Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

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Donation de Claude Pelot à Claudine Grenon, Murs, 1595

Voici un Pelaut non lié aux miens !

    Voir sur mon site la page des Pelaut

Mozé, collection particulière, reproduction interdite
Mozé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 23 octobre 1595 en la court des Marchais endroit par davant nous Pierre Benoist notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Claude Pelot Sr de la Perrière à présent demeurant au lieu et maison noble de la Crossonière paroisse de Murs soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et advenir confesse de son bon gré franche et libérale volonté avoir fait la donation que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit estably a donné et donne en pur don perpétuel et irrévocable à Claudine Grenon fille mineure à présent audit lieu et maison noble de la Crossonière à ce absente nous notaire stipulant et acceptant pour son absence et mynorité pour elle ses hoirs et ayant cause une pièce de vigne comme elle se poursuit et comporte contenant demy quartier ou environ sis au petit clos de Chauvigné près le villaige du Pé paroisse de Mozé joignant d’une part la vitne de (blanc) d’aultre part la rotte par llaquelle l’on va de la fontaine de Chauvigné au grand chemin tendant de Mozé à Denée abuttant d’un bout la vigne de (blanc) Item ung petit loppin de terre et vigne sis près ledit lieu joignant d’une part la vigne et terre de Jehan Chauvigné d’aultre cousté la vigne de (blanc) abuttant d’un bout le bois taillis de (blanc) d’aultre bout la rotte dudit clos à la charge de ladite donnataire d’en payer et acquiter au temps advenir les cens rentes et debvoirs et charges et quictes lesdites choses du passé, Item a ledit estably donné à ladite fille et veult que luy soit donné par ses héritiers six moix après son décès la somme de 20e scuz sol évaluez à la somme de 60 livres par ce que ainsy luy a pleu et plaist et à la charge de ladite donnataire de prier Dieu pour le repos de l’âme dudit Pelot et de ses deffuncts père et mère et que où ladite Grenon mineure susdite décéderoit sans hoirs issus de sa chair que lesdits choses immeubles retourneroient aux héritiers dudit donneur leurs hoirs ou ayant cause à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire garder et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver garder délivrer et déffendre dudit estably donneur à ladite donataire de tout trouble et empeschement et sur ce la garder de tous dommaiges et intérestz oblige ledit donneur ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant pardavant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et de tout ce que dessus ledit donneur en tenu par sa foy dont à sa requête et de son consentement l’avons jugé et condempné par les jugements de ladite court fait et passé audit lieu et maison noble de la Crossonnière en présence de vénérable et discrette personne missire Pierre Dureau curé de Mozé missire Charles Cochereau prêtre et Vincent Girardeau sergent royal tesmoings à ce requis et appellez, aussi signé en la minute des présentes : C. Pelot, P. Dureau, C. Cochereau, V. Girardeau avec nous notaire ainsi signé en la minure en parchemin

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Le paiement indirect autrefois pour éviter la circulation de l’argent liquide, 1559

De nos jours nous ne payons plus en argent liquide les sommes importantes et moyennes, mais autrefois il devait circuler sur les chemins peu surs, puisque là où il circulait, les brigands ne tardaient pas à se manifester.
Aussi, je trouve très souvent des paiements indiercts dont le seul but est d’éviter que l’argent liquide se promène. Ainsi, ici, les 2 fermiers de madame Du Puy du Fou pour payer une partie de leur ferme, vont en fait payer une des dettes de madame Du Puy du Fou aux Pitout et femme. Ainsi, Françoise Du Puy du Fou n’aura pas à se promerner avec l’argent liquide.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1559 après Pasques en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Joret marchand demeurant en la paroisse de Vern et Jacques Garreau aussi marchand demeurant au Bourg de Brain sur Longuenée fermiers de la terre et seigneurie dudit Vern soubzmectans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre eulx leurs hoirs confessent avoir promis et par ces présentent promettent et demeurent tenus payer et bailler en l’acquit de damoiselle Françoise Du Puy du Fou dame dudit Vern et Sceaulx à ce présente et stipulante à honorable homme Me François Pitoust docteur en médecine et à Jehanne Besnard son espouse à ce présente et stipulante et acceptante pour elle et ledit Pitoust sondit mary absent la somme de 200 livres tournois dedant le jour et feste de Toussaints prochainemet venant, ladite somme de 200 livres tournois faisant partie de la somme de 424 livres 5 sols que ladite damoiselle du Puy du Fou estoit et est tenue et obligée envers ledit Pitoust et sa femme comme appert et par ces présentes contenues en l’obligation sur ce passée soubz la court royale d’Angers le 13 janvier dernier par devant Mathurin Lory ? aussi notaire royal Angers et est ce fait au moyen de ce que ladite Besnard tant pour elle que pour son mary et comme appert par la procuration dudit Pitoust sondit mary a acquité et quite ladite Du Puy du Fou de pareille somme de 200 livres tournois partye de ladite somme de 424 livres 5 sols tournois et aussi moyennant ces présentes ladite Du Puy du Fou a acquité et acquite lesdits Joret et Garreau de pareille somme de 200 livres en quoy ils estoient redevables vers ladite damoiselle audit erme de Toussaint pour partie de la ferme de ladite terre de Vern, a tout ce que dessus est dit tenir etc payer et bailler ladite somme de 200 livres tournois par lesdits Joret et Garreau auxdits Pitoust et sa femme leurs hoirs obligent lesdites parties et lesdits Joret et Garreau chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et porstériorité leurs bien à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc et ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court royale d’Angers présents honorables hommes Me Jehan Foucher Jehan Dugré licencié ès loix Jérosme Moreau tous demeurant Angers tesmoings

