Bail à ferme de la closerie du Bois-Lambert, Le Plessis-Grammoire, 1590

Clément Allaneau et son épouse Renée Furet demeuraient souvent en leur maison d’Orvaux à Saint-Aubin-du-Pavoil.

    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 3 janvier 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Clémens Allaneau Sr de la Grugerie et d’Orveaux conseiller du roy en son parlement à Rennes demeurant audit lieu d’Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavoil d’une part et Pierre Trochu demeurant en la paroisse du Plessis au Grammoyre au lieu du Boislamberd d’aultre part soubzmetant lesdites partyes respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Allaneau avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Trochu qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause pour le temps de 5 ans et 8 cueillettes entières et parfaites consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir est ledit lieu et clouserie du Boislamberd comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir de réserver
• pour en jouir et user pendant lesdites 5 années par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx et marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leurs saisons
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et four dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content parce qu’il a confessé estre bien et deuement faites à présent
• paiera ledit preneur par chacuns ans desdits 5 ans les charges rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira audit bailleur à la fin du présent bail quittances vallables
• ne pourra ledit preneur transporter pendant le présent ne à la fin d’iceluy aulcuns foigns pailles chaulmes litières ne aultres engres dessus ledit lieu ains les y laissera pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy ledit preneur transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le congé dudit bailleur
• laissera ledit preneur ledit lieu ensepmancé de pareil nombre de bonnes sepmances qu’il est à présent ensepmancer à la fin du présent bail qui sont 12 boisseaulx de mestail bled et fourment à moictié entre lesdits bailleur et preneur laissant par ledit preneur les engres et choses susdites sur ledit lieu
• comme en est par ledit preneur par chacune desdites 5 années audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers 2 bons chappons au jour et feste de Noël et un coing de beurre frais de 2 livres au jour et feste de Noël
• plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu ès endroitctz nécessaires 6 arbres fructuaulx prins et antés qu’il acoustrera contre les bestes,
• sera tenu ledit preneur faire les foussez dudit lieu ès lieulx et endoictz où il en sera besoign
• et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs audit bailleur ou à ses hoirs et ayant cause en sadite maison audit Angers à ses despens par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 6 escuz sol le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer etc

    6 escuz font 18 livres, et cela n’est pas une somme élevée, même en 1590. Je suppose qu’il s’agit d’une petite closerie

• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers maison de madame de Beauregard ès présente de Loys Allaneau clerc demeurant audit Angers René Bardou demeurant en la paroisse de Villevesque Michel Moryer demeurant en ladite paroisse du Plessis au Grammoyre et René Chicot demeurant à Pouencé tesmoins

    ils sont venus à plusieurs

• lesdites parties fors ledit Sr de la Grugerie ont dict ne savoir signer


La signature de Clément Allaneau est curieuse car elle semble issue de la noblesse. Il est la branche aînée d’une famille certes très notable, que j’ai très longuement étudiée mais que je n’assimile pas à la noblesse.

    Voir mon étude de la famille Allaneau

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Contrat de 3 gagne-deniers pour curer des privés, Angers, 1601

Les gagne-deniers ne faisaient pas que de petites courses et autres petites commissions, ils enlevaient aussi les grosses commissions !
J’ai beaucoup aimé cet acte notarié, car il atteste qu’un notaire traitait aussi des marchés bien infimes à nos yeux, mais aussi pour le joli mot de PRIVAISE qui désigne dans cet acte les toilettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1601 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Zacary Mareau Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
• et Mathurin Peloquin et Daniel Moitreuil et Pierre Morisseau gaigne deniers demeurant ès faulbourgs de Bresigné d’autre part
• soubzmectant etc confessent avoir faict et font entre eulx le marché que s’ensuit c’est à savoir que lesdits gaignes deniers ont promis sont et demeurent tenuz curez et nettoyer bien et duement de tous immondices les garderobes ou privaise

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre. (Dict. de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

dépendant d’une maison appartenant à la mère dudit Mareau sise près la porte Chapelière en laquelle est à présent (blanc) forbisseur et ce dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et en porter les immondices en lieu quelles ne puissent incommoder,

    à Nantes, il faut attendre Mellier maire de Nantes début 18e siècle pour les faire mettre hors des murailles de la ville. Ceci dit les murailles de la ville n’englobaient pas la plupart des faubourgs !

