Procuration de Perronne Pierres épouse de Jean de Baudard, pour la succession Lemasson, 1601

Une simple procuration en apprend souvent long. Ici Perrone Pierres n’a manifestement pas encore reçu les 333 écuz ung tiers de sa dot, soit 1 000 livres. Or, ses parents étant décédés, elle entend toucher cette dot sur sa part d’héritage. Elle nomme donc ses parents et des montants de fortune, en outre il semblerait que le partage Lemaczon x Millet soit un partage noble car il est fait allusion au fils aîné, et si on calcule bien la part qui reviendrait aux autres, dont Perrone, est beaucoup moins élevée.

Perrone Pierres n’est pas citée dans les actes étudiés par monsieur de l’Esperonnière dans son ouvrage l’Histoire de la Baronnie de Candé. Il faut y voir la marque des héritages nobles allant aux aînés, et donc les aînés sont cités plus que les autres dans cet ouvrage.

    Voir les notes sur la famille Pierres

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endtoir par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establye dame Perrone Pierres femme et espouze de Jehan de Baudart escuyer sieur de Bonneval et autorisée à la poursuite de ses doictz ainsi qu’elle a dit demeurant au lieu seigneurial de la Bisquaye paroisse de Chazé-sur-Argos

la Biscaye, commune de Chazé-sur-Argos : En est dame Perrine Piau 1603, François Bernard 1644 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Je lis Perrone Pierres sur l’acte et j’ai pourtant l’impression que cette Perrine Piau est le même personnage. J’ai trouvé d’autres actes sur elle, et je verrai s’ils confirment mon point de vue.
Bonnevau, commune de Chazé-sur-Argos (idem)

soubzmetant confesse voir nommé et constitué et encore nomme et constitue Me (blanc) son procureur spécial pour en lieu et place de ladite constituante avoir les biens de la succession de nobles personnes Michel Lemaczon et demoiselle Anthoine Millet son espouze vivant sieur et dame de Launay et de Million

    j’ai compris que ce sont les grands parents de Perrone Pierres dont la mère serait Anne Lemaczon fille de ce couple

aulx deniers qui pourront provenir des ventes des choses de ladite succession qui sont ou pourront estre saisis sur nobles hommes Jehan et Jehan les Maczons et tout autres héritiers biens tenant ou ayant cause desdits deffunct Lemaczon et Millet plustost et jusquà ce que ladite constituante soyt payée de la somme de 333 escuz un tiers dus par son contrat de mariage du 8 janvier 1580 par défunte Anne Lemaczon sa mère qui estoit aussi fille et l’un des enfants desdits Michel Lemaczon et Millet et à prendre sur le gros de sa part de la succession de sesdits père et mère compte tenu que la succession pour la part de ladite Anne Lemaczon valloit et doibt valloir 4 000 escuz ou environ et qu’au préalable le partaige de ladite Anne Lemaczon doibt advenir au profit du Sr de Villefontene son fils aisné et autres ses enfants et héritiers en ledit partaige estre délivra la somme de 1 000 livres de laquelle somme elle entend estre payée sur son don …
Signé Perronne Pierre (voyez sa signature sur l’autre billet de ce jour)

    la famille Pierres est une famille assez énigmatique dont on ne possède que des bribes, mais qui fut manifestement notable.

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Contrat de mariage entre Jean Chenever et Aubine Grezil, Angers, 1595

