Jean Bellanger et Marie Perrault avaient acquis la closerie de la Bretonnière en Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1602

Il est impossible de remonter les ascendances avec les registres paroissiaux sur Chazé-sur-Argos, dont les registres paroissiaux s’arrêtent vite.
Voici donc un acte notarié qui vient en renfort puisqu’il donne l’ascendance de Catherine Bellanger épouse de Julien Coiscault, couple dont je descends par les Grosbois. Au passage, nous apprenons que Julien Coiscault est marchand tanneur, car bien souvent un acte notarié donne un métier, alors qu’à ces dates, il est rare de le trouver dans un registre paroissial.

    Voir mon étude des familles COISCAULT
    Voir mon étude des familles BELLANGER
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Julien Coiscault marchant tanneur demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables et en forme authentique à l’acquéreur cy après nommé dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
• et Pierre Bellanger aussi marchant tanneur demeurant audit lieu de Chazé soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
• confessent etc avoyr vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
• à Me Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritage le lieu et closerie de la Bretonnière composé d’une maison manable, estables, soubz, couverture rues et issues vergers jardrins pastures et 18 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces et de 4 hommées de pré ou environ le tout en ung tenant situé en la paroisse de Ste Jame près Segré ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver et qu’il a cy davant esté acquis par défunt Jehan Bellanger père desdits Pierre et Catherine les Bellangers de deffunct noble homme Jehan Bonvoysin vivant président en la court de parlement de Bretagne et damoiselle Perrine Pichart sa femme

    ainsi, nous apprenons que Catherine et Pierre sont frère et soeur, et enfants de feu Jean Bellanger, et suivez bien, car un peu plus loin, nous apprenons même le nom de leur mère !

• tenu du fief et seigneurie du Bignon à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et debvoirs quelconques lequel debvoir ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir franc et quite du passé jusques à huy transportant etc pour en faire etc
• et est faicte ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 333 escuz ung tiers d’escu sol équivalent à 1 000 livres tournois pour paiement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs sont et demeurent quictes vers ledit acquéreur de la somme de 246 escuz 2 tiers d’escu sol équivalent à 740 livres tournois qu’ilz luy debvoient et qu’il a ce jourd’huy paiée en leur acquit comme héritiers de déffuncte Marie Perrault mère desdits Pierre et Catherine les Bellanger

    et voici leur mère, qui est Marie Perrault. Ce qui laisse supposer que le couple de Jean Bellanger et Marie Perrault étaient de Sainte-Gemmes-d’Andigné, puisqu’ils y avaient du bien. Or, cette commune n’a plus de baptêmes à cette période, et uniquement une table manuscrite des bapêmes, dans laquelle seul le patronyme de la mère figure. Comme elle donne un bien un couple BELLANGER PERRAULT ayant pour enfants au moins Catherine et Pierre, je les ai relevés comme tels.

• et à à leur prière et requeste à Pierre Hiret sieur des Brouces comme appert et pour les causes contenues par l’escript et cession sur ce faits par devant Devaulx notaire royal demeurant aux Ponts-de-Cé cedit jour,
• et le surplus de ladite somme de 333 escuz ung tiers montant 86 escuz deux tiers, ledit acquéreur aussy duement estably et soubsmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a promis promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs dans d’huy en ung an prochainement venant,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdits choses vendues garentir par lesdits vendeurs audit acquéreur comme dict est et ladite somme de 86 escuz deux tiers payée par iceluy acquéreur au terme susdit dommage etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens, et ledit acquéreur respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacun leurs biens les biens dudit acquéreur à prendre vendre etc par défault de paiement de ladite somme de 86 escuz deux tiers renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore ledit Coiscault pour sadite femme au droit vélléin à l’authentique si qua mullier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels qu’elles ne sont tenues des obligations vendition et intercessions qu’elles font pour aultruy mesme pour le propre fait de leurs maris si expressement elles ne renoncent auxdits froits autrement qu’elles en pourraient être relevées, ce que avons donné à entendre audit Coiscault et qu’il a dit bien scavoir et généralement et au droit disans générale renonciation non valoir foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens et Pierre Martin cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse St Ernoul tesmoins,
• et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 13 escuz deux tiers lequel Pierre Bellanger a dit ne savoir signer

    soit 41 livres de commission pour 1 000 livres de prix de vente. Cela me semble tout à fait actuel !