• et lesquelz gaignes deniers commenceront à curer lesdites privaisez dedans lundi prochain et et y depuis qu’il y auroit immondices seront tenuz continuer jusque à ce qu’elles soient bien et duement nettoyées sans pouvoir vacquer à aultre besoigne de nettoyage de garderobes
• et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Mareau auxdits gagne deniers la somme de 3 escuz deux tiers vallant 11 livres tz sur laquelle somme de 11 livres tz ledit Mareau a présentement advancé auxdits Peloquin Moitreuil et Maurisseau la somme de 20 solz tz et le reste montant 10 livres tz ledit Mareau a promis payer lors que lesdites privaisez seront bien et deument nettoyées
• tout ce que a esté stipulé et accepté par les parties respectivement et à quoy tenir dommaiges etc obligent respectivement etc mesme lesdits Peloquin Morteul et Moriceau chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc mesme le corps desdits gaigne deniers à tenir prinson comme pour deniers royaux par faulte d’accomplir le contenu cy dessus

    non mais, on travaille correctement ou pas !!!

etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Aulbin Bienvenu et François Rouault praticiens audit Angers tesmoings
• lesdits gaigne deniers ont dict ne scavoir signer.

    Tout ceci me rappelle ma jeunesse. Nous allions à Montean-sur-Loire chez une grand’tante. Pour aller aux toilettes, on laissait aux enfants les aisances de la cour : une petite pièce munies d’un ban de bois percé de plusieurs trous, dont un ban plus petit muni d’un plus petit trou. Le papier journal pour se nettoyer ! Je n’ai jamais bien compris pourquoi autant de trous ? Etait-ce pour venir en famille ?

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Une affaire de rançon durant les troubles : poursuites, Château-Gontier, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 juin 1598 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Jullien Delanoe Sr de la Bourdonnaye demeurant à Château-Gontier les droictz et actions soit civils ou criminels que ledit Hubert a et peut avoir à l’encontre de François Erigné dict la Vigne pour raison de la renson (rançon) que ledict Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert il y a 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire information et icelle décretée devant monsieur le prevost de Château-Gontier le 20 de ce mois,

    on découvre que le marchand faisait des voyages à Paris pour ses affaires assurément
    qu’en période de troubles, on pouvait être rançonné sur les routes

pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe telle poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Erigne seulement sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliez dudit Erigné et qu’il soit tenu en aulcun garantage ne restitution du prix cy après … et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escuz deux tiers vallant 20 livres tz

    la somme est peu élevée, probablement parce que l’affaire est alléatoire compte-tenu de la période troublée

quelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy duquel payement il s’est tenu content et en acquite et quite ledite Delanoe ce qui a esté stipulé et accepté pour les dites parties respectivement à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers à mon tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurant Angers

    cet acte est passé à Angers, alors que les 2 protagonistes sont de Château-Gontier, et mieux alors que l’affaire est en cours de jugement devant le prévôt de Château-Gontier !

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Le cardinal de Gondy en désaccord avec le prieur du Lion-d’Angers sur la mesure utilisée pour lui payer son gros, 1597

