Livre d’or de août 2009

Bienvenue sur mon LIVRE D’OR et sur mon blog. Vous pouvez accéder aux pages précédentes de ce LIVRE D’OR, à droite de ce blog dans la fenêtre CATEGORIES, vous avez le menu déroulant des catégories de ce blog, et vers la fin la catégorie Livre d’Or.

Depuis 7 mois, je ne réponds plus aux innombrables emails de questions personnelles, parce que le plus souvent elles étaient immédiatement suivies d’emails d’insultes car je n’en fais pas assez à leur goût. Afin de me protéger des innombrables indélicats qui m’utilisent, désormais tout échange sera public, sur mon blog, et bien visible par tous.
Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence et je réponds toujours à ceux que je considère comme mes amis.

Chaque premier du mois une telle feuille est à votre disposition : remerciements, commentaires autres que ceux des sujets du blog, questions intéressantes et non personnelles… Ces feuilles sont toutes accessibles dans la catégorie Livre d’Or colonne de droite de ce blog.

Cette page n’est pas destinée à mes habitués, mais uniquement destinée à remplacer mon email vis à vis de prétendus internautes de tous poils, armés de questions plus ou moins bienveillantes, afin que leurs interventions soient publiques, ce qui limitera leurs insultes en retour.

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ATTENTION, les commentaires de cette page sont fermés, voyez la page du premier jour du mois en cours.

Donation mutuelle de Claude Simon à Anne Davy sa femme, Freigné, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Bourmont en droit par davant nous Denis Morice notaire d’icelle personnellement establiz chacuns et hault et puissant Claude Symon chevalier seigneur de la Saullaie du Mortier Garnier et de la chastelenye terre et seigneurie de Vriz et damoyselle Anne Davy sa compagne et espouse demeurant à présent audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné en Anjou ladite femme autorisée par justice et encores présentement autorisée par sondict mary davant nous pour l’effet des présentes soubzmettant respectivement eux leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court quant à ce confessent de leur bon gré pure et franche volonté avoir fait et font entre eulx la donnaison mutuelle qui s’ensuit scavoir que le premier mourant d’eux a donné au survivant par donnaison pure et irrévocable tous et chacuns ses meubles d’or et d’argent cédules obligations droits et actions et toutes aultres choses censées et réputées meubles de quelque espèce qualité et valeur qu’ils soient tous et chacuns ses acquetz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine que ledit premier mourant a et aura lors et au temps de son décès et généralement se sont fait et font donnaison l’un a l’aultre de tout ce qu’ils s’entreprennent donné par la coustume des pays et duchez d’Anjou Bretaigne et Poitou pour desdites choses données jouir et user par ledit survivant à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause ou par usufruit la vie durant dudit survivant seulement s’il y a enfant de leur mariage survivant ledit premier décédé et desquelles choses données ledit premier mourant s’est dès à présent comme dès lors dévestu et desaisy vestut et saisit par ces présentes ledit survivant et luy en a baillé et baille la seigneurie possession et jouissance ou usufruit et s’en est constitué détempteur et usufruitier pour et au nom dudit survivant sans qu’il soit tenu demander ne requérir à son héritier autre tradition et saisissement en justice et est faite ladite donnaison mutuelle l’un à l’aultre pour la bonne amitié mutuelle et conjugale qu’ils se sont porté et portent l’un à l’aultre et pour aultres bonnes causes et considérations à ce les mouvant, et parce que très bienleur a plu et plaist et pour requérir et demander l’insignuation et publication des présentes par toutes juridictions d’Anjou Bretaigne Poictou et par tout ailleurs qu’il appartiendra lesdits donnateurs ont constitué Charles Dupré escuyer Sr de Basseville leur procureur pour en demander et requérir acte
à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dit tenir de part et d’aultre et a tenir garantir par lesdits donataires l’un à l’autre lesdites choses combien que demeurera ne soient tenuz garantir lesdites choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages amendes si aulcunes advenaient par deffault de garantaige obligent lesdits donnateurs eulx leurs biens hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient quant à ce renonczant par davant nous à touttes choses quant à ce contraires et et pas especial ladite au droit vellyan à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduits pour les femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce en soit tenuz par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donné et mis entre notre main dont nous les avons jugez et condempnés par le jugement et condempnation de notre dite court à leur requête et de leur consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaie en présence de Charles Dupré escuyer sieur de Basse Ville demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boysron paroisse de St Clément de la Place, noble homme Loys de Campagnolles sieur du Couldray et y demeurant paroisse de La Cornouaille et Jehan Dimmer marchand demeurant au village de la Renottière paroisse dudit Freigné tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la minute Claude Symon, Anne Davy, C. Dupré, pour présent de Campatnolles, J. Dimmet et D. Morice notaire soubzsigné le mardy 17 août 1593 avant midy dudit jour
La donnaison cy-dessus a esté leur et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Charles Dupré procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné Angers par devant nous Marin Boyslesve escuyer sieur de la Maurousière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou lesdits jour et an

