Cession de droits de poursuites pour 2 chevaux, Chazé-sur-Argos, 1599

J’ai compris que Bauduceau avait acheté 2 chevaux mais qu’il poursuit le vendeur, sans doute parce que les chevaux ne valent rien. Sans doute peu enclin à se défendre tout seul et j’ai en particulier noté qu’il ne sait pas signer alors que Langelier signe fort bien, j’en conclue qu’il avait besoin d’un tiers pour mener à bien les poursuites.
D’aileurs, à ce sujet, je me demande toujours comment faisaient ceux qui ne savaient par lire pour gérer les problèmes de ce type, et ici, c’est sans doute une des voies de solution…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Michel Bauduceau marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à honneste homme Pierre Langelier sergent royal demeurant à Grez sur Maine tous et chacuns les droitz noms raisons et actions que ledit Bauduceau a et peult avoir à l’encontre de (blanc) Sr des Foussays demeurant au bourg de la Bourdinière pays de Bretagne

    que je n’ai pas identifiés… si vous avez des suggestions, merci de nous éclairer

comme il a dict pour raison du garantaige de 2 quevales l’une en poil noir et l’autre en poil grais moucheté qu’il auroit cy davant vendues audit Bauduceau pour la somme de 22 escuz sol

    ce qui met le cheval a 11 écus soit 33 livres, ce qui est une belle somme

lesquelles 2 quevalles auroyent esté faute de garantaige de la part dudit Sr des Foussays et pour raison desquels droictz et actions il y a encores à présent procès pendant à Saumur

    je n’ai pas compris ce que venait faire Saumur ici, mais compte tenu de la géographie impressionnante que je vous livre ici quotidiennement, sans dout faut-il ne pas s’étonner.

entre lesdits Foussaye et Bauduceau pour desdits droits et actions en faire telle poursuite par ledit Langelier contre inceluy Sr des Foussays tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin sera ledit Bauduceau tenu et a promis faire mettre ès mains dudit Lancelier les pièces du procès et outre ces présentes bailler à iceluy Langelier une enquête faicte contre ledit Sr des Foussays par Me Michel Laubin de la baronnie de Candé en l’absence du sénéchal en dabte du 29 mars dernier

    Chazé-sur-Argos relève de la baronne de Candé
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

ladite enquête faicte en vertu du jugement donné audit Saumur signé Marays que ledit Bauduceau a pareillement baillé audit Langelier et est ce fait par ledit Bauduceau pour les deniers qui proviendront desdits droits cy dessus estre baillez en son acquit audit Langelier comme ayant les droits et actions de Loyse Robin femme de Loys Feillet à laquelle il doibt la somme de 22 escuz par obligation passée par Planchenault notaire le 22 juillet dernier …
davantage ledit Langelier en tiendra compte audit Bauduceau luy faisant dont de ses frais et afin que ledit Langelier puisse plus facilement faire la poursuite desdits droits ledit Bauduceau a promis constituer procuration spéciale par ces présentes pour faire lesdites poursuites en son nom
et est accordé que ledit Bauduceau assistera avecq ung autre homme qu’il menera à ses despens ledit Langelier pour l’exécution de ces présentes …

    j’ai compris qu’il fallait y aller à plusieurs pour recouvrer l’argent !

ledit Bauduceau a dit ne savoir signer

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Transaction entre François Simon sieur de la Bernardaie, et Pierre Delhommeau, Angers, 1596

Depuis 3 jours, je suis sous le choc, j’ai un SIMON qui est aussi SIMONIN, et impossible de comprendre cette altération du patronyme.
Il existe bien une vraie famille noble Simon de la Saulaye (Freigné), de la Bernardais (Vern-d’Anjou), qui a été traitée dans l’ouvrage ci-après :

    Voir l’ouvrage de M. de l’Epronnière sur Freigné

En voici un représentant en 1596 :

    François Simon Sr de la Bernardais est fils de Julien Simon Sr du Haut-Bois et du Mortier 1480 † après 1539 et de sa seconde épouse Louise Du Teilleul dame du Pont et de la Bernardaye, et frère de Jacques Simon Sr de la Saulaye fils de la première épouse Jeanne Du Pré

