René Amenard seigneur de Montbenault reconnaît la vente d’un pré par son père : Faye-d-Anjou 1523

René Amenard est seigneur de Montbenault comme son père Jean Amenard époux de Renée de Puyguyon. Cette dernière vit encore en 1523 car elle est parti prenante avec son fils dans l’acte qui suit et vit manifestement à Montbenault avec son fils, comme elle y vivait du temps de son défunt mari. L’acte qui suit est un banal différend de propriété d’un pré, car l’acte de vente date de quelques décennies et a manifestement été oublié Par certains dont René Amenard lui-même, mais on finit par lui montrer cette preuve.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 17 mars 1523 comme procès fus meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeur d’une part et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée de Puyguyon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenalt Guillaume Hamon Guillaume Grenoy Mathurin Lemosnier Collas Trepart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Bertroux déffendeurs et opposants d’autre, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoient que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédecesseurs ils estoient seigneurs et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitière en partie d’une pièce de pré vulgairement appelée les Gogères sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout dudit pont de Rablay à Gillousse ? abutant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legnaut, au fief et seigneurie de Montbenaul et tenue dudit fief à certain debvoyr et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de l’achapt d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jehan Clements Amenard en son vivant seigneur (f°2) de Monbenault dès le 25 mars 1453 et autrement deuement acquist de leurs prédécesseurs soy par le temps de 30 ans et plus, tellement qu’ils avaient acquis droit de propriété et en estoient en pleine possession et saisine d’icelle pièce et néantmoins ledit Amenard et sesdits prins ? en garantage auroyent troublé et empescher lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines, au moyen de quoi lesdits demandeurs en vertu de lettres royaulx en forme de complainte ont fait et formé complainte à l’encontre desdits deffendeurs … et ont obtenu sentence à l’encontre desdits deffendeurs … (milieu de la page 5) confessent de leurs bons grès sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvenement et délibaration de leurs conseils et amis avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent de et sur les procès questions et débats dessusdits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir vu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’effet desdits procédures faites tant sur le principal de ladite complainte que sur l’exécution desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdite sentences données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soient exécutées selon leur forme et teneur …

Contrat de mariage de Jean de la Saugère seigneur du Bourg d’Iré et Marie de la Faucille : Boullé-Ménard 1497