    Claude Simon est un homonyme de mon Claude Simon aliàs Simonin !

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Quittance de Jean Desalleuz, Angers 1595

Les Desalleuz de Cossé-le-Vivien étaient partis à Angers dans la judicature. En voici quelques uns :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 16 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle demeurant audit Angers paroisse de St Maurille personnellement establys honneste personne Me Jehan Desalleuz sieur de la Paillardière advocat audit Angers fils et cessionnaire de Me Jullien Desalleuz sieur de la Cusche advocat fiscal de Craon

Cessionnaire. adj. de tout genre, Celuy qui accepte une cession, un transport (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition,1694)

soubzmetant etc confessent etc avoir eu et receu présentement et à veu de nous de Jehan Fauveau et Jehan Leballeur par les mains de François Juchereau sieur de la Bretonnière oncle dudit Leballeur bourgeois demeurant en la ville du Mans paroisse du Crucify et des mains de Adrian Bourgouing recepveur de monseigneur le maréchal de Noirmoutier demeurant à St Mars de la Jaille en Bretagne stipulant et acceptant la somme de 500 escuz sol reduitz à 1 500 livres tz en quartz d’escu le tout de monnoye ayant de présent vours dont ledit Desalleuz s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Fauveau et ledit Leballeur faisant icelle somme de 500 escuz le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 escuz sol en quoy ledit Me Jehan Desalleuz a dit lesdits Fauveau et Leballeur estre redevables vers ledit Me Jullien Desalleuz par arrest de la court donné à Tours le 7 décembre dernier dont ledit Me Jehan Desalleuz fils et Me Jehan Rinault Sr d’Oeste son beau-frère sont cessionnaires comme appert par cession passée en la court de Craon par devant Poipail notaire d’icelle le 27 décembre 1588 par ce qu’il avoit pareille somme de 500 escuz cy-davant receue par provision payée par lesdits Balleur et Fauveau nonobstant et sans préjudice de l’appel et opposition d’un nommé Fontaine Marye par jugement de monsieur le juge de la prévosté de ceste ville commissaire et exécuteur dudit arrest de laquelle somme de 200 escuz ledit Desalleux s’est tenu à content et bien payé et en a quicté et quite lesdits Fauveau et Leballeur et pour les en acquiter vers tous qu’il appartiendra a esté décerné acte auxdits Juchereau et Bourgouain pour lesdits Fauveau et Leballeur …
fait et passé en ceste ville d’Angers maison de Me Loys Lemarié Sr de la Moixnaie advocat Angers ès présence de Me Anne Jousselin advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre
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Bail à ferme de complaisance, Le Louroux-Béconnais, 1596