Malgré la fréquence du prénom Claude chez ces Simon, je vois mal le mien se rattacher à une quelconque branche cadette, ou alors lointaine cadette en remontant encore plus haut ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz noble homme François Symon Sr de la Bernardaye et y demeurant paroisse de Vern d’une part
et Pierre Delhommeau Sr de la Bretaudaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmetant eulx etc confessent etc avoir fait et font entre eulx l’accord transaction et convention qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Delhommeau pour demeurer quite vers ledit Symon du reste du prix de la cession passée par Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 septembre 1592 montant 700 escuz sol, et du contenu en une cédulle montant 13 escuz du 20 février 1592 et autre cédule montant 22 escuz que ledit Delhommeau auroit receu de Me Maurille Drouet Sr de Ranlou advocat Angers pour paier la dépense de Loys Joret Sr de St Jacques et pour demeurer quites des intérestz de ce qui restait de ladite cession ledit Delhommeau a promis et demeure tenu paier audit Simon la somme de 40 escuz sol payable 18 escuz dedans ce jour et le reste montant 22 escuz dedans caresme prochain venant sauf le recours dudit Delhommeau contre ledit Joret pour la somme de 22 escuz portée par ladite cédulle, de laquelle ledit Maurille Drouet à ce présent a confessé estre des deniers dudit Symon et au moyen de ladite somme de 40 escuz ledit Symon a quité et quite ledit Delhommeau de tout le reste de ladite cession et contenu ès dites cédules, tant en principal que intérestz et demeurent respectivement quites l’un vers l’autre de tout ce qu’ils pourraoient debvoir de tout le passé jusques à huy …
la présente quittance stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Delhommeau au payement de ladite somme de 40 escuz etc et par deffault etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemaryé Sr de la Moynaie advocat Angers ès présence dudit Lemarié

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René Guyon emprunte 150 écus à Suzanne de Saint-Melaine, dame du Bourg-l’Evêque, 1596

Simplé, collection particulière, reproduction interdite
Simplé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 novembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably René Guyon Sr de la Chaussée demeurant en la maison seigneuriale du Bourg-l’Evesque estant de présent en ceste ville d’Angers

    les années précédentes Jean Fouin et Jacquine Lemasson sont fermiers du Bourg-l’Evêque et y demeurent
    Voir mon étude des familles FOUIN

soubzmettant etc confesse etc devoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre paier et bailler à haulte et puissante dame Susanne de Saint Melaine dame de Sourdeac marquise d’Oixant baronnesse du Bourg-Levesque etc à ce présente et acceptante tant pour elle et hault et puissant seigneur messire René de Rieux chevalier des ordres du roi conseiller en son conseil d’estat capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances lieutenant pour sa majesté en Bretaigne pareillement seigneur desdits lieulx son mary pour eulx etc la somme de 140 escuz sol quelle somme est à cause et pour raison de loial prest fait ce jourd’huy audit Guyon ainsy qu’il a recognu et confesse par devant nous dont ledit Guyon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame ses hoirs etc ladite somme paiable par ledit Guyon à ladite dame dedans d’huy dans quinze jour prochin en la ville de Chasteaugontier en la maison de Jean Maumusseau à laquelle somme rendre s’oblige etc ses biens etc mesme ledit Guyon son coprs à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Olive de Crespy Sr de la Mabillière en présence de honnestes personnes Me Laurent Gault et Jean Leroyer Sr de la Roche demeurant au Lyon d’Angers

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Renée Du Buat, belle-mère de Claude Simonin, dans la nécessité en 1600 !

suite du feuilleton Claude SIMONIN aliàs SIMON rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue

A travers ce blog, vous avez pu constater qu’il n’y avait pas de petits actes notariés, et qu’une simple quittance, une simple procuration, pouvaient parfois en dire long.
Voici donc une quittance de Renée Du Buat, qui est la belle-mère de Claude Simonin car la mère de Marguerite Pelault. Elle n’est pas encore la grand’mère d’Isabelle Simonin, dont je descendrai un jour, car cette dernière est prévue pour naître 1607 et nous sommes en 1600 !

