Vente de part d’indivis de vignes à Corné, 1544

Un Angevin parti à Machecoul alors en Bretagne !
Et quand on émigre, on vend les biens dont on hérite. Et ces actes permettent le plus souvent de retrouver des filiations ou tout au moins des parentèles proches…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 février 1544 en la court du roy notre syre à Angers personnellement estably Jacques Pelerin cousturier filz de feuz Jehan Pelerin et Renée Clemens en leur vivant paroissiens de St Germain en sainct Lau près Angers, de présent demourant en la paroisse de la Trinité de Machecoul en Rays en Bretaigne comme il dict soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc
• confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores vend perpétuellement par héritaige à Guillaume Clemens bedeau de l’église dudit St Lau lequel présent a achacté et achacte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité
la moitié par indivis de tout et tel droict nom raison et action que ledit Pelerin à cause de la succession de ladite feue Renée Clemens a et peult avoir en 2 pièces et loppins de vigne situez et assis en la paroisse de Corné l’une au cloux de la Mauricière l’autre au cloux de Manceau près la Dubelière par ladite feue Renée et autres ses cohéritiers héritiers de feue Guyonne Clemens acquises sur et de Loys Lebreton dudit lieu de Corné pour la somme contenue au contrat sur ce faict
• o grâce donnée audit Lebreton qui encores dure de rémérer et rescoucer lesdits vignes laquelle grâce moyennant ces présentes ledit acquéreur sera tenu et a promys garder audit Lebreton et la proroger ou en faire comme bon luy semblera à la charge aussi dudit acquéreur de payer pour une moictié les debvoirs deuz pour raison desdites choses selon et au désir dudit contract d’acquest sur ce faict et passé en ladite court par nous notaire cy soubzsigné et de prendre et recepvoir les deniers qui pourront provenir pour raison du retrait ou réméré si aucun est faict desdites choses vendues desquelles deniers ledit acquéreur fera à son plaisir transportz etc pour en faire etc
• et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz payée baillée comptée et nombrée manuellement par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye dont etc et en quicte etc
• à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné audit lieu d’Angers présents Me Nicollas Esnault prêtre demeurant audit lieu de sainct Lau Julien Mondiere paroissien de Corné Jacques Hardouyn boullanger dudit sainct Lau et Loys Richard clerc tesmoin
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Bail a moitié de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, 1598

Voici le bail de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, qui est intéressant par la présence de vignes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 13 avril 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Mathurin Boullay marchand Sr de la Brosse demeurant à Angers d’une part et Maurice Paillard laboureur demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et font entre elles le bail à tiltre de moitié de fruicté et à tout faire moitié prendre scavoir ledit Boullay avoir baillé et baille par ces présentes audit Paillard lequel a prins et accepté audit tiltre de moictié de fruicts seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant le lieu et closerie de la Gauldine sis en la paroisse de La Chapelle et auquel de présent demeure Jehan Mailletière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• et ce pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille
• sans desmolir ne y malverser aulcunement
• et sans pouvoir coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable
• à la charge dudit preneur de cultuver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacuns ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant qu’elle pourront porter avec tous les jardins dudit lieu
• et pour ce faire founyront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictié ensemble de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu
• l’effoil et profit desquels bestiaulx se partaigera par moictié entre lesdites partyes
• à la charge aussi dudit preneur de faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons les vignes dudit lieu et clouserie de leur quatre faczons ordinaires et tailler … et faire lesdites vignes des provings bien et duement faits jusques au nombre de quarante fousses, et de planter lesdites vignes par ledit preneur par chacuns ans le nombre de 400 bruns de chevelure ? de laquelle ledit bailleur fournira
• à la charge dudit preneur de rendre et livrer la part des fruicts et revenuz dudit bailleur par chacuns ans francs et quites en la maison dudit bailleur Angers
• de payer par chacuns ans audit bailleur savoir 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainct, ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an, 6 bons chappons audit terme de Toussainctz et 10 poules au terme de Penthecoste, une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré pour les roys,
• fera ledit preneur par chacuns an sur ledit lieu 12 toises de foussé neuf ou relevé ès endroits nécessaires
• et plantera ledit preneur par chacuns ans sur iceluy le nombre de 12 esgrasseaux de poiriers qu’il antera de bonnes matières et les entourera d’espines pour éviter au dommaige des bestes,
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le consentement dudit bailleur
• ne pourra aussi ledit preneur transporter ne enlever à la fin du présent bail d’iceluy aucuns foings pailles chaumes ne engrès ains y relaissera tout pour l’usaige dudit lieu

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La chronique de Bouillé-Ménard, écrite par Fleury Hallenault 1578-1590

… Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie….
… La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée…
Hervé BAZIN – Vipère au poing.