Je pense que ce bail est un bail de complaisance, car il est passé le même jour que la vente a condition de grâce, et que l’acheteur baille au vendeur la closerie ainsi vendue l’heure précédente. Et le prix de cette ferme est très peu élevé. On pourrait supposer qu’il existe un lien quelconque entre Pierre Lemarié et Etiennette Perier.
La vente était déjà retranscrite sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 3 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honorable homme Me Pierre Lemarié advocat à Angers Sr de la Monaie demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part et Estiennette Perier veufve de deffunct Vincent Hiron demeurante au bourg du Louroux-Besconnois d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme tel et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lemarié a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 années à commencer du jour d’huy et finies à pareil jour lesdites deux années finies et révolues à ladite Perier qui prend pour elle etc audit tiltre et non autrement le lieu et closerie de la Bezinière situé en ladite paroisse du Louroulx comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver et comme ladite Perier l’a ce jourd’huy vendu audit Lemarié par contrat a grâce passé par devant nous notaire à la charge de ladite Perier de jouir desdites choses comme ung bon père de famille payer les cens rentes et devoirs deuz à raison desdites choses et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ladite Perier audit Lemarié en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 4 escuz 10 sols évalués à 12 livres 10 sols tz par chacun an

    c’est une somme très peu élevée, que je suppose de complaisance

le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain auquel marché et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent respectivement etc mesmes les biens de ladite Perier etc et par default etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lemarié en présence de Me Daniel Derennes licencié ès droitz advocat Angers et noble homme Mathurin de Goheau Sr de la Brossardière tesmoins

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Contrat de mariage de Jacques Boutiton, auvergnat, tailleur d’habits, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 avril 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Jacques Boutiton tailleur d’habits natif de la paroisse du Mar en l’évesché de Combraille à dix lieux près de Rion en Auvergne comme il a dict, filz de deffunct Me Gilbert Boutiton vivant notaire royal et Michelle Chartier ses père et mère d’une part

    je n’ai pas identifée cette commune. Si vous avez une idée, merci. Au passage, vous remarquez que le papa du marié était notaire royal, et je souligne ce point car encore une fois, le monde social bougeait dans les deux sens, car à mon avis, le tailleur d’habits ne gagne pas autant qu’un notaire royal !

et honneste fille Michelle Guidault fille de deffunct Mathurin Guidault et Marguerite Delabarre ses père et mère demeurant en ceste ville Angers paroisse Sainte Croix
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Jacques Boutiton et ladite Michelle Guidault avec l’auctorité vouloir et consentement de ladite Delabarre sa mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine lors et quand l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement,
et ce avec tels et chacuns leurs droits noms raisons et actions et a ladite future espouze déclaré et déclare avoir à présent vallant tant en argent monnoye qu’aultrement meubles jusques à la somme de 50 escuz sol provenant de son traficq qu’elle a faict depuis qu’elle est en mesnage,

    le trafic n’est que le commerce, sans note péjorative, et le ménage n’est pas le couple, mais sans doute a-t-elle hérité de meubles suffisants pour vivre chez elle et exercer un petit commerce. C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle il n’y aura pas de communauté de ses biens, sinon la femme n’a plus le droit d’exercer son commerce.

laquelle somme de 50 escuz demeurera de nature de propre à ladite future espouze et sans qu’elle puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoinctz et à ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze cas de douaire advenant sur tout et chacuns ses biens selon les coutumes des pays ou lesdits biens sont situez

    les coutumes au pluriel car il y a deux provinces, celle de l’origine du garçon (Auvergne?) et l’Anjou. J’ai compris à la lecture de ce passage que le garçon pouvait, le cas échéant, encore hériter d’un parent quelconque en Auvergne.

dont et en toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Raoul Fauvel Martial Chauvet maistres tailleurs d’habitz Jehan Chauveau Me carreleur et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers et Me Gervays Tagot prêtre prieur curé de St Augustin des Bois tesmoins lesquels establiz et tesmins fort ledit Porcher et ledit Ragot ont dit ne savoir signer

