Partages des biens de défunte Catherine Joulain veuve Leroy, Ancenis et Grez Neuville 1631

en 2 lots, et la fortune est importante. L’un des lots consiste en la terre de la Giraudière en Grez, et le dictionnaire de Célestin Port donne bien seigneurs Pierre Leroy en 1605 puis Charles de Brie en 1634, et ce dernier par alliance.
Puis on passe à la famille de La Grandière qui semble avoir modifié le nom de la Giraudière pour prendre le sien Le Grandière.
L’autre lot consiste en plusieurs maisons sur le port d’Ancenis et des rentes assez nombreuses.
L’acte de cet important partage est passé par le notaire du Lion-d’Angers, et ce, dans la maison seigneuriale de la Giraudière, qui était alors habitée.
Je suis assez surprise de constater qu’un notaire du Lion ait pu traiter d’aussi importants partages, cela montre entre autres la difficulté qu’on rencontre à étudier une famille, devant la multiplicité des notaires auxquels elle a confié des actes.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers et René Feillet notaire de la chastellenie de Grez sur Maisne sans que l’une puisse empescher l’effet de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz les dites cours chacuns de Charles de Brie escuier sieur de la Fontaine et damoiselle Louise Leroy son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Neufville du costé de Grez et noble homme Pierre Bobet sieur de la Rollandière advocat en la cour de parlement de Bretagne séneschal de la chastellenie de Sainct Mars de la Jaille tant en son nom que comme mary de damoiselle Jeanne Leroy son espouse, et fondé de la procuration spéciale passée par devant Pierre et Pierre les Roys notaires dudit La Jaille le 11 dudit présent mois et an signée Jeanne Leroy, P. Leroy notaire et scellé de cire verte demeurant en la maison de la Vachonnerie paroisse dudit Saint Mars de la Jaille, héritiers de deffunte damoiselle Catherine Joullain mère desdites damoiselles les Roys ladite procuration demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes selon sa forme
lesquels confessent avoir fait les partages de la succession de ladite deffunte damoiselle joullain accords comptes transactions raports de partages promesses et quittancse tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits partages faisant est et demeure auxdits sieur et damoiselle de La Fontaine pour leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain ladite maison terre fief seigneurie de la Giraudière consistant en jardins vergers bois de haulte fustaie bois taillis terres labourables et non labourables vignes mestairies de la Touche la Cheminée closeries de Beauduson Jaguellinière le Suret Boullanger et la Retinière cens rentes et debvoirs hommes et subzjets tenus desdits fiefs de ladite terre des Giraudières et de La Touche et généralement tout ce qui est et dépend de ladite terre de la Giraudière avecques leurs appartenances et dépendancse sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine en ont jouy et jouissent encores à présent et comme le tout appartenoit à ladite deffunte damoiselle Joullain sans qu’il soit comprins aulx présents partages les choses qui ont esté cy davant vendues à Me Jean Godillon sis et situé ès paroisses dudut Neufville et Thorigné

et auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière leur est demeuré et demeure pur leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain les héritages et rentes qui s’ensuivent
premier deux corps de logis se tenant l’un l’aultre situés près la chambre des clercs et prinson d’Ancenis sur le port dudit Ancenis et proche la venelle conduisant dudit port au chasteau d’Ancenis
Item un autre grand corps de logis couvent d’ardoise situé sur ledit port dudit Ancenis aboutant d’un bout la rue du Chasteau avecques les appartenances et dépendances de ladite maison avecques le droit d’un aplasement de jardin estant au davant dudit logis sur ledit part et comme Me Pierre Denyon jouist à présent desdites choses et comme ledit jardin appartient auxdits partageants par la concession faite par le seigneur dudit Ancenis
Item deux aultres petits corps de logis se tenant l’un l’aultre avecque un jardin et aplasement tenant lesdits logis avecques leurs aultres appartenances et dépendances
Item un aultre corps de logis couvert d’ardoise appellé le Presouer Rouge avecques deux cloux de vigne tenant et joignant ledit logie avecques les appartenances et dépendancse dudit logis et desdites vignes sans aulcune chose excepter retenir ny réserver le tout situé en la paroisse dudit Ancenis hors la ville proche le cloux appellé la Gallere
Item la somme de 93 livres tz de rente foncière deues par les hériteirs de deffunts Jean Gaultier Jean Barbin Françoise Suzineau et aultres leurs consorts subjets à ladite rente seigneurs et détempteurs des logis neufs situés près la halle dudit Ancenis
Item la somme de 100 soulz tz de rente foncière à prendre sur les héritiers de deffunt Simon Baudouin et Jeanne Bigeard sa femme à cause d’une maison et jardin situé sur la rue de Mirellet dudit Ancenis
Item la somme de 43 soulz de rente foncière deus par les héritiers de Françoise et Marie les Evesques Yves Allere et Vincent Gabory sur une maison et jardin situé près le Pontereau dudit Ancenis
Item la somme de 27 soulz tz de rente foncière deue par Mathurin Susineau boucher sur une maison située en ladite ville sur la rue qui conduit de Mirellet aller audit Saint Pierre d’Ancenis
Item 37 soulz tz de rente aussy foncière deue par les héritiers feu Pierre Blanchouin Henry Joubert et Jullien Joubert sur 3 chambres de maison situées sur ladite rue du Pontereau dudit Ancenis
Item 30 soulz de rente foncière deue par les héritiers de deffunte Jeanne Petit vivante femme de deffunt Jean Lemée deue sur une maison située en ladite rue de Mirellet
Item 25 soulz de rente deu par les héritiers René Guibonneau et Perrine Bricet sur une maison située en ladite rue de Mirellet où est à présent demeurante Gillette Devry partie duquel appartient à deffunt Jean Chauveau forgeur
Item 20 soulz de rente foncière deue par les héritiers feu Simon Sertel sur une maison située sur le port d’Ancenis
Item 25 livres de rente hypothéquère deue sur les fouages de l’évesché de Nantes acquis par deffunte damoiselle Jeanne Tallandier des commissaires des imposts pour l’aliénasion (sic pour le S au lieu du T) de son domaine en Bretaine pour la somme de 300 livres laquelle rente a esté réduite et ne se paie à présent que pour une moitié qui est 12 livres 10 soulz
Item la somme de 20 soulz de rente aussy foncière deus par les habitants d’Ancenis sur un applasement de maison situé près la porte dudit Pontereau d’Ancenis laquelle rente lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière se feront paier tout ainsi que eust peu faire ladite deffunte damoiselle Joullain
Item tous et chacuns les héritages consistant en maisons jardins prés vignes terres labourables et non labourables avec la somme de 9 livres de rente deue sur la maison et pressouer appellé Leschassery appartenant aux héritiers feu Me Jehan Lefebvre vivant notaire royal le tout sis et situé au bourg et paroisse de Saint Géréon près ledit Ancenis et qui appartiennent à ladite deffuncte damoiselle Joullain tant comme héritière de ladite deffunte Taillandier que par acquests faits de noble homme René Challumeau et Renée Lemesle sa première femme
Item tous et chacuns les autres héritages qui appartenoient à ladite deffuncte damoiselle Joullain sis et situés es paroisses de Saint Erbellon et Couffé près ledit Ancenis et comme elle en jouissoit lors de son décès
et tout ainsi que toutes lesdites choses susdites qui sont sises et situées ès paroisses susdites audit Ancenis et aulx environs audit évesché de Nantes qui appartenoient à ladite damoiselle Joullain se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit sieur de la Rollandière a dit bien cognoistre pour en jouir à l’advenir par lesdits sieur et damoyselle de la Rollandière pur leur lot et partage comme de leur propre chose partage et recepvoir toutes rentes aulx termes deuz et escheuz
se garantiront lesdits partages chacuns leurs lots comme copartageants sont tenuz faire
paieront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs de chacuns leurs lots tant du passé que de l’advenir et feront les obéissances et charges féodales chacun pour son lot aulx seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues chacun à ses frais pour sondit lot
accordé entre lesdits partageans que au cas que le seigneur Du Bellay voullust tirer à conséquence l’exécution de l’arrest par luy obtenu à l’encontre de deffunt Pierre Leroy et ladite damoiselle Joullain son espouse lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine ne pourront prétendre aulcun recours ny éviction ny récompense à l’encontre desdits sieur et damoiselle de la Rollandière ains s’en deffendront lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine ainsy qu’ils verront estre à faire à leurs frais périls et fortunes
