Vente de closerie à Saint-Laurent-des-Mortiers, 1524

Je descends d’une famille Vallin qui sont chirurgiens à Saint-Quentin-les-Anges, et voici les Vallin de Château-Gontier, mais bien avant, et sans que j’ai pu faire le lien à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 14 mai 1524 en notre cour du palais d’Angers (Guyon notaire royal) personnellement estably Jehan Bonvoisin licencié ès loix tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial quant à ce qui s’ensuit de sire Jehan Vallin grenetier de Château-Gontier ainsi que ledit Bonvoisin nous a fait apparoir par procuration spéciale fait et passée en forme authentique sous la cour d’Annay datée du 12 mai 1524 signée J. Vallin et H. Harangot et scellée en queue simple de cire verte
soubzmettant soy et tant en sondit nom que dessus ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honorable homme maistre François Hubert licencié ès loix Sr de Brullon qui a pris et acheté pour luy et Anne Thouyn sa femme la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances de la Chouanière situé et assis en la paroisse de St Laurent des Mortiers et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances tant maison jardins vignes terres arables et non arables rues yssues prés pastures vergers bois hayes et cloisons que toutes autres choses en dépendant et sans aucune chose en excepter retenir ne réserver et comme les closiers dudit lieu l’on tenu et exploité depuis 30 ans environ,
tenu des seigneurs et fiefs et aux deniers et charges anciens et acoustumés non excédant la moitié de la somme de 56 sols 8 deniers pour tous devoirs et charges quelconques sans plus en faire ni payer transportant etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 104 livres tz que ledit acheteur a payée comptant en notre présence audit Bonvoisin esdits noms en or et monnaie dont il s’est tenu pour content et en a quicté et promet acquitter ledit acheteur vers ledit Vallin et tous autres et a promis ledit vendeur de faire lier et obliger à ce présent contrat et garantage d’iceluy ledit Vallin et Pheline Pinchateau sa femme et iceluy leur faire ratifier en tous points et articles et en bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables à ses despends dedans la mie aoust prochaine venantes à la peine de 20 escus d’or de peine commise applicable audit acheteur (sic, mais je pense que c’est un lapsus car il faut comprendre vendeur) en cas de défaut et ces présentes néanmoins demeurant etc et quoy faisant et en demeurant ledit acheteur possesseur desdites choses pour 5 ans demeure ledit Bonvoisin hors de ceste présente vendition et garantage d’icelle et demeurent lesdits Vallin et sadite femme sous vendeurs obligés à icelle vendition lesdits 5 ans passés,
à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur esdits noms audit acheteur ses hoirs, et envers tous etc dudit acheteur etc oblige ledit vendeur tant en son dit nom que dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et donné Angers en présence d’honneste homme Michel Bouze marchand drappier, Pasquier Quetier apothicaire paroissiens de St Morice d’Angers tesmoins

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Contrat d’acquet disparu pendant les troubles, Champtocé 1593

Je me suis toujours demandée comment ceux qui n’avaient pas beaucoup de moyens (ceux qui vivaient en une seule pièce par exemple) et ceux qui ne savaient pas lire classaient leurs pièces justificatives. Je suis en admiration parfois devant ce qui nous est parvenu ! Ici, ils savent signer mais les documents ont disparu pendant les troubles.

