Réfugié à Angers pendant les troubles, le curé d’Achamp,1569

Si vous avez une idée de la carte du diocèse de Poitiers en 1569, merci d’identifier la paroisse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 25 janvier 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Roueylle prêtre curé de l’église parrochiale de Saint Pierre Achamp diocèse de Poitiers demeurant au bourg de Teigné comme il dict

    J’ai pensé à Tigné, car non loin de Thouars, Faye, Thouarcé, qui vont être ensuite mentionnés.
    Mais pour Achamp, j’ai bien trouvé Champ-sur-Layon, qui et situé dans ce secteur, mais l’église est dédiée à Notre Dame et la paroisse s’appelait Notre Dame du Champ, aussi je ne sais donc pas de quelle paroisse il s’agit ici.

à présent en ceste ville d’Angers pour et à l’occasion des troubles soubzmettant luy ses hoirs biens et choses ou pouvoir confesse avoit faict nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomme constitue estably et ordonne missire Pierre Ragot prêtre chanoine de Thouars demeurant audit Thouars et François Laudivet ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en touctes et chacunes ses querelles meues et à mouvoir tant en demandeur que défendeur par devant tous juges tant de la sénéchaussée que ailleurs tant en la court de parlement à Paris que partout ailleurs où il appartiendra auxquels procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance et mandement spécial de comparoit pour luy et sa personne recepvoir en jugement et plaider pour luy et sa déffense à toutes ses assignations assurés et assure de produire tous les tiltres et enseignements et contraindre ceulx des parties adverses de fournir lettres escriptures et aultres enseignements de recepvoir ceulx de sesdites parties adverses et jurer de vérité et de calomnies en son âme et faire tous aultes manières de procès que droit veult et enseigne et demander et requerir pcincipal et despens si aucuns luy estoient adjugez pour la déclaration et jouissance de ses biens et choses si saisiz ou arrestez estoient donner droictz arrestz et sentences et en appeler une fois ou plusieurs poursuivre l’appel et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par espécial a ledit constituant donné et donne plein pouvoir puissance aultre et mandement spécial à sesdits procureurs et à chacun d’eulx de desservir ou faire desservir in divini ladite cure et icelle cure temporel fruictz revenus et esmoluements d’icelle bailler à ferme et afermer à telles charges prix somme et deniers pour tels temps et années à telle personne que bon semblera à sesdits procureurs ou l’un d’eulx en prendre et recepvoir les deniers et du receu en bailler acquit et quittance ou icelle conserver en la meilleure forme que faire se pourra, et si mestier est jouir par main dudit temporel fruictz et revenuz iceulx prendre recueillir et percepvoir à l’advenir pour et au nom et au proffict dudit constituant et contraindre toutes personne ou personnes qui par cy davant auroient prins des fruictz et revenuz de ladite cure à les rendre et restituer audit constituant et à ceste fin en faire déclaration et à ce faire contraindre par voie de justice et ainsi qu’il appartiendra et si mestier est en composer et accorder à tel prix et somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verront à faire en prendre et recepvoir pareillement la somme deniers et receu en bailler acquit et quittance audit constituant pour et au nom dudit consituant, et généralement etc prometant sa foy et soubz l’obligation et hypotheque de tous et chacuns lesdits biens et choses présents et advenir, et avoir agréable tous ce qui par lesdits procureurs et chacun d’eulx ou l’un d’eulx sera fait et à payer par eulx les juges si mestier est sur requeste et de son commendement l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de ladite court
et fut fait et passé audit Angers ès présence de missire René Poilievre prêtre demeurant au bourg de Faye soubz Thouarcé Jehan Guillot Me Maczon et Gabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille et Guillot de saint Pierre tesmoings

    on ne nous précise pas ce qu’il a fui, mais il fallait bien du courage aux procureurs pour accepter à sa place de résoudre autant de problèmes !