Noëllet, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 août 1600 par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers a comparu en sa personne damoiselle Renée Du Buat femme séparée de biens de René Pelault escuier sieur du Bois-Bernier et auctorisée à la poursuite de ses droictz demeurante audit lieu du Bois-Bernier paroisse de Noyllet, laquelle a recognu et confessé que noble homme René Hiret sieur de Malpère luy a presté cy davant à sa nécessité la somme de 20 escuz sol

    et voici encore René Hiret proche ici de Renée Du Buat.
    D’aileurs, pour tout vous avouer, je me demande depuis 24 h si Renée Du Buat qui n’est pas décédée à Noëllet, mais a survécu à son mari, décédé en 1622, ne s’est pas retirée tout bonnement avec ses filles à Landeronde à Bescon. Mais hélas les sépultures de Bescon ne commencent que bien plus tard.
    Qui sait, un jour peut-être trouvera t’on un partage, enfin, s’il restait quelque chose, car désormais j’en doute…

de laquelle somme elle a consenty et consent ledit sieur de Malpère estre payé sur la pension et provision à elle adjugée sur les deniers de la ferme judiciaire du Bois-Bernier, scavoyr 10 escuz sur les fruictz de la présente année et pareille somme de 10 escuz sur les fruictz de l’année prochaine

    La saisie était une méthode, moins connue que la tuerie, mais sans doute assez redoutable, souvent mise en oeuvre contre les huguenots notoires. On peut donc se poser la question des motifs de cette saisie du Bois-Bernier, et serait-ce un motif religieux ?

    Voici ce qu’André East a découvert à ce jour sur la religion de chacun :

    Le Cornu et Simonnin étaient d’ardents ligueurs. Louis de Champaigné, mari de Perrine du Buat, fut aussi ardent ligueur. Par contre, le frère de Renée du Buat prit parti pour l’Église réformée et fut arrêté au cour d’une excursion et emprisonné. Les Laillier, cousins de René Pelaud, étaient d’ardents huguenots.

    J’ignore si René Pelaud fut calviniste. J’en doute fortement bien que le factum sur la succession de Bernard Pellault soutient que cette famille fut toujours calviniste. Son père était catholique en 1570 et René Pelaud l’était le 1er mai 1589 alors qu’il fut parrain de Renée de Juigné. De plus, le 14 février 1584, René Pelaud était présent à la signature du contrat de mariage de Perrine du Buat avec Louis de Champagné, fervent défenseur des catholiques.

ce qu’avons stipulé et accepté avec Me Fleury Harangot advocat audit siège à ce présent pour ledit sieur de Malpère absent
fait audit Angers à notre tablier le 14 août 1600 avant midy présents Me Sébastien Valtère advocat audit siège et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelez, signé Renée Du Buat

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Vente o condition de réméré, suivie du réméré, Le Louroux-Béconnais, 1596

Le réméré figure ici sous l’acte de vente lui même. Inversement, je me demande si l’absence de ce post scriptum ajouté au bas de l’acte, signifie que le réméré n’a jamais été opéré.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire Angers) personnellement establiz Estiennette Perier veufve de deffunct Vincent Hiron demeurante au bourg du Louroux-Besconnois
soubzmectant etc confesse etc avoir au jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cend quicte cedde délaisse et transporte à honorable homme maistre Pierre Lemaryé advocat Angers sieur de la Morinaye demeurant audit Angers paroisse de Sainct Maurille qui a achapté pour luy etc scavoir le lieu et closerye de la Bezirie située en ladite paroisse du Loroux composée de maisons taictz loges rues yssues jardrins vergers prez terres labourables et non labourables boys taillis et boys de haulte fustaie communs et comme toutes aultres choses ainsy que ledit lieu se poursuyt et comporte sans rien réserver et comme il appartient à ladite venderesse tenue au fief et seigneurie de Bescon aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les partyes n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, franches et quictes du passé transportant etc
et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 50 escuz sol esvalluez à 150 livres tz laquelle somme a esté paiée présentement et à veu de nous par ledit Lemaryé en quartz d’escu de 15 soulz piecze revenant à ladite somme de laquelle somme de 50 escuz ladite venderesse s’est tenue à comptant et en a quicté et quicte ledit Lemaryé etc

    la somme est peu élevée, et même totalement anormalement peu élevée, et on va comprendre pourquoi immédiatement après. Il y a une condition de réméré, et le réméré est opéré quelques mois plus tard, mais entre temps la charmante Etiennette a convolé en secondes noces. On peut donc supposer qu’elle avait besoin de la somme pour ce mariage.