Un contrat de mariage était fait pour les accords financiers, et ici, ils sont terriblement contraints, c’est à dire que si les parents de la jeune fille oublient un seul jour de payer la rente promise ils sont contraignables immédiatement sur tous leurs biens, c’est à dire la saisie. Les formules sont peu avenantes et aimables dans une ambiance d’amour si tant est qu’autrefois on avait droit à ce terme!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, 1E1579 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 4 août 1497 sachent tous présents et advenir que en noustre court de Bouillé Amenard que tout en parlant traictant et accordant le mariage d’entre nobles personnes Jehan de la Saugère escuyer seigneur du
2. Bourg d’Iré fils aisné et héritier principal de noble homme Gilles de la Saugère aussi escuyer seigneur de la Mothe Mullon et de defeue damoiselle Jehanne d’Andigné d’une part, et damoiselle Marie de la
3. Faussille fille aisnée de noble homme Jehan de la Faussille escuier seigneur dudit lieu et de damoiselle Jehanne Amenard d’autre, tout avant que fiances fussent prinses ne leur direction de mariage fust
4. faicte en face de église entre eux, et pour et en faveur dudit mariage estre consommé et accomply ledit Jehan de la Faussille et ladite damoiselle Jehan Amenard son espouse de luy suffisamment auctorisée quant
5. ad ce ont donné et donnent par ces présentes audit Jehan de la Saugère et à ladite Marie sa future espouse la somme de 50 livres tournois de rente par héritaige pour ladite Marie laquelle ledit de la Fausille
6. et sadite espouse ont assise et assignée assient et assignent dès maintenant et à présent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et héritaiges terres et possessions et seigneuries présents et advenir
7. quels qu’ils soient et ont voulu … et sont d’ascentement lesdits de la Faussille et sadite espouse que ledit de la Saugère et ladite Marie de la Faussille leurs hoirs et les ayans cause d’eulx se puissent
8. faire asseoir et assigner ladite rente ainsi baillée comme dit est toutefois et quant bon leur semblera en ung lieu ou en plusieurs sur lesdites choses ad ce obligées et sur chacune pièce seule et pour le
9. tout et ou bon semblera audit de la Saugère, ou prendre et iceulx faire bailler … par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus desdits bailleurs
10. de leurs au ayans cause d’eulx jusques au grat et à la valeur de ladite rente ainsi baillée comme dit est et des arréaiges qui en pourroient estre deuz et escheuz, et pour touz frais cousts mises intérests et
11. despens que ledit de la Saugère et la Marie sa future espouse pourroient avoir euz et souffrir en la persécution et poursuite de ladite rente et des intérests d’icelle, tant en … que autrement
12. loyaulx cousts et mises sans ce que ledit de la Faussille et sadite espouse puissent en avoir …, o condition de toute bonne assiette selon la coustume et … de ce pays d’Anjou icelle rente …
13. servir et continuer par lesdits de la Saugère et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause d’eulx au jour et feste de l’Assomption notre Dame que l’on dit commençant la mi-aoust audit de la Saugère et sa future espouse leurs
14. hoirs et ayans cause d’eulx, telle condition que si dedans 9 ans prochainement venant est poyé par lesdits de la Fausille sadite espouse leurs hoirs ou ayans cause la somme de 1500 livres tournois ladite rente
15. demeurera acquitée indempnie et amortie sans ce que ledit payement fait et ledit de la Saugère sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause puissent james rien demander auxdits de la Faussille et sadite espouse
16. leurs hoirs ou ayans cause d’eulx de ladite rente, laquelle rescousse ledit de la Faussille et sadite espouse seront tenuz faire et payer ladite somme de 1 500 livres tournois dedans ledit terme de 9 ans
17. et oultre lesdits de la Faussille et sadite espouse ont donné et donnent par ces présentes auxdits de la Saugère la somme de 1 000 livres tournois qu’ils seront tenuz payer auxdits de la Saugère et sa future
18. espouse dedans le jour des espousailles d’eux deulx, et est dit parlé et accordé que si lesdits de la Saugère et sa future espouse veulent obtenur et avoir le … de René de la Faussille sur saisie de
19. … ils seront tenus rendre ladite somme de 100 livres tournois ou meuble à la valeur ledit frère aisné veu à son âge et en ce faisant ledit de la Saugère et sa future espouse ont renoncé et
20. renoncent par ces présentes à la succession de père et mère et dudit frère aisné, laquelle renonciation ils font pour tant que ledit frère aisné … que Olivier son frère puisné …
21. et poura ladite Marie de la Faussille accéder à toutes autres successions directes et colatérales et aura et prendra et poura prendre ladite Marie de la Faussille son douaire par …
22. chacuns les biens et choses dudit Jehan de la Saugère son futur espoux, et a esté présent ad ce contract ledit Gilles de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère, et dont lesdites parties sont à ung et d’accord
23. auxquelles choses dessusdites et chacune d’icelles tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et chascun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient obligent eulx leurs hoirs avecques
24. tous et chascuns leurs biens meubles et héritaux, et ladite somme de 50 livres tournois de rente rendre et payer desdits de la Faussille et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause audit
25. de la Saugère et sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause par chascun an au terme et par la manière que dit est, et mesme la somme de 100 livres tournois dedans ledit jour des espousailles comme
26. dit est chargent et obligent lesdites parties eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et héritaux présens et avenir quels qu’ils soient et par escpecial lesdits de la
27. Faussille et sadite espouse quant à rendre et payer ladite rente audit [terme] et par la manière comme dit est leursdits biens meubles et héritaux à prendre à vendre défaire et mectre adpreciation prisée
28. et dens tel seur tel vente de jour en jour et del… après ledit terme passé ladite rente non payae et non … et du jour au lendemain sans plus attendre de leur meubles
29. par devoir ny par cousts ? sans ce qu’ils leurs hoirs ny autres pour ne au nom d’eulx se puissent appléger contrappléger opposer … empescher la requeste ne exécution de ces présentes
30. en tout ne en partie, et tant pour les desdommages … pour le principal renonçans lesdites parties chacun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient quant ad ce toutes
31. et chascunes les choses qui … pourroient estre dites proposées obviées ou alléguées outre la soutenence et … de ces présentes …
32. et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial ladite damoiselle Jehanne … au droit velleyen et à tous autres droits faits et indroduits en faveur des femmes de …
33. suffisamment … et de tout ce que dessus est dit et déclaré tenir et accomplir de point en point et d’article en article sans james venir encontre en aucune manière sont tenues lesdites parties
34. par les foy et serment de leurs corps sur et de chascun d’eulx en nos mains donné et condempné à leur resqueste par le jugement et condempnation de notredite cour, présents ad ce …
35. Symon de Tinteniac Thibault … messire Guy Pierre et Guyon de la Faussille Pierre Dufraysne François Mond… Sebron d’Andigné … ad ce requis et appelés et tous signés en la
36. mynutte, ce fut fait et donné le 7 aoust 1497

