Contrat d’apprentissage de tissier en toiles : Angers 1608

Hier, j’ai été courageuse et j’ai entrepris une base de données de tous les contrats d’apprentissage. Il me faut encore 2 autres journées de courage et je vous la livre. Je me suis en effet aperçue que j’avais autrefois commencé une page qui est loin d’être complète, alors je la refais totalement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1608 en la cour royale d’Angers en droict par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Michelle Ferard veufve de deffunct Jehan Vielle vivant Me tixier en toilles et Jehan Vielle son fils âgé de 14 ans ou environ, demeurant ce la cité d’Angers paroisse st Maurice d’une part, et François Abraham aussi Me tixier en toilles demeurant audit Angers paroisse st Denis d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ferard a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Abraham pour le temps de 2 ans consécutifs à commencer du jourd’hui et finir à pareil jour lesdits 2 ans révolluz ; pendant lequel temps ledit Abraham a promis et promet nourrir ledit Jehan Vielle et luy fournir de gist selon sa qualité, et oultre luy monstrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et luy donner tout et tel bon traitement que les maistres d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs ; comme à semblable ledit Vielle a promis et promet de bien et fidèlement se comporter vers ledit Abrahgam, et luy porter et faire tel honneur, service, respect et obéissance que lesdits apprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres, sans pouvoyr vaquer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz, laquelle somme ladite Ferard a promis et promet paier et bailler audit Abraham dans d’huy en un an prochainement venant ; ce qu’ils ont stippullé et acepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens de ladite Ferard à prendre vendre et ledit Vielle son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins ; lesdits establiz ont dit ne savoir signer

Arthur de Rolland baille à ferme la métairie de Limelle, Brain sur l’Authion 1581

Son épouse est Charlotte du Bellay, et il me semble que j’ai déjà eu des commentaires sur cette femme sur ce blog, si ma mémoire est bonne.
Ce bail à ferme est à l’exploitant direct puisque en fin de l’acte ils sont dit ne savoir signer, et que le premier demeure à la métairie de Limelle. Par contre il faut sans doute penser que le second métayer preneur du bail, qui lui demeure à Trélazé, n’est là que comme caution du premier.
Ce bail comporte une expression qui m’a intriguée, et en outre c’est la première fois que je la rencontre. En effet dans les clauses, vers la fin de l’acte, vous allez voir

    sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois

et je peux vous assurer que j’ai bien relu plusieurs fois l’expression car je n’ai pas compris la différence entre bois morts et morts bois !!!

Enfin, la métairie relève de Narcé, qui est écrit ici Nercé, et voici la carte IGN actuelle :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et Mathurin Abraham mestayer demeurant au lieu et mestairie de Limelle dépendant de la terre et seigneurie de Nercé paroisse de Brain sur l’Authion audit de Rolland appartenant à cause de damoiselle Charlotte du Bellay son espouse, et Macé Gasnier demeurant au lieu de la Doulcelerie paroisse de Trélazé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Abraham et Gasnier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur des Herbiers a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Abraham et Gasnier stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années escheues et révolues ledit lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lymelle situé en la paroisse de Brain sur l’Authion ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit Abraham en a cy davant jouy et exploité ledit lieu sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver pour dudit lieu appartenances et dépendances en jouyr et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons père de famille sans aulcune chose laisser déchoir déteriorer ne desmolir dudit lieu, à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deues pour raison dedites choses et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir quitance à la fin de ladite ferme, de tenir et entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparées, et de planter par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 esgrasseaulx et de les enter (pour « anter ») en bons fruitiers et de tenir et entretenir ledit lieu bien et deument clos de hayes et foussés, et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx durant le temps de ladite ferme fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés et sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois, et jouiront les dit preneurs de la posson et glandée du bois de Nércé pour ung tiers avecques les mestayers de la maison seigneuriale de Nercé et du Predesureau, à la charge aussi desdits preneurs de réparer avecques les aultres mestayers les foussés dudit bois quand ils auront esté abattus par les porcs desdits preneurs, et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs par chacune desdites années audit sieur bailleur oultre les charges susdites la somme de 43 escuz ung tiers évolués à la somme de 130 livres tz au jour et terme de Noel le premier payement commençant au jour et terme de Noel que l’on dira 1582 et à continuer durant le temps de ladite ferme, et 4 chappons au jour de Toussaint, 6 poulets à Pasques et 10 livres de beurre net à Caresme prenant le tout par chacun an, et oultre de faire 2 charrois par chacun an audit lieu en ceste ville d’Angers ou autre pareille distance dudit lieu, et ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs rendre le bestial dudit lieu à la fin de ladite ferme suivant le prisage qui en a cy davant esté fait, et duquel prisage ils ont promis bailler et fournit copie audit sieur bailleur dedans ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, auquel bail et prinse à ferme etc garantir etc ladite ferme et choses susditers poyer etc obligent lesdits preneurs etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Brécigné en la maison et hostelerie ou pend pour enseigne les Trois Rois en présence de honneste homme Anthoyne Bastard hoste de la dite hostelerie et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings les jour et an susdits, et nous ont dit lesdits preneurs ne scavoir signer,

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