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Création d’obligation par Isabeau Grezil, Angers, 1593

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 novembre 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establie honneste femme Ysabeau Grezil veufve de deffunct Me François Ragaru demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre d’une part
confesse etc avoir aujourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vend créé et constitue à Me Jean Pannetier clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Angers qui achèpte pour luy etc la somme de 8 livres 6 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacscuns ans par les demys années par moitié le premier payement commenczant le deuxième jour d’apvril prochain et deulxiesme jour de novembre ensuivant et à continuer chascuns ans et a assigné et assigne sur tous et chascuns ses biens et sur chascune piecze seul et pour le tout etc sans que la généralité puisse nuyre à la spécialité ne à la qualité, et est accordé la présente vente création et cession de rernte pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers evaluez à la somme de 100 livres tz quelle somme a esté paiée et baillée contant présentement par ledit Pannetier à ladite Grezil en notre présence et à veu de nous en quarts d’escu de quinze solz piecze et autre monnoye de poix et prix de l’ordonnance roial de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ladite Grezil s’est tenue à contant et en a quité et quité ledit Pannetler et à ledit Me Jean Pannetier déclaré que ladite somme appartient à Gabriel Pannetier son nepveu provenant du don à luy fait par le deffunct Sr de la Roche Joullain pour jouir duquel don ledit Gabriel auroit esté nommé et esleu par les paroissiens de St Michel du Tertre de ceste ville, o pouvoir d’amortir ladite rente par ladite Grezil touttefoys et quantes payant et rendant ladite somme de 100 livres et les arréraiges de ladite rente par ung seul et entier payement et les fraitz et mises si aulcunes sont, à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus tenir etc oblige ladite Grezil etc renonczant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Pannelier en présence de Magdelon Garsenlan et Pierre Bouvet praticiens

PS : Le 2 janvier 1602 après midy en la court du roi notre sire à Angers endroit personnellement estably Me Jean Pannetier dénommé ci-dessus soubzmetant confesse avoir receu d’Ysabeau Grezil la somme de 16 escuz de laquelle somme ledit Pannetier s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite Grezil ensemble l’a quité et quite des arréraiges du passé de ladite rente esteinte et admortie pour et au profit de ladite Grezil par elle ses hoirs…

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Cérémonies de prise de possession de la chapelle de Terre-Tient, Chérance, 1602

Voici la mention d’une pratique qui me surprend toujours : la prise de possession. Ici, on découvre que le chapelain est chanoine à Angers, ce qui au passage lui ajoute un bénéfice avec les renenus cette petite chapelle, mais aussi qu’il ne se déplace même pas lui-même pour la cérémonie de prise de possession, et pour tout dire on peut même se demander s’il alla un jour voir les lieux qui lui ont rapporté !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 22 mars 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle a esté présent deument estably et soubzmis vénérable et discret Me Claude Daudouet chanoine en l’église royal et collégial de St Lau de ceste ville et chapelain de la Chapelle Ste Marguerite à Terretien fondée et desservie en la chapelle située en la maison dudit lieu de la Terretien en la paroisse de Charancé diocèse d’Angers

    je crois avoir déjà parlé de ce lieu ici.
    C’était le lieu de résidence d’un des fermiers de Mortiercrolle

demeurant audit lieu de St Lau lez ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue (blanc) ses procureurs auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le le tout ledit constituant a donné et donne pouvoir mandement spécial de prendre et apréhender pour et en snon nom possession corporelle réelle et actuelle de ladite chapelle Ste Marguerite à ladite Tebretière en vertu de la signature de provision qui luy en a esté faicte en cour de Rome duodecima calendas februarii annon decimo et du visa sur ce obtenu de monsieur le révérend évesque d’Angers ou monsieur son grand vicaire le 14 de ce présent mois et an signé Mottin et scellé,

    je découvre comme vous que Rome était interpellée souvent pour des pécadilles, car pour moi, un chapelain qui ne se rend même pas pour la prise de possession sur les lieux, c’est vraiement signe qu’il ne pouvait pas ou plus monter à cheval, ou sinon une grande négligence de sa part !
    Sans doute est-il âgé ?