et au moyen des partages cy dessus faits entre lesdits partageants et que ladite terre de la Giraudière demeure auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine et les autres héritages et rentes qui sont cy dessus mentionnées et situées en l’évesché de Nantes demeurent auxdits sieur et damoyselle de la Rollandière lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz paier et bailler de retour de partage et rapport auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière la somme de 3 050 livres tz franche et quitte scavoir la somme de 800 livres tz d’huy en deux ans prochains venants sans aulcun intérest jusques audit jour, la somme de 400 pairont en leur acquit, faisant la moitié de la somme de 800 livres tz deue au sieur Du Ruau conseiller du roy au siège présidial d’Angers pour la somme de 50 livres tz de rente, la somme de 1 600 livres tz faisant moitié de la somme de 3 200 livres tz deue au sieur de la Chauvière Brillet selon création de la somme de 200 livres de rente hypothécaire à luy deue, et la somme de 255 livres tz faisant moitié de la somme de 510 livres tz deue à François Daudier pour la somme de 31 livres 10 soulz tz le tout faisant et revenant ensemble à la dite somme de 3 050 livres tz et desquelles sommes de 400 livres faisant moitié de 800 livres deue audit sieur du Ruau 1 600 livres faisant moitié de la somme de 3 200 livres deue audit Feillet de 255 livres faisant moitié de la somme de 510 livres deue audit Daudier lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz en paier la rente et en acquitter lesdits sieur et damoiselle de la Rollandière et tenus en représenter les acquits des paiements de ladite rente de 2 ans en 2 ans et mesmes demeurent lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine tenuz descharger les cautions desdites renets lors qu’ils le requéreront et du tout en acquiter lesdits sieur et dame de la Rollandière à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néansmoings etc
et mesmes demeurent lesdites partageants d’accord avoir fait le paiement desdites rentes du passé jusques auxdits termes escheuz et que lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine paieront comme dit les termes desdits rentes qui expirent à l’advenir
au paiement et asseurance desdites sommes cy dessus set et demeure ladite terre de la Giraudière spécialement affectée et hypothéquée
jouiront lesdits partageants chacun de leur lot à compter du jour et feste de Toussaints derniere sans qu’ils fassent rapport des jouissances les ungs aux autres de tout le passé jusques à ce jour de toutes les jouissances des dits partages
et demeure ledit sieur de la Rollandière quitte de la somme de 105 livres tz qu’il debvoit audit sieur de la Fontaine par contrat fait entre eux par devant Lebeau notaire royal Ancenis
oultre a ledit sieur de la Rollandière tant en son nom que audit nom quitté et quitte lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine de leur part et portion de ce qui leur est deu par deffunt Jacques Phelippeau pour raison du contrat fait de la mestairie de la Giraudière et ce qui leur appartient par rachapt cy dessus faite par deffunt François Allard et interruption faite sur Louise Seraud de Brain tant en principal intérests que despens, le tout en faveur desdits partages lesquels auroient lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine poursuivront à leurs frais périls et fortunes sans aucune repartition des frais sur lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière pour le passé
et est comprins au partage desdits sieur de damoiselle de la Fontaine les bestiaux et sepmances de ladite terre de la Giraudière mesmes ceux qui pourroient appartenir auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière comme aussi est demeuré auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine les arrérages des cens rentes et debvoirs ventes et charges deuz du passé à ladite terre de la Giraudière et la Tousche du passé jusques audit jour de Toussaint dernière
oultre lesdits sieur et dame de la Fontaine sont et demeurent tenus paier et bailler à la fabrique dudit Neufville la somme de 100 livres tz pour l’admortissement de la somme de 6 livres 5 soulz tz de rente donné à ladite fabrique par ladite deffunt damoiselle Joullain par son testament et d’icelle somme tant en principal que rente en acquitter et indemniser lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière et en faite ledit admortissement seurement les solemnités à ce requises observées en tel cas
oultre accordé entre lesdites parties qu’ou il se trouvera estre deu quelque somme de deniers à ladite deffunte Joullain les partageront moitié par moitié et en feront les poursuites à communs frais si bon leur semble sans y comprendre les choses cy dessus cédées auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine
et encore sont demeurés d’accord lesdites parties que l’inventaire fait par Me Feillet le 2 septembre 1627 des meubles qui estoient en ladite maison de la Giraudière à la requeste de ladite deffunte damoiselle Joullain et le compte fait entre ladite Joullain et lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine par devant Bourdais notaire dudit Grez le 27 novembre audit an 1627 soient et demeurent en leur force et vertu et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les uns vers les aulters de toutes affaires qu’ils ont eu ensemble de tout le passé jusques à ce jour moiennant ces présentes qui demeurent en leur force et vertu et hors de cour et de procès et sans despens de part et d’autre dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voullu consenty stipullé par lesdites parties et auxdits partages accords comptes transactions raports de partages promesses et quittances tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc et au bénéfice de division discution et d’ordre de prioritté et postérioritté foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial de la Giraudière présents Me François Chappel sieur de la Cotellerie demeurant en ladite ville d’Ancenis evesché de Nantes et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings