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Cession de droits à Chazé-sur-Argos, 1595

Un immense merci à Philippe de m’avoir signalé que les évolutions des navigateurs Internet allaient plus vite que moi, et que mon site manquait depuis de navigabilité… J’ai tenté une forme acceptée par tous navigateurs de tous temps (enfin je l’espère, le brave lien HTML), merci de vérifier sur les pages suivantes :

    Voir ma page Accueil
    Voir ma page Modes de vie
    Voir ma page Métiers
    Voir la navigation par mots-clefs

Merci de me signaler si les liens de ces pages ne fonctionnent pas chez vous…
Par ailleurs, le moteur de mon blog est puissant, ses tags aussi, et il est bourré de liens. Utilisez-les…
ENFIN, sur les moteurs de recherche, comme Google, mettez votre mot à chercher, puis prenez RECHERCHE AVANCEE, et dans la case blanche qui fait face à DOMAINES entrez odile-halbert.com, et il vous donne tout ce que mon site donne sur ce mot, ou expression entre guillemets. Je ne peux rien lui cacher…
Et surtout, merci de me signaler les manques de navigabilité car mon service informatique (le chef, moi, et les informaticiens de service : moi + moi + moii) n’a jamais eu de cours d’informatique… ni investi. Je n’ai même pas de box. Le plus fort c’est que c’est vrai, et cela tourne. 🙄
J’allais presque dire que cela tourne depuis 5 siècles ! car je n’en suis pas loin !

Voici des droits, manifestement de lignage, sur un lieu. Malgré tout le language hermétique, il est certain que tout ce petit monde est lié, et comme il est difficile à Chazé-sur-Argos, faute de registres anciens, de remonter le temps, ceci sera sans doute un petit morceau du puzzle sur ces patronymes.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de St Jean Baptiste de ceste ville d’Angers et y demeurant confesse que ayant cy-davant et dès le 29 décembre 1579 achapté de René Dohin et Renée Gernigon sa femme le lieu de la Gaullière paroisse de Chazé-sur-Argos

la Gaulerie, commune de Chazé-sur-Argos – En est sieur Yves Brundeau 1604, Mathurin Gasnier, prêtre, 1640, Nicolas-Elie Brundeau, conseiller, secrétaire de roi aux comptes de Bretagne, 1767 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

mentionné par le contrat passé par Bertran notaire royal en ceste ville et par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 20 avril 1572 donné à la poursuite et requete dudit Dohin, ledit Dohin auroit obtenu qu’il cedda le lieu de la Bigottière pour le lieu de la Gaullerie lequel lieu de la Gaullerie estoit demeuré du propre des enfants dudit Dohin au lieu dudit lieu de la Bigottière qui estoit leur propre maternel faisant lequel jugement ledit Grandin estably auroit céddé ses droitz aux enfants dudit Dohin en la personne dudit Dohin leur père et tuteur naturel …
ledit Grandin a d’abondant par ces présentes en tant que besoing est ou seroit quité ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Pierre Gernigon et à Renée Garnier veufve de deffunt René Gernigon mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et à leurs enfants héritiers des enfants dudit défunt Dohin ses droits d’hypothèque et priorité et autres droits qui luy compétaient et appartenaient et peuvent compéter et appartenir par le moyen dudit contrat passé par ledit Bertran notaire et les a subrogez et subroge en ses droits et actions et consent que d’abondant ils y soient subrogé par justice si besoing est … sans aucunement préjudicier ne desroger au au garantaige dudit lieu de la Bigotière…

    ceci signifie, malgré le verbiage peu facile à déchiffrer, que toutes ces personnes ont un lien de famille, et que si cela se trouve, elles sont apparentées à Yves Brundeau, que Célestin Port donne propriétaire en 1604

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Gernigon et Garnier audit nom et par eux et pour leurs consorts à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Grandin en présence de Pierre Joulain teinturier demeurant à Angers et Isaac Jacob praticien demeurant à Angers

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