil.

    Voir mon étude des Manceau de Champteussé
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir l’histoite de Champteussé-sur-Baconne
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 mars 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Me Jehan Ménil commis au greffe civil de ceste ville et Marye lepicier sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous authorise quant à l’effet du contenu des présentes
• et Guy Manceau sieur des Quartz demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel de la Palludz
• soubzmetants eux et chacune d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que de leur consentement et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’huy en un an prochain venant à honnorable femme Loyse Moynard veufve de deffunct honnorable homme sire Jehan Gallichon au nom et comme gérante affaire de Jehan Gadebert en la personne de Me Zacarye Gallichon fils de ladite Moynard à ce présent stipulant et acceptant pour elle absente la somme de 46 escuz 56 solz 8 deniers à cause de bon et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Zacarye Gallichon pour ladite Moynard sa mère auxdits establyz des deniers dudit Gadebert ainsi qu’il a recongnu et confessé par devant nous,
• quelle somme de 46 escuz 56 sols et 8 deniers lesdits establys ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en francs quartz d’escu et autre monnoye jusques à la dite somme dont ils se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ladite Moynard audit nom et ledit Gallichon
• à laquelle somme de 46 escuz 56 sols 8 deniers rendre et payer obligent lesdits Menil et sa femme et ledit Manceau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et de postériorité et encore ladite Lepicier au droit velleian et à l’épistre divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes qui luy avons donnez à entrendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autrui interceder mesme pour son mary sinon qu’elle est expréssement renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevé lesquelz droits elle a dict bien entendre foy jugement condempnation etc
• fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présende de Me René Serezin et Jehan Morihain

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Voyez la signature de Guy Manceau, qui est la première en haut à gauche. Elle ressemble à une signature noble et pas à celle d’un bourgeois, alors que mes Manceau ont franchement la signature bourgeoise, même si ils ont des signatures très élaborées.

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Vente par les héritiers de Thienot Allard de parts à Pruillé, 1538

Les Allard sont nombreux, et même si j’en ai et si je les ai beaucoup travaillés, je n’en ai pas fait le tour. Ici, nous avons des liens entre de nombreux Allard, mais très haut puisque c’est en 1538. Et l’acte montre qu’ils se sont dispersés au Lion d’Angers, à Thorigné etc…Encore faut-il y parvenir par ailleurs !