PJ : la procuration de Jeanne Leroy femme de Pierre Bobet demeurant en la maison de la Vachonnière paroisse de Saint Mars evesché de Nantes, du 11 septembre 1631 devant notaire de la cour et juridiction de la Jaille Anetz (sans doute un Leroy car toutes les signatures sont Leroy)

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Vente de parts de succession entre héritiers Bouju, Angers 1523

hélas, le notaire n’a pas précisé où étaient les biens et le nombre de parts qu’avaient chacun, mais il semble être situés à Angers.
Il existait une hôtellerie de la Tête Noire dans de très nombreuses villes, et le nom est sans doute aussi répandu que le Lion d’Or ou le Cheval blanc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Robert Botereau marchand demourant à Ancenis au duché de Bretaigne tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Katherine Nau sa femme fille de feu Estienne Nau et de Jehanne Bouju sa femme ses père et mère
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte cédé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et ransporte des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage tant en son dit nom que au nom de sadite femme
à honneste femme Jehanne Deshayes veufve de feu sire Jehan Boujou en son vivant sieur de la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue Saint Aulbin de ceste ville d’Angers qui a achacté tant pour elle que pour Pierre et Jehan les Boujuz ses enfants et fils dudit défunt et d’elle pour lesdits ses enfants pour eulx leurs hoirs et aians cause
tous et tels droits noms raisons et actions parts et portions qui audit vendeur à cause de sadite femme peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas dudit défunt sire Jehan Boujou et de défunte Perrine Guyton première femme dudit défunt Boujou en tous et chacuns les acquets conquests patrimoniaux et matrimoniaux dudit défunt Bouju où qu’ils soient assis et situés savoit tant maisons jardins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys hayes buissons courts rues debvoirs cens rentes acquests et conquests quelconques qui leur est escheu de la succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir de ladite succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de sept vingt dix livres tz …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelles choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné à Angers

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Inventaire des titres de Françoise Belot veuve de n.h. Jean Normand sénéchal de Chantoceaux, Angers 1653

Françoise Belot, veuve chargée d’enfants, a déjà fait un contrat de mariage avec René Angevin, en vertu duquel elle doit dresser un inventaire pour préserver les droits de ses enfants.
L’inventaire des meubles est très long, et vous avez donc aussi :

    sur ce blog ce jour, l’analyse des biens
    sur mon site l’inventaire des meubles, qui est analysé ce jour sur mon blog