les solempnitez à ce requises gardées et observées et faire publier ladite possession au prosne de la grande messe parochialle dudit Charancé et du tout demander et requérir respectivement actes et généralement etc
promectans etc foy jugement condempnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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René Lecerf prend en location une maison près le marché de Candé, 1599

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Martin Poulce (signe Pousse) marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
• et René Lecerf aussi marchand demeurant en la ville de Candé d’autre part
• soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Pouce a baillé et baille audit Lecerf qui a pris et accepté de luy audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Noël dernier passé et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
• scavoir est une maison et jardin au derrière audit bailleur appartenant sise en la ville de Candé près le marché dudit lieu que ledit preneur a dict bien cognoistre comme ladite maison se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation
• et de tenir ladite maison en bonne et suffisante réparation et la rendre à la fin desdites 5 années en l’estat qu’elle luy sera baillée par ledit bailleur dans d’huy en ung an prochain venant
• et est accordé que au cas que ledit preneur fasse faire quelques réparations nécessaires en ladite maison ce qu’il déboursera pour lesdites réparations luy sera déduit par ledit bailleur sur le prix du louaige des premières années dudit louaige
• et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au jour et feste de Noël la somme de 5 escuz sol le premier paiement commenczant au jour et feste de Noël prochain et à continuer
• et outre à la charge dudit preneur d epayer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de ladite maison tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auquel bail à louaige
• et oultre a esté accordé entre lesditespartyes que au cas que ledit bailleur vende ou allienne ladite maison cy dessus le présent bail demeure nul en advertissant ledit preneur 6 mois auparavant
• et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers maison dudit bailleur présents Michel Gerfault praticien honneste homme Pierre Lecerf marchand et Luc Mantardeau aussi marchand demeurant en ceste ville

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Saisie de 2 chevaux, et emprisonnement de Sausset de Saint-Julien-de-Vouvantes, 1600

Voici ce jour 2 affaires de 2 chevaux, que je pense distinctes l’une de l’autre.
L’affaire qui suit montre qu’il y a eu disputes avec violence, suivies de plainte et d’emprisonnement. L’acte est donc un accord accepté par celui qui est emprisonné afin d’être élargi. Là encore, la victime s’est fait représenter par un proche parent, manifestement plus compétent pour une telle négociation délicate.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz honnorable homme Jacques Faucillon sieur de la Place demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos au nom et comme procureur spécial quand à ce de René Berard son frère d’une part

    je suppose que l’expression « son frère » s’applique à son beau-frère, car j’ai déjà rencontré cette formule dans de telles circonstances, ce qui voudrait dire que Bérard a épousé une Faucillon, ou bien que Faucillon a épouse une Berard
    Ceci est confirmé par d’autres actes liant les Berard et Faucillon
    Voir mon étude des familles FAUCILLON à l’article de Jacques Sr de la Place
    .

et Marin Sausset marchand demeurant à St Julien de Vouvantes d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit sur et touchant le procès intenté par devant monsieur l’assesseur de ceste ville entre ledit Berard et ledit Sausset pour raison des bastues violences et exceds que ledit Berard prétendoit avoir esté commis en sa personne par ledit Sausset depuys ung moys environ
pour raison de quoy ledit Berard auroit fait faire informations et icelles fait décréter par ledit assesseur qui auroit ouy et interrogé ledit Sausset et après ledit interrogatoire iceluy Sausset avoit esté mins entre les mains de monsieur Dorange sergent royal qui s’en seroit chargé ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sausset pour éviter à procès seulement et sans approuver les faicts dont il est en cause a promis est et demeure tenu de payer et bailles audit Faucillon audit nom la somme de 15 escuz sol à laquelle les partyes ont accordé pour tous dommaiges et intérestz despens en réparation que ledit Berard eust peu prétendre pour raison de ce que dessus, et en ce les partyes demeurent hors de cour et tout procès nuls et assoupiz et lequel Faucillon audit nom a consenty et consent que ledit Dorange à ce présent mette en liberté ledit Sausset pour le regard dudit Berard seulement et outre a promis ledit Faucillon que au cas que ledit Dorange feust appelé par Mr le procureur du roy pour la représentation dudit Saussset qu’en ce cas il sera tenu accepter ledit Dorange en ladite représentation
néanlmoins et encores a ledit Sausset en faveur des présentes promis acquiter ledit Berard de la saisie qui auroit esté faite à la recherche de 2 chevaulx que Jehan Franceau avoit fait déclarer tortionnés d’aultant que les chevaulx luy appartiennent pour raison de quoy il y a procès en la cour de La Chapelle Tien (sic) en Bretaigne tant pour la despense desdits chevaulx pour la somme de 15escuz payable
ladite somme de 15 escuz sol savoir la moitié en 15 jours et l’autre moitié à la St Jehan Baptiste le tout prochainement venant lequel Faucillon a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes audit Berard et le faire obliger à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratifficaiton vallables
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles oblgent etc dommaiges etc à prendre le corps dudit Sausset à tenir prison comme pour les deniers royaulx foy jugement condemnation
faict audit Angers à notre etabler présents Martin Pierre et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers

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Cession de droits de poursuites pour 2 chevaux, Chazé-sur-Argos, 1599

J’ai compris que Bauduceau avait acheté 2 chevaux mais qu’il poursuit le vendeur, sans doute parce que les chevaux ne valent rien. Sans doute peu enclin à se défendre tout seul et j’ai en particulier noté qu’il ne sait pas signer alors que Langelier signe fort bien, j’en conclue qu’il avait besoin d’un tiers pour mener à bien les poursuites.
D’aileurs, à ce sujet, je me demande toujours comment faisaient ceux qui ne savaient par lire pour gérer les problèmes de ce type, et ici, c’est sans doute une des voies de solution…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Michel Bauduceau marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à honneste homme Pierre Langelier sergent royal demeurant à Grez sur Maine tous et chacuns les droitz noms raisons et actions que ledit Bauduceau a et peult avoir à l’encontre de (blanc) Sr des Foussays demeurant au bourg de la Bourdinière pays de Bretagne

    que je n’ai pas identifiés… si vous avez des suggestions, merci de nous éclairer

comme il a dict pour raison du garantaige de 2 quevales l’une en poil noir et l’autre en poil grais moucheté qu’il auroit cy davant vendues audit Bauduceau pour la somme de 22 escuz sol

    ce qui met le cheval a 11 écus soit 33 livres, ce qui est une belle somme

lesquelles 2 quevalles auroyent esté faute de garantaige de la part dudit Sr des Foussays et pour raison desquels droictz et actions il y a encores à présent procès pendant à Saumur

    je n’ai pas compris ce que venait faire Saumur ici, mais compte tenu de la géographie impressionnante que je vous livre ici quotidiennement, sans dout faut-il ne pas s’étonner.

entre lesdits Foussaye et Bauduceau pour desdits droits et actions en faire telle poursuite par ledit Langelier contre inceluy Sr des Foussays tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin sera ledit Bauduceau tenu et a promis faire mettre ès mains dudit Lancelier les pièces du procès et outre ces présentes bailler à iceluy Langelier une enquête faicte contre ledit Sr des Foussays par Me Michel Laubin de la baronnie de Candé en l’absence du sénéchal en dabte du 29 mars dernier

    Chazé-sur-Argos relève de la baronne de Candé
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

ladite enquête faicte en vertu du jugement donné audit Saumur signé Marays que ledit Bauduceau a pareillement baillé audit Langelier et est ce fait par ledit Bauduceau pour les deniers qui proviendront desdits droits cy dessus estre baillez en son acquit audit Langelier comme ayant les droits et actions de Loyse Robin femme de Loys Feillet à laquelle il doibt la somme de 22 escuz par obligation passée par Planchenault notaire le 22 juillet dernier …
davantage ledit Langelier en tiendra compte audit Bauduceau luy faisant dont de ses frais et afin que ledit Langelier puisse plus facilement faire la poursuite desdits droits ledit Bauduceau a promis constituer procuration spéciale par ces présentes pour faire lesdites poursuites en son nom
et est accordé que ledit Bauduceau assistera avecq ung autre homme qu’il menera à ses despens ledit Langelier pour l’exécution de ces présentes …

    j’ai compris qu’il fallait y aller à plusieurs pour recouvrer l’argent !

ledit Bauduceau a dit ne savoir signer

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