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Inventaire des meubles chez Jeanne de Chazé à Montreuil, 1563

J’ai eu un plaisir fou à retranscrire ce texte, mal écrit, et au vocabulaire encore plus vieilli que dans tous les inventaires que j’ai fait à ce jour. Je ne sais où situer cette Jeanne de Chazé, mais elle va vous faire rêver.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé
    Voir d’autres inventaires après décès

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé – Voici la retranscsription, dans laquelle j’ai ajouté des alinéas pour faciliter la compréhension, comme je le fais la plupart du temps : Le 11 septembre 1563 inventaire fait par Michel Chataing sergent royal des meuble et appartenances à feu noble homme Jacque ? de Sarcé seigneur de la Haye et damoyselle Jehanne de Chazé son espouse des meubles estant à la maison dudit deffunct à sa maison de Monstreuil et premièrement
26 draps de lict
7 napes
5 douzaines de huict serviettes
3 courmecheulx (je ne sais psa ce que c’est, sans doute une quelconque courtepointe)
8 souilles d’origler (oreiller)
5 chemises à l’usaige de homme
2 saincture (ceinture) d’épée
une pistolle (pistollet) ornée avec le foureau
2 cotillons à usaige de femme l’ung vert et l’autre rouge
ung davant de drap rouge (mais je sais que le devanteau est le tablier)
un collet de drap noyr bordé de velours presque usé
ung manteau de drap rouge
une robe courte de sarge noir à usaige d’homme laquelle est forée (je suppose que forée signifie trouée)
ung manteau de drap noyr bordé de velours
un autre petit manteau presque usé
ung bas de chausses noires usé
une père (paire) de chausses tannées memes
une robe courte de sarge (serge) forée et presque usée
ung chappeau couvert de taffetas
ung colet de cuir usé
une couverte de lict rouge laquelle est doublée
une couverte avec le travers lit couverte de couety
deux origlers (oreillers)
ung charlit avec cognelles garni de courtine avec les rideaulx de toille
une père (paire) de armoyres
une table carrée en poussouer et y a des tirettes
deux coffres et bahuts fermant à clef
deux chaperons de velours
une père (paire) de manchons de velours blanc
un chaperon
deux pères de manchons brun l’une de velours noyr et l’autre de satin noyr
une père de manchons de velours incarnat (j’ai connu pendant la 2e guerre mondiale le manchon, sorte de fourrure en façon de manche courte, dans laquelle on met les deux mains pour les garantir du froid, en fait en 1944 par manque de gants on fabriquait de quoi se réchauffer les mains dans des vieux bouts de manteau)
une père de manchons de velours noyr
une père de manchons de velours cramoysy
une père de petits manchons de satin rouge
une saincture de velours à usaige de homme
quatre sainctures à usaige de femme
deulx pères de patenostres (je pensais que patenôtre était le chapelet, mais je ne comprends par pourquoi par paire, donc cela est surement une autre signitication)
douze chemises à usaige d’homme
quatre aulnes de drap blanc
unze pelotons de brin
sept poupées de lin
dix sept petit pelotons de laine pour faire ouvrage (je ne pense pas au tricot mais à la tapisserie au petit point. Les tapisseries étaient très utilisées autrefois.)
cinq aulnes de toille
deulx pantes de sud de lict faictes et ouvraige de laine (couverture dessus de lit, et l’ouvrage de laine laisse supposer une tapisserie au petit point)
ung careau demy faict à ouvraige de laine
une robe de bannière ? (je n’ai pas trouvé ce que cela signifie) à grand parement
une robe de estamine à usaige de femme
ung bout de velours
ung colet de taffetas à usaige d’homme
une robe de taffetas noyr à usaige de femme
une robe de damas noyr à grand parement
deux davans l’ung de satin noyr et l’autre de velours figuré (on dirait pourtan bien une sorte de tablier)
une robe de satin à grand parement et grandes manches doublé de taffetas
une père de couteaulx
ung trebuchet (petite balance à peser les pièces d’or ou d’argent)
ung escheveau de filet noyr
une père de gans
une père de forces (normalement les ciseaux à tondre les moutons)
une père de botes de mouton
deux tamins à sasser (tamis)
ung flasque de pistolle
une broche de fer
deux landiers de fer
vingt livres de fillet brin et réparon
une espec
une vieille selle de cheval
une couverte de lict avec le traverlict
deux oreglers
une courtine
ung charlit avec cognelles
une aultre petite couverte
ung oregler
ung petit coffre avec une claveure non fermant avec clef
une table ronde avec une chère fonsée servant d’ermoire
une poylle à queue
une cramaillère
ung chauderon moyen
ung langeron
une banselle
ung escabeau
deux vielles bahuts fermantes avec clef
une pippe où il y a deux pippes de vin (sic !)
ung charnier à mettre lardier y en a deux couste de lard
huict platz d’estain
dix escuelles d’estain
dix assiettes d’estain
une salière d’estain
une tasse d’estain (pas d’argenterie !)
ung soufflet
troys mère vaches (les vaches sont des meubles vifs, donc inventoriés dans le mobilier)

