Vente d’Urbain de Laval à Jacques Eveillard d’une métairie, Marigné-Peuton 1584

Voici une vente importante, mais on découvre à la fin de l’acte la condition de grâce, et je ne sais si cette clause a été mise ensuite en oeuvre, annulant ainsi la vente.
Urbain de Laval et son épouse, les vendeurs réels, ont laissé à des intermédiaires le soin de s’occuper de cette vente, et sans doute le soin de trouver un acheteur, et l’argent liquide immédiatement, car la somme est élevée : 12 000 livres.
Ils vendent des métairies et closeries située à Marigné, Peuton et Saint-Gault, formant un ensemble assez cohérent géographiquement.
Marigné, en 1584, est le nom de l’actuelle Marigné-Peuton, aujourd’hui en Mayenne, alors que Marigné-sous-Daon était à la même époque le nom de l’actuelle Marigé, aujourd’hui en Maine-et-Loire.
L’acte est passé à Précigné au château du Bois-Dauphin, demeure d’Urbain de Laval, mais il n’assiste pas à la vente, et a délégué celle-ci.

Marigné-Peuton, collection particulière, reproduction interdite
Marigné-Peuton, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie 5E1 – Voici la retranscription intégtrale de l’acte : Le 2 mai 1584 avant midy en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjour à Angers (Quetin notaire royal Angers) endroit pardevant nous personnellement establys honorables hommes Me Julian Lefebvre sieur de la Potterie advocat au siège présidial du Mans et y demeurant, et Michel Eveillard sieur de la Pinellière demeurant à Aulnay paroisse de Marigné au nom et comme produceur o pouvoir spécial quant à ce de hault et puissant messire Urban de Laval chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy seigneur du Bois Dauphin, viconte de Breteau Aulnay Précigné Esyon et Louaylle et de haulte et puissante dame Magdelaine de Monteclerc son espouse demeurants audit lieu du Bois Dauphin comme appert par leurs procurations passées soubz ladite court par devant Me Mathurin Grudé notaire d’icelle le mardy 18 janvier 1584, laquelle procuration sera insérée à la fin de ces présentes et encore lesdits Lefebvre et Eveillard en leurs propres et privés noms soubzmectans esdits noms et qualitez et en chacune d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns les biens de leurdite procuratin et leurs biens propres immeubles et immeubles ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu céddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jacques Eveillard archidiacre d’oultreloyre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en le cité dudit lieu, lequel à ce présent et stipulant, a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est le lieu mestairie et dommaine de la Grand Mazure avec le fief cens et rentes en déppendant composé ledit lieu de maison logis terres labourables, clos de vignes, bois, prez, pastures, plesses et garennes avec l’estang et moulin du Gras et ce qui en déppend, le tout sis et situé en la paroisse de Peuton en ces pays d’Anjou,
Item le lieu mestairie et dommaine appellé Breon Frezeau aussi composé de maison logis jardins terres labourables bois prez pastures garennes et bois taillis dépendant duidit lieu, aussi sis et situé en ladite paroisse de Peuton
Item le lieu mestairie et domaine appellé Brein Mainneuf autrement dict le petit Breon, aussi situé en ladite paroisse de Peuton, composé de maison logis jardins terres labourables bois taillis et de haultre fustaye landes plesses et garennes
Item le lieu et closerie appellé la closerie du Hault Gras sise et située en la paroisse des Chares

    sic, mais il s’agit bien de Saint-Gault, et le Haut-Gras touche la Grande Masure – Le tout forme d’ailleurs un ensemble assez homogène.

