Transaction sur succession entre Jean Coiscault, prêtre à Angers, et Pierre Gernigon, 1599

Je suis dans mes notes COISCAULT car j’ai du nouveau :

j’ai identifée la naissance d’une Donatienne Coiscault à Bouillé-Ménard :

    Voir la retranscription des baptêmes mariages et sépultures de Bouillé-Ménard 1578-1595

j’ai trouvé beaucoup d’actes notariés concernant Jean Coiscault prêtre à Angers, natif de Marans, mais probablement issu de Chazé-sur-Argos car y possédant des biens :

    voir mon étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre
et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans,

    en fait, d’autres actes, qui suivant, précisent leur lien de parenté, à savoir que la femme de Pierre Gernigon est la soeur de Jean Coiscault prêtre à Angers.

lesquels sur les procès et différends meuz et près à mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritages audit Couascault affectez baillez et delaissez par son tiltre sacerdotal lesquelz héritages ledit Coiscault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inaliénable sans aulcune restitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaulx demeurez de la succession de deffunct Me Françoys Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par deffunct Françoys Couascault et sa deffuncte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé,

    la Gaullerie apparaît déjà dans un autre acte notarié concernant en 1577 Marin Coiscault, lui aussi demeurant à Marans, sans que je puisse à ce jour dire quel lien entre ces Coiscault

• à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions desdits deffunctz Grandin et Couascault offrant ledit Gernigon en faire partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter à iceluy Couascault à prix compétent
• ont lesdites partyes sur tout ce que dessus transigé pacifié et accordé fait ledit contrat d’achapt vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Couascault a ce jourd’huy recongnu et confessé avoir à présent moyens suffisants pour s’entretenir, au moyen de quoi s’en est du jour d’huy en temps que besoing estoit désisté et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suivant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault, lequel l’a dabondant lu ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher ledit Gernigon moyennant qu’iceluy Gernigon est et demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus déppendantes de la succession desdits Grandin et Françoys Couascault

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Bail de la closerie du Ménil, Champteussé-sur-Baconne, 1590

Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste femme Renée Lepoictevin veuve de defunct Pierre Menard demeurant à Angers d’une part
et Jehan Marion laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
confessent sans contraite avoir fait et font entre eulx le marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoictevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion qui a prins et accepté audit tiltre et non aultement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaictes et consécutives qui commenceront à la Toussainctz prochaine venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années révolues scavoir est le lieu et closerie du Mesnil sis en ladite paroisse de Chanteussé à ladite bailleresse appartenant

le Ménil, commune de Chanteussé – closerie – En est dame René Lepoitevin, qui la baille en 1590 à Jean Marion – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en rétenir ne réserver
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmancer et fumer et gresser par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu en pourra porter
• et pour ce fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié comme à semblable fourniront de toutes espèces de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu aussi moitié par moitié
• pour estre les fruictz profitz revenuz esmoluements dudit lieu et effoil des bestiaulx partaigé entre lesdites parties aussi moité par moitié,
• la moitié des fruictz revenuz esmoluements qui proviendront audit lieu à ladite bailleresse appartenant ledit preneur sera tenu les rendre et bailler à ladite bailleresse par chacuns ans en sa meison au lieu de la Cyonnière aux despens dudit preneur
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé
• poiront les parties les rentes deues pour raison dudit lieu qui sont deues en bled seigle savoir ledit preneur 6 boisseaulx de bled seigle mesure de Chanteusé et ladite bailleresse poira le reste deub pour raison dudit lieu
• à la charge dudit preneur de bailler par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en port et ung coing de beurre frais à chacune des quatres bonnes festes de l’an pesant chacun coign 2 livres de beurre

    on n’est jamais trop précis dans un bail ! j’ai déjà vu souvent le coing de beurre, mais jamais encore son poids

• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse aussi par chacuns ans 4 chappons au jour de Toussaint, avecq demye douzaine de poulets à la Penthecoste,
• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans une fouasse de demy bouesseaux de froment aux estrennes avecq deux douzaines d’œufs à Pasques, le tout rendable par ledit preneur par chascuns ans à ladite bailleresse et oultre

    c’est aussi la première fois que je vois les oeufs à Pâques

• à la charge dudit preneur planter par chacuns ans sur ledit lieu demye douzaine d’esgraisseaulx fructaux antés de bonne matière, fera ledit preneur par chacuns ans autour des terres dudit lieu 10 toises de foussé tant neuf que réparé ès endroits nécessaires,
• fera ledit preneur cuyre par chacun ans les fruictz dudit lieu ceulx qui s’adonnent à estre fait cuyre pour ensuite partaiger par moitié entre lesdites parties

    c’est la première fois que je vois une clause de cuisson des fruits par le closier

