Contre-lettre de René Rouvrais mettant les frères Amis hors de l’obligation, Château-Gontier et Angers 1607

Ce Rouvrais est chirurgien à Château-Gontier.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honneste homme René Rouvraye Me cirurgien demeurant à Château-Gontier lequel deument estably soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy et présentement noble homme Salomon Amys sieur d’Ollivet conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en son nom et comme procureur de noble homme Zacharye Amys son frère sieur de la Grugeardière se soient esdits noms en sa compagnie constitués vendeurs solidairement sur tous leurs biens vers noble homme Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou de la somme de 40 livres tz de rente paiable en fin de chacune année pour la somme de 640 livres tz paiées contant ainsi qu’il en apert par le contrat de ce fait et passé par nous, toutefois la vérité est que ledit sieur d’Ollivet esdits noms avoit ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé et à l’instant dudit contrat a pour le tout eu prins et receu et emporté ladite somme de 640 livres prix de la constitution de ladite rente sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur d’Ollivet esdits noms pour ces causes promet et s’oblige paier de ses deniers ladite rente au désir dudit contrat en faire le rachapt et amortissement, libérer et mettre hors ledit sieur d’Ollivet esdits noms dudit contrat et luy en fournir lettres de rachapt et amortissement vallables dedans 3 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit sieur d’Ollivet esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins, à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et René Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage d’Eustache Robin et Claudine Amys, Angers 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Eustache Robin fils de Jehan Robin et de deffunte Françoise Riou ses père et mère d’une part, et honneste fille Claudine Amis fille de honneste homme Michel Amis et Germaine Beaulin ses père et mère d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptiale feussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Eustache Robin drappier drappant demeurant pour le présent aux Ponts de Sée en la maison de sire Jehan Henry drappier et ladite Claudine Amis demeurante en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Guillaume Amis prêtre curé de Varannes Boureau demeurant en la cité de ceste dite ville d’Angers tant en son nom que soy faisant for de Michel Amis et Guillemine Beauvin père et mère de ladite Claudine Amis auxquels il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part, soubzmetant confessent c’est à savoir que ledit Eustache Robin avec l’advis autorité et consentement de sondit père et de François Robin son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Claudine Amis, et icelle Claudine Amis avec l’advis autorité et consentement dudit Me Guillaume Amis esdits noms son frère et de sire Jacques Amis marchand, Me Pierre Allard sergent royal son cousin et Me Estienne Baulin clerc juré au greffe civil d’Angers son oncle maternel a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Eustache Robin et eulx s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Me Guillaume Amis a promis paier et bailler auxdits futurs espoux en faveur de leur mariage la somme de 33 escuz ung tiers dedans le jour de leurs espousailles laquelle somme il a donné et donne à ladite Claude Amis présente et stipulante pour ses biens faits et pour ce que très bien luy a pleu et plaist laquelle somme lesdits Eustache Robin et Jehan Robin chacun d’eulx seul et pour le tout seul chacun pour le tout et pur ce deument soubzmis et establis et obligés soubz ladite cour ont promis et promettent rendre et restituer à ladite Claudine Amis ses hoirs etc au cas que communauté de biens ne s’acquereroit entre eulx par demeure d’an et qu’il n’y eust d’enfants procédés de leur mariage et ladite communauté de biens acquise demeurera toute ladite somme de 33 escuz ung tiers de meuble commun entre lesdits futurs espoux et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait
et a ledit Eustache Robin constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pais d’Anjou cas de douaire advenant
et dont et tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc et sur ce obligent lesdites parties mesmes lesdits Robin eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especiel ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait en la maison dudit Jacques (sic, alors que c’est Guillaume plus haut) Amis après midy présents à ce honorable homme Michel Challa… contrôleur au grenier à sel estably pour le roy notre sire à Ingrandes Michel Meslet Me tondeur et Thomas Cochon marchand et Marc Papegault
lesdits Robin et ladite Claudine ont dit ne savoir signer

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Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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