J’ai classé l’acte qui suit dans la catégorie GUERRES DE RELIGION car il y a eu disparition des minutes du notaire à Champtocé pendant les troubles. Cette disparition de minutes illustre bien ces périodes troublées, et voici donc les difficultés pour avoir de nouveau un acte :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1593 après midy sur les différends meuz ou estant prez à mouvoir entre Jehan Legaigneulx et Simphorian Menard déffendeur,
ledit Legaigneulx disoit qu’il auroit cy davant acquis ung loppin de terre situé près le chasteau de Roche-d’Iré appelléle clotteau derrière le chasteau contenant 3 ou 4 boisselées de terre labourable ou environ qui joint d’un cousté le chemin dudit chasteau de Roche-d’Iré à Challain d’autre cousté la terre de Jehan Ricoul, aboutté d’un bout la terre de François Bellanger d’autre bout la terre dudit chasteau de Roche d’Iré et en auroit esté fait et passé contrat à Champtocé par (blanc) notaire au mois de juillet 1589 ou autre temps dont il n’est mémoratif et d’aultant que le notaire qui auroit passé ledit contrat auroit perdu ses papiers et minutes lors de la prise du château dudit Champtocé qui a esté cause que ledit Legaigneulx n’en auroit eu ni grosse ni coppie et ne acte qu’il auroit et depuis en auroit joui sans y avoir esté troublé
voulloit faire appeler ledit Menard pour luy en consentir tiltre et demandoit audit Menard de rattifier ledit contrat
et de la part dudit Menard estoit dit que à la vérité il auroit vendu lesdites choses cy dessus et dont il en fut fait et passé contrat de vendition il y a 4 ans et plus mais qu’il n’empeschat que ledit Legaigneulx jouist desdites choses d’aultant qu’il auroit receu le prix porté par ledit contrat et n’en demande aulcune choses audit Legaigneulx que de le faire appeler pour passer autre tiltre qu’il n’en estoit de besoign et que ce seroit faire des frais sans occasion et demandoit despens,
sur lesquelles demandes et déffenses eussent peu tomber en procès pour à quoy obvier ont accordé entre eulx ce qui s’ensuit
pour ce est-il qu’en la court royal Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis lesdites parties demeurant ledit Legaigneulx en la paroisse de Loyré et ledit Menard en la paroisse de Montejean
confessent etc avoir accordé et transigné ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Menard a voullu et consenty veult et consent que ledit contrat sorte son plein et entier effet s’est désisté et départy désiste et départ de tout droictz qu’il auroit et pourroit prétendre esdites choses lors mentionnées par ledit contrat et qu’il auroit receu le prix d’icelles et en a quicté et quité ledit Legaigneulx qui estoit de la somme de 20 escuz sol et un escu en vin de marché et consent que les présentes vaillent aultant et soient de tel effet et valeur que ledit contrat passé audit Champtocé et ne prétend rien desdites choses portées par ledit contrat
et au surplus se sont lesdites parties quitées et quitent respectivement fors que ledit Menard a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Blanchard sa femme dedans uns mois prochainement venant à la peine etc tout stipulé par ledit Legaigneulx à ce présent et ladite transaction et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent etc
fait et passé au bourg de Loyré maison de Mathurin Gyrard en présence de Georges Cerbert et de Me François Collas prêtre demeurant audit Louroux tesmoings

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Vente de vignes à Villevêque, 1559

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 6 mai 1559 en la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement establiz chacun de honnestes personnes Macé Drouin marchand et Nicolas Drouin son fils aussi marchand demeurant en la paroisse de Villevesque soubzmettant lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honneste personne Pierre Jounot marchand libraire en l’université d’Angers et Anne Baillif son espouse demeurant Angers à ce présent stipulant et acceptant qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
deux quartiers de vigne ou environ en deux pièces ainsi qu’ilz se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver sis au cloux de Herbert en ladite paroisse de Villevezque la premiere piecze contenant ung quartier et demy tout en ung tenant joignant d’un cousté aux vignes appartenant à Mathurin Dupont d’autre couste aux vignes de Pierre Lebaillif abutant d’un bout aux vignes de Anne Pannetier d’autre bout aux vignes de Jehan Robinot de la Roche, l’autre pièce contenant demy quartier de vigne ou environ tout en ung tenant joignant d’un cousté à la vigne de ladite Anne Lepannetier d’autre cousté à la vitne de (blanc) abutant d’un bout aux vignes de la veufve feu Me Guy Lemère d’autre aux vignes de Lucas Guybert ou fief et seigneurye de la Grasse et Blere et tenue d’icelle à (blanc) de cens rente ou debvoir pour toutes charges francs et quites du passé jusqu’à huy transportz etc
et est faire ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 78 livres 10 sols quelle somme lesdits achapteurs ont poyée contée et nombrée manuellement contant auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnoye selon le poix et pris de l’ordonnance du roy notre sire et dont etc
o grace et faculté donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de pouvoir rescourcer et rémérer et retirez lesdits deux quartiers de vigne dessus déclarés et confrontés ainsi vendues comme est dessus dit en ung an prochainement venant en poyant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx auxdits achapteurs le sort principal avec les loyaulx coustz et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de de biens leurs hoirs etc renonczant etc et lesdits establys et chacun d’eulx au bénéfice de division et au droit etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé à Angers ès présence de Urban Clavier serrurier et François Poustelier clerc

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Assassinat de Jean Ernault, grenetier de Craon, 11 septembre 1589

Selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, Guillaume Ernault sieur de la Daumerie, frère de Jacques Ernault, qui fut maire d’Angers, 1600 et 1607, était du nombre des royaux qui s’emparèrent du château de Craon le 11 septembre 1589, après avoir tué le capitaine, et qui furent passés au fil de l’épée par les ligueurs rentrés en possession de la place.
Il est prénomé Jean dans les actes notariés à Angers. C’est lui dont il est question dans la dette de René Pelaud et qui est chargé par son père, Jacques Ernault, de recouvrer la somme au Bois-Bernier.