Item le lieu et closerie de la Tousche sise et située en ladite paroisse de Marigné, le tout au ressort d’Angers ladite closerie de la Tousche composée de maison jardins terres labourables prés pastures et tout ainsi que lesdits lieux mestairies et closeries et dommaines se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’ils ont de coustume estre tenuz possédez et exploictez, sans aucune chose en excepté retenir ne réserver, tenuz des fiefs et seigneuries et aux charges et devoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royal ont certifié ne pouvoir déclarer pour toutes charges et devoir francs et quictes de tout le passé jusques à ce jour

la Grande et la Petite-Masure, hameau commune de Peuton, Cassini. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) – La Grande-Masure, métairie vendue par Urbain de Laval et Madeleine de Monteclerc à Jacques Eveillard, 1584 – à Françoise de Logé, dame de Cigné, 1766 (idem, suppl.) en rouge, mon ajout basé sur l’acte ci-contre
Le Haut-Grat : ferme commune de Saint-Gault

transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 000 escuz sol payée et baillée et nombrée manuellement et contant par ledit achapteur auxdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en troys mil escuz d’or sol et 4 000 quarts d’escu dont etc
o grace donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs esdits noms de pouvoir rémérer et rescouvre lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant audit achapteur ladite somme de 4 000 escuz sol en payant les frais coustz et mises raisonnables et non autrement

    j’ignore si Urbain de Laval et Madeleine de Monteclerc son épouse ont utiliser cette clause et réméré leurs biens vendus ici.

ont promis et demeurent tenuz lesdits vendeurs nonobstant lesdites lettres de procuration qui leur sont demeurées faire ratifier ces présentes audit sieur du Bois Daulphin et son épouse et au garantaige desdites choses vendues et entretennement de ces présentes les faire soubzmectre et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division d’ordre et de division et ecore ladite dame au droit Velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autre droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz luy seront donnes à entendre et en fournir et bailler audit achapteur lettres de ratification vallables et autenticques dedans la feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérrests ces présentes néanlmoins demeurans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns les biens de leurdite procuration et leurs propres biens meubles et immeubles renonczant etc
fait et passé audit lieu du Boys Dauphin en présence de Augustin Fleury et Robert André demeurant avec lesdits sieur et dame

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente du quart de la métairie de la Fromentière, La Cornuaille, 1569

Claude Lepelletier seigneur de Digeron vend ici le quart par indivis de la métairie de la Fromentière (La Cornuaille, 49) qui lui vient de la succession de son père Etienne Lepelletier, procureur fiscal de Sablé.
Je n’ai pas identifié Digeron, et pourtant le nom est clairement lisible. Est-ce un nom disparu ? En tous cas, le procureur fiscal de Sablé était surement originaire de la région de La Cornuaille puisqu’il y possédait une métairie.
En outre, on sait qu’il a eu au moins 4 enfants se partageant sa succession puisque la métairie de la Fromentière est en indivis et que Claude Lepelletier en possède le quart. On observe l’existence du patronyme PELLETIER à cette période sur le relevé de baptêmes de La Cornuaille, effectué par Pierre Grelier, et disponiblement gratuitement sur mon site.

    Voir les relevés de baptêmes de La Cornuaille 1556-1595
    Voir les relevés de baptêmes de La Cornuaille 1593-1613
    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir mes familles PELLETIER
Sablé, collection particulière, reproduction interdite
Sablé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establi honorable homme Claude Lepeletier seigneur de Digeron demeurant à présent en la paroisse de Vern pays d’Anjou, tant en son nom que pour et au nom et sa faisant fort de damoiselle Renée de Champtchenecier sa femme

    j’ignore tout d’une famille porteuse de ce patronyme. Si l’un d’entre vous a des connaissances, merci de faire signe. Il paraît certain que ce Claude Lepelletier est un notable, car sa signature ne laisse aucun doute sur ce point (voir les signatures ci-dessous).

à laquelle il promet et demeure tenu faite ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage et entretenement du contenu en icelles avec les renonciations à ce requises et nécessaires et pour ce faire en bailler et fournir lettres de ratification et obligation bonnes et valables à Nouël Leroux marchand demeurant au moulin de la Conbaudaye paroisse de la Cornuaille

    lieu que je ne suis pas parvenue à identifier, ni dans C. Port ni sur carte actuelle.

