Vente de poutres pour construction d’une maison, Le Louroux-Béconnais, 1607

Je suis bloquée à Saint-Clément-de-la-Place sur mes Lailler, car les registres comportent une lacune trop importante. Mais celui qui suit pourrait bien s’y rattacher.
Ici, le charpentier fabrique les éléments de bois de la construction de 2 maisons, et comme il ne sait pas signer, donc pas lire, je me demande bien comment il va se rappeler en détail toutes les mesures et détails de la commande, et enfin comment il calculera sa facture. Certes, je sais qu’on sait compter avant de savoir écrire, mais tout de même ! c’est d’une complexité affolante, enfin pour moi !
Mais le plus surprenant reste le mode de payement ! en grande partie en céréalies !

    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur la famille Lailler (autre que celle noble de Noyant)
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1607 après midy en la court du roy notre sire à Angers (Poulain notaire) furent establys René Lailler marchand cherpentier demeurant en la paroisse du Loroux Besconnais d’une part et honorable homme sire François Drouet marchand Me apothicaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part soubzmettant etc confessent savois est ledit Lailler avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenu fournir audit Drouet le nombre et espèce de charpente qui s’ensuit savoir est au lieu de la Castouarie situé en la paroisse d’Epiré
• 2 sablières de 21 pieds de long et de 5 et 6 pouces en quaré,

    le pied comporte 12 pouces
    le pied de Paris vaut 32,483 cm

sablière : Dans une charpente de toit, pièce horizontale disposée sur le sommet des murs d’un bâtiment et recevant les arbalétriers, les chevrons et les brochets. Dans un pan-de-bois, la sablière supporte les éléments verticaux. (Lavenu M. et coll., Dict. d’architecture, 1999)

• 2 tirants de 16 à 17 pieds de long et de 10 à 9 poulces en quaré,
• 26 chevrons de chacun 13 pieds de long et de 5 poulces en ung bout et de 4 à l’autre en quaré,
• 2 fillières et ung fait de chacun 25 pieds de long et de 4 poulces en ung sens et de 5 en l’autre,
• 2 poinczons de 12 pieds de long et de 5 poulces en ung sens et de 6 en l’autre avec leurs bossaiges,

poinçon : dans une charpente, pièce verticale placée au centre de la ferme. Le poinçon repose sur l’entrait et reçoit au sommet les extrémités des arbalétriers. (idem)
ferme : dans une charpente, ouvrage triangulaire placé verticalement dans l’axe transversal de la construction, composé d’un entrait, de 2 arbalétriers et d’un poinçon. (idem)

• plus au lieu de la Brosse situé en ladite paroisse d’Espiré 2 sablières de chacune 38 pieds de long et 5 à 6 poulces en quarré,
• 30 chevrons de chacun 13 pieds de long et de 5 poulces en ung bout et 4 poulces en quarré en l’autre bout,
• 2 poinczons de chacun 12 pieds de les bossaiges,
• 2 tirants de 17 pieds de long et de 9 à 10 poulces en quarré,
• 2 filleoirs et ung fait de chacun 38 pieds de long et de 4 et 5 poulces en quarré,
• 21 solliveaux de chacun 9 pieds et demy de long et de demy pied en quarré,
• le tout de bon boys neuf, loyal et marchand,

    j’ai trouvé surprenant que l’origine ne soit pas précisé (chateigner, chêne ?)

et rendable par ledit Lailler audit Drouet auxdits lieux de la Costouarne et la Brosse à ses despens dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et est faicte ledite présente vendition dudit nombre de charpente pour en payer et bailler par ledit Drouet audit Lailler la somme de 12 deniers le pied l’ung portant l’autre de ladite charpente et a promis ledit Drouet fournir et advancer audit Lailler sur ladite vendition le nombre de 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé que ledit Lailler prendra sur le lieu de la Rocherie paroisse de Lignères appartenant audit Drouet pour le prix et somme de 8 livres tz chacun septier que ledit Lailler prendre toutefois et quante que bon luy semblera et le surplus qui se trouvera monter ladite vendition déduits lesdits 6 septiers de bled payable par ledit Drouet en livrant payement à fin de livraison fin de payement à ce tenir obligent etc à prendre etc et leurs coprs à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roi notre sire etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme François Chupin marchand Me Jehan Poullain le jeune et Claude Vaudolin demeurant audit Angers tesmoins ledit Lailler a dit ne savoir signer