Jean Chaillou et Jean Gourdon obtiennent gain de cause contre René Aménard, Faye d’Anjou 1524

et René Aménard n’est autre que leur seigneur !!!
Bon, ce seigneur prétendait qu’ils n’étaient pas en possession légitime d’un pré sur le Layon, près Rablay, qu’ils avaient acheté 40 ans plus tôt.
Il avait tort, mais eux aussi avaient le tort de ne pas avoir payé l’impôt dû au seigneur, ou fait leur aveu en ce sens.
Bref, l’affaire se termine bien pour chacun, compte-tenu des torts respectifs !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant ar davant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeurs et complaignans en cas de saisie et de nonnellete ? d’une part, et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée Dupuy Payon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenault Guillaume Hamon Guillaume Grenon Mathurin Lemosnier Collas Tepcart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Beatrix deffendeurs et opposans d’autre part, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoyent que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédédesseurs ils estoyent seigneurs propriétaires et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitier en partie d’une pièce de terre vulgairement appellée les Orgrez sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay, joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout du pont de Rablay à Gilloust abuctant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legepin, ou fief et seigneurie de Montbenault et tenue dudit fief à certain debvoir et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de le vente d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jean Thomas Amenard en son vivant seigneur de Monbenault dès le 26 mars 1483 et autrement et leurs prédecesseurs soy par le temps de 30 ans et plus tellement qu’en avoyent acquis droit de propriété et en estoyent en bonne possession et saisine d’icelle pièce, ce néantmoings ledit Amenard et sesdits gens en garantage avoyent troublé et empesché lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines au moyen de quoi lesdits demandeurs pour empescher lesdits troubles, en vertu de lettres royaulx en forme de complainte avoyent et ont fait et feront contraindre lesdits deffendeurs et susdits gens en garantage et ce y auroit tellement esté procédé que lesdites parties ouies par mondit sieur le juge ou ses lieutenants enleurs faits causes et raisons avoyent esté appointées à …, à quoi ledit Amenard se seroit tellement deffailly que lesdits Chaillouz et Gourdon auroyent et ont obtenu sentence et gaiges contre ledit deffendeur et sesdits gens en garantage et lesdits demandeurs gardés en leurs dits droits possessions et saisines comme appert par sentence donnée le 24 mars 1519, pour empescher l’exécution de laquelle sentence lesdits deffendeurs avoient obtenu lettres royaulx datées du 23 juillet 1520 sur lesquelles subresticement et contre vérité auroit donné à entendre ladite pièce de pré avoir esté vendue par ledit feu Thomas Amenard audit Bouchet … auroit conclud à l’encontre d’icelle et en ce faisant que lesdits demandeurs feussent condemnés et contraints payer les fruits dudit pré ce et qu’ils fussent précontés sur le sort principal de ladite vendition résolue, sur la disposition desquelles lettres et dénégations faites par lesdits demandeurs des faits contenus en icelles les parties auroyent esté appointées en droit et à …produire … par sentence donnée par monsieur le juge ledit 2 septembre 1521, ledit Amenard deffendeur … auroit est forcloux et débouté et ce faisant appointé et ladite sentence par mondit sieur le juge donnée sur le principal procès de ladite complaincte dedit 22 mars 1519 à l’encontre dudit Amenard tant en son nom que comme généralement deffendeur seroient … exécutés et condemné ledit Amenard aux despens, lesquels tant de ladite donnée le 24 mars 1519 que de lettres royaulx auroient et ont eté taxés à la somme de 84 livres ung sol 10 deniers tz par une part, et les despens de ladite sentence dudit 24 mars 1519 pour les despens de l’insinuation desdites lettres royaulx à la somme de 15 livres 18 sols 4 deniers tz par autre part, desquels despens lesdits demandeurs auroyent et ont requis et requeroyent ledit Amenard luy faire payement desdites sommes, de la part duquel Amenard estoit dit que ladite pièce de pré dessus déclaré n’estoit suffisamment achaptée et y avoir eu déception de juste prix et davantage que ladite vendition