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Quittance de Nicolas Rommy à Jean Bonvoisin, Angers 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 31 mai 1544 (Legauffre notaire Angers) comme ainsi soyt que Me Jehan Bonvoisin sieur de la Riveraye eust faisant l’achapt de la terre et seigneurie de la Bobetière de Nicolas Rommy escuyer esté chargé de payer à Me Michel Lasnier la somme de 40 livres tournois laquelle somme ledit Rommy disoit avoir payée audit Lasnier à ceste cause demandait que ledit Bonvoisin eust à la luy bailler et payer, pour ce est il que en nostre cour royale à Angers endroict par devant nous personnellement estably ledit Rommy Sr du Chastelier demeurant audit lieu paroisse de Saint Saturnin de Craonnais,
soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu en présence et veue de nous dudit Bonvoisin qui luy a baillé et payé la somme de 40 livres tournois moyennant laquelle somme il a quicté ledit Bonvoisin de ladite promesse qu’il avait faicte de payer audit Lasnier ladite somme de 40 livres tz et est le procès sur ce fait nul en tant que tousche lesdites 40 livres tz, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige luy ses hoirs etc foy jugement condamnation etc ledit estably Rommy baille audit Bonvoisin 4 pièces la première dument daptée du 18 novembre 1538 signée T. Gouyn contenant la somme de 45 solz de rente faite par ledit Rommy à Guillaume Duscher pour la somme de 40 livres, la 2e daptée du 27 août 1539 signée Lecourt contenant que ledit Duscher transporte à la somme de 45 sols tz de rente à Me Michel Lasnier, la 3e pièce est ung contrat donné de Me Pierre payé le 6 mars 1539 signé Fouré contenant signification audit Rommy dudit transport, la 4e est un papier dabté du 29 de ce présent mois de mai signée Y. Lasnier, M. Lasnier et Chalopit et Peluau de commandement contenant que ledit Rommy aurait ladite somme de 45 sols tz de rente pour 40 livres tz payée audit Michel Lasnier en présence de Me Jehan Mather, Yves Lasnier et Jehan Langer prestre chanoines de Craon, eux estant agrégés en leur chapitre,
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bonvoisin en présence de Me Catherin Guoyn licencié ès loix et Jehan Hamelin demeurant à Angers tesmoings

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L’assassinat de Criqueboeuf était sur mon site !

Depuis quelques semaines, certains, dont je suis, cherchent à comprendre comment Claude Simon a terminé rompu vif à barre de fer sur la roue, selon le Journal de Louvet. Remercions au passage Louvet de l’avoir mentionné, car il aurait pu l’omettre compte-tenu de son tempérament !

« Le jeudy dixième jour de septembre au-dict an 1609 M le duc de Vendosme a passé par les Ponts de Cé pour aller en Bretaigne aulx Estatz assignez à Nantes. Le vendredy dix neufvième dudict mois ung nommé le capitaine la Fosse a esté rompu à coups de barre de fer sur une croix, et mis sur la roue pour avoir vollé les deniers du roy, tué le sieur de Tricqueboeuf, avoir chassé le sieur du Bois-Bernier, son beau-père, hors de sa maison de Bois-Bernier, et la damoyselle de Bois-Bernier, sa belle-mère, lequel pour les crimes susdictz, M. de la Varenne, par le commandement de Sa Majesté, il y a ung mois, l’auroit assiégé et pris audict Bois-Bernier, entre les mains duquel il se seroit sauvé ou quoy que soit des mains de ceulx à qui ledict sieur l’avoit baillé à garder dans ledict logis et ledict cinquième jour de ce mois auroit esté reprins par M. le prévost de La Flèche dans ladilte maison par l’intelligence d’ung de ses compagnons qui l’auroit trahy et livré audict prévost qui l’auroit emmené Angers où il auroit esté jugé par MM les présidiaulx. » (Journal de Louvet publié dans la Revue d’Anjou Maine et Loire, 1855, Vol. I, page 20 et 21)

  • de Triqueboeuf à Criqueboeuf
  • Lorsque j’ai évoqué il y a quelques semaines l’assassinat de Criqueboeuf, certains m’ont gentiement fait remarquer que Louvet aurait écrit Triqueboeuf. Je dois reconnaître que depuis ils se sont reliés à ma thèse. Car il y a bien au un Criqueboeuf assassiné !