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Vente d’un arpent de terre à Saint-Mathurin-sur-Loire, 1561

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier :Le 6 septembre 1561, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement establys chacuns de Charles Doysseau marchand ferron et Renée Mellet sa femme duement suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurants paroisse de St Pierre d’Angers, soumis, etc confessent avoir vendu quicté etc et encore vendent quictent perpéturllement par héritage à Jacques Carré meunier paroissien de St Mathurin sur la Loire à ce présent et achetant pour luy ses hoirs etc demy arpent de terre ou environ assis au lieu de Goullart en ladite paroisse de Saint Mathurin sur la Loire joignant d’un costé ledit acheteur d’autre costé à Françoise Mellet veuve de feu Jacques Allain abouté d’un bout à la rivière de Loire la levée entre d’eulx et d’aultre bout aux terre du sieur de la Furgonnière tout ainsi que ledit demi arpent avecques ses appartenances se poursuit et comporte et qu’il a esté baillé par partage audit Doisseau à cause de sadite femme , tenu du fief de la comté de Beaufort aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquels devoirs et charges lesdits vendeurs ont dict ne pouvoir déclarer franc et quicte etc transportant etc faite la présente vendition moyennant la somme de 77 livres 2 sols tz payée comptant par ledit acheteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence de nous en pièces d’or et monnaie à présent ayant cours et dont etc à laquelle vendition tenir etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait en présence de Hilaire Myot demeurant à Denée et Pierre Jagoys marchand demeurant à Angers tesmoings

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Vente de closerie à Saint-Laurent-des-Mortiers, 1524

Je descends d’une famille Vallin qui sont chirurgiens à Saint-Quentin-les-Anges, et voici les Vallin de Château-Gontier, mais bien avant, et sans que j’ai pu faire le lien à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 14 mai 1524 en notre cour du palais d’Angers (Guyon notaire royal) personnellement estably Jehan Bonvoisin licencié ès loix tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial quant à ce qui s’ensuit de sire Jehan Vallin grenetier de Château-Gontier ainsi que ledit Bonvoisin nous a fait apparoir par procuration spéciale fait et passée en forme authentique sous la cour d’Annay datée du 12 mai 1524 signée J. Vallin et H. Harangot et scellée en queue simple de cire verte
soubzmettant soy et tant en sondit nom que dessus ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honorable homme maistre François Hubert licencié ès loix Sr de Brullon qui a pris et acheté pour luy et Anne Thouyn sa femme la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances de la Chouanière situé et assis en la paroisse de St Laurent des Mortiers et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances tant maison jardins vignes terres arables et non arables rues yssues prés pastures vergers bois hayes et cloisons que toutes autres choses en dépendant et sans aucune chose en excepter retenir ne réserver et comme les closiers dudit lieu l’on tenu et exploité depuis 30 ans environ,
tenu des seigneurs et fiefs et aux deniers et charges anciens et acoustumés non excédant la moitié de la somme de 56 sols 8 deniers pour tous devoirs et charges quelconques sans plus en faire ni payer transportant etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 104 livres tz que ledit acheteur a payée comptant en notre présence audit Bonvoisin esdits noms en or et monnaie dont il s’est tenu pour content et en a quicté et promet acquitter ledit acheteur vers ledit Vallin et tous autres et a promis ledit vendeur de faire lier et obliger à ce présent contrat et garantage d’iceluy ledit Vallin et Pheline Pinchateau sa femme et iceluy leur faire ratifier en tous points et articles et en bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables à ses despends dedans la mie aoust prochaine venantes à la peine de 20 escus d’or de peine commise applicable audit acheteur (sic, mais je pense que c’est un lapsus car il faut comprendre vendeur) en cas de défaut et ces présentes néanmoins demeurant etc et quoy faisant et en demeurant ledit acheteur possesseur desdites choses pour 5 ans demeure ledit Bonvoisin hors de ceste présente vendition et garantage d’icelle et demeurent lesdits Vallin et sadite femme sous vendeurs obligés à icelle vendition lesdits 5 ans passés,
à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur esdits noms audit acheteur ses hoirs, et envers tous etc dudit acheteur etc oblige ledit vendeur tant en son dit nom que dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et donné Angers en présence d’honneste homme Michel Bouze marchand drappier, Pasquier Quetier apothicaire paroissiens de St Morice d’Angers tesmoins