estoit subjecte à rabès comme dit est concluoit que ladite sentence fust rescan… et les fruits et intérests sur le sort principal à tout le moing que lesdits demandeurs fussent condempnés et contraints les supployer le juste prix, par lesquels demandeurs estoit dit que ladite pièce de pré avoit esté achapté plus grand prix qu’elle ne valloit eu esgard au temps de l’achapt d’icelle et n’estoyent tenuz à restitution ne supployement et au regard dudit prétendu rabès qu’il n’en estoit rien et plusieurs autres faits et raisons alléguées par lesdites parties d’une part et d’autre, et estoyent en danger de grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx sont tenuz à ung et d’accord ainsi que s’ensuit,
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement establis ledit Jehan Chaillou tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Gourdon d’une part, et ledit noble homme René Amenard seigneur de Monbenault déffendeur d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans constrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvennement et délibération de leurs conseils et amis avois transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les procès questions et débats dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir veu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition, s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’enterrinement effet desdites lettres royaux et procédures faites tant sur le principal de ladite contraite que sur l’insinuation desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdites sentence contre luy données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soyent exécutées selon leur forme et teneur et a iceluy auparavant ce jourd’huy et en tant que besoing seroit y acquiesce sans ce qu’il puisse en autre de par luy y contrevenir soit par voye d’appellation ne autrement en aucune manière, et en ce faisant a voulu et consenti veult et consent iceluy Amenard que lesdits Chaillou et Gourdon soyent et demeurent maintenus et gardés en possession et saisine propriété et seigneurie de ladite pièce de pré et que iceulx Chaillou et Gourdon en soyent et demeurent vrais possesseurs propriétaires et seigneurs incommutables eulx leurs hoirs etc et y a ledit Amenard renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits Gourdon et Chaillou leurs hoirs etc réservé à son droit de fief devoirs féodaux que lesdits Gourdon et Chaillou seront tenus payés à l’advenir selon le contenu de leurs contrats, et en ce faisant combien que iceulx Gourdon et Chaillou ne soyent tenus en aucun supployement néantmoins iceluy Chaillou tant pour luy que pour ledit Gourdon pour avoir paix et amour avecques ledit Amenard et pour tout droit de supployement qu’il pourroit avoir prétendre et demander pour raison de ladite pièce de pré a remis et quicté remet et quite audit Amenard tous et chacuns lesdits despens et fruits esquels il et ses gens de garantage et pareillement ung nommé Pierre Halbert ont esté condemnés vers lesdits Chaillou et Gourdon pour raison desdits procès, et avecques ce a iceluy Chaillou baillé et poyé en oultre audit Amenard le nombre de 10 escuz souleil qu’il a eus et receus et s’en est tenu à contant et bien poyé, et aussi en faveur de ces présenes ledit Amenard a quité et qiuté lesdits Chaillou et Gourdon de tous et chacuns les devoirs tant en blé deniers vinaiges cens rentes ventes et amendes qu’ils pouroient devoir de tout le temps passé jusques aujourd’huy à ladite seigneurie de Monbenault, tant de leur fait et temps que dessus que dudit temps de leurs prédécesseurs sans ce que ledit Amenard pour le temps passé leur en puisse aucune chose demander et pareillement demeure audit Jehan Chaillou tous les arrérages qui peuvent luy estre deuz de tout le temps passé jusques aujourd’huy de 17 sols 6 deniers que debvoient par chacun an à ladite seigneurie de Monbenault les héritiers feu Martinet ou Jehan Legaut de debvoir ,
et au moyen de ces présentes demeurent les lettres royaux interjetées par ledit Amenard ensemble les procédures faites par la partie dudit Amenard nulles et de nul effet et valeur, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite pièce de pré et choses dessus dites garantir par ledit Amenard ses hoirs auxdits Chaillou et Gourdon etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et saiges maistre René Chevreul et Jehan Dolbeau et Jehan Chevreul licencié es loix Pierre Symon et René Lory tesmoings