Je vous mets les lettres d’Henri IV le concernant, car elles donnent des précisions qui ne figurent pas ailleurs. Le roi considère que Jean Ernault a été assassiné, et j’ai compris que s’il pardonne largement, il ne pardonne pas tout, en particulier concernant les crimes de sang et deniers royaux. En fait, je tente de trouver des pistes concernant Claude Simonin capitaine de la Fosse, et je cherche partout…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2402 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à nos amés et feaulx les gens de nos comptes à Paris salut, nous avons par nos esdits et ordonnances faits sur la rédition de nos subjets en notre obéissance esteinct aboly et supprimé la mémoire des choses passées pendant les troubles entre personnes de party contraire afin que par ce moyen de donner exemple à un chacun de faire le semblable fors et exempté des meurtres et cruaultés signalés faicts contre les loix de la guerre entre lesquelles on peut remarquer celle commise à l’endroit de feu Me Jan Ernault nostre grenetier en nostre ville de Craon, lequel voyant les habitants d’icelle s’estre révoltés et prys les armes pour ceulx de la Ligue entreprit au hasard et péril de sa vie se rendre maistre du château dudit lieu auquel il avait esté mys prisonnier par André Goullay lors commandant en iceluy comme de faict s’estant ledit Ernault à costé de deux soldats se rendit maistre du donjou dudit château pour nostre service, mais n’ayant esté promptement secouru fut contrainct par lesdits habitants se retirer à ung garde robe dudit donjon où il fut misérablement bruslé vif et d’abondant après sa mort par sentence du provost de Château-Gontier condamné à estre tyré de terre, son corps rompu sur une roue, sa teste mise sur une des portes de la ville et en quatre ou cinq mil escus envers les héritiers d’André Goullay chef de la révolte qui fut tué à la prise dudit donjon encore que tous ses biens or et argent monnaye et non monnaye eussent esté pillés par ledit Goullay et son adhérant pendant la prison dudit Ernault ses maisons bruslées ensemble tous ses papiers tiltres et enseignement avecq les acquets de sa recepte encore non ontent de ce lesdits habitants seraient tournés en telle fureur et barbarye qu’ils ont fait saisir le peu d’héritage demeurés après le décès dudit Ernault faulte de payement de ladite condamnation et pour combre de toute misère ont lesdits héritiers naguères assignés par devant vous à la requeste de nostre procureur général Me Hierosme Grudé qui a espousé ladite veuve dudit Ernault à présent grenetier audit Craron pour venir compter à ladite chambre pour ledit Ernault son prédécesseur depuis l’an 1582 jusqu’à son décès qui serait en effet les acabler de toute misère et affliction ayant non seulement persu la personne mais aussi tous les biens meubles et immeubles comme il a esté vérifié par informaiton sur de faicte de l’autorité de nostre conseil et rendre nos bons et fidèles subjects qui ont exposé leur vye à la mort pour nostre service de pire condition que nos ennemys, auxquels nous avons faict ceste grâce de les exempter de tout recherche requérant sur ce nos lettres successives nous à ces causes nous mandons commettons et enjoignons par ces présentes s’il vous apert de ce que dict est par l’information sur ce faict de l’autorité de nostre dit conseil mesme de ravaige et brulement de tous les acquits papiers et enseignements dudit Ernault qu’il ait esté assassiné pour nostre service au château de Craon et pour la réduction d’iceluy que lors de sa prise partie de nos deniers ayant esté pillés par ledit Goullay l’aultre fust encore déniée, desquels depuis nous avons accordé la remise au peuple en ce cas vous ayez à tenir quicte et déchargé les veuve et héritiers dudit Ernault de la poursuite contre eulx faicte par mondit procureur général pour la rédition desdits comptes comme audit cas nous avons par cesdites présentes quicter et décharger sans qu’ils puissent à l’advenir aulcunement estre recherchés poursuivis ny inquiéter pour ladite somme soit en général ou en particulier imposant sur ce silence perpétuel de nos procureurs généraux et leurs subjets présents et advenir et généralement à toutes aultres personnes sans tirer à conséquence encore que les formes règlements et ordres prescripts par nos ordonnances n’ayent esté gardés dont nous avons ladite veuve et héritiers Ernault dispensés et deschargés dispensons et deschargons, si vous mandons que du contenu en cesdites présentes vous faites jouir pleinement et paisiblement ladite veuve et héritiers dudit office de grenetier sans qu’il leur soit besoing d’obtenir aultre ny plus particulière descharge que cesdites présents nonobstant tous esdits déclarations ordonnances règlements défenses et rigueurs de compte contraire à icelle auxquelles et à la dérogatoire et dérogatoires y contenues nous avons desrogé et desrogeons mandons à nostre procureur général requérir et poursuivre l’enterinement et effet desdites présentes sans y apporter modification longueur ny remise quelconque car tel est nostre plaisir et parce que de cesdites présentes l’on pourra avoir à faire en plusieurs et diviers lieux voulons que au vidimus d’icelle duement collationné à l’original foy soit adjoutée comme au présent original. Donné à Paris le vingt et septieme jour de febvrier l’an de grâce mil six cent et de nostre règne le unzième ainsi signé par le roy en son conseil Pottier et scellé du grand scel signe en queue Maupeu. – Vu la chambre des lettres patentes du roy données à Paris le 27 février dernier signées par le conseil Pottyer obtenues par la veuve et héritiers feu Me Jan Ernault vivant grenetier de la ville de Craon