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E4 (Cireul notaire Angers) – Voici ma retranscription : Advenant ladite heure d’une heure après midy dudit jour 17 juin 1653 nous notaire susdit (Cireul Angers) nous serions transporté à la maison de ladite damoiselle Belot à sa présence et requeste et encore en présence de noble homme René Angevin sieur de la Bossère conseiller du roy au grenier et magazin à sel de St Florent le Vieil son fiancé, avonc procécé et continé audit inventaire des titres papiers et enseignements nous réprésentés par icelle damoiselle Belot comme s’ensuit :
1 – Contrat de mariage dudit défunt sieur Normand et de ladite damoiselle Belot passé par défunt Me Julien Deillé vivant notaire de cestte cour le 9 février 1634 au pied duquel est un acte de cession et quittance passée par ledit Deillé le 23 février 1634
2 – Sentence rendue au siège de la Prévosté de cette ville de 3 septembre 1649 entre ladite damoiselle Belot ayant répudié la communauté de biens entre ledit défunt sieur Normand et elle, et Jean Normand et autres portant le raplacement à elle fait de ses propres à elle donnés par sondit contrat de mariage
3 – Une liasse de 6 pièces : 1e un contrat de constitution de 200 livres de rente hypothécaire au profit de Me Ysahie Belot vivant sieur de la Berronière père de ladite demoisellle Belot, par damoiselle Marie Joubert veuve de noble homme Guy Drugon vivant sieur de Terrefont pour 3 200 livres de principal passée par Bourdon notaire royal à Saumur le 17 janvier 1634 – 2e un exploit fait à la requeste de Jean Joubert mari de Marye Boursier à René Jean et Mathurin les Boursier par Chenouard le 27 avril 1646 – la 3e passée par Chesneau notaire de cette cour le 24 août 1643 entre Me Robert Dumont Me Simphorien Collin et Me Jean Bellereau – 4e sentence obtenue par ledit défunt sieur Normand comme mary de ladite damoiselle Belot à l’encontre de Me Claude Gaillard mari de damoiselle Jeanne Drugon au siège de la prévosté de Saumur le 9 mars 1645 exécutoire au profit dudit défunt sieru Normand contre ledit Gaillard comme il estoit au profit dudit sieur Belot – 5e exploit de commandement à la requeste dudit défunt sieur Normand par Boyleau sergent du 2 mai 1645 – 6e acte passé par Delanoe notaire de la court de Saumur le 26 mai 1645 par lequel ladite damoiselle Belot déclare estre dû 2 années de ladite rente ci dessus
4 – Partages des biens demeurés du décès de défunt Me Guillaume Destriché entre René Destriché écuyer Jean Destriche sieur de l’Isle noble homme Me Estienne Erreau sieur du Tample advocat en cette ville et ledit défunt Normand et ladite damoiselle Belot passé par Jean Gouin notaire en cette ville le 24 décembre 1648
5 – contrat d’acquêt fait par ledit défunt sieur Normand de damoiselle Catherine Boguais veuve de défunt Charles Chedeville vivant écuyer et de René Chédeville écuyer et de damoiselle Marguerite du Boullay sa femme de la somme de 67 livres 10 sols de rente à prendre chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Hallière passé par Jean Héard et Jean Jamain notaires du marquisat de Voullaines le 6 avril 1641
6 – concordat fait par ledit défunt Normand de son estat et office de sénéchal de Chantoceaux et autres offices y mentionnés à Me Mathurin Pionneau passé par Me René Serezin le dernier janvier 1643 pour la somme de 7 000 livres de laquelle ladite damoiselle Belot a déclaré qu’il ne reste plus que 1 800 livres de principal à payer
7 – contrat de constitution de 75 livres de rente hypothéquaire vendue au profit dudit défunt sieur Normand par Me Claude Lebrun Julienne Testoin sa femme Michel Bauducelle et Anne Berthelot sa femme pour 1 200 livres de principal passé par Lebrun notaire royal à Nantes résidant à Ancenis le 30 avril 1644
8 – contrat de constitution de 23 livres un sol de rente hypothécaire au profit de défunt honorable homme Charles Normand curateur des enfants de défunt Marc Brunetière et Mathurine Couet par Jean Brunetière sergent pour la somme de 390 livres passé par René Alleau notaire de la baronnie de Chantoceaux le 1er juin 1630
9 – contrat de contitution de 16 livres 13 sols 4 deniers vendue au profit dudit défunt sieur Normand pour 300 livres de principal par Mathurin Allard et Jeanne Delestre sa femme Me Pierre Boys et coobligés passé par Bouvet notaire de cette ville de 29 mars 1646
10 – contrat de constitution de 16 livres 13 sols de rente vendue au profit dudit défunt sieur Normand par Pierre Berault Jacques Huet et leur femmes pour 300 livres de principal passé par ledit Bouvet le 30 juin 1646
11 – trois pièces attachées ensemble, dont 2 sont en parchemin qui n’ont esté inventoriées, et le 3e adveu rendu par ladite demoiselle Belot à monsieur le Prince seigneur de la Galloire pour raison du lieu du Faradon et autre choses y mentionnées
12 – contrat de constitution de 55 livres 11 sols 2 deniers de rente vendue par ledit défunt sieur Normand et ledit défunt sieur Isahie Belot pour 1 000 livres de principal au profit de noble homme Me Estienne Erreau sieur du Temple passé par Jolly notaire royal audit Angers le 5 février 1646