Voici un curieux contrat de mariage, passé le même jour que le précédent, et ce sont en fait 2 frères.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels (attention, acte abimé autrefois par l’eau et en partie illisible) : Le 5 novembre 1595 après midi, (Chuppé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur d’entre Me Jehan Chevalier fils de deffunts honnestes personnes Jean Chenever et Perrine Plantais d’une part, et honneste fille Aubine Grezil fille de deffunctz honnestes personnes sire Mathurin ? (ou François ?) Grezil vivant Me apothicaire à Angers et (sur ce passage l’encre mouillée est illisible) Jouvelin d’autre part et auparavant aulcune bénédiction nuptiale d’entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accord pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
• pour ce est-il qu’en la cour du roi notre sire Angers en droit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estably ledit Me Jehan Chenever demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part, ladite Aubine Grezil au lieu des Ormeaulx paroisse de st Sanson les Angers d’autre soubzmettant etc confessent etc
• mesmes ledit Chenevier avec le vouloir authorité et consentement de honnorable homme Me Gervaise Chenevier son frère et curateur,
• et ladite Grezil avec le vouloir authorité et consentement de honnorable homme Guy Jouvelin et Me François Ragareu mary d’honneste femme Ysabeau Grezil ses oncles et curateurs à sa personne et bien tant en lignée paternelle que maternelle,
• se sont promis et promettent par ces présentes se prendre à mary et femme et s’entre espouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et on ledit futur espoux et Me Gervaise Chenever son frère duement soubzmis ensemble et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre promis et par ces présentes promettent et se sont obligés mettre convertir et employer en acquests d’héritaiges pour et au nom et au profit de ladite Grezil future espouze qui seront censez et réputez le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouze tous les deniers (effacé) par reliqua des comptes qui a esté rendu par lesdits Ragareu et Joumelin que aultres de quelque nature qu’ils soient et à quelque somme qu’ils puisse monter et revenir
• fors la somme de 100 escuz qui demeurera pour communauté d’entre lesdits futurs conjoints, et à faulte de mettre lesdits deniers en acquetz ont lesdits Me Gervaise et Jean Chenever constitué à ladite Grezil rente sur leurs biens au denier vingt


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Contrat de mariage de Gervais Chevener et Catherine Denyon, Angers 1595

Voici un curieux contrat de mariage, sans communauté de biens, et des clauses particulières

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 4 novembre 1595 après midi, (Chuppé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur d’entre honorable homme Me Gervaise Chenever clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville d’Angers d’une part
et honorable femme Catherine Denyon veufve de deffunt sire François Grezil d’autre part
• et auparavant qu’aulcune promesse ne bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs espoulx ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establyz ledit Me Gervaise Chenevier demeurant ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part,
• et ladite Denyon demeurant au lieu des Ormeaulx paroisse de St Sanson de ceste ville d’Angers d’autre part
• soubzmetant respectivement etc confessent etc s’est promis et prometent par ces présentes se prendre à mary et femme et en sollemniser le mariaige en face de notre sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
• en faveur duquel mariaige qui autrement n’eust esté fait a esté expressément convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’aulcune communauté de biens ne s’acquérera entre eulx par demeure d’an et jour ou autrement
• et que les debtes actions acquestz bastimens augmentations et intérestz que pourra faire ledit Chenevier pendant leur mariage luy demeureront pour le tout sans que ladite Denyon ne ses héritiers y puissent rien prétendre et à ladite Denyon dès à présent renonczé et renoncze pour et au profit dudit Chenevier son futur espoulx pour luy ses hoirs et ayant cause (plusieurs lignes raturées) nonobstant que par la coustume de ce pays la communauté de biens meubles et acquestz soit acquise entre mary et femme par an et jour à laquelle les futurs conjoints ont renonczé et renonczent et dérogé et dérogent par ces présentes et de leur bon gré et volonté
• fors que ladite Denyon aura et prendre par chascun an sur les biens et plus clairs deniers dudit Chenever la somme de 100 livres tz pendant ledit mariaige à commencer du jour des espousailles sans que ladite espouse puisse estre tenue à raison de ce paier aulcunes debtes de quelque nature qu’elles soient ni seront créées pendant ledit mariaige ou auparavant iceluiy par ledit Chenever
• et est ce fait après que ladite Denyon a recognu et confessé n’avoir aulcun denier et argent et héritaiges suffizants pour sa nourriture seulement et que les biens dudit Chenever sont beaucoup plus grands de son industrie et exercice de son estat, prendra et voyra ledit Chenever les fruits des héritages et meubles de ladite Denyon et luy demeureront acquis (plusieurs lignes raturées) pour aider aulx frais de l’entrenement desdits futurs conjoints sans qu’il soit tenu en aulcun rapport ou restitution à ladite Denyon ou ses héritiers à la charge que ledit Chenever entretiendra les héritaiges de ladite Denyon comme ung bon père de famille doibt et fera les fraiz nécessaires pour leur entretien desquels meubles debtes actives ladite Denyon fera faire inventaire pour luy estre iceulx rendu après la dissolution dudit mariaige et outre convenu que ladite Denyon pourra vendre de ses meubles et héritaiges si bon lui semble jusque à la somme de 533 escuz ung tiers et pour cest effect ensemble pour recepvoir ladite somme de 100 livres par chacun an seulement est et demeure ladite Denyon des à présent authorisée et au cas qu’elle ne voullust vendre de sesdits meubles et héritaiges pour paier et acquiter lesdites debtes ledit Chenever en faveur de ladite renonciation à ladite communauté a promis et promet par ces présentes les paier et advancer de ses deniers en l’acquit de ladite Denyon à la charge que ladite somme luy sera rendue et remboursée ou à ses héritiers par ladite Denyon ou ses héritiers six mois après le décès de l’un desdits conjoints ou sera convertie en rente annuelle à raison du denier douze à charge de ladite Denyon ou ses héritiers
• et davantage ledit Chenever constitué et assigne à ladite Denyon la somme de 50 livres par chacun an pour son douaire cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens présents et futurs tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auquel contrat de mariaige et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit lieu des Ormeaulx paroisse de St Samson les Angers ès présence de honorables personnes frère Heslie Leroyer celerier de l’abbaye de St Serge de ceste ville d’Angers et frère Silvestre Le Heu religieux en l’abbaye St Nicolas de ceste ville et Jehan Chenever professe, Me Sébastien Valtère advocat Angers, Me Jean Pannetier et François Ragareu, Guy Joumelin demeurant audit Angers tesmoings ladite Denyon a dict ne savoir signer