La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir
La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir

à ce présent stipulant et acceptant aux despens toutefoys d’iceluy acquereur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous interestz en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses biens et choses etc confesse avoir esdit noms vendu quitté cedé et délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais etc audit Nouel Leroux lequel à ce présent et stipullant comme dessus a achapté et achapte pour luy sesdits hoirs etc

la quarte partye par indivis du toutal du lieu mestairye domaine et appartenances de la Fromentière sis et situé en ladite paroisse de la Cornuaille en ce pays d’Anjou

    j’ai toujours du mal à m’imaginer ces ventes d’une fraction d’un bien immobilier, mais l’expérience que que je peux en avoir semble montrer que généralement l’un des héritiers rachetaient aux autres leur part, ce qui mettrait Noël Leroux probable beau-frère de Claude Lepelletier.

composé tout ledit lieu de la Fromentière de maison grange estable à bestes de toies rues yssues jardrins de terres labourables de prez et bois de haulte fustaye générallement comme ladite quarte partye se poursuit et comporte avec ses appartenances et appartenant pour ladite quarte partye, et comme icelle quarte partye d’icelluy lieu et sesdites appartenances est escheue et advenue audit vendeur par le décès mort et trepas de deffunt Me Estienne Lepeletier vivant son père procureur fiscal de la seigneurie de Sablé et non autrement, et comme iceluy vendeur et ses frères ou fermiers et autres pour et de par luy auroient et ont acoustumé d’en jouit, sans rien en rétenir ne réserver tenu tout ledit lieu comme ledit acquéreur a déclaré du fief et seigneurye de la Burelière à 6 bouesseaulx d’avoine menue mesure ancienne de Candé et 23 sols 6 deniers tournois par argent le tout de cens rente ou debvoir payables chacuns ans au temps advenir aux termes accoustumez si tant en est deu et si plus a est deu ledit acquéreur l’acquitere et poyera aussi chacuns ans audit temps advenir ensemble poiera les arrérages desdits cens rentes ou debvoirs si aucuns sont deuz pour le passé jusques à huy à la raison de ladite quarte partye dudit lieu vendu seulement et non aultrement, transportant etc

et est faicte ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 400 livres tournois

    ce qui met le prix de la métairie à 400 x 4 = 1 600 livres, ce qui est une très jolie somme en 1569

payées et baillées compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit Lepeletier vendeur qui l’a eue prinse et receue esdits noms en pieces d’or sol escuz d’or pistoletz et aultres plusieurs pièces d’or et monnoye de douzains et réalles de présent ayans cours au prix et poix de l’ordonnance royal jusques à ladite somme de 400 livres,

    le nombre de pièces en circulation et ayant cours est si affolant que je me demande bien combien de personnes pouvaient savoir si elles avaient bien cour d’une part, et savoir comment compter leur valeur d’autre part, d’autant qu’ici l’acheteur est meunier à La Cornuaille et il est surprenant de le voir posséder une telle variété de monnaies !

de laquelle il s’est esdits noms tenu et tient à contant et en quite ledit acquéreur, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites parties leurs biens et choses etc icelle quarte partye garantir par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc obligent esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans divisions de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses etc renonce etc et par especial iceluy vendeur pour sadite femme au droit vélléien à l’authentique si qua mullier par lequel femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour son mary sans expresse renonciation auxdits droitz
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Pierre Allain marchand de draps demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice et discrete personne missire Pierre Jan prêtre prieur curé de Villemoysant à présent demeurant en ceste ville dite paroisse de Saint Maurille