13 – contrat de constitution de 22 lvires 4 sols 6 deniers de rente vendue par défunt Fleurant Dugé et ledit défunt sieur Normand pour 400 livres de principal au profit de dame Allard veuve de Me Jacques Clement passé par ledit Serezin le 7 mai 1644, au pied duquel est l’amortissement fait par Pierre Allard héritier de ladite défunte Allard passé par Simon notaire de cette court le 21 avril 1650
14 – liasse de papiers contenant 21 pièces concernant ladite rente cy dessus
15 – obligation consentie par Claude Marchais à Jacques Tounlanc de 270 livres laquelle somme ledit Marchais se serait obligé payer audit défunt sieur Normand en l’acquit dudit Toublanc par acte passé par Morineau notaire de Chantoceaux le 12 août 1648
16 – acte entre ledit défunt Jacques Toublanc Mathurin et Mathurin les Petiteaux frères par Morineau notaire de Chantoceaux par lequel lesdits Petiteaux se seroient solidairement obligés payer en l’acquit dudit Toublanc audit défunt Normand 540 livres
17 – deux pièces attachées, la 1e en parchemin de la contre-lettre consentie audit défunt sieur Normand par le sieur Jacques Bridon et Jacques Toublanc – la 2e contre-lettre consentie audit défunt Normand par ledit Toublanc et Perrine Pesnot sa femme
18 – obligation passée par Julien Morineau notaire de Chantoceaux le 5 mars 1649 par laquelle Me Jean Bossard et René Pesnot se sont obligés solidairement payer audit défunt Normand en l’acquit dudit Jacques Toublanc 600 livres
19 – obligation consentie par Noel Molineau Perrine Bouet sa femme de 30 livres au profit dudit défunt sieur Normand passée par Jacques Bertou notaire de Chantoceaux le 13 septembre 1645
20 – Partages non signés, des biens de défunts Guillaume Normand et Ysabel Godin sa femme passés par Morineau notaire dudit Chantoceaux le 29 octobre 1624
21 – acte fait entre Me Jean Bossard et René Garnier par devant Lerbette notaire de Bescon le 3 septembre 1648 portant que ledit Garnier se seroit obligé payer audit défunt Normand en l’acquit dudit Bossard 400 livres
22 – contre-lettre consentie par ledit Jean Bossard audit défunt Normand pour le tirer hors de cause de la somme de 22 livres de rente au profit de François Gohin escuier passée par Chedran notaire de cette court le 3 septembre 1648
23 – acte passé par nout entre le sieur Erreau et ladite damoiselle Belot le 14 mars 1652
24 – écrit sous seing privé signé du 8 novembre 1644 par lequel appert que ledit défunt Normand auroit affermé audit Pesnot les Guinottières
25 – liasse de quittances
26 – acte de vendition faite par ledit défunt Normand audit sieur Erreau des meubles qui luy pouvaient appartenir comme mary de ladite damoiselle Belot en la succession de défunte damoiselle Marguerite Destriché vivante femme en 2e noces de Me Gilles Oger pour 300 livres passé par Graslon et Piteux notaires royaulx à Reines
27 – liasse d’acquits
28 – liasse de 33 pièces concernant les biens de ladite damoiselle Belot qu’elle a situés au village de la Roche au moine paroisse d’Espiré
29 – la dite damoiselle Belot a déclaré que ledit défunt sieur Normand son mari pendant leur mariage auroit avec ledit sieur du Temple Erreau acquit de noble homme Jean Destriché sieur de l’Isle la tierce partie par indivis de la succession immobilière à luy et audit sieur Erreau comme mari de damoiselle Angélique Belot échue de la succession de défunte damoiselle Marguerite Destriché vivante femme en 2e noces de Me Gilles Oger procureur au parlement de Rennes pour la somme de 700 livres
30 – ladite damoiselle Belot a déclaré avoir entre mains en argent monnaie la csomme de 2 500 livres appartenant à ses enfants et dudit défunt sieur Normand icelle somme faisant moitié de la somme de 5 000 livres qui auroit esté trouvée en argent monnaie entre les biens demeurés du décès de défunte honorable femme Marguerite Brunetière leur ayeule suivant l’inventaire qui auroit esté fait après son décès de ses titres et papiers par le greffier de la juridiction d’Ancenis
31 – ladite damoiselle Belot a déclare qu’après avoir fait partage des meubles meublants et ustenciles demeurés du décès de ladite défunte dame Brunetière elle aurait fair procéder à la vente desdits meubles et ustenciles à elle échus par lesdits partages par ledit greffier d’Ancenis
32 – ladite damoiselle Belot a déclaré qu’elle doibt audit sieur du Temple Erreau son beau frère comme ayant les droits de la noble homme René Destriché la somem de 540 livres de principal de retour de partage
33 – ladite damoiselle Belot a déclaré debvoir à la succession et communauté de biens d’entre ledit défunt sieur de la Verronière Belot son père et dame Marie Guerin sa seconde femme la somme de 100 lives
34 – ladite damoiselle Belot a déclaré qu’ell doibt 100 livres pour le louage de la maison où elle demeure à la saint Jean Baptiste
35 – ladite damoiselle Belot déclare qu’elle doit au sieur Rousseau apothicaire quelques sommes pour médicaments qu’il aurait fourni audit défunt sieur Normand
36 – ladite damoiselle Belot déclare qu’elle doibt au sieur Aubin marchand de draps de soie en cette ville la somme de 19 livres pour marchandises fournies
37 – ladite damoiselle déclare qu’elle doibt à la dame Hardy orfèvre en cette ville 112 livres pour le prix du pot d’argent qu’elle lui aurait vendu cy dessus inventorié