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Contrat de mariage Bienvenu Joret, Angers, 1601

Je suis souvent en admiration devant la capacité des notaires d’autrefois à prévoir la longueur d’un acte, afin de choisir dès le départ la feuille de papier qui le contiendra.
La majorité des actes ou minutes sont écrites sur une feuille pliée par le milieu, donc contenant 4 pages.
Lorque le notaire savait l’acte très court, ainsi une procuration ou une quittance, il utilisait parfois une feuille simple, mais ceci n’est pas systématique, et on trouve ainsi beaucoup de ces actes courts écrits sur la double feuille ci-dessus, laissant ainsi souvent 2 pages vierges.
Mais beaucoup d’actes au contraire dépassaient les 4 pages et c’est là que mon admiration est grande. En effet, il fallait prévoir le nombre de feuilles pliées s’intercalant en cahier les unes dans les autres et non se suivant.
Si on prévoyait un acte sur plus de 4 pages mais moins de 8 pages on prenait 2 feuilles pliées l’une dans l’autre, mais la 3e page est en fait la première page de la page intérieure, afin que le lecteur lise dans l’ordre naturel les pages.

    1ère feuille pliée a pour pages A B C D
    2e feuille pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    l’acte sera écrit A B a b c D C D qui est l’ordre naturel de lecture.

En fait la feuille que nous appellerons la feuille numéro 1, sert toujours de chemise à tout l’acte, et si l’acte fait plus de 8 pages mais moins de 12 le notaire doit prévoir

    1ère feuille pliée ABCD
    2e pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    3e pliée à l’intérieur de la seconde, a pour pages W X Y Z
    l’acte sera écrit A B a b W X cd Y Z C D