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Succession de Catherine Goulard veuve de Jean Amenard seigneur de Montbenault, 1609

Il s’agit d’un partage noble, dont les 2/3 ont déjà été octroyés par justice au fils aîné, et ici le tiers restant est divisé en 2 lots, qui sont à deux filles. Comme dans les partages roturiers, les lots sont cette fois égaux et préparés par la plus âgée, mais à la choisie, c’est la plus jeune qui commence, toujours comme en partage roturier égalitaire.

Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite
Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1609 (Jehan Bauldry notaire Angers) Sont les lotz et partages que Anthoine de l’Esperonnière escuyer sieur du Pineau ayant les droits de damoiselle Marguerite Amenard fille et héritière en partie de deffunctz Jehan Amenard vivant escuyer sieur de Monbonnault et damoiselle Catherine Goulard, baille et fournit à damoiselle Jehanne Amenard sœur puisnée de ladite Marguerite des choses à elles escheues et advenues de la succession de ladite déffuncte Goulard leur mère, et baillées en partage pour leur tiers par Jacques Amenard escuyer sieur de Monbonnault leur frère aisné comme il est contenu par les partages sur ce judiciairement faictz entre eulx par devant monsieur le lieutenant général audit Angers le (blanc) pour estre procédé à l’option et choisie desdits lotz par lesdits de l’Esperonnière et Jehanne Amenard suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou.

  • 1er lot :
  • • la maison grange tect estables jardins aireaulx fumereaulx et abreuvoirs dudit lieu et mestairie du Breil Rasteau le tout en ung tenant contenant 11, 75 boisselées ou environ situé en la paroisse de Touarcé ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances
    • Item la grande pièce de pré et terre appellée la Noue Traillet près ladite mestairie du Breil comme ladite pièce se poursuit et comporte contenant 6 septérées 2 boisselées et demie ou environ

    la sérérée ou setier est une ancienne mesure de superficie, qui est théoriquement la superficie qu’on peu ensemencer avec un setier de grains, ou la superficie qu’on peut labourer en un jour avec deux boeufs. On écrivait septerée, sétérée, septrée. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1991)