Sont tous les meubles titres papiers et enseignements et argent que ladite damoiselle Belot nous a représenté et déclaré et les sommes de deniers qui luy sont deues et qu’elle peut debvoir et a déclaré avoir fait faire le présent inventaire en conséquence dudit contrat de mariage d’entre ledit sieur Angevin et elle passé par Charon notaire le 16 de ce mois lesquels meubles titres papiers et enseignements cy dessus représentés ensemble lesdits deniers sont demeurés en la possession dudit sieur Angevin et de ladite damoiselle Belot, lequel sieur Angevin s’en est contenté ensemble des autres meubles déclarés par ladite damoiselle Belot luy appartenir en son lieu de la Roche au Moine et en la ville d’Ancenis, et se sont le prix des meubles meublants et vaisselle d’argent cy dessus inventoriés trouvés monter et revenir à la somme de 1 301 livres 2 sols et pour le regard des arrérages des rentes hypothécaires à la somme de 2 500 livres, et la somme de 600 livres et les meubles vendus appartenant audit défunt sieur Normand, faisant lesdites sommes ensemble 2 502 livres

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Inventaire des meubles de Françoise Belot veuve de n.h. Jean Normand sénéchal de Chantoceaux, Angers 1653

Françoise Belot, veuve chargée d’enfants, a déjà fait un contrat de mariage avec René Angevin, en vertu duquel elle doit dresser un inventaire pour préserver les droits de ses enfants.
Voir l’inventaire des meubles,qui est très long, et qui est sur mon site,en cliquant ici.
En voici l’analyse :

  • elle reçoit
  • La salle basse n’a ni bahut ni coffres, uniquement une table et pas moins de 26 sièges, dont 23 sont recouverts de toile verte, ce qui devait faire une joli ensemble pour recevoir plus que pour vivre. Les sièges recouverts de tissu sont rares, et sont un signe d’aisance. Cette salle est manifestement destinée à la réception, ce qui sera confirmé plus loin par l’existence de banquetoires, qui sont des très grandes nappes pour banquet, plus généralement présentes chez les hôteliers. A titre de comparaison, dans les familles moins aisées, la salle basse est la pièce à vivre et tout faire parfois même la cuisine et le couchage.

  • elle aime la couleur
  • Si son salon avait 23 sièges verts, son lit est encore plus étonnant : il est fait de noyer, comme le sont les lits aisés, encore que cela soit assez fréquen. Mais la couleur est rare : le lit a rideaux du baldaquin rouges, ornés de franges de soie rouge, couvertures rouges, et fauteuils et tabourets rouges. Dommage que dans les inventaires on n’ait jamais la couleur des murs, car ils étaient certainements peints eux aussi ! Cette couleur est exceptionnelle !
    Mais les enfants dorment dans la même chambre ! La chambre séparés pour enfants est beaucoup plus récente.

  • le linge est abondant et de qualité
  • On compte 3 douzaines de draps de lin, et 11 douzaines de serviettes, et 3 douzaines d’essuie-mains !