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Contrat d’acquet disparu pendant les troubles, Champtocé 1593

Je me suis toujours demandée comment ceux qui n’avaient pas beaucoup de moyens (ceux qui vivaient en une seule pièce par exemple) et ceux qui ne savaient pas lire classaient leurs pièces justificatives. Je suis en admiration parfois devant ce qui nous est parvenu ! Ici, ils savent signer mais les documents ont disparu pendant les troubles.

J’ai classé l’acte qui suit dans la catégorie GUERRES DE RELIGION car il y a eu disparition des minutes du notaire à Champtocé pendant les troubles. Cette disparition de minutes illustre bien ces périodes troublées, et voici donc les difficultés pour avoir de nouveau un acte :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1593 après midy sur les différends meuz ou estant prez à mouvoir entre Jehan Legaigneulx et Simphorian Menard déffendeur,
ledit Legaigneulx disoit qu’il auroit cy davant acquis ung loppin de terre situé près le chasteau de Roche-d’Iré appelléle clotteau derrière le chasteau contenant 3 ou 4 boisselées de terre labourable ou environ qui joint d’un cousté le chemin dudit chasteau de Roche-d’Iré à Challain d’autre cousté la terre de Jehan Ricoul, aboutté d’un bout la terre de François Bellanger d’autre bout la terre dudit chasteau de Roche d’Iré et en auroit esté fait et passé contrat à Champtocé par (blanc) notaire au mois de juillet 1589 ou autre temps dont il n’est mémoratif et d’aultant que le notaire qui auroit passé ledit contrat auroit perdu ses papiers et minutes lors de la prise du château dudit Champtocé qui a esté cause que ledit Legaigneulx n’en auroit eu ni grosse ni coppie et ne acte qu’il auroit et depuis en auroit joui sans y avoir esté troublé
voulloit faire appeler ledit Menard pour luy en consentir tiltre et demandoit audit Menard de rattifier ledit contrat
et de la part dudit Menard estoit dit que à la vérité il auroit vendu lesdites choses cy dessus et dont il en fut fait et passé contrat de vendition il y a 4 ans et plus mais qu’il n’empeschat que ledit Legaigneulx jouist desdites choses d’aultant qu’il auroit receu le prix porté par ledit contrat et n’en demande aulcune choses audit Legaigneulx que de le faire appeler pour passer autre tiltre qu’il n’en estoit de besoign et que ce seroit faire des frais sans occasion et demandoit despens,
sur lesquelles demandes et déffenses eussent peu tomber en procès pour à quoy obvier ont accordé entre eulx ce qui s’ensuit
pour ce est-il qu’en la court royal Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis lesdites parties demeurant ledit Legaigneulx en la paroisse de Loyré et ledit Menard en la paroisse de Montejean
confessent etc avoir accordé et transigné ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Menard a voullu et consenty veult et consent que ledit contrat sorte son plein et entier effet s’est désisté et départy désiste et départ de tout droictz qu’il auroit et pourroit prétendre esdites choses lors mentionnées par ledit contrat et qu’il auroit receu le prix d’icelles et en a quicté et quité ledit Legaigneulx qui estoit de la somme de 20 escuz sol et un escu en vin de marché et consent que les présentes vaillent aultant et soient de tel effet et valeur que ledit contrat passé audit Champtocé et ne prétend rien desdites choses portées par ledit contrat
et au surplus se sont lesdites parties quitées et quitent respectivement fors que ledit Menard a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Blanchard sa femme dedans uns mois prochainement venant à la peine etc tout stipulé par ledit Legaigneulx à ce présent et ladite transaction et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent etc
fait et passé au bourg de Loyré maison de Mathurin Gyrard en présence de Georges Cerbert et de Me François Collas prêtre demeurant audit Louroux tesmoings