Bouillé-Ménard, le château, collection personnelle, reproduction interdite
Bouillé-Ménard, le château, collection personnelle, reproduction interdite

J’ai analysé mercredi dernier les 2 livres de raison de Fleury Hallenault prêtre puis curé de Bouillé-Ménard de 1578 à 1590

Aujourd’hui, je vous mets sur ce site ma retranscription intégrale de ces 2 livres, néanmoins je me suis arrêtée en 1595, date à laquelle Fleury Hallenault était décédé depuis 5 ans, et date à laquelle commence le registre paroissial de Bouilé-Ménard en ligne sur le site des AD

  • Un travail d’intérêt général, bénévol et gratuit
  • Mes relevés retranscription sont totalement gratuits : pas de cotisation à payer.

      Accéder à ma page sur Bouillé-Ménard et à ma retranscription des livres de raison de Fleury Hallenault

      soit 855 items, dont 163 notes, 416 baptêmes, 60 mariages donnés au nom de l’époux et au nom de l’épouse, et 157 sépultures. Mais une grande partie des ces actes sont si incomplets que même le nom du père est omis pour un baptême, etc… En outre, ils sont tous écrits et signés de Hallenault, et non des prêtres qui avaient procédé au sacrement, alors que dans un registre paroissial, le prêtre qui a administré le sacrement rédige et signe son acte.

  • Notes de Fleury Hallenault
  • • Les 2 livres de raison de Fleury Hallenault contiennent 163 notes.
    • Je les ai entièrement retranscrites, et marquées * au lieu du B M ou S
    • Elles figurent dans le livre original en marge, et j’ai indiqué la date qui figurait sur l’acte en vis-à-vis
    • La retranscription intégrale figure entre crochets « » comme pour les BMS, mais précédée d’un mot-clef histoire ou météo pour les différencier.
    • Je n’ai pas jugé utile de différencier l’histoire nationale de l’histoire locale, car la période tra-versée est une guerre civile et l’Anjou étroitement impliqué dans l’histoire nationale.

    Ces notes sont importantes et méritent vos commentaires, ils seront les bienvenus. Ainsi, lorqu’un évennement est connu par ailleurs, on pourra comparer les informations. J’ajouterai ensuite en vous citant, et en italique, sur ma retranscription, afin que l’étude soit la plus complète possible. Merci d’avance de votre participation.

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    Guillaume Lemaistre, de Derval, emprunte 170 écus à Angers, 1590

    Je suis toujours intriguée lorsqu’il s’agit de prêt, car ils sont sans intérêts, comme le sont les obligations. Je pense donc que les parties en présence ont vraiement un lien pour se prêter ainsi sans intérêt ?
    Ici, en outre, l’emprunteur est noble, demeurant en Bretagne, et venu à Angers pour la somme assez importante de 510 livres.

    Derval, collection particulière, reproduction interdite
    Derval, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy 29 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Lemaistre escuyer Sr de la Garlaye demeurant audit lieu de la Garlaye paroisse de Derval evesché de Nantes,
    soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en cest ville d’Angers à ses despens périlz et fortunes dedans d’huy en ung an prochain venant à honneste homme Pierre Boullay marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 170 escuz sol vallant 510 livres tournois à cause de prêt loyal fait ce jour par ledit Boullay audit Lemaistre qui ladite somme à eue prinse et receue en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommez en 510 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 170 escuz sol ledit Lemaistre s’est tenu à content
    • et pour l’exécution des présentes a ledit Lemaistre prorogé et accepté juridiction de monseigneur d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traité comme par son juge naturel et a renoncé et renonce à tous delays …
    • et a esleu et eslit son domicile en la maison où pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers et a voulu veut et consent que tous commandements et exploitz et actes de justice qui luy seront faicts et baillez audit domicile valent et soyent de tel effet et valeur que si faits et baillez à sa personne et domicile ordinaire
    • au payement de laquelle somme de 170 escuz sol s’est ledit Lemaistre obligé soy ses hoirs à prendre etc et le corps dudit Lemaistre à tenir prinson partout où il poura estre appréhender comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 170 escuz audit terme susdit etc foy jugement condemnation etc
    • fait et passé en ladite maison du Griffon ou de présent est logé ledit Lemaistre ès présence de honneste homme Me Symon Doubtes sergent royal hoste audit lieu, et maison du Griffon et Michel Guilloteau demeurant audit Angers tesmoins.