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Vente des hôtelleries du Dauphin et de saint Jacques, Angers, 1567

Ce billet était resté sur mon ancien blog, et je le transfers ce jout :

nous continuons notre tour des hôtelleries d’antan, cette fois par une vente avec droit de rescousse (AD49 série 5E5)

Je reviens sur des hôtelleries d’Anjou, avec la vente de l’une d’elle en 1567.

    Voir ma page sur les hôtelleries
    Vous pouvez aussi sur le blog, prendre la catégorie ci-dessus ou bien les tags

Retranscription intégrale de l’acte : Le 16 février 1567 suivant l’édit du roy, en la cour du roy nostre sire à Angers (Hardy notaire royal à Angers), personnellement estably
Gilles Gratien marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays,
Mathurin Nepveu aussi marchand demeurant ès faubourgs sainct Jacques en ceste ville d’Angers
et maistre Jehan Allain advocat Angers et y demeurant,

soumis chacun d’eulx seul et pour le tout sans divition etc confessent etc avoir vendu quicté et délaissé et transporté, et encore perpétuellement par héritage à noble homme René de Vitré sieur de la Barre (voir aussi AD49 E 4155 de Vitré) absent Me Pierre Delespine advocat Angers présent stipulant et acceptant pour ledit Vitré qui a achepté et achepté pour ledit Vitré ses hoirs les choses héritaux qui s’envuivent
c’est à scavoir une maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Dauphin avecque les estables (jusqu’au 17e siècle, étable se disait indifféremment pour écurie, et ici, il s’agit bien sûr de loger des chevaux puisque c’est une hôtellerie) et jardin au derrière comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un cousté la maison de René Gallot, d’aultre cousté la maison de Hélie Vaillant abouté d’un bout les plantes de Sainct Nycolas le mur entre d’’eulx d’autre le pavé et grand rue Sainct Jacques –
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs et chacun d’eux aultres corps de logis sis esdits faubourgs saint Jacques en l’un desquels pend pour enseigne l’Image sainct Jacques joignant l’un l’aultre avecque les estables cour jardin appartenances et despendances le tout joignant d’un cousté à la maison de Jehan Morat d’autre côté à la maison de Macé Thuault abouté d’un bout les vignes susdites ledit mur entre deulx d’aultre le pavé susdit toutes lesdites choses sises esdits faubourgs saint Jacques et tenues du fief et seigneur de la Celerie St Nicolas les Angers chargées toutes lesdites choses vers ladite celerie scavoir la maison et appartenances paravant confrontée de 40 sols et lesdites deux aultres corps de logis de 7 sols 6 deniers par une part et aultre pareille somme de 7 sols 6 deniers vers le chapelain, le tout de cens rente et debvoir par chacun an franches et quittes –
Item vendent comme dessus 9 quartiers de vigne sis ès cloux des Fouassières les Angers en trois divers lieux en l’un desdits lieux 3,5 quartiers nommés les Courays joignant d’un costé la vigne de la veuve feu Jacques Allain d’autre costé la vigne de Lezin Bonneau à cause de sa femme, abouté la vigne de Lausnays d’autre costé, 2 autres quartiers sis au cloux de Gizet joignant d’un cousté les vignes de Guillaume Champion abouté d’un bout au Rocher de Miron d’aultre lec hemin tendant de la Papelyère à P… l’autre lopin contenant 2 quartiers sis audit cloux des Fouassières joignant d’un cousté à la vigne François Bruneau d’autre cousté la vigne de Etienne Gohert aboutant d’un bout au chemin tendant de la Croix Pelet à Pr… d’autre bout aux vignes du chapelain de sainte Barbe. –