• ne pourra ledit preneur taille ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fructuaux marmentaux ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez qu’il couppera en bonne saison
• fera ledit preneur par chacuns ans pour ladite bailleresse deux journées de son labeur où elle vouldra employer sans qu’elle soit tenu luy bailler aulcun sallayre fors ses despens de bouche seulement
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le congé de ladite bailleresse comme à semblable
• ne pourra transporter à la fin du présent bail aulcuns foign paille chaulme ou engres ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• jouira ledit preneur dudit lieu pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcunement et sans rien desmolir
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain praticien demeurant à Angers et Jacques Delacroix filassier demeurant à Chanteussé et François Deffay laboureur demeurant à Saint Augustin les Angers
• ledit preneur, Delacroix et Deffaye ont dict ne savoir signé

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Bail à ferme de la Morelière au Lion-d’Angers autrefois, aujourd’hui sur Louvaines, 1543

J’avais déjà un acte sur le même sujet sur mon site, et je vous le livre aujourd’hui mais 10 ans plus tard, toujours pour Guillaume Allard, qui semble avoir résidé longtemps. Par contre la Morelière, devenue la Morlière, était toujours dite située au Lion-d’Angers dans les baux que je trouve, alors que Célestin Port d’une part, et les mairies actuelles d’autres part, la situe à Louvaines.

la Morlière : commune de Louvaines, domaine de l’abbaye de la Roë, qui le relevait de la Roche-d’Iré – Le 27.3.1536 Dvt Lefrere Nre Angers, Louis Le Roux chanoine d’Angers, au nom de noble Me Estienne de Poucher abbé commandataire de l’abbaye de Notre Dame de la Roë, baille à ferme pour 5 ans à Guillaume Allart Dt au lieu et métairie de la Morelière au Lion d’Angers et Jehan Rochepault Dt au lieu de la Clavelaye à Vern, laboureurs, la métairie terre fief et seigneurie de la Morelière au Lyon d’Angers, dépendant de ladite abbaye de la Roë, pour 60 L – Le 2 août renouvellement du bail à ferme à Guillaume Allard au même prix – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1879, et en rouge mes compléments)

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 août 1544 en la court du roy notre syre à Angers etc personnellement estaboiz noble et discret Me Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur aussi faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérestz de noble et vénérable Me Estienne de Poncher evesque de Bayonne et abbé commendataire du moustier et abbaye de Notre Dame de la Roë diocèse d’Angers d’une part,
et Guillaume Allard demourant au lieu et mestairie de la Morlière paroisse du Lyon d’Angers comme il dict en son nom privé d’autre,
• soubzmectans d’une part et d’autre es noms et qualitez que dessus mesmement ledit Allard luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms faict et font entre eulx le marchez et accord telz et en la manière qui s’ensuyt,
• c’est à scavoir que ledit Leroux esdits nom a baillé et baille audit Allard lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour sa femme leurs hoirs et ayans cause à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste sainct Jehan Baptiste qu’on dira l’an 1546 et finissans à semblable jour lesdites 5 années de cueillettes révolues et escheues ledit lieu mestairie terre domaine et seigneurie de la Morelière dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qu’il se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances tant en fonds que en domaine avecques les dixmes qu’on a de coustume lever et amasser audit lieu et comme ledit Allard l’a tenu et encores de présent tient et exploite audit tiltre de ferme sans aucune chose en excepter ne réserver pour desdites choses affermées
• prendre et recepvoir par ledit Allard et autres de pour luy les fruictz prouffictz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et escherront et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme
• à la charge dudit Allard de poyer et acquicter toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
• et tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont de présent ou que seront baillées ledit temps durant
• rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu à de coustume estre ensepmancé sans ce que iceluy preneur puisse coupper démolir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
• et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisage et inventaire au contenu desquels iceluy Allard a promys rente à la fin de ladite ferme
• et est faicte ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allard d’en poyer chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 70 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périlz et fortunes dudit Allard le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Noël en l’an qu’on dira 1546 en continuant etc
• et a esté accordé que si ledit Allard fait défault de poyer ladite ferme audit terme de par chacune desdites années que ledit Leroux si bon luy semble pourra reprendre lesdites choses affermées en ses noms et néanmoins sera tenu ledit preneur au poyement de ce qui sera lors deu de ladite ferme et a promys

    cette clause de dénonciation du bail est rare

• et promet ledit Allard toutefois et quantes que requis sera de la part dudit Leroux esdits noms fournir et bailler plege et caution solvable quant au contenu en ces présentes tenir et accomplir et en bailler audit Leroux lettres et contrat vallables et autenticques pour et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc ladite ferme poyer etc dommaiges etc obligent lesdits establyz esdits nom d’une part et d’autre mesmement ledit Allard luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement
• fait et donné e la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux présents vénérable personne Me Georges Macé docteur en théologie Jehan Jolys demeurant en ladite cité et Guillaume Allard mestaier demeurant au lieu de Langevynière paroisse de Neufville près ledit lieu du Lyon d’Angers tesmoings