    • Item une petite ousche contenant une boisselée et demie ou environ joignant d’ung costé la Noue Traillet aboutant d’ung bout aux granges et tectz de ladite mestairie ainsi que ladite ousche se poursuit et comporte Item les bois de haulte fustaie et taillables avec le grand pasty comme le tout se poursuit et comporte appelez les bois de la Garde contenant 2 septerées 5 boisselées et demy tiers de boisselée et ung arpent par hault ou environ joignant d’un costé le cloux logis seigneurial et pré dudit Breil d’autre costé la terre et pasty cy après déclaré
    • Item un pièce de terre appellée la Minée au chesne du bois de la Garde contenant 10 boisselées ou environ joignant ledit cloux et bois cy dessus déclaré Item deux tiers de la pré dudit dleu du Breil à partager avec ledit Jacques Amenard pour le tiers qu’il avoit cy davant pris ainsi qu’il est porté par le lot qui en a esté fait
    • Item les terres appelées les pièces des Saullais toutes en ung tenant contenant 16 septérées ou environ joignant ladite Noue Traillet et aux terres cy après
    • Item la pièce de terrre appelée la Menée contenant 10 boisselées et deux tiers de boisselées ou environ joignant le chemin tendant de Vaulx à Gilbourg
    • Item 2 septérées de terre à prendre en la pièce du Gros Chesne des Varennes contenant toute ladite pièce 7 septérées audit Jacques Amenard pour fournir le nombre de terre de ladite mestairie des Clayes aliàs la Barboterie suivant le partage par luy présenté lesquelles 5 septérées se prendront au bout des 2 septérées vers ladite Barboterie
    • Item 4 quartiers et demy de vigne ou environ à prendre au melieu du cloux du Breil joignant d’un costé les vignes de l’autre lot cy après déclaré d’autre costé les vignes qui sont au lot présenté auparavant ce par ledit Jacques Amenard à la charge de prester chemin pour aller aulx vignes du 2e lot

  • 2e lot :
  • • La pièce de terre des Heardz comme elle se poursuit et comporte et Champs du Four contenant 10 septérées ou envirion
    • Item le pasty aulx beufs joignant les appartenances de ladite mestairie du Breil et aboutant aulx jardins et carouers de ladite mestairie contenant ledit pasty dix huict bisselées de terre ou environ
    • Item les deux bois halliers ou pastiz l’un joignant le party cy dessus aboutant sur le carroy du premier lot l’une aboutant la terre du lieu du Breil ung chemin entre deux et au chemin comme l’on vient du Tellaye du Breil à ladite mestairie avec les deux ousches qui joignent lesdits bois et prez lesquelles ousches contiennent 8 boisselées de terre ou environ
    • Item la pièce de terre appelée la Minée du Pressouer contenant 7 boisselées et demie ou environ joignant et aboutant aux terres de Felix Gasnier
    • Item la pièce de terre appelée la Hure Bourgeault contenant 4 septérées 11 boisselées ou environ
    • Item les terres appelées les Bredelières contenant 2 septérées deux tiers de boisselée de terre ou environ situées au bour de la précédente Item la pièce de terre appelée les Haultes Picardes comme elle se poursuit et comporte contenant 8 septerées moings demie boisselée
    • Item le grand pré des Bredelières comme il se poursuite et comporte Item les bois taillis estant au hault du cloux de la maison seigneuriale du Breil comme ils se poursuivent et comportent joignant d’ung costé les bois dudit Felix Gasnier
    • Item 4 quartiers et demy de vignes ou environ à prendre audit cloux du Breil vers ledit cloux dudit Gasnier aboutant à la prée et jardin de ladite court seigneuriale à tirer du jardin tout au long du Renge aboutant aux bois ci-dessus
    • Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ située près la planche de Janoyneau joignant le chemin tendant de Thouarcé au grand Pineau
    • Item une petite enclose de pré située près ladite planche du Janoyneau comme elle se poursuit et comporte Item une petite ousche contenant 2 boisselées et demie ou environ joignant ladite Noue Traillet et aboutant à l’ousche du premier lot comme ladite ousche se poursuit et comporte
    • Item la terre du Buharay comme elle se poursuit et comporte contenant 2,75 boisselées ou environ
    • Item le fief hommes subjects et vassaulx cens rentes et debvoirs appellé le fief du Breil ainsi qu’il se poursuit et comporte à la charge que celui qui aura le présent lot fera recompense de la valeur de la moictié dudit fief à celui qui aura le premier lot et cepdendant jouiront lesdites parties moitié par moitié des fruits profits ventes revenus et esmoluements dudit fief