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Guillot architecte, Angers

Jean Guillot : « maître architecteur », Angers 1550, est gratifié par brevet royal du 20 octobre 1589 « de l’estat et office de maistre rueyov (merci de lire à l’envers car le terme est à éviter sur le Web) des oeuvres de maczonnerye en Anjou » décédé le 28 octobre 1598.
Dagobert Guillot, frère du précédent, né le 19 avril 1556, maître architecte comme lui, passa un marché le 15 octobre 1591 avec Puicharic pour construire la plate-forme du château, vers la ville, et le 28 octobre suivant et encore le 3 janvier 1592 « pour une voûte à passer sous la porte du donjon » et une autre communiquant au ravelin des champs. Le 3 juin 1600 des lettres patentes lui octroyèrent l’office laissé vacant par la mort de son frère. On l’appelle encore en 1607 « maître architecteur, rueyov (à l’envers) et visiteur des oeuvres de massonnerie pour le Roy en Anjou . Sa femme a nom Esther de Crespy, de qui il eut de nombreux enfants. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, selon AD49 B insinuations du présidial, E minutes Grudé, AM Angers AA)

Bail de la closerie du bourg de la Roche-Foulque, Soucelles, 1595

    Joyeux 1er mai.
    J’ai le bonheur de vous offrir ce brin, directement produit par la capitale du muguet, la région nantaise, que j’ai le plaisir d’habiter.
    Mais, chut ! j’ai ouï dire que les belges revendiqueraient aussi cet honneur !

Passons aux choses sérieuses 🙄 Je poursuis l’étude de quelques actes pour tenter de comprendre la famille Gallichon.
Voici le bail de la closerie de la Roche, qui est en fait la closerie du bourg de la Roche-Foulques en Soucelles. Nous avions en effet vu il y a quelques jours que le lieu de la Roche, très utilisé pour dénommer les Gallichon par d’autres auteurs, était en fait un bien que j’identifie, grâce aux preuves que je vous livre ici jour après jour, au village de la Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON

Cette closerie du bourg de la Roche-Foulques est un bien maternel de Jean Gallichon, encore mineur en 1585, donc assisté de son père et tuteur naturel, puisque la majorité est alors à 25 ans, il ne peut être le bailleur sans son tuteur. C’est donc un bien qui vient de la famille MARESCHE.
Ce Jean Gallichon, fils du 2e lit de Jean Gallichon avec Jeanne Maresche, est le premier porteur du titre sieur de la Roche. J’ai déjà vu beaucoup d’actes notariés concernant son père, sans jamais avoir rencontré le titre de sieur de la Roche, et à plus forte raison, le grand-père ne peut pas avoir porté le titre de sieur de la Roche, comme certains auteurs le prétendent. Il semblerait que certains aient étendu un titre rencontré après 1595 à Jean Gallichon le petit-fils, à son père et son grand-père ! J’ai déjà rencontré de tels cas, qui me semblent abusifs !

La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellementestabliz honnorable homme Jehan Gallichon père et tuteur naturel de son fils Jehan Gallichon demeurant à Angers d’une part et Pierre Robichon demeurant à la Roche Foulques d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir faict et font entre elles le bail de clouseriaige qui s’ensuit savoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Robichon qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Pasques prochainement venant savoir est le lieu et clouserie du bourg de la Roche audit Gallichon fils appartenant
comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes et vendanges d’icelles et fruicts qui en proviendront et arbres estant aussi réservés la couppe des saulles dudit lieu à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepancer par chacuns ans les terres dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et pour ce faire fourniront les parties les sepmances et bestiaux chacune pour une moitié l’effoil et profit desdit bestiaux se partageront lesdits partyes esdits noms pour une moitié à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur audit nom des fruits profits revenus et esmoluements qui en proviendront audit lieu la moitié d’iceux audit bailleur appartenant, ledit preneur promet les rendre et bailler en la maison dudit bailleur audit nom en ceste ville d’Angers qu’ils seront bien et deuement agrenés et assaisonnez
à la charge aussi dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les terrasses de la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles terrasses ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par son précédent bail
et toutes fois faire pendant ledit temps de 5 ans 2 journées de couverture à ses despends pour la couverture de la maison et pour ce faite prendre du chaulme sur ledit lieu