  • la cuisine est très équipée
  • Elle possède beaucoup d’instruments de cuisine, et un poids considérable de vaisselle d’étain, mais elle a relativement peu d’argenterie : seulement une tasse, 6 cuillers et un pot.
    Dans la cuisine on lave et on repasse, et on repasse même à chaud car le dressoir est en cuivre.
    Et bien sûr on dort, car autrefois les domestiques dormaient souvent dans la pièce servant de cuisine. Mais là, j’ai une énigme : les draps des domestiques sont certes dans une étoffe plus grossière, cela on s’en serait doutél, mais leur dimension est de 6 et 7 aulnes alors que les autres draps dont de 2 et 3 aulnes. Alors, je suppose, que le lit était plus grand et que tout le monde dormait ensemble dedans ! Mal là, j’avoue que je suis totalement dans le brouillard et que je ne comprends pas pourquoi les draps sont si grands et font plus du double des autres !!!

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    Transaction entre Guillemine Belot épouse Dufrou, Ancenis, et Pierre Coiscault, Angers 1622

    Nous partons dans le commerce de blé et de vin en gros, avec des sommes atteignant le montant d’une métairie à chaque vente !
    Mais surtout, mesdames, nous voici encore actives en affaires, certes avec autorisation du mari, lequel est en déplacement à Rennes tandis qu’à Ancenis son épouse gère tout et vient à Angers transiger avec un fournisseur pour des montants atteignant une vente de métairie, et même plus.
    J’ai donc mis cet acte dans la catégorie FEMMES.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 16 avril 1622 avant midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis honneste femme Guillemette Belot femme et espouse de René Dufroust marchand de la ville d’Ancenis tant en son nom que comme procuratrice dudit Dufroust son mary par procuration receue par devant Bryais et Saiget notaire royaux à Rennes en date du 12 du présent mois la minute de laquelle est demeurée à ces présentes, promettant luy faire avoir ces présentes pour agréables et en fournir ratiffication valable au cy après nommé dedant 4 sepmaines prochainement venant à peine ces présentes néanlmoins d’une part
    et honorable homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre d’autre
    lesquels ont volontairement fait et font entre eux les accords pactions et conventions qui en suivent c’est à savoir qu’ils se sont respectivement quittés des demandes et défenses qu’ils se faisaient en la juridiction de la provosté de ceste ville pour raison que lesdits Dufrou et Belot sa femme demeurent quite vers ledit Coiscault de la somme de 1 475 livres 8 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 2 950 livres 17 sols portée par obligation du 7 novembre 1615 consentie pour vendition de bled et ratiffiées par ladite Belot devant Davy notaire royal à Nantes le 27 décembre audit an par une part, de la somme de 250 livres faisant moitié de 500 livres portée par quittance dudit Dufrou du 21 octobre 1615 pour paiement par advance de bled au désir du marché fait entre eux et le sieur de la Chauvelière Ravard

      il y a une chose curieuse dans ce terme « moitié », qui signifierait qu’il y a un co-acheteur, ici non spécifié ?

    et de la somme de 63 livres pour vendition et livraison de 33 fust de pippe vendus par ledit Coiscault audit Dufru, qu’il auroit aussi recogneu par son interrogatoire et responses, et outre demeure ledit Dufrou quite vers ledit Coiscault du nombre de vin qui restoit à livrer audit Coiscault et au moyen de ce demeure iceluy Coiscault quite vers lesdits Dufrou et Belot de toutes les livraisons de vin qu’ils luy auroient faites ou autres pour eux en déduction et paiement desdites sommes cy dessus en exécution de l’escript fait entre lesdits Dufrou et Coiscault soubz leurs seings le 17 septembre 1616
    pour raison de tout ce que dessus y avoit procès entre eux au siège de la provosté de ceste ville lequel demeure nul et assoupi et lesdites parties hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages intérests de part et d’autre et se sont généralement quités et quitent de toutes choses et chacunes quelconques du passé dont ils eussent peu faire demande tant de bled vin tonneaux dommages et intérests retardement prétendus par ledit Coiscault ou autre choses
    et moyennant ces présentes ledit Coiscault a présentement rendu et mis ès mains de ladite Belot les minutes de ladite obligation du 7 novembre et ratiffication du 26 décembre 1615 avec la quittance de 500 livres du 21 octobre 1615 pour demeurer nulle moyennant cesdites présentes
    ainsi voulues stipulées et acceptées par lesdites parties lesquelles à ce que dit est tenir obligent etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ladite Belot esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division et renonçant spécialelement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Boutin, Victor Poustelier demeurant audit lieu tesmoins –

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