et ainsi de suite pour les actes plus volumineux

Parfois il y avait quelques loupés ! Alors le notaire qui n’avait plus de place sur une feuille simple pliée, tournait d’abord la 4e page pour remplir de travers en marge, et souvent reprenait la page A en écrivant serré en haut, en marge et en bas, le tout rejoignant parfois tellement le texte original de cette page que le lecteur doit péniblement tenter de distinguer où commence et où se termine qui de quoi.
Bref, tout ce discours de ma part, pour vous dire que le contrat de mariage d’Aubin Bienvenu est sur une feuille simple pliée, donc 4 pages, qui se sont avérés tellement insuffisantes qu’il est surchargé de partout en haut, en marge, en bas, et que je n’ai pas retranscrit la totalité, qui prendrait beaucoup de temps pour une famille qui ne me concerne pas… comme la plupart des actes que je vous mets, mais mon courage a des limites et entre passer quelques heures et quelques jours par acte il y a des limites !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription partielle de l’acten compte tenu de ce qui précède : Le 27 février 1601 avant midy en traictant et accordant le futur mariage d’entre honneste personne Me Aubin Bienvenu praticien fils de feu honneste homme Michel Bienvenu vivant notaire et Avoie Coret d’une part
et Marie Joret à présent veufve de deffunt Fleurent Buisson et fille de honnorable homme Charles Joret fermier de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et de deffuncte Perrine (ou Julienne car l’acte est réécrit par-dessus en marge et difficile à distinguer) Gault d’autre part et auparavant la bénédiction nuptiale faite entre lesdites parties ont esté faictz les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establis ledit Aubin Bienvenu et ladite Marie Joret et Charles Joret son père demeurants ledit Bienvenu et ladite Marie Joret en ceste ville et ledit Charles en la paroisse de Loupvaines etc…

    j’ai seulement noté que Charles Joret donnait 200 écus en obligations, et on a ci-joint l’inventaire de ces obligations
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Louvaines

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Inventaire des obligations données par Joret à Bienvenu, 1601

Voici la liste des obligations qu’Aubin Bienvenu reçoit pour la dot de son épouse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Inventaire des obligations que honorable homme Charles Joret marchand demeurant à Loupvaines baille à Me Aulbin Bienvenu son gendre en faveur du mariage de luy et de Marie Joret fille dudit Charles au désir du contrat de mariage de ce fait par davant Me Michel Lory notaire royal Angers le 27 février 1601
• Et premier une mynutte d’obligation passée soubz la court de Nyoiseau par davant Mathurin Augu et François Coquereau notaires d’icelle le 2 septembre 1587 contenant que René Letort et Guyonne Malherbe sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 50 escuz
• Une autre mynutte d’obligation passée soubz la court de Mortiercroulle par davant Poisson notaire d’icelle le 23 mars 1583 contenant que Guillaume Mellin et Jehan Dasneau sont obligez vers ledit Joret de la somme de 200 escuz de laquelle reste à payer la somme de 29 escuz
• Une sentence en papier donnée de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 8 mai 1595 contenant que Pierre Quetier curateur à la personne et biens de Pierre Saillard auroit esté condampné payer audit Joret la somme de 38 escuz avec un exécutoire en parchemin montant la somme de 6 escuz deux tiers par une part et 3 escuz par autre en quoi ledit Quetier est pareillement condampné … revenant ensemble la somme de 47 escuz et interestz
• Item une copie d’obligation passée soubz la court royale d’Angers par davant Poullain notaire d’icelle le 25 janvier 1597 contenant que Gile Grastien le jeune et Jullienne Savary sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 17 livres 10 sols restant du contenu de ladite obligation
• Item une mynutte d’une aultre obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Jehan Legendre notaire d’icelle le 13 novembre 1582 contenant que Pierre Perrault et Julienne Fiat sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 65 livres tz sur laquelle ledit Joret a dict avoir receu la somme de 15 escuz par les mains de Pierre Cadoz auquel il en a baillé quittance tellement que de ladite somme il ne reste que 20 livres 7 sols 6 deniers
• Item une mynutte d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Tudeau le 5 mars 1599 contenant que Maurice Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret de la somme de 8 escuz sol estant en semye feuille de papier signée Tudeau et Chalopin
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Saint Laurent des Mortiers par davant Menetou le 17 mars 1587 contenant que ledit Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 10 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par Gaultier notaire d’icelle le 12 octobre 1595 contenant que René Preselin doibt audit Joret la somme de 6 escuz sol estant en demye feuille de papier signée Loyau pour présence
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par davant ledit Gaultier le 17 mars 1595 contenant que ledit Preselin doibt audit Joret la somme de 9 escuz
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Louvaines par Tudeau notaire d’icelle le 7 juillet dernier contenant que Jullien Triot doibt audit Joret la somme de 5 escuz 50 sols 8 deniers

    je suppose que TRIOT est l’équivalent de TRILLOT, car j’ai un TRILLOT dans le coin

• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Candé par davant René Porcher notaire le 7 septembre dernier contenant que Jehan Verger et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 9 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée par davant ledit Tudeau le 5 février 1588 contenant que Jacques Harderais doibt audit Joret la somme de 20 livres
• Item une cedule en papier contenant que Jehan Vallin doibt audit Joret la somme de 7 escuz en dabte du 20 août Item une autre cedule signée Guesdon montant la somme de 20 escuz deue audit Joret sur laquelle il dit avoir receu la somme de 40 livres en dabte du 8 mars 1588
• Item une aultre mynutte d’obligation Item une aultre mynutte d’obligation passée par René Gaslard notaire de la court du Lion d’Angers le 29 septembre dernier contenant que Pierre Bedouet doibt audit Joret la somme de 10 livres 5 sols
• Item une autre mynute d’obligation en demye feuille de papier passée par davant ledit Tudeau le 12 mai 1600 contenant que Olivier Trillot doibt audit Joret la somme de 9 livres 5 sols
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Rouault notaire d’icelle le 15 juillet 1586 contenant que Guillaume Mellin doibt audit Joret la somme de 2 escuz 15 solz
• Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 201 escuz 34 solz, lesquelles obligations cy-dessus moy Aulbin Bienvenu confesse avoir receues dudit Joret à présenet mon beau-père pour en faire les poursuites et récepvoir le contenu d’icelles au désir dudit contrat de mariage desquelles je me contente fait Angers soubz mon seing le 6 juin 1601
• Signé Bienvenu, Joret, Lory

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Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576

Depuis l’intervention d’André, il y a quelques jour sur ce blog, nous sommes nombreux, dont moi-même, à découvrir un grand’père rompu vif sur la roue à Angers en 1609 ! Enfin, pour le moment, je fais toutes les ultimes vérifications, mais la probabilité est grande… et l’affaire à suivre…

    Voir l’étude en cours de la famille SIMONIN

Voici son beau-père, René Pelault, qui est donc aussi un grand’père, la génération au-dessus. En 1576, il solde les comptes de la curatelle de son épouse, René Du Buat, avec le curateur de celle-ci, Jean Le Picard sieur de la Grandmaison à Méral.
Mais, comme vous l’avez bien compris désormais sur ce blog, autrefois on traitait souvent à Angers, et c’est donc bien à Angers que cet accord est passé.

Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Noëllet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur d’uc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Jehan Lepicard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu paroisse Méral d’une part, et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom que comme procureur et au non et soy faisant fort de damoiselle Renée Du Buat sa femme
soubzmettant etc confessent etc avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Lepicard a quitté ledit Pellault de la somme de 300 livres tz en laquelle ledit Pelault estoyt redevable par le contenu en l’accord fait et passé devant nous le 20 avril 1575 au moyen de ce que ledit Pellault esdits nom a par ces présentes quitté et quitte ledit Le Picard de la somme de 551 livres 10 sols 6 deniers en laquelle dit Le Picard est redevable vers ledit Pellault par sentence rendue au siège présidial le 9 juillet 1575 pour le compte de curatelle
et le surplus de ladite somme ledit Pelault a présentement payée contant audit Le Picard qui l’a eue et prinse et receue dont il s’est tenu à contant et l’en a quitté et quitte,
à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers

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La signature LEPICART avec un T final possède un P très simplifié.
La signature de PELAULD avec un D final, comme celle de Lepicart, est conforme à nos remarques sur la signature des familles nobles en Anjou à cette période :
écriture large, en italique et sans fioritures.

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