      La signature de Lemaistre est celle d’un noble, c’est-à-dire avec son prénom, en gros caractères en italique, et sans floritures.

    • PS Je Pierre Boullay soussigné confesse avoir ce jourd’hui receu dudit Lemaistre la somme de 10 escuz, fait le 23 octobre 1590,
    • PS Le vendredi 15 mars 1596 après midy à esté présent par devant nous François revers notaire royal le susdit Pierre Boullay lequel a confessé avoir présentement eu et receu dudit Guillaume Lemaistre escuyer susdit à ce présent stipulant et acceptant la somme de 160 escuz sol que ledit Boullay a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous, pour parfait payement de ladite somme de 170 escuz

      il a mis bien longtemps à rembourser !

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    Contrat de mariage de Gilles Doisseau et Mathurine Cupif, Angers, 1547

    Nous avions vu ces derniers temps Pierre Doisseau père de Gilles, revenir sur le contrat de mariage de son fils. Par le plus grand des hasards, et aussi par l’énorme travail de recherches que je poursuis, j’ai trouvé le contrat de mariage, chez un autre notaire quelques jours auparavant.

    • Points particuliers sur la famille de Mathurine Cupif

    La famille de Mathurine Cupif mérite qu’on s’y arrête un peu, car j’ai des points de divergence qui découlent des contrats que je trouve et retranscrit.

    • Mathurine Cupif, la future, est bien citée par Bernard Mayaud (page 111, branche de la Robinaie) uniquement dite épouse de Gilles DOINEAU.

    • Le contrat de mariage de Mathurine CUpif, retranscrit cy-après, donne un métier différent à son défunt père, Jehan Cupif Sr de la Robinaye, qui était dit par Bernard Mayaud receveur des décimes d’Anjou, alors que le contrat de mariage de sa fille Mathurine en 1547 le donne marchand ferron. Certes, beaucoup autrefois exerçaient plusieurs métiers ou offices, et on a parfois un peu de mal à leur attribuer à un instant T une profession caractérisante.

    Voir ma page sur les marchands ferrons

    Ici, le marchand ferron est un métier de négoce accaparant et je vois mal l’office de receveur des décimes à côté ! Aussi je lance un appel à tous ceux qui ont vu un acte relatif à ce Jehan Cupif de son vivant, qui puisse éclaircir ce mystère.
    Certes, il existerait bien une dernière explication, à savoir que certains descendants auraient revu a posteriori le métier du grand père pour le rendre plus glorieux, ceci dit ils auraient eu bien tort, car une chose est certaine, le métier de marchand ferron n’appauvrissait pas et ses descendants lui doivent leur aisance.

    • Selon Bernard Mayaud, Mathurine Cupif est soeur de Ysabeau Cupif épouse de Pierre de La Vallée (sans plus de détails). Or, cette épouse de Pierre de La Vallée ressemble fort à la Marie Cupif qui annule le bail à Saint-Sulpice-du-Houssay parue dans mon blog cette semaine

    Donc, ceci fait 3 points de divergence ou plutôt des compléments aux travaux de Bernard Mayaud.

      1. Jean Cupif Sr de la Robinaye fut marchand ferron

     

      1. sa fille, épouse de Pierre de la Vallée, se prénomme Marie (

    selon l’acte notarié du 14 mai 1598

      1. ) et Ysabeau selon B. Mayaud

     

      sa fille Mathurine a épousé Gilles Doisseau
    • le contrat de mariage de Mathurine Cupif et Gilles Doisseau