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 avril 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et Quimperlay demeurant à Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort en ceste partie de monsieur le révérendissime et illustrissime cardinal de Gondy, évesque de Paris et abbé de l’abbaye de Saint Aulbin d’Angers, par procurations passées par Lenoir et Lusson notaires du Chastelet à Paris en dabte du 12 mars dernier passé d’une part
et vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine de l’église d’Angers et prieur du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité des ceste ville d’aultre part
• soubzmectans etc confessent etc avoir composé et accordé à la somme de 350 escuz pour le nombre de 68 septiers 6 boisseaux de blé seigle mesure ancienne d’Angers restant à payer scavoir est 34 septiers de l’année 1595 et 34 septiers 6 boisseaux de l’année dernière 1596 du nombre de 96 septiers de blé de gros deu chascun an à ladite abbaye sainct Aulbin sur et pour raison dudit prieuré du Lyon d’Angers,
• ensemble pour les despens de la saisie instances et poursuites d’icelle et de la diminution que prétendoit avoir lesdit Jousselin tant au siège de la sénéchaussée d’Anjou et présidial audit Angers que par appel en la cour de Parlement à Paris de laquelle seroit intervenu arrest du 4 février dernier par lequel ledit Jousselin est condemné payer sans diminution et surséance et esdits despens lesquels sont portez par la minute de la déclaration de despens représentée présentement par Me René Lefuzelier audit Jousselin et par eulx présentement signée et arrestée de leurs seings et de nous et qui est demeurée par devant nous
• sur laquelle somme de 350 escuz ledit Jousselin a payé et baillé et nombré manuellement et content audit sieur de Buzay qui a eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 200 escus en 800 quarts d’escu dont il l’en a quicté et le surplus montant 150 escuz ledit Jousselin a promis et demeure tenu le payer et bailler en ceste ville d’Angers audit sieur Cardinal ou audit Lefuzelier son recepveur dedans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochainement venant
• et est ce faict sans préjudice du procès et instance pendante entre ledit sieur cardinal et Jousselin aux requestes du Pallays à Paris touchant la mesure de Betuyze à laquelle ledit sieur cardinal prétend ledit gros debvoir estre mesuré et sans approuver par ledit de Buzay que ledit bled soit deu à boisseau mesure ancienne d’Angers mais à ladite bretuise de ladite abbaye lequel Jousselin prétend le contraire
• et sans préjudice aussi des aultres despens faictz par ledit seigneur cardinal contre ledit Jousselin non spécifiez en ladite déclaration desdits despens cy dessus mentionnée lesquelz ledit sieur de Buzay pour ledit sieur Cardinal a réservé et protesté iceux faire taxer si ja ne le sont contre ledit Jousselin, lequel a aussi protesté faire taxer ceulx esquelz ledit sieur cardinal en vera luy condemné et à la charge dudit Jousselin de satisfaire aux frais des commissaires
• et au moyen de ladite composition demeure ledit sieur Cardinal quicte pour le passé des prétendues livrées soit de pain vin et choses si aucunes estoient deues audit Jousselin pour luy ou ses mestayers et gens et l’en a ledit Jousselin quicté et promis acquiter vers et contre tous par ces présentes sans approuver néanlmoins qu’il luy soit d’une à ses gens aucunes livrées d’aucune chose que ce soit
ledit Jousselin soustenant au contraire et que lors de la livraison des bleds il est deu aux conducteurs de chacune des chartes esquelles on voicture ledit bled 4 pains scavoir 2 blancs et 2 noirs un pot de vin certaine quantité de foin et oultre est deue au prieur sa nourriture et de ses serviteurs domestiques à voir mesurer et livrer ledit bled, ce qui a esté denié par ledit de Buzay,
• et est ce faict aussi sans déroger ne préjudicier néanlmoins par ledit sieur de Buzay aussy aux saisies mises et apposées sur ledit prieuré du Lyon d’Angers et recommandation d’icelles à la requette dudit sieur cardinal qui demeurent en leur force et vertu à faulte que ledit Jousselin fera de payer ladite somme dans ledit terme de sainct Jean Baptiste et sans immouer l’action hypothèque et droictz de priorité et de prélation et préséance que a ledit sieur cardinal sur ledit prieuré et fruictz d’iceluy à laquelle quittance composition
• et ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Jousselin comme dict est dommaiges etc obligent lesdits establys esdits noms respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chascuns leurs biens etc et mesmes ledit sieur de Buzay les biens de sadite procuration reconczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé en la maison abbatiale dudit saint Aulbin d’Angers par davant nous François Revers notaire royal audit Angers ès présences de vénérable et discret Me André Courtin chanoine à l’église de Paris et Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers tesmoings

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Voiturage de cercles de châtaigner pour tonneaux, Louvaines, 1601

J’ai autrefois appris dans un ouvrage sur les bateliers de Loire, que le batelier, aliàs voiturier par eaux, était le plus souvent propriétaire de la marchandise qu’il livrait à ses riques et périls. C’est ici le cas, et de plus on voit encore une fois que le notaire traite de petits marchés de vente…

    Voir ma page sur Louvaines


Louvaines n’est pas sur l’eau, et je suppose qu’il fallait aller par voie de terre à Segré ou La Chapelle-sur-Oudon pour gagner le bateau de Ronflé.
Cliquez pour agrandir : Louvaines est à l’est de Segré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 mars 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Simon Clercler tonnelier demeuran en ceste ville d’une part, et Jehan Ronfle voiturier par eau demeurant en la paroisse de Louvaines d’autre part soubzmetaant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Rofnlé a vendu et vend audit Cercler le nombre de huit fournitures de moelle de cercle de pippes et trois fournitures de busses le tout bon loyal et marchand et de boys de chasteigner

    une fourniture est une ancienne unité de compte qui consistait à livrer 21 articles pour 20 payés
    je n’ai pas compris ce que vient faire la moelle. Si vous avez des idées, merci de nous en faire part.