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Vente de vignes à Villevêque, 1559

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 6 mai 1559 en la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement establiz chacun de honnestes personnes Macé Drouin marchand et Nicolas Drouin son fils aussi marchand demeurant en la paroisse de Villevesque soubzmettant lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honneste personne Pierre Jounot marchand libraire en l’université d’Angers et Anne Baillif son espouse demeurant Angers à ce présent stipulant et acceptant qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
deux quartiers de vigne ou environ en deux pièces ainsi qu’ilz se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver sis au cloux de Herbert en ladite paroisse de Villevezque la premiere piecze contenant ung quartier et demy tout en ung tenant joignant d’un cousté aux vignes appartenant à Mathurin Dupont d’autre couste aux vignes de Pierre Lebaillif abutant d’un bout aux vignes de Anne Pannetier d’autre bout aux vignes de Jehan Robinot de la Roche, l’autre pièce contenant demy quartier de vigne ou environ tout en ung tenant joignant d’un cousté à la vigne de ladite Anne Lepannetier d’autre cousté à la vitne de (blanc) abutant d’un bout aux vignes de la veufve feu Me Guy Lemère d’autre aux vignes de Lucas Guybert ou fief et seigneurye de la Grasse et Blere et tenue d’icelle à (blanc) de cens rente ou debvoir pour toutes charges francs et quites du passé jusqu’à huy transportz etc
et est faire ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 78 livres 10 sols quelle somme lesdits achapteurs ont poyée contée et nombrée manuellement contant auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnoye selon le poix et pris de l’ordonnance du roy notre sire et dont etc
o grace et faculté donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de pouvoir rescourcer et rémérer et retirez lesdits deux quartiers de vigne dessus déclarés et confrontés ainsi vendues comme est dessus dit en ung an prochainement venant en poyant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx auxdits achapteurs le sort principal avec les loyaulx coustz et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de de biens leurs hoirs etc renonczant etc et lesdits establys et chacun d’eulx au bénéfice de division et au droit etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé à Angers ès présence de Urban Clavier serrurier et François Poustelier clerc

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Assassinat de Jean Ernault, grenetier de Craon, 11 septembre 1589

Selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, Guillaume Ernault sieur de la Daumerie, frère de Jacques Ernault, qui fut maire d’Angers, 1600 et 1607, était du nombre des royaux qui s’emparèrent du château de Craon le 11 septembre 1589, après avoir tué le capitaine, et qui furent passés au fil de l’épée par les ligueurs rentrés en possession de la place.
Il est prénomé Jean dans les actes notariés à Angers. C’est lui dont il est question dans la dette de René Pelaud et qui est chargé par son père, Jacques Ernault, de recouvrer la somme au Bois-Bernier.