    Voir mon étude des familles ALLARD

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 8 février 1538 en la court royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement establyz Jehan Allart demeurant à Brain sur Longuenée et Jacques Allart filz de feu Jullien Allard en son vivant demeurant au lieu ses Assiz en la paroisse de Pruillé, iceluy Jacques âgé de 22 ans et plus ainsi qu’il nous a dict vérifié et raporté tant en leurs nom que comm eulx faisant fort en ceste partie savoir est ledit Jehan Allart de Jehanne sa femme et Pierre Pineau demeurant à Thorigné, Jehan Allart demeurant au Lion d’Angers au lieu de Lallenaie, Marie l’Alarde et autres ses sœurs et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) demeurant en la paroisse d’Andigné et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) sœur dudit Jehan vendeur, et ledit Jacques Allart de Jehan et René les Allards ses frères, soubzmetant en chacun desdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoitd etc
confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à maistre Macé Legauffre licencié ès loix avocat en court laie audit Angers et Renée Robin sa femme à ce présents et acceptants lesquelz ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs la moictié par indivis du lieu clouserie domaine appartenances et dépendances des Assiz sis en ladite paroisse de Pruillé
Item la 7e partie aussi par indivis sur l’autre moitié dudit lieu tout ledit lieu composé de maison jardrins taictz à bestes four aireau de 8 journaulx et demy de terre labourable ou environ d’un tiers d’hommée de pré ou environ tout en ung tenant et tout ainsi que Tienot Allart et René Allart son père tenoient et possédoient ledict lieu en leurs vivants et qu’il est escheu et avenu auxditz vendeurs esdits noms par le décès dudict feu Thienot Allart
sans rien y retenir ne réserver du fief et seigneurie de la Roche Joullain et retenu dillecques aux debvoirs anciens et acoustumez non excédent pour tout ledit lieu 31 boisseaux et demi de blé seigle mesure rentière pour toutes charges, transportant etc
et est faite la présente vendition pour la somme de 70 livres tournois de laquelle somme lesdits achapteurs ont payé ce jourd’hui content en présense et veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu en or et monnaie la somme de 40 livres tournois et dont etc et le reste de ladite somme lesdits achapteurs ont promis doivent et sont tenuz le payer auxdits vendeurs en bailant auxdits achapteurs les ratiffications bonnes et valables d’iceulx dont lesdits vendeurs se sont faict fors par lesquels ilz et chacun d’eulx se obligeront au garantaige vers lesdits achapteurs des choses contenues en ces présenes lesquelles ratifications lesdits vendeurs doivent et demeurent tenuz bailler auxdits achapteurs dedans Pasques prochainement venant chacun desdits vendeurs à la peine de dix escuz d’or de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et néanlmoins est dit que si lesdits vendeurs baillent ou offrent bailler auxdits achapteurs lesdites lettres de ratiffication dessusdites dedans ledit jour de Pasques en ce cas lesdits achapteurs seront tenuz payer ledit reste auxdits vendeurs et à ce faire lesdits achapteurs se soubzmetent et obligent soubz la cour du roy notre sire audit Anger ou pouvoir etc eulx leurs hoirs etc o grace donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à 15 jours prochainement venant en payant et rendant lesdites 40 livres tournois et ce aura payé sur ladite somme de 70 livres tournois et cousts raisonnables,
à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonciation etc et par especial esdits vendeurs au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers en la maison desdits achapteurs en présence de Jehan Legaigneulx paroissien de Pruillé, Jacques Lepelletier paroissien dudit lieu, André Thibault paroissien de Neufville

Pruillé - collection particulière, reproduction interdite
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Les Chappelin du Mans, héritiers du chanoine Venelle d’Angers, 1626

Cet acte daté de 1626 au Mans est classé en 1599 à Angers chez le notaire qui avait créé l’obligation qui a fait l’objet de partages.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1629 après midy en la cour royale (in Jean Bauldry notaire royal Angers année 1599) du Mans par devant nous Nicolas Boudere et Louis Foucher notaires de ladite cour demeurant audit Mans scavoir nous Boudere en la paroisse de St Hillaire et nous Fouscher en la paroisse du Crucifix furent présents et personnellement establiz chacune d’honorable homme Me Jacques Grassin advocat au siège présidial et sénachaussée du Maine audit Mans y demeurant paroisse dudit St Hillaire d’une part et Mathurin Chappelin tant en son nom privé que comme protecteur des enfants de feu Michel Chappelain et ayant les droits de Michel Gourdin et Renée Chevalier sa femme, de Pierre Bruneau et Marie Chapelin sa femme, et encores d’Elizabeth Chapelin veufve de feu Catherin Teillay héritiers en partie de deffunct Me jacques Venelle vivant chanoine en l’église royale et collégiale de Saint Laud les Angers demeurant à la Vallée paroisse de Monce d’aultre part soubzmettant lesquels ont fait et accordé ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Mathurin Chappelin esdits nms a vendu ceddé quicté et transporté et par ces présentes vend, cèdde quite et transporte promet garantir faire procéder et valloir audit Grassin acheptant et acceptant pour luy la somme de 70 livres tz en principal faisant partie de la somme de 200 livres deue audit deffunt Venelle et pour laquelle somme Jehan Breau et ses coobligez avoient créé et constitué 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire sur tous et chacuns leurs biens par contrat passé devant Baudry notaire audit Angers le 7 juillet 1599 et qui seroit escheu en partage auxdits Chapellins et cohéritiers en leur estoc du costé maternel dudit deffunt Venelle par partages faicts devant sergents et officiers dudit Saint Laud en octobre 1626 et ladite somme de 70 livres escheue auxdits Chappelin esdits noms par partages subdivision passez devant Moneaulx et Cornillé notaire en ceste cour le 12 octobre 1626 etc…
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