    Guillaume Allard ne sait pas signer

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Vente par Jean Bellanger de biens à Montreuil-sur-Maine, 1597

Voici encore un élément du puzzle Bellanger, concernant mon ascendant Bouvet de Montreuil-sur-Maine. Ce Jean Bellanger est manifestement proche parent (fils ou frère) de Michel Bellanger Sr de la Benestière dans mon étude actuelle (voir page 13 demon étude)

    Voir mon étude de la famille BOUVET
    Voir mon étude des familles BELLANGER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Bellanger prêtre segretain de l’église royale et collégiale de monsieur saint Laud les Angers soubzmettant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cedde et transporte perpétuellement par héritaige
• à Maurice Savary demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayne lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy et Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
• savoir est la moictié par indivis de 3 boisselées de terre labourable ou environ sises et situées au lieu des Benoistières joignant d’un cousté la terre des hérities de deffunct Jehan Symon d’aultre cousté le chemin tendant de la dite Besnoistière audit Montreuil abouté la terre desdits héritiers dudit Symon d’aultre bout la terre de Mathurin Heullin
• Item un bout de grange sise audit lieu des Besnoistières avec la moicité d’un petit jardin joignant ledit bout de grange les ayreaulx de ladite Benoistière
• Item un aultre petit loppin de jardin sis ès grands jardins dudit lieu des Benoistières joignant le boys taillis du Boys Hynebault aboutant d’un bout le jardin de Jehan Savary et Guillaume Paton
• toutes lesdites choses sises et situées en ladite paroisse de Montreuil comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur
• et comme iceluy vendeur les a eues et retirées par retraict lignager sur Pierre Allaire qui les avoit achaptées de deffunct Guillaume Allard par contrat passé soubz la court du Lyon d’Angers par Pierre Allard notaire d’icelle le 9 avril 1587

    aucun espoir, sauf miracle, de trouver cet acte

• tenues du fief et seigneurie de la Benoistière appartenant à honneste homme Jehan Bellenger aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy transportant etc

    j’ignore si ce Jean Bellanger est le même que le vendeur mentionné dans cet acte, mais c’est probable

• et est faicte la présente vendiiton cession et transport pour le prix et somme de 8 escuz sol vallant 24 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy payée et baillée manuellement content audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause
• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent ledit vendeur au garantaige desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé en la maison dudit vendeur ès clouaistres dudit St Laud ès présences de Me Pierre Froger René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings et religieux appellez
• ledit achapteur a dit ne savoir signer,
• en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers, 1593

Autrefois les enfants étaient placés jeunes comme domestiques et j’ai lu que pour les garçons c’était 12 ans. Il ne touchaient pas leur salaire et le maître ne les payait qu’à la fin, lors de leur mariage ou autre. Ici, on voit que le garçon va ainsi payer son apprentissage de cordonnier.
Je ne rattache par les TRIGORY dont est ici question à mon étude, mais le patronyme étant rare, il est intéressant de relever tout ce qui le concerne :

    Voir mon étude des TRIGORY

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1593 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Françoise Furet veufve de deffunct noble homme René Bitault vivant Sr de Beauregard et Anthoyne Tregory serviteur domestique de ladite Furet demeurant Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Jacques Terrier me cordonnier demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice d’aultre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Furet avoir baillé et baille par ces présentes ledit Tregory audit Terrier lequel Tregory d’avecq le voulloir et consentement de ladite Furet à promis et promet estre et demeurer avecq ledit Terrier pendant et durant le temps de 2 ans et demy entiers et consécutifs qui commenceront le jour de demain