    Certes, Claude Simon n’est jamais mentionné par les rares témoins des faits de la nuit du 16 au 17 octobre 1591, dans les versions publiées sur cet assassinat :

      L’assassinat de Criqueboeuf au château de Montjean, A. Angot, Bull. Commission Hist. de la Mayenne, 1912, numérisé sur le site des Archives Départementales de la Mayenne

      Le même assassinat relaté par M. Bodard de la Jacopière, dans Craon et ses environs, que j’ai numérisé dans mon fichier Simonin

      Le même assassinat dans l’ouvrage de Joubert sur la Baronnie de Craon, en ligne sur Google Book

    Cela ne signifie par pour autant qu’il n’y fut pas, car il était capitaine à Craon, et proche de Pierre Le Cornu, parrain en 1596 du fils de Claude Simon.

    Par ailleurs, certains m’ont fait remarquer qu’entre octobre 1591 et septembre 1609 il y avait trop d’années, mais je relativisais, sachant que de nos jours, avec toutes nos méthodes modernes, il nous arrive de n’avoir rien trouvé en 20 ans !

    J’avais bien pensé à un second Criqueboeuf, mais cela me semblait une énormité, car le patronyme est déjà assez rare en lui-même, alors 2 porteurs du patronyme assassinés en si peu de temps semble incongru !

    Et pourtant, c’est la bonne solution, et je vous invite à la découvrir !

  • Il y avait bien un autre Criqueboeuf assassiné !
  • Lorsque nous avons commencé l’étude du couple de Claude Simon aliàs Simonin et de Marguerite Pelault, j’avais remarqué, entre autres, au baptême de leur fille Renée le 30 septembre 1603, que le parrain était René Cevillé.
    René Cevillé était voisin, puisque demeurant à Cevillé à Chatelais, à moins de 2 km du Chatelier à Cherancé, où demeurait le couple.
    Or, ceux qui me connaissent, savent combien j’ai travaillé cette famille Cevillé et les documents qui la concernent, notamment le livre de raison écrit en 1638 par Jean de Cevillé, prêtre, fils aîné de René. J’avais fait un énorme travail en 2005 afin de retranscrire ce livre de raison, et au fil de cet travail, j’avais eu le sentiment que ce jeune prêtre avait obtenu de sa congrégation une année sabatique pour mettre de l’ordre dans les papiers de famille, un peu comme une mission, pour revoir, en la réécrivant, l’histoire de la famille. Car, il mentionne souvent les livres de raison de son oncle et de son père, qu’il a soigneusement détruits, pour ne copier que ce qu’il voulait bien copier, et modifier à l’occasion, ce qu’il tenait à modifier. Enfin, un membre de la famille cependant resta avec un portrait non arrangé, le mien ! Mais passons, car il était si peu arrangé, qu’il l’a vraiement pas arrangé du tout.

  • le chapitre Legauffre du livre de raison de Jean de Cevillé
  • Ce livre de raison livre donne cependant des pistes, notamment pour toutes les familles des grands’mères, et des alliés, dont les Legauffre, que nous allons maintenant aborder.
    Compte tenu du triste état matériel du livre de raison de Jean de Cevillé, j’avais jugé bon de mettre les vues sur mon site, au dessus de mes retranscriptions, de sorte que vous pouvez aller directement voir :

      Voir l’assassinat de Criqueboeuf par La Fosse

    Allez voir ma page !
    Je n’y ai rien modifié, et vous verrez que j’avais surligné en 2005 les faits !
    Ainsi la solution était sur mon site, et je viens seulement de faire le rapprochement en cherchant numériquement sur mes propres données !

  • Champagné, commune de Chérancé, lieu de l’assassinat
  • Champagné, commune de Chérancé : à Charles de La Saugère, 1659 – Terre seigneuriale, comprenant la Massonnerie, la Rivière, L’Aunay-Poupard, la Bergerie, le Gaubert (Pommerieux), Maupertuis et la Tremblais (Athée), acquise de Philipe de Hardouin, seigneur de Fontenay, par Charles Duval, seigneur de Villeray, 1720 (A. Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    Ainsi, Claude Simon a tué un voisin !
    Ainsi, le registre des sépultures de Chérancé, refait quelques années après lesdites sépultures, livre sans doute autre chose avant, et il faut le relire attentivement, celui d’Athée aussi !