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Contrat d’apprentissage de passementier, Angers, 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription : Le 6 juin 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys Ambroys Desinguet passementier demeurant ès faulxbourgs de Bressingé de ceste ville d’Angers d’une part
• et Jeanne Gabeau veufve de deffunct Robert Buart et Loys Buart son filz demeurant paroisse monsieur sainct Martin d’autre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
• savoir est ledit Loys Buart avoir avec le vouloir et consentement de ladite Gabeau sa mère promis et promet estre et demeurer avecq ledit Desinguet du jour et feste de monsieur sainct Pierre prochain venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant entiers et consécutifs l’un l’autre
• pendant ledit temps de deux ans servir ledit Desingues en son mestier de passementier et choses dont il se meste bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal aprantis doibt et est tenu faire sans aucun abuz ne malversation
• pendant lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Desingues montrer et instruire sondict mestier de passementier et choses dont il se meste au mieux et le plus diligemment que faire se pourra sans rien luy en receller
• et outre le fournir de boire et manger et lict à soy coucher et laver

    j’aime bien l’expression « un lit à soi », signe qu’autrefois la plupart des lits étaient collectifs !

• et est faict le présent marché pour en payer et bailler par ladite Gabeau audit Defunguet la somme de 26 escuz sol sur laquelle ladite Gabeau demeure quicte de la somme de 18 escuz au moyen de ce que ladite Gabeau a quicté et quicte Marguerite Lenoir mère dudit Desingues de pareille somme en laquelle elle est obligée vers ladite Gabeau par obligation passée par nous que ladite Gabeau a entre ses mains et aussi au moyen de ce que ladite Lenoir a promis du consentement de ladite Gabeau poyer ladite somme de 19 escuz audit Desfunger son fils et au moyen de ce demeure ladite obligation nulle et comme telle ladite Gabeau l’a promit rendre à ladite Lenoir dedans 8 jours prochainement venant
• et le reste de ladite somme de 26 escuz montant 7 escuz payable dedans ledit jour Saint Pierre prochain enun an lors après ensuivant
• et a ladite Gaveau cautionné ledit Buart son fils de toute fidélité et légalité
• tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre
et le corps dudit Buart à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire à deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à nostre tabler ès présence de Me Maurille Daulphin chapelain en l’église de monsieur saint Martin d’Angers, André Quarembat et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesdites parties fors ledit Buart ont dit ne scavoir signer

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Vente du fief du Châtelier, Grez-Neuville, 1519

Je ne descend pas des Juffé, mais je les ai rencontrés et étudiés, en particulier au Feudonnet à Grez-Neuville, et c’est d’ailleurs un Juffé du Feudonnet qui acquiert le fief du Châtelier.