    soit 30 mois pour apprendre le métier de cordonnier

• et pendant iceluy temps promet ledit Tregory servir ledit Terrier en sondit estat de cordonnier bien et deuement et fidèlement et faite toutes les actions que ung bon et loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire audit estat de Me cordonnyer sans aulcun abus ne malversasion pendant lequel temps de 2 ans et demy
• sera et demeure tenu et promet ledit Terrier monstrer instruire et enseigner sondit estat de cordonnier audit Tregory au myeulx et du plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler
• et oultre de fournyr de boyre manger et lieu à couscher et laver ainsi qu’il appartiend
• et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ladite Furet pour ledit Tregory audit terme la somme de 15 escuz sol et ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Cé
• sur laquelle somme ladite Furet en a ce jour payé et baillé content audit Terrier la somme de 7 escuz et demy sol lequel Terrier a eu pris et receu ladite somme en notre présence et veue de nous en trente quartz d’escu ensemble a eu et receu iceluy Terrier content comme dessus ledit septier de bled dont et de laquelle somme de 7 escuz et demy sol et septier de bled ledit Terrier s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ladite Furet par ces présentes,
• et le reste de ladite somme de 15 escuz sol montant pareille somme de 7 escuz et demy sol payable par ladite Furet audit terme d’huy en quinze moys prochain venant
• et laquelle somme de 15 escuz sol et septier de bled est pour demeurer ladite Furet quicte vers ledit Tregory des services par luy faictz pour ladite Furet de tout le temps passé jusques à ce jour

    voici le passage qui explique que Françoise Furet paye en fait les gages de son domesque, probablement pour au moins 5 années voire plus

• a esté accordé entre lesdites parties que pendant ledit temps de 2 ans et demy ledit Tregory yra et lequel promet avecq le consentement dudit Terrier aller pour ladite Furet à la garde tant de jour que nuit aux jours que ladite Furet y sera intimée et oultre de estre pendant ledit temps de 2 ans et demy avecq ladite Furet au temps de moissons et de vendanges par chacune saison 7 jours entiers pour faire ce que ladite Furet luy commandera pour aller et venir à ses affaires

    cette clause montre à quel point un contrat d’apprentissage était autrefois un accord personnel entre les parties. Ici, comme Françoise Furet est propriétaire de closerie et métairie, elle doit assister aux moissons et vendanges, ne serait-ce que pour vérifier de visu la moitié qui lui reviendra, et manifestement ce n’est pas elle qui se déplace mais un domestique ou autre personne de confiance pour elle

• et aussi accodé entre lesdites parties que au cas que ledit Tregory décéderait pendant ledit temps cy dessus que en ce cas ledit Terrier aura de ladite somme cy dessus et le septier de bled pour le regard du temps passé avecq luy à l’arbitration de personnes ayant congnoissance dont lesdites parties conviendront

    autrefois on avait plus souvent recours à l’arbitrage que de nos jours !

• laquelle Furet a déclaré ledit Tregory avoir esté tousjours fidèle en son service tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc
• et le corps dudit Tregory à tenir prison ferme comme pour les deniers et affaires du roy notre sire cas de défaut pour accomplir le contenu de ces présentes et où iceluy Tregory s’absentera d’avecq ledit Terrier auparavant ledit temps cy dessus finy etc

    j’ai toujours un profons repect pour cette clause, qui semble effarante de nos jours, mais qui montrait à quel point on avait des devoirs

• et par espécial ladite Furet au droit velléien à l’espitre divy adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donnez à entendre estre telz que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles y fust pour leur mary synon qu’elles ayent auparavant renoncé auxdits droictz aultrement elles en pourraient estre relevées etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé Angers en la maison de ladite Furet ès présence de Jehan Destriché et Claude Aveline marchands demeurant audit Angers,
• et ont lesdits Terrier et Tregory dict ne savoir signer

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La chapelle de l’Escorcherie à Saint-Nicolas de Craon, Angers, 1596

Une chapelle peut être un bénéfice ecclésiastique d’un chapelain, et non un bâtiment, et elle est alors desservie en une église. Voici celle de l’Ecorcherie, desservie à Craon Saint Nicolas.

Craon, collection personnelle, reproduction interdite
Craon, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 octobre 1596 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Aulbert chapelain de la chapelle de l’Escorcherye desservie en l’église sainct Nicolas de Craon demeurant Angers
sounzmettant etc confesse avoir ce jour d’huy nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue estably et ordonne Me Pierre Rousseau prêtre demeurant en la paroisse de Ballotz son procureur général et spécial et par especial pour recepvoir pour et au nom dudit constituant les arréraiges des années 1591, 1592, 1593, 1594 de 3 septiers de bled seigle mesure de Craon deubz chacun an au jour et feste de la nativité Notre Dame audit chapelain à cause de ladite chapelle sur le lieu de la Touche Ampoignan

la Touche Ampoignard : lieu disparu en Ballots, à Jacquine Grignon, 1791 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

ensemble les arréraiges des susdites années de 10 sols de rente deubz annuellement audit chapelain à cause de sadite chapelle et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur de recepvoir lesdits arréraiges comme dessusdit pour lesdites années et d’iceux en bailler pour et au nom dudit constituant bons et vallables acquictz et en exposer à tel prix qu’il verra bon estre dit généralement etc promettant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Sébastien Rousseau et Pierre Froger demeurant Angers

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