    Nous commémorerons le 19 septembre prochain le 400ème anniversaire de ce supplice !

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    Donation de Guillaume Fouin à Françoise Girandier sa femme, Athée, 1597

    J’ai étudié plusieurs familles FOUIN mais souvent difficiles à remonter. Ici, j’ai trouvé une curieuse donation, car il s’agit de gens assez simples, ne sachant pas signer, et ne possédant pas de biens immeubles, et pourtant on trouve une donation mutuelle dans les insinuations !
    Et c’est même un couple FOUIN que je n’avais pas encore vu !

      Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

    L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en notre court royale de St Laurent des Mortiers endroit par davant nour Pierre Salliot notaire juré d’icelle résidant en la paroisse d’Athée personnellement establiz honnestes personnes Guillaume Fouin marchand et Franczoise Grimaudeu sa femme et espouze demeurant au moulin de Chauvigné paroisse de La Chapelle Craonnaise ladite Grimaudeu suffisamment autorizée dudit Fouin son mary quant à ce fait soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort jugement et juridiction de notre court quant à ce fait confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aulcun pourforcement avoir ce jourd’huy fait donnaison mutuelle l’un à l’aultre ainsi qu’il s’ensuit c’est à scavoir que le premier mourant a donné et donne au survivant pour luy ses hoirs et ayant cause eulx ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tous et chacuns leurs biens meubles et choses mobilières censées et réputées pour meubles de quelque sorte et essence qu’ils soient ou puissent estre

      l’essence n’est pas ici le bois de chêne ou de noyer des meubles, mais la nature des meubles (meublants et dettes actives ou passives, ou vifs tels que les bestiaux etc…)

    dont ils seront trouvez vestuz et saisiz lors du décès de l’un d’eux pour d’iceulx meuble jouir et user à jamais perpétuellement par le survivant ses hoirs et ayant cause desdites choses données comme de ses propres choses et desquelles choses données lesdits donneurs se sont des à présent désaisiz et dévestuz pour et au profit du survivant et ses hoirs consituez possesseurs pour et au nom l’un de l’aultre à titre de précaire et usufruit sans qu’il soit requis par le survivant en prendre autre possession par les mains de l’héritier du premier décédant et est fait pour les bonnes louables amitiez traitement que lesditz conjoints se sont faits et portez les ungs aulx autres par cy davant et aussi pour ce que ainsy leur a très bien pleu et plaist à la charge du survivant d’acquiter les debtes réelles et personneles ses obsèques et funérailles et testament de dernière volonté du premier mourant

      à lire cette phrase on voit que les frais d’obsèques étaient déjà une charge à l’époque. De nos jours, c’est à qui (assureur) vous proposera un gentil abonnement, que je vous conseille vivement de faire aussitôt insinuer ou publier afin que l’assureur en question se souvienne de vous à votre décès…

    et pour consentir et requérir par lesdits donneurs l’insignuation de ladite présente donnaison suivant les ordonnances du royaume lesdits donneurs ont constitué leurs procureurs spéciaulx savoir ledit Me (blanc) et ladite Girandier Me (blanc) licencié ès loix avocats Angers à puissance de substituer un ou plusieurs procureurs si besoin est et dont les parties sont demeuré à ung et d’accord par davant nous à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit respectivement tenir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière garantir par lesdits donneurs l’un à l’aultre lesdites choses données envers qui de droit donnataires ne sont tenuz garentir les choses données au donnataire et ne leur plaist obligent lesdits donneurs respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant généralement par devant nous quant à ce à touttes choses à ce fait contraires et non aller ne venir encontre ce que dessus est dit et par espécial ladite Girandier au droit vellyen à l’espoitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce par expres, et en son demeurez tenuz par leur foy et serment de leur corps donné en notre main dont de leur consentement nous les avons jugez et condampnés à leur requête par le jugement et condempnation de notre court
    fait et passé audit moulin de Chauvigné en présence de Zacarye Bouesseau prêtre vicquaire d’Athée et y demeurant René Moreau demeurant audit moulin de Chauvigné et André Buscher demeurant au village de la Bourdonnaye en la paroisse de La Chapelle Craonnaise tesmoings à ce requis set appellez tous ont déclarés ne scavoir signer fors ledit Bouesseau, du mardy 10 février 1598,
    La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant … le sabmedy 23 mai 1598

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