  • choisie des lots
  • Aujourd’hui 30 octobre 1609 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents duement establiz et soubzmis ledit Anthoine de l’Esperonnière escuier sieur du Pineau et ladite damoiselle Jehanne Amenard demeurant à présent en la paroisse de St Aignan de ceste ville lesquels ont déclaré recognu et confessé recoignaissent et confessent avoir veu et bien entendu les lots et partages cy dessus les trouver bons et bien faits et estre pretz de procéder à l’option et choisie d’iceulx et y procédant ladite Amenard commela plus jeune a opté et choisy le premier desdits lots et ledit de l’Esperonnière le second aux charges clauses conditions y mentionnées de laquelle option et choisie ils ont demandé et requis acte que leur avons octroyé ont promis et promettent tenir et entretenir le contenu en ces présentes et à ce faire se sont obligez et oblgent avec tous et chacuns leurs biens et leurs hoirs et ayant cause présents et advenir dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condamnez par le jugement et condampnation de ladite court fait et passé audit Angers à notre tablier présent Simon Portron Me bahutier Olivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Tentative de Jacques Amenard pour revoir sa part d’héritages, Angers, 1600

    Décidément, certaines procurations sont de véritables preuves de généalogie :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Lecourt et Michel Lory notaires d’icelle personnellement estably Jacques Amenard escuyer Sr de Montbenault et y demeurant paroisse de Faye soubz Thouarcé soubzmettant etc
    confesse avoir constitué et constitue (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout ses procureurs o pouvoir special de comparoir au nom dudit constituant par devant monsieur le juge conservateur de l’université de Poitiers ? et tous autres juges qu’il appartiendra en l’instance des criées et bannies poursuivies par René du Rivau escuyer sieur du Plessis Million de la terre et seigneurie de Chambrettes et autres terres et héritages saisis sur messire Jacques Guilbaud chevalier sieur de Thumbac tant adjugés par décret qu’il a adjugé que ledit sieur de Thumbac a retenu et retient ladite terre de Chambrettes et plusieurs autres terres et domaines, demeurez des successions de deffunctz nobles personnes René Guilbaud lesné et damoiselle Pierrette Bernard vivant Sr et dame de ladite terre des Chambrettes et autres lesquels Guilbaud et Bernard estoient ayeulx dudit constituant, lesquels avaient d’ailleurs fait donaison à deffuncte Catherine Guilbaud mère dudit constituant de la tierce partie de tous ses domaines et tous ses meubles lesquels ont esté semblablement prins et retenuz par ledit Sr de Thombac lequel voyant que ledit consituant estoit arresté prisonnier le 12 février 1595 il auroit contraint ledit consitutant de luy passer un testament en forme d’une prétendue transaction pour raison de sesdits droits passée par Bertrand notaire Angers le 12 février 1595 par laquelle est dit entre autres que ledit Sr de Thombac a payé audit constituant la somme de 900 escuz sol combien qu’il n’eut rien payé de ladite somme et qu’il fut seulement en l’instance de ladite prétendue transaction par le même notaire et tesmoins obligé de ladite somme de 900 escuz sol de prétendu prest etc… (l’acte fait 8 pages)

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