    Le type de couverture est souvent précisé et souvent de l’ardoise en Anjou, ce qui semble normal en pays d’ardoise.
    Il faut souligner ici la présence d’un toît de chaume. Comme il se trouve que je demeure dans un départment, la Loire-Atlantique, qui en possède encore beaucoup, voici une carte postale de Loire-Atlantique
toîts de chaume en Loire-Atlantique
toîts de chaume en Loire-Atlantique

fournira ledit preneur par chacun an audit bailleur 4 bons chappons au terme de Toussaint 6 poules à la Pentecouste lesdits 4 chappons et 6 poules ledit preneur ne sera et n’est tenue payer au cas que fussent ravagez par les gens de guerre ou qu’il n’en peust nourrir à cause des troubles

    je rencontre quelques actes traitant des dommages subis par les exploitants pour faits des gens de guerre, mais il est rare qu’un bail prévoit cette clause.
    Je ne pense pas qu’elle ait été spécificiée par beaucoup de bailleurs, aussi je la trouve très humaine.

bailler une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour des roys et une bonne poule au mois de février, 25 livres de beurre net en pot audit terme de Toussaint bon loyal et marchand et ung coing de beurre frais aux jours ds 4 bonnes festes de l’an
et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire faire par chacun an bien et duement et en bonnes saisons et des quatre faczons tailler bescher binnet les 7 quartiers de vigne dépendant dudit lieu …

    la vigne avait été exceptée plus haut du présent bail à moitié, mais il s’avère que le preneur sera tenu de les entretenir sans en avoir la moitié des fruits.
    Je pense que la vigne était plus précieuse que les autres cultures, d’où l’exception

fait et passé Angers maison du bailleur en présence et du consentement dudit Gallichon son fils, honorables personnes Me René Davoust esleu pour le roy à La Flèche, et René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers

    Il est probable que ce René Davous soit un parent du côté maternel de Jean Gallichon fils, qui soit ici présent en quelque sorte pour veiller aussi aux biens de la famille côté maternel.


Jean Gallichon père, Jean Gallichon fils (fils du 2e lit avec Jeanne Maresche)

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Le remariage de Louise Moynard avec Jean Gallichon, 1577

Nous poursuivons l’étude des GALLICHON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voicila retranscription de l’acte qui est une grosse : Le 17 avril 1577, en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroict par davant nous Zaccarye Lory notaire d’icelle, ont esté présents et personnellement establis sire Jehan Galichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainte Croix d’une part,

    nous avons vu ici plusieurs actes le concernant, il vous suffit de taper ci-dessous sur le tag GALLICHON
    et vous pouvez aussi voir la famille telle que je le reconstitue au fil des actes, sans reprendre ceux qui ont publié avant moi, seulement en analysant les actes, car il y a déjà des différences…

et honneste femme Loyse Moynard veuve de deffunct sire Jehan Gouin demeurante en ladite paroisse d’autre part

    donc, ils sont tous les deux veufs, lui en 3e noces, elle en 2e noces. Mais, on remarque que le notaire a omis de nous le préciser pour Jean Gallichon, tout comme il avait oublié précédemment de le préciser sur le contrat de son 2e mariage.
    A cette époque donc, les notaires ne notent pas toujours ce point pourtant important, d’autant qu’il y a des enfants vivants, des deux côtés, et vous allez constater qu’aucune allusion n’est faite à ces enfants, et à leurs droits….

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx les promesses traitez et accords de mariage matrimomnial en telles et en la manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que lesdites partyes ont promis et promectent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solempniser en face de saincte église apostolique et romaine toutes foys que l’un en sera requis par l’autre