Item ung aultre quartier de vigne sis aux cloux près le Croix Pelet joignant d’un costé les vignes de Jehan Renou à cause de sa femme, d’autre costé les vignes de la celerye de St Nicolas (le cellerier dans un monastère tient les provisions) des deux bouts le jardin et vignes dudit Renou tenant de ladite celerie aux charges chacun quartier de 5 boisseaux de bled seigle mesure de St Nicolas et ung denier par chacun an de cens rente et debvoirs, et tout ainsi que lesdites choses avecque leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aucune chose etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois quelle somme ledit Delespine a payé comptant en présence et à vue de nous auxdits vendeurs et à eux faire tenir … (c’est une très jolie somme car nous sommes en 1567 et il faudra doubler un siècle plus tard)
et faculté de recousse lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain venant en rendant ladite somme de 1 200 livres frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garentir etc dommage etc obligé lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc condamnation par especial…
Le dernier jour de décembre 1569 en ladite cour personnellement estably ledit Delespine soumis confesse avoir eu et reçu en présence de nous desdits Nepveu tant en son acquis, et Allain, la somme de 600 livres à debvoir sur la rescousse que lesdits Nepveu et Allain prétendaient faire sur ledit de Vitré et Delespine sous promesse des choses vendues et à plein mentionné audit contrat dont etc de division d’ordre et de discussion, foy jugement etc jugement et condamnaiton etc fait et donné audit Angers en présence de Julien Michau Me boullenger et Jacques Gaultier demeurant audit Angers tesmoings ledit Garatien a dit ne scavoir signer. Signé Nepveu, Allain Lespinière, Hardy
Le 8 jour de mars 1570 en ladite cour personnellement establi ledit Delespine audit nom soumis confesse par rescousse avoir eu et receu en présence de nous dudit Nepveu tant en acquit de ses covendeurs la somme de 600 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 200 livres pour la rescousse et reméré des choses mentionnées

Les 3 derniers paragraphes traitent d’un aspect très particulier de certaines ventes : le droit de rescousse ou droit de réméré. Les 2 termes sont utilisés indifféremment en Anjou pour désigner la faculté de rachat.
RECOUSSE. s.f. Délivrance, reprise des personnes, du butin & autres choses enlevées, emmenées par force. Aller à la recousse. Courir à la recousse. Les gens de guerre emmenoient son bétail, enlevoient ses blés, &c. il alla à la recousse. Les Sergens le traînoient en prison, tous ses amis coururent à la recousse. Le loup emportoit une brebis, le berger avec ses chiens alla à la recousse.
RÉMÉRÉ. s.m. Terme de Palais. Rachat, recouvrement d’une chose vendue, de laquelle on rend le prix à l’acheteur. Ainsi l’on appelle Faculté de réméré, Le droit, la faculté de racheter dans certain temps la chose qu’on vend. Il a vendu sa terre avec la faculté de réméré. Et l’on dit, qu’Un homme rentre dans un héritage en vertu du réméré, pour dire, qu’Il rentre dans un bien qu’il avoit vendu, en exerçant la faculté du rachat qu’il s’étoit réservée lors de la vente. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

La vente avec droit de recousse aliàs réméré, qu’on écrivait le plus souvent RESCOUSSE en Anjou, était généralement utilisée plutôt qu’une obligation, car ainsi le prêteur avait pour ainsi dire l’assurance d’avoir le bien si le remboursement n’était pas effectué dans les temps. Généralement, le vendeur continue à jouir du bien vendu en prenant du nouvel acquéreur un bail à ferme des biens, c’est à dire qu’il devient locataire du bien qu’il vient de vendre, en attendant de la racheter. Ainsi tout le monde y trouve son compte.On l’appelait aussi vente à grâce.