o condiiton de grâce donnée par ledit Lemaryé achapteur et retenue par ladicte venderesse de recoucer et rémérer lesdictes choses dedans d’huy en 2 ans prochainement venant payant et reformant ledit fort principal avec les loyaulx coustz fraiz et mises par ung seul et entier payement à laquelle vendiiton et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé audit Angers en la maison dudit Lemaryé ès présence de maistre Daniel de Rennes licencié ès droicts advocat Angers et noble homme Mathurin de Goheau sieur de la Brossardière et Mathurin Bourdais demeurant à La Prévières tesmoings
et laquelle Perier venderesse a dit ne scavoir signer
PS : Le 31 août 1596 après midy par devant nous susdit a esté présent et personnellement establi ledit Lemarié lequel duement soubzmis et obligé sous ladite court confesse avoir eu et receu présentement de Estienne Legendre demeurant à Saint Germain des Prés lequel a payé pour et en l’acquit de Me Raphal Davy et de Estiennette Perier sa femme la somme de 150 livres tz pour la recousse du contrat de cession dont ledit Lemarié s’est contenté et en acquitte et quitte ledit Legendre Davy et Perier sa femme

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Échange de biens entre Jean Fournier et René Leroyer, Chazé-sur-Argos, 1600

Lorsqu’on trouve un tel échange, on peut supposer qu’ils sont apparenté, et qu’ils se cèdent mutuellement des parts d’indivis, pour tenter de regrouper leurs biens, même si ces biens sont peu important, le tout est de pouvoir user de ses biens au mieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz Jehan Fournier marchand demeurant au village de la Fabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos d’une part
• et René Leroyer filassier demeurant au lieu de la Picottière paroisse de Ste James près Segré d’autre part soubzmettant etc confesse avoir faict et font entre eulx l’eschange qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Fournier a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige audit Leroyer qui a pris et accepté prend et accepte les choses cy après audit tiltre d’échange c’est à savoir tout et telle portion qui peut appartenir audit Fournier en une grange de la Picotière couverte d’ardoise joignant des 2 côtés et aboutant d’un bout les héritages dudit Fournier et d’autre bout la terre dudit Leroyer ladite portion close à part et à prendre icelle portion du costé vers soleil couchant l’autre portion qui fait le tout de ladite grange appartient audit Leroyer, comme aussi baille ledit Fournier audit Leroyer qui prend audit tiltre une corde d’yssue pour ladite portion de grange dudit costé de soleil couchant et baille ledit Fournier une planche de jardin joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Fournier d’autre costé les rues et yssues dudit lieu de la Picotière d’autre bout à ladite grange ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’en a cy davant jouy ledit Fournier tenues au fief et seigneur de Champiré à 23 deniers de cens rente ou debvoir pour portion de plus grand debvoir qui est payé en fresche payable par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie au jour de Noël lequel debvoir ledit Leroyer a promis et promet payer à l’advenir et en acquiter ledit Fournier, franches et quites de tout le passé jusques à huy
• et en récompense et contréchange desdites choses ledit Leroyer a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte audit Fournier tout et tel droit d’héritage de choses héritaulx qui peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent audit Leroyer au lieu de la Tesnière et environs dite paroisse de Chazé-sur-Argos lesquelles choses constituent en 4 cordes de jardin ou environ et une portion de maison sise audit villaige de la Tesnière en laquelle est demeuroit Pierre Fournier l’autre portion de laquelle appartient à François Deille lesquels maison et jardin joignant l’un l’aultre et le tout ensemble ou en partie le jardin de Pierre Leroyer à cause de sa femme d’autre costé aulx enfants dudit feu Pierre Fournier d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Tesnière au grand vivier d’autre bout la terre dudit Deille ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et déppendances sans aulcune réservation et lesquelles ledit Fournier a dit bien cognoistre et ainsi qu’elles sont escheues audit Leroyer à cause de la succession de ses feux père et mère et de l’achapt qu’il en a fait ce jourd’huy de Jacques Leroyer son frère, tenues lesdites choses au fier et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que peuvent debvoir lesdites choses que ledit Fournier a promis et promet payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc
• et pour ce que lesdites choses cy dessus baillées par ledit Fournier audit Leroyer sont de plus grande valeur que celles que ledit Leroyer a baillées audit Fournier iceluy Leroyer fera récompense et retour audit Fournier de la somme d’un escu deux tiers à laquelle ils ont composé et accordé pour ladite récompense de laquelle somme d’un escu deux tiers s’est ledit Fournier tenu content et bien payé et satisfait
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement … garantir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers à notre tabler présents François Rouault et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers
seul Fournier a signé

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