en faveur duquel mariage lequel autrement en seroit fait ne accompli, ledict Gallichon a donné et par ces présentes donne à ladite Moynard future espouze présente stipulante et acceptante elle ses hoirs la somme de 2 500 livres tournois laquelle somme il a promis est et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur d’icelle somme et au nom et au profit de ladite Moynard lequel héritage sera et demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Moynard sans que ladite somme ne ledit acquest qui en sera fait puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints convertir et employer ladite somme de la nature et qualité que dessus ledit mariage dissolu ladite Moynard ou ses héritiers auront et prendront sur la moitié des meubles de ladite communauté qui appartiendront audit Gallichon à ses hoirs ladite somme de 2 500 livres tournois si tant ladite moitié du meuble se monte et ou moings elle se montera ledit Galichon ou ses hoirs seront et demeureront tenus en fournir le surplus sur les choses immeubles dudit Gallichon et nonobstant ladite donnaison et ce que dessus ladite Moynard aura et prendre la moitié des meubles de ladite communauté sinon en cas de répudiation d’icelle
ce don est une clause tout à fait exceptionnelle. Il existe bien le don de nopces, que le garçon peut apporter mais alors le montant est mis dans la communauté et non sur le propre de l’épouse. En outre le montant de cette donation est élevé.et n’a rien à voir avec le douaire coutumier, qui va faire l’objet un peu plus loin d’une clause normale.
Je n’ai jamais vu une telle clause, et elle semble incompréhensible, si ce n’est que Louise Moinard avait manifestement des atous en sa faveur, ainsi par la suite des actes concernant le couple on voir qu’elle mêne les affaires, chose rare, car normalement le mari ne délègue pas à sa femme quand il est sur place, seulement quand il est au loin. On peut aussi supposer qu’elle avait d’autres atous, propres aux femmes ! En tous cas, Louis Moynard réussira, car elle la cheville ouvrière de la réussite de Zacharie Gallichon son fils.

et a esté convenu et accordé entre lesdits futurs conjoinctz que si la somme de 800 livres tournois deniers dotaux de ladite Moynard de son premier mariage est rendue payée et restituée par les héritiers de son defunt mari ladite somme ne tombera pareillement en ladite communauté desdits futurs conjoints, mais que ledit Galichon sera est et demeure tenu icelle somme convertir en acquests d’héritages la valeur d’icelle qui sera censée et réputée le propre patrimoyne et matrimyne de ladite Moynard et à défaut de ce faire la dissolution dudit mariage advenant que ledit Galichon sera et demeure tenu rendre payer et restituer à ladite Moynard ou a ses hoirs ladite somme de 800 livres tournois sur ses biens propres sans qu’elle puisse estre prise sur ladite communauté ne sur la part et portion des biens meubles ou immeubles de ladite Moynard ses hoirs,

aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sy rescousse et retraictz ou rémérés soyent faictz pendant ledit mariage futur desdites choses héritaux acquises par ladite Moynard et ledit deffunct Gouin son mary pendant leur mariage, que les deniers qui en proviendront pour la moictié part et portion d’icelle Moynard ne tomberont en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront employez par ledit Gallichon en acquest d’héritages vallant ladite portion qui seront censés et réputés le propre de ladite Moynard sans que ledit Galichon ses hoirs en puisse avoir ne prétendre aucune chose et au deffaut de de faire que ledit Gallichon sera et demeurera tenu rendre et restistuer à ladite Moynard ses hoirs ladite moitié part et mortion desdits deniers parvenus desdites recousses retraits ou remerez,

et nonobstant tout ce que dessus aura ladite Moynard douaire sur les biens immeubles dudit Galichon suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir dommaige etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers par davant nous notaire royal susdit en présence de honnorable femme Mathurine Gilbert veuve de deffunct sire Noel Moynard mère de ladite future espouze vénérable et discret Me Pierre Gillebert ausmonier de Morannes curé de Pierse ? et prieur de Quermarie honorable homme sire Pierre Parant sieur de Poisses oncles d’icelle Moynard sire Jacques et René les Moynard ses frères, sire Jacques Tierce, honnorables hommes maistres Pierre Moynard et Jehan de La Rivière licenciés es loix advocats à Angers, Noel Moynard aussi frère de ladite Moynard future espouse tesmoings à ce requis et appelés, ladite Gillebert a dit ne savoir signer de ce enquise

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Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

Lorsque j’ai étudié la Normandie dont les Guillouard sont partis début 19e siècle, j’ai découvert les communes de La Sauvagère et de La Coulonche, non loin de Bagnoles-de-l’Orne, et de la Ferté-Macé, et, dans ces communes, une grande partie de la population exerçait le métier de colporteur ou quincailler, le tout dans un pays proche de forges.