• que ledit Ronflé promet livrer audit Cercler à ses dépends fraiz et mises en ceste fille d’Angers au chemet de Notre Dame près le Bareau dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
• et est faicte la présente vendition pour en moyennant la somme de 22 escuz sol valant 66 livres tz sur laquelle somme ledit Cercler a advancé ce jour d’huy audit Ronflé ung escu et ainsi que iceluy Ronflé a confessé est le reste payable savoir la moitié à mesure que se feront les livraisons et l’autre moictié ung moys après la dernière livraison

    si j’ai bien compris, il y aura plusieurs livraisons pour cette commande, pourtant je ne trouve pas que cette commande est volumineuse

• et a ledit Ronflé en considération des présentes donné audit Cercler 6 moelles de cercles de busse qu’il promet aussi livrer en faisant les autres livraisons
• ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommaiges etc oblige etc à prendre et mesme le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc

    on retrouve la clause de prison pour un marché aussi petit

• fait audit Angers à notre tabler présents Denys Briand et Christofle Brecheu praticiens demeurant audit Angers
• ledit Ronflé a dit ne savoir signer

    Donc le voiturier Ronflé ne sait pas signer, mais le tonnelier Cercler sait signer.

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Vente de vignes par Guillaume Pihu et Françoise Moreau, 1597

Guillaume Pihu a déjà fait l’objet de ce blog, tappez son nom dans les TAGS qui sont les mots-clefs. Ici, nous avons le nom de son épouse et surtout, au fil des innombrables pages de cet acte, on trouve le patronyme de la mère de Françoise Moreau, qui était une Drouet, et possédait des vignes.
J’ai été très frappée de constater que Françoise Moreau ne sait pas signer, alors que son époux est fermier de la Bigeottière.
Le patronyme MOREAU, très présent partout, ne m’est pas inconnu, car je l’ai plusieurs fois dans mes ascendants, dont une branche qui est du même milieu social :

    Voir mon étude des familles MOREAU

Le Bourg-dIré, château de la Bigeotière, collection particulière
Le Bourg-d'Iré, château de la Bigeotière, collection particulière

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 janvier 1597 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honneste homme Jehan Jamet Sr de Laubryaye demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial de honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée et de Françoise Moreau son espouse demeurant au chasteau de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré fondé de procuration spéciale pour l’effet des présentes passée soubz la court du regalle par Michel Roger notaire d’icelle en dabte du 2 du présent mois de janvier deuement attachée avec ces présentes

    de mémoire, car je ne descends pas de ces familles, il me semble que la famille Jamet est du Bourg-d’Iré, et probablement alliée aux Pihu puisqu’ils se font autant confiance

• soubzmettant ledit Jamet audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige à Jehan Parenteau vigneron demeurant en la paroisse Saint Augustin les Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Françoyse Boisirt sa femme leurs hoirs et ayant cause
• scavoir est 3 quartiers de vigne ou environ sis au cloux des Champs lesquelz 3 quartiers sont en 3 endroits dudit cloux joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les 2 premières planches la vigne de mademoiselle de Plainchamp d’autre cousté la vigne de Radegonde Herault veufve de Martin Bournay de l’autre bout le grand chemin d’Angers aux Pontz de Cé
• les deux planches du milieu joignant d’un cousté et des 2 bouts la vigne de ladite damoiselle de Planchamp d’autre cousté la terre de damoiselle Gervaise Mingon dame de Pinsaulin et les 2 dernières planches joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les vignes de ladite damoyselle de Plainchamp et de l’autre cousté et d’un bout les terres de la chapelle de Laubriaye
• et tout ainsy que lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues succédées et advenues à ladite Moreau à cause de (blanc) Drouet sa mère sans aucune réservation

    voici l’origine du bien, qui donne le patronyme, à défaut du prénom, de la mère de Françoise Moreau

• tenues au fief et seigneurie de l’abbaye de sainct Aulbin aux charges cens rentes et debvoirs anciens que lesdites parties esdits nom advertyes de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu et promet payer tant pour le passé que pour l’advenir encores qu’ilz ne soyent spécifiez ne déclarez par ce présentes,
• et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 62 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur en a présentement payée audit vendeur audit nom la somme de 22 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royal dont ledit vendeur esdits noms se contente et en acquite et promet acquiter ledit achapteur vers lesdit Pihu et Moreau et le reste montant 40 escuz payable par ledit achapteur audit Jamet ou Pihu et femme en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant

    et encore un payement différé !

• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit Jamet audit nom au garantaige desdites choses vendues avecq les bien choses de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 40 escuz soy ses hoirs etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre Tabler ès présence de frère Françoys de Chement estudiant en ladite abbaye de saint Aulbin René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers

Ratiffication – Le jeudy 24 avril 1597 après midy en la court de Regalle endroit par devant nous Catherin Grosbois notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouze de luy deuement auctorizée par davant nous quand à l’effect des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmetans eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc congessent de leur bon gré apprès que nous leur avons faict lecture et donné à entendre de mot à aultre le contrat de vendition faict pour et en leurs noms par honorable homme Me Jehan Jamet Sr de Laubriaye demeurant Angers comme leur procureur spécial à Jehan Parenteau demeurant en la paroisse de monsieur St Augustin les Angers 3 quartiers de vigne ou environ pour la somme de 62 escuz sol comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par ledit contrat passé soubz la court royale dudit Angers par davant Me Françoys Revers notaire d’icelle le 14 janvier dernier passé avoir iceulx Pihu et Moreau sa femme ce jour d’huy loué ratiffié confirmé vallidé et approuvé et ont ledit contrat pour agréavle et consentent qu’il et tout le contenu en iceluiy vaille tienne ayt et sorte son plein et entier effect selon sa forme et teneur comme si eulx mesmes l’avoyent fait et consenty en leurs personnes audit Parenteau lors de la celébration d’iceliy et ont lesdits Pihu et Moreau sa femme confessé avoir eue et receue dudit Jamet ou aultres de par luy la somme de 22 escuz sol par iceluy Jamet receue dudit Parenteau faisant ledit contrat de vendition de ladite somme de 62 escuz et de laquelle somme de 22 escuz sol lesdits Pihu et Moreau sa femme se sont tenuz et tiennent par davant nous à contant et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits Parenteau et Jamet et leurs hoirs et ayant cause par ces présentes et pour recepvoir le reste de laquelle somme de 62 escuz sol montant iceluy reste quarante escuz sol a ladite Moreau o l’auctorité dudit Pihu son mary constitué et constitue iceluy Pihu sondit mari son procureur spécial et du receu de ladite somme de 40 escuz sol reste susdit en bailler tant en son nom que pour et au nom d’elle acquict et quictance vallable que ladite Moreau a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait en sa personne et lesquels Pihu et sadite femme se sont chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens obligez et obligent au garantaige desdites choses héritaux cy dessus mentionnées portées par ledit contrat et à tout l’effect et evenement d’iceluy et ont renoncé et renoncent par ces présentes à jamais contrevenir lesdits Parenteau et Jamet absents nous notaire stipulant et acceptant poue eux le contenu de ces présentes en ce qu’elles les concernent à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdits Pihu et Moreau sadite femme tant à l’accomplissement du contenu audit contrat que des présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénérice de division d’ordre discussion priorité et postériorité et encores ladite Moreau au droit vélléyen à l’espitre divi adriani a lautenticque si qua mullier et autres droicts faicts et intervenus en faveur des femmes lesquels droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne sont tenues es promesses contrats et obligations qu’elles font pour leur mari synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé en la Basse Court du château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré ès présence de honnestes personnes Hardouyn Leroyer paroissien du Bourg-d’Iré et Michel Brossard paroissien de Loyré marchands tesmoings, laquelle Moreau a dict ne savoir signer de ce enquise

Procuration – Le 2 janvier 1597 après midy en la court du regalle endroit par devant nous personnellement establys honnorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée et Françoise Moreau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quand à ce demeurant à présent au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy faict nommé constitué estably et encores honnorable Jehan Jamet sieur de Laubriaye leur procureur o pouvoir spécial de vendre et alliener pour et au nom desdits constituants 3 quartiers de vigne ou environ sis près la chapelle au Morins sur le chemin d’Angers au Ponts de Cé à la somme de 62 escuz à telles personnes qu’il verra bon estre à la charge desdits achapteurs de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdites vignes aux seigneurs des fiefs ou elles se trouvent estre deues et en passer contrat par devant notaire et y faire par leurdit procureur tout ainsy que si lesdits constituants en personne …
encore une procuration – Le jeudy après midi 1er mai 1597 en notre court du Regalle endroit par davant nous Catherin Grosbois notaire juré d’icelle personnellement establis honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouse de luy duement autorisée quant à ce pour l’effet des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton etc confessent avoir aujourd’huy … (c’est le même acte que le précédent qui est donc en double dans le dossier)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.