Je vous mets les lettres d’Henri IV le concernant, car elles donnent des précisions qui ne figurent pas ailleurs. Le roi considère que Jean Ernault a été assassiné, et j’ai compris que s’il pardonne largement, il ne pardonne pas tout, en particulier concernant les crimes de sang et deniers royaux. En fait, je tente de trouver des pistes concernant Claude Simonin capitaine de la Fosse, et je cherche partout…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2402 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à nos amés et feaulx les gens de nos comptes à Paris salut, nous avons par nos esdits et ordonnances faits sur la rédition de nos subjets en notre obéissance esteinct aboly et supprimé la mémoire des choses passées pendant les troubles entre personnes de party contraire afin que par ce moyen de donner exemple à un chacun de faire le semblable fors et exempté des meurtres et cruaultés signalés faicts contre les loix de la guerre entre lesquelles on peut remarquer celle commise à l’endroit de feu Me Jan Ernault nostre grenetier en nostre ville de Craon, lequel voyant les habitants d’icelle s’estre révoltés et prys les armes pour ceulx de la Ligue entreprit au hasard et péril de sa vie se rendre maistre du château dudit lieu auquel il avait esté mys prisonnier par André Goullay lors commandant en iceluy comme de faict s’estant ledit Ernault à costé de deux soldats se rendit maistre du donjou dudit château pour nostre service, mais n’ayant esté promptement secouru fut contrainct par lesdits habitants se retirer à ung garde robe dudit donjon où il fut misérablement bruslé vif et d’abondant après sa mort par sentence du provost de Château-Gontier condamné à estre tyré de terre, son corps rompu sur une roue, sa teste mise sur une des portes de la ville et en quatre ou cinq mil escus envers les héritiers d’André Goullay chef de la révolte qui fut tué à la prise dudit donjon encore que tous ses biens or et argent monnaye et non monnaye eussent esté pillés par ledit Goullay et son adhérant pendant la prison dudit Ernault ses maisons bruslées ensemble tous ses papiers tiltres et enseignement avecq les acquets de sa recepte encore non ontent de ce lesdits habitants seraient tournés en telle fureur et barbarye qu’ils ont fait saisir le peu d’héritage demeurés après le décès dudit Ernault faulte de payement de ladite condamnation et pour combre de toute misère ont lesdits héritiers naguères assignés par devant vous à la requeste de nostre procureur général Me Hierosme Grudé qui a espousé ladite veuve dudit Ernault à présent grenetier audit Craron pour venir compter à ladite chambre pour ledit Ernault son prédécesseur depuis l’an 1582 jusqu’à son décès qui serait en effet les acabler de toute misère et affliction ayant non seulement persu la personne mais aussi tous les biens meubles et immeubles comme il a esté vérifié par informaiton sur de faicte de l’autorité de nostre conseil et rendre nos bons et fidèles subjects qui ont exposé leur vye à la mort pour nostre service de pire condition que nos ennemys, auxquels nous avons faict ceste grâce de les exempter de tout recherche requérant sur ce nos lettres successives nous à ces causes nous mandons commettons et enjoignons par ces présentes s’il vous apert de ce que dict est par l’information sur ce faict de l’autorité de nostre dit conseil mesme de ravaige et brulement de tous les acquits papiers et enseignements dudit Ernault qu’il ait esté assassiné pour nostre service au château de Craon et pour la réduction d’iceluy que lors de sa prise partie de nos deniers ayant esté pillés par ledit Goullay l’aultre fust encore déniée, desquels depuis nous avons accordé la remise au peuple en ce cas vous ayez à tenir quicte et déchargé les veuve et héritiers dudit Ernault de la poursuite contre eulx faicte par mondit procureur général pour la rédition desdits comptes comme audit cas nous avons par cesdites présentes quicter et décharger sans qu’ils puissent à l’advenir aulcunement estre recherchés poursuivis ny inquiéter pour ladite somme soit en général ou en particulier imposant sur ce silence perpétuel de nos procureurs généraux et leurs subjets présents et advenir et généralement à toutes aultres personnes sans tirer à conséquence encore que les formes règlements et ordres prescripts par nos ordonnances n’ayent esté gardés dont nous avons ladite veuve et héritiers Ernault dispensés et deschargés dispensons et deschargons, si vous mandons que du contenu en cesdites présentes vous faites jouir pleinement et paisiblement ladite veuve et héritiers dudit office de grenetier sans qu’il leur soit besoing d’obtenir aultre ny plus particulière descharge que cesdites présents nonobstant tous esdits déclarations ordonnances règlements défenses et rigueurs de compte contraire à icelle auxquelles et à la dérogatoire et dérogatoires y contenues nous avons desrogé et desrogeons mandons à nostre procureur général requérir et poursuivre l’enterinement et effet desdites présentes sans y apporter modification longueur ny remise quelconque car tel est nostre plaisir et parce que de cesdites présentes l’on pourra avoir à faire en plusieurs et diviers lieux voulons que au vidimus d’icelle duement collationné à l’original foy soit adjoutée comme au présent original. Donné à Paris le vingt et septieme jour de febvrier l’an de grâce mil six cent et de nostre règne le unzième ainsi signé par le roy en son conseil Pottier et scellé du grand scel signe en queue Maupeu. – Vu la chambre des lettres patentes du roy données à Paris le 27 février dernier signées par le conseil Pottyer obtenues par la veuve et héritiers feu Me Jan Ernault vivant grenetier de la ville de Craon

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