    L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte (très abimé par l’humidité autrefois, il est partiellement effacé) : Le 29 juin 1547 comme en traictant parlant et accordant le mariage d’entre honneste personnes Gilles Doisseau marchand apothicaire filz de honneste homme Pierre Doisseau Sr de Beaussé aussi marchand apothicaire bedeau et suppot en l’université d’Angers et deffuncte Renée Blanchet lors qu’elle vivoit sa femme
    et honneste fille Mathurine Cupif fille de deffunt honneste homme Jehan Cupif lorsqu’il vivoit marchand ferron et de honneste femme Jehanne Boucquet sa veufve dame de la Robinaye tous demeurant audit Angers
    auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ait esté faicte ont esté présents et personnellement establiz en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous Jehan Lemelle notaire de ladite court chacun desdits Pierre et Gilles les Doisseaulx, Jehanne Boucquet veufve susdite et Mathurine Cupif sa fille,
    soubzmettant chacun en tant que à luy touche eulx leurs hoirs etc confessent etc et encores consentent et accordent ledit mariage d’entre lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif
    et en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté et ne fut faict et accomply et aussi en avancement de droict successif lesdits Pierre Doisseau et Jehanne Boucquet veufve susdite ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent auxdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif futurs espoux respectivement ce que s’ensuit
    scavoir est ledit Pierre Doisseau audit Gilles sondit fils tous et chacune les vaisseaux et ustancilles de sa bouticque d’apothicaire soit tant d’estaing airain mestal que plom voire (verre) terre boys que aultres quelconques ensemble toutes et chacunes les espèces de marchandie de sondit estat d’apothicaire estant et ailleurs de sa maison et le tout selon et au désir de l’inventaire et apréciation d’iceulx, qui auparavant ce jour seroit faict et passé par François Abraham notaire de ladite court … (très effacé)
    et ladite Jehanne Boucquet veufve à ladite Mathurine sa fille la somme de 800 livres tz … savoir 200 livres de don de nopves et de laquelle lesdits futurs conjoints ne seront tenuz en aulcune restitution en quelque cas que puisse advenir et le surplus qui est 600 livres en ladite faveur du mariage et avancement de droit susseccif
    a esté accordé que au cas que mort des futurs espoux ou l’un d’eux, que Dieu ne veuille, auparavant communauté de biens acquise entre eulx par an et jour depuis la consommation dudit mariage selon la coustume de ce pays, en ce cas ledit Gilles Doisseau ou ses hoirs sera tenu remboursé à ladite Mathurine ses hoirs ladite somme de 600 livres tz dès ung an après ledit décès et non plus tost,
    et oultre a promys et demeure tenue ladite Boucquet veufve et mère susdite acoustrer ladite Mathurine sa fille bien et honnestement oultre ce qu’elle a de présent,
    et donner un trousseau de line honneste selon on estat,
    davantaige en faveur d’iceluy mariage lesdits Pierre et Gilles les Doisseaulx ont assigné et assignent à ladite Mathurine pour son douaire coustumer au cas qu’elle survivrait ledit Gilles Doisseau son futur mary, la somme de 20 livres de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens présent et advenir pour en jouir la vie durant d’icelle Mathurine à titre de douaire selon la coustume du pays o permission d’en faire assiette sur tous et chacuns leursdits biens de proche en proche, jusques à l’occurrence de ladite somme de 20 livres tz de rente toutes choses déduictes,
    et au moyen de ce lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif avec le consentement de leurs dits père et mère ont promys et promectent par ces présentes s’entreprendre par mariage et espouser en face de saincte église quant l’ung requerera l’autre …

    je me suis demandée si c’était l’église catholique apostolique et romaine, comme on le voit généralement précisé pour les catholiques !

    a esté accordé entre lesdites parties que ledite Jehanne Boucquet veufve susdite jouira de l’usufruit sa vie durant de sa part et portion d’héritages et des meubles esquels ladite Mathurine future espouse est fondée par le décès dudit feu Cupif son père …
    fait et passé en la maison de ladite Boucquet en présence de chacun demaistre Lhienard Brecheu licencié ès loix sire Jehan Doisseau (effacé) Guyet Pierre Delavallée … (effacé)


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    Mathurine Cupif, qui est donc soeur de Marie (aliàs Isabeau) épouse de Pierre de la Vallée, ne sait pas plus signer que sa soeur, et j’ose ici émettre l’idée ou hypothèse que cette absence d’éducation à ses filles n’aurait pas été le cas d’un receveur des décimes…
    On voit la présence de Pierre de la Vallée, donc beau-frère de Mathurine

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    Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
    et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
    soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
    comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

      encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

    et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
    et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
    et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
    et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
    ladite Cupif a dict ne savoir signer

    Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
    Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

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