    Voir ma page la route du clou
  • Distances et portage des marchandises :
  • Même si j’ai depuis longtemps compris que la plupart de nos ancêtres ne possédaient pas de cheval, bien trop onéreux, mais se déplaçaient à pied, et pouvaient faire de bonnes distances dans la journée, parfois presque autant qu’un cheval qui lui fait 40 km. J’avais donc du mal à comprendre comment le colporteur, parti de La Sauvagère à pieds avec sur le dos (à col) sa caisse de bois à tiroirs pleine de marchandise, attachée par une sangle de cuir, parvenait 250 km plus loin avec de la marchandise. Or, je viens de lire un ouvrage qui donne cette vision du colporteur comme une image d’Épinal :

    l’image du colporteur voyageant seul, courbé sous son ballot, est inexacte. De chaque village partaient des groupes de douze à seize personnes, les domestiques, placé sous la direction d’un maître, qui conduisait une cariole tirée par un cheval ou un mulet et contenant la marchandise, ou une équipe souvent familiale d’environ six personnes, avec un âne portant le paquetage. Ils parcouraient de longues étapes : entre 24 km et 32 km par jour, ce qui représentait de sept à neuf heures de marches. En certains points, la petite troupe éclatait : chacun d’eux s’en allait à pied visiter villages et fermes isolées, pendant cinq ou six jourx, avant de rejoindre le chef en un lieu convenu.
    Vie rude : on économisait le moindre sou, et plutôt que de fréquenter les aubergres, trop coûteuses, on comptait sur la générosité des paysans pour se loger et se nourrir. (Les Outils de nos ancêtres, Mouret Jean-Noëln Hatier, 1993)

    Pélerins de Compostelle de l’an 2009 et autres marcheurs, ne souriez pas des distances, car vous êtes équipés autrement, ne serait-ce qu’aux pieds ! Pour ma part, je reste admirative devant les pieds de nos ancêtres, bien plus malmenés que nos pieds de 2009 !

  • Les marchandises :
  • Voici un inventaire de marchandises, donné p.231 de l’ouvrage

    aiguilles, fil, épingles, crochets, boucles de souliers, boutons, lunettes, boîtes à lunettes, miroirs, gants, peignes, jarretières, bas, plumes à écrire, couteaux, fourchettes, lacets, rubans, dentelles et volants, chapelets, tabatières, bagues, épices (clou de girofle, noix muscade, poivre) et denrées (sucre, tabac, anchois, olives), dire, blanc d’Espagne. (Histoire du colportage en Europe XVe-XIXe siècle, Fontaine Laurence, Albin Michel, 1993)

    Les images pieuses aussi, mais probablement peu de livres aux 16e et 17e siècles car j’en trouve très rarement dans les inventaires après décès, et les Angevins les achetaient directement à Angers qui a toujours eu un libraire.

  • La désignation du métier
  • Le plus souvent dénomme mercier, ou même petit mercier.
    D’ailleurs, lorsque j’ai mis sur ce blog, l’analyse du rôle de taille de Mozé en 1666, je vous signalais le nombre élevé de notaires, mais il y avait aussi un nombre élevé de merciers, puisqu’on en dénombrait 3.
    Impossible en 1666 de décrire ces merciers comme des boutiquiers sédentaires, et il s’agit bien de colporteurs, vendant de tout dans les villages environnants.

  • La boutique sédentaire
  • Le paiement à crédit
  • Le colporteur aliàs petit mercier, connaît ses clients, d’ailleurs si j’ai bien compris il est hébergé par les villageois. La plupart du temps il leur fait crédit et ils paient lors de son prochain passage, ce qui signifie que le colporteur fait sa tournée régulièrement au moins plusieurs fois par an.

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