    Voir la famille Juffé
    Voir le Feudonnet et Grez-Neuville
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription : Le 17 mai 1519 sachent tous présents et à venir que en la court du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) endroit par devant nous personnellement establiz vénérables et discrets maistres Pierre Chesneau, Macé Chartier Loys Symon et Pierre Verye prêtres maistres chapelains de l’église d’Angers soubzmetant eulx leurs successeurs maistres chapelains de ladite église et leurs biens choses de leur bourse commune présents et à venir quels qu’ils soient à la juridiction etc confessent de leur bon gré franche volonté sans dol ne fraulde ne aucune autre déception mais pour le profit et utilité de leurdite bourse chacun d’eulx etc confessent cy dant nous avoir vendu quité céddé délaissé transporté et encores etc à honorable homme sage maistre René Juffé licencié ès loix Sr de la Boisardière et de Feudonnet et à Perrine Leconte sa femme absente qui ont achapté pour eulx leurs hoirs le fyé cens rentes et appartenant auxdits establis vendeurs nommé le fyé du Chastelier sis et situé en la paoisse de Neufville avec tous et chacuns les droitz noms causes tiltres et actions tant de principal que des cens devoirs qui leur sont deuz deu passé et pareillement les ventes amandes qui appartiennent et peuvent appartenir auxdits vendeurs par avant ce jourd’hui à cause dudit fyé sans jamais rien en retour pour eulx leurs successeurs en autre à cause d’eulx en quelque demande que ce soit pour se faire payer desdits arréraiges desdits cens rentes ventes et autres esmoluments ainsi qu’il verra estre à faire et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois laquelle somme ledit Juffé achepteur à solvée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous en 8 escuz soleil et 7 escuz … dont et de laquelle somme de 30 livres tz lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus pour contant et en ont quicté et quitent par ces présentes ledit Juffé ses hoirs et ayant cause, et lesdits vendeurs disoient et ont dit par devant nous que ceste présente vendition estoit et est faicte pour le profit desdits vendeurs tant par ce que ledit fyé est petit et estandue assis à 4 lieues et demye de ceste ville d’Angers et que du cousté et endroit du pays où il est assis ils n’ont autres rentes ne revenus et ont promis et sont tenuz lesdits vendeurs mettre et employer ladite somme de 30 livres tournois en autre rente au profit de la dite bourse commune, et de faire mention par ledit acquest que ladite somme de 30 livres ils ont eue et receue dudit Juffé pour la vendition dudit fyé et aussi que leur bourse fist estat et recepte du revenu dudit fyé du Chastelier ainsi vendu comme dit est, et au cas que les successeurs desdits vendeurs ou aultres vouloient inquiéter ledit Juffé ou ses hoirs et ayant cause touchant ledit fyé disant que ladite vendition ne se pouvoit vendre lesdits establiz ont promis pour eulx et leurs successeurs rendre et restituer audit Juffé à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 30 livres tournois et ses couts et mises raisonnables et dont ils ont esté à ung et d’accord ensemble par laquelle vendition quittance cessension et transport et tout ce que dessus est dit tenir … renonczant par davant nous à toutes chacunes les choses etc foy jugement condemnation etc

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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Voir aussi le même acte, mais l’original, trouvé à Angers, qui est publié sur ce blog en septembre 2011, avec un autre acte concernant les mêmes, passé le même jour chez Boutelou le notaire d’Angers, concernant la même succession.

J’ai beaucoup étudié les GALLISSON de la région de Pouancé et de Craon, car je descends d’une Perrine Gallisson épouse avant 1560 de René Gault sieur du Tertre à Armaillé. A ce jour, en vain, car malgré tous mes vaillants et longs efforts, je n’y suis pas encore parvenue.
Voici ce jour un Jean Gallisson, qui est dit procureur de Pouancé, ce qui signifie procureur de la baronnie de Pouancé, et comme tout officier d’une seigneurie il n’est pas tenu de résider à Pouancé, mais sur le territoire de la baronnie, ici, il est dit demeurant à Congrier. Comme quelques autres, que j’ai déjà approchés en vain, il est un possible parent de ma Perrine ! mais à quel degré ? si toutefois il est parent ? Je note tout inlassablement, dans l’espoir que cette somme de données portera un jour la solution du puzzle.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J11 parchemin – Voici la retranscription : Sachent tous présents et adveniir que en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably maistre Jehan Gallisson procureur de Pouencé demourant en la paroisse de Congrier comme il a dit soubzmectant soy ses hoirs et ayans cause avecques touz et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest faict confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de la Fausille chevalier Sr dudit lieu et de Sainct Aulbin touchant les héritaiges et autres choses demeurées de la succession de deffunct noble homme Charles de Samien en son vivant Sr de la Rivière Valleaulx le contrat de baillée à rente fait paravant ce jour par ledict Gallisson audit de la Fausille touchant les deux parts de la succession dudict sieur de Samien en ligne maternel que ledit Gallisson avoyt baillé audit de la Fausille pour vingt escus de rente passé par Guyon Lenffantin notaire de la court et juridiction de Chastelays est demeuré et demeure cassé et adnullé et en tant mestier seroit qui que ledit Lenffentin rende audit de la Fausille ledict contract et ladicte création comme nul cassé et adnullé du consentement desdites parties ensemble demeurent toutes autres obligations et cedulles faites auparavant ce jourd’huy entre lesdites parties cassées et adnulées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictent l’ung vers l’autre de toutes choses en quoy ilz eussent peu estre tenuz l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour auxquelles choses dessus dictes tenir et acomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement en aulcune manière obligent lesdictes parties elles leurs hoirs avecques touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelx qu’ilz soient renonczans par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pouroient estre à ce contraires et au droict disant généralle renonciation non valloir et de tout ce que dessus est dict tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre en aulcune manière en sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps sur ce baillée en notre main dont et à leurs requestes les avons jugés et condempnées par le jugement et condempnation de ladite court faict et passé au pallais royal d’Angers ès présence de honnorable homme maistre René Poysson licencié ès loix advocat en court laye, Guillaume Ruellon peletier demourans en ceste ville d’Angers et noble homme Merry Dutour demeurant au chastel de ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellez le 17 juin 1541 signez en la mynute R. de la Faussille, J. Gallisson, R. Poysson, A. Dutour, R. Delanoe et P. Boutelou notaire Signé Boutelou

