Partages en 4 lots des biens de feux Maurice Barré et Catherine Gault, qui avaient eu 15 enfants, Pouancé 1663

J’avais publié sur ce blog en 2012 les partages et en 2017 l’inventaire des biens qui avait précédé les partages, et je vous les remets ici ce jour dans le cadre des recherches sur Clément Gault sieur de la Grange ayant vécu à Valpuiseaux (91). L’inventaire est extrêmement long, il fait 55 pages aussi j’ai retranscrit l’essentiel, mais j’ai bien lu les 55 pages. Or, ici, dans ces 2 énormes documents qu’on a la chance de trouver dans les archives des notaires d’Angers alors qu’il n’y a plus aucun acte de l’époque à Pouancé et aux environs, on trouve encore une closerie « la Grange », cette fois à La Prévière, qui était en indivis puis passée à Jean Gault sieur de la Coislonnière, puis à sa fille Catherine épouse Barré dont on évalue les biens et voyez le prix d’une closerie 2 900 livres.

Inventaire des biens de feux Catherine Gault et Maurice Barré : Pouancé 1662 : il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement l’essentiel : « Le 2 octobre 1662[1] (classement chez François Crosnier notaire royal à Angers, qui a fait ensuite les partages) appréciation des héritages et choses immeubles appartenant aux enfants et héritiers de defunts Me Maurice Barré et Catherine Gault, faits par nous Mathurin Garnier et Louis Homo notaires de la baronnie de Pouancé en vertu du jugement de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, et en présence et à la diligence de vénérable et discret Me Maurice Barré prêtre, l’un desdits héritiers et aîné en ladite succession, ainsi que s’ensuit : au lieu et closerie de la Hallerie situé à Pouancé st Aubin ce qu’il y a de logements avec les rues et issues et fonds 200 livres ; ce qui dépend de terre de ladite succession et un jardin situé au dvant desdits logements 11 livres ; un autre jardin clos à part étant au derrière dudit logis 20 livres ; f°2/ 5 planches de terre dans le jardin nommé le Castouau proche ledit logis 30 livres ; un petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ appellé le jardin du Pastis 4 livres ; la pièce nommé l’Ouche contenant environ un journal de terre labourable 70 livres ; un petit jardin clos à part nommé le jardin du bois contenant 2 cordes 5 livres ; une pièce de terre close à part appellé le Petit Bois contenant avec les haies tout autour environ 2 boisselées ; une autre pièce de terre close à part appellée la pièce de la Croix contenant un journau de terre ou environ 60 livres ; une pièce de terre close à part moitié en terre labourable moitié en pré appellé le grand Rast en laquelle y a nombre de poiriers 100 livres ; f°3/ un petit pré clos à part appellé le pré de la Charayère contenant environ 7 cordes de terre 40 livres ; 2 pièces de terre joignant une aultre appellée les Clais du haut de l’une desquelles y aune vieille gaste de maison contenant 7 boisselées de terre ou environ 90 livres ; un petit pré clos à part appellé les Clais ou il vient environ une vielotte[2] de fouin 50 livres ; une quantité de terre lande et chesnais nommée les Jaulnais contenant environ une boisselée et demie 40 livres ; une pièce de terre partie en chesnais close à part appellée les Mortiers contenant 5 boisselées ou environ 50 livres ; une quantité de terre estant au bas de celle cy dessus contenant 4 cordes ou environ nommée le Mortier 8 livres ; un pré clos à part appellé le pré des landes où il a environ d’une chartée de fouin 90 livres f°4/ une quantité de pré joignant le pré cy-dessus situé dans le pré nommé la Plataine dans lequel il y environ d’une vielotte 50 livres ; un autre pré de la Plataine d’environ une vielotte de foing 36 livres ; une quantité de terre en pré située au milieu du pré appellé le pré Gras ou vient une vielotte de foing 40 livres ; un petit pré clos à part appellé le pré Bouesseau ou vient une vielotte de foing 50 livres ; un verger appellé le Petit Rafet clos à part contenant une boisselée 50 livres ; une quantité de terre contenant 12 cordes ou environ située en la pièce des Grand Bois 12 livres ; une quantité de terre en pré au pré de la Vigne où tient environ une vielotte de foing 40 livres ; ce qu’il y a de landes dépendant dudit lieu situées dans les landes de Ricordeau avec les droits de communs 40 livres (f°5) somme totale 1 280 livres – Audit lieu sommes transportés à la closerie de la Testière en ladite paroisse de St Aubin où demeure Louis Lemaczon closier, l’avons appréciée comme ensuit : les logements dudit lieu rues et issues en dépendant 100 livres ; Item ce qui dépend de ladite succession au jardin estant au devant des logements ci-dessus … (f°11) … somme totale du prix dudit lieu de la Testière 1 570 livres – Plus le Pré Lion situé proche la Mare de la Suère 200 livres … (f°16) … somme totale du prix de la Goupillère 3 490 livres – Ce fait sommes transportés à la métairie de la Salle paroisse de Carrbay où demeure Cherruau … (f°19) … somme total dudit lieu de la Salle 5 565 livres – La nuit estant proche nous sommes retirés et revenus au vendre 5 de ce mois à continuer ladite appréciation et à nous trouver au bourg de la Prévière – Et ledit vendredi 5 octobre 1662 estant audit bourg de la Prévière à la matinée dudit jour sommes descendus de cheval au lieu de la Grange appartenant auxdits héritiers auquel lieu a comparu ledit maistre Maurice Barré qui nous a requis continuer procéder à l’estimation des terres dudit lieu de la Grange ce qu’avons fait en sa présence et de René Fournier closier audit lieu qui nous a montré et fait voir les maisons et terres qui en dépendent : Premier les maisons et logements dudit lieu de la Grange avec les rues et issues qui en dépendent ; (f°20) Item le jardin au derrière dudit logis avec un petit pré au dessous le tout clos à part et tenant l’un l’autre 300 livres ; Item une pièce de terre labourable close à part nommée la pièce de devant contenant 2 journaux ou environ prisée 280 livres ; Item un jardin au costé de ladite pièce, nommé le courtil long, contenant environ 25 cordes de terre prisé 100 livres ; Item une petite pièce de terre close à part au bout dudit jardin appelée la Petite Tournée contenant environ 2 boisselées et demi de terre labourable prisée 110 livres ; Item la pièce des Gast environ 3 boisselées de terre labourable dans laquelle y a quantité d’aulne prisée 72 livres : Item une quantité de terre partie en pré l’autre partie en terre labourable nommée la prée de la Doguerye contenant environ 5 boisselées de terre ; Item dans les champs nommés le pré (f°21) derrière la Grange 2 journaux de terre labourable en 2 enfroits dans l’un desquels y a quantité d’aulne prisée 320 livres ; Item un pré clos à part appelé le pré de