Donc, nous savons qu’il existe 3 covendeurs, que je vous ai mis clairement en exergue ci-dessus :
Je suppose que c’est le second, Mathurin Nepveu, qui demeure dans l’une des hôtelleries.
Il est manifestement lié aux 2 autres, mais j’ignore comment, car pour posséder à 3 ces biens immobiliers, il semble en avoir hérité en commun
la recousse aliàs réméré vise à donner les liquidités soit 1 200 livres à Mathurin Nepveu, puisque c’est lui qui rembourse pour faire la recousse
cet acte comporte une description plus que succinte des biens immeubles vendus, ce qui me renforce dans l’idée que la recousse était bien prévue, et qu’il s’agit d’un prêt à court terme… Car, normalement lors de la vente d’un corps de logis tel qu’un hôtellerie on a toujours le nombre de pièces en bas, en haut, avec ou sans cheminée, la couverture d’ardoise, les greniers, etc…

Mais au fait, l’enseigne du Dauphin sur un hôtellerie a-t-elle un sens royal ou un sens maritime, je l’ignore, et vous, qu’en pensez-vous ?

armes du Dauphiné Ecartelé, aux 1er et 4e d’azur à trois fleurs de lis d’or ; aux 2e et 3e d’or au dauphin d’azur barbé, oreillé, crêté, et peautré de gueules. Le dauphin étant les armes de la famille d’Albon au 11e siècle, qui fut à l’origine du Dauphiné.

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Quittance de René de Ballodes pour 450 livres, Angers 1595

Les obligations, et leur amortissement ou les problèmes de paiement de la rente, attestent le plus souvent des liens entre toutes les parties. Mais j’avoue qu’ici les liens me paraissent difficiles à éludicer, d’autant que l’histoire aussi est compliquée, car si j’ai bien compris ils se sont mis à plusieurs pour payer une métairie à La Cornuaille quelques années plus tôt.
Bref, cet acte a le mérite néanmoins de nous apprendre qu’en 1595 René de Ballodes vivait à la Rachère, et nous avions vu ces jours-ci que sa famille avait vendu cette terre, manifestement rachetée. La Rachère, pour mémoire, relevait du Bois-Bernier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici la retranscription : Le 7 septembre 1595 en la cour du roy notre sire encroit par devant nous (Grudé notaire) personnellement estably noble homme René de Ballodez tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse de La Forest son espouze et honneste homme Hieremy Bellanger aussi tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Lemesnier sa femme, et Pierre Mesnier filz de Jehan Mesnier et de deffunte Renée de La Forest demeurant savoir ledit de Ballodez au lieu de la Rachère paroisse de Noëllet, lesdits Bellanger et Mesnier en la paroisse de Chantossé, soubzmetantz esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de Françoys Duboys escuyer sieur de la Farbe mary de damoiselle Renée Rouxele héritière par bénéfice d’inventaire de deffunt François Rouxel escuyer vivant sieur de la Pluvig ? près Le Mans et noble homme René Michel sieur de la Roche et des deniers dudit Duboys comme il a déclaré la somme de 150 escuz sol evaluez à la somme de 450 livres restant de la somme de 500 livres deue audit de Balodes audit nom et auxdits Mesniers par obligation passée par Sébastien Royer notaire soubz la court de Candé le 14 décembre 1588 suivant la sentence obtenue par lesdits de Balodes et Jehan Mesnier père dudit Pierre et ledit Bellanger à l’encontre de Françoys Symon escuyer curateur aux causes de ladite Rouxele donnée au siège présidial d’Angers le 6 février 1593 et pour les causes à plein mentionnées par ladite sentence quelle somme de 450 livres lesdits establiz ont eue prinse et receue en présence et a veue de nous en quartz d’escu jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenuz à contant et en ont quité et quitent lesdits Duboys et Michel et lesquels establiz esdits noms ont dit recepvoir lesdits deniers sur les dommaiges intérestz et despens esquelz ledit Duboys audit nom est vers eux condamné par sentence décernée audit siège présidial d’Angers le 4 avril dernier et lequel Michel a dict pour ledit Duboys faire ledit payement pour ladite somme principalle de 500 escuz et auquel Michel pour ledit Duboys ledit Bellanger à présentement baillé une copie de ratiffication de ladite somme de la vendition du lieu et mestairie du Tertre sise en la paroisse de la Cornuaille faite audit defunt François de (effacé) par ledit de Balodes et sa femme lesdits Jehan Mesnier et Bellanger esdits noms pour le payement de la somme de 550 escuz …

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