    Cela me laisse tout de même perplexe de voir ce Jean Gallisson cohéritier avec René de la Faucille, et cela montre qu’il y a encore beaucoup à découvrir ! Enfin, si toutefois on trouve encore un document, car à cette époque les documents sont rares.

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Guillaume de Quatre-Barbes vend une closerie et des vignes à Angers, 1559

J’ai été très surprise du prix de cette vente, car nous sommes en 1559, et la dévaluation n’a pas encore produit ses effets néfastes. Or le prix correspond à celui d’une closerie un siècle plus tard, ou encore une belle closerie.
Comme la vente ci-dessous concerne des terres agricoles et vignes actuellement dans la ville d’Angers, on pourrait supposer que les terres étaient déjà plus chères en ville qu’à la campagne, en quelque sorte un début de spéculation urbaine ? Enfin, c’est une hypothèse ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 3 mai 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establyz chacun de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur du Jarry à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de St Pierre


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    J’avais lu Javron au lieu de Jarry en première lecture, et ceci est ma rectification, car on lit bien JARRY

tant en leurs noms que pour et ès noms et eulx faisant fort de damoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes absente et chacuns esdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantaige et entretenement de ces présentes par ledit Quatrebarbes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratification bonnes et valables à vénérable personne Missire Jehan Bonner prêtre chapelain en l’église collégial monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmetans lesdites establys esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc
confessent esdits noms avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent transportent et prometent garantir en chacun desdits noms et qualitez auddit missire Jehan Bonner lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapté pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances appellé Courbevieille sis en la paroisse de St Pierre d’Angers composée de maison pressoir jardins en terres rues issues de 3 journeaux de terre labourable ou envirion, de 8 quartiers de vigne ou environ, prés, joignant lesdites maison et pressoir tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de notre dame Angevyne –
Item 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situez au cloux de vigne appelé Guillettre paroisse de saint Germain en saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’aultre cousté aux vignes de Pierre de Taurbon aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Guillettre et d’aultre bout à la rivière de Maine –
Item ung arpent de terre ou environ sis en la paroisse monsieur saint Nycollas les Angers joignant d’un cousté au pré appelé le pré cloux, aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Bourneau aux pescheryes du prieuré de la Papillaye tenus des fiefs et seigneuries dont lesdits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens rentes acoustumés estre deus moyennant la somme de 10 sols tournois que ledit achapteur poiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les vignes ou vinaiges acoustumez tant pour le regard desdits 4 quartiers de vignes que deux planches desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarez franches et quites lesdites choses des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs comme de toutes choses de tout le passé jusques à huy transportant quitant etc
et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payée et baillée compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eu et receue en escuz d’or sol doubles ducatz pistolez le tout d’or et en monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au poix et prix de l’ordonnance royale jusqu’à la somme de 1 200 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs esdits nom se tiennent à contant et en acquitent ledit acquéreur à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdits choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits nom audit acquéreur à peine dommaiges etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’iceulx esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Ganyer et Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne d’Estrouville aussi licencié ès loix tous demeurants audit Angers tesmoings, et avons adverty les partyes ces présentes estre subjectes en vin de marché et pour les proxenettes 20 escuz d’or sol que ledit acquereur a payez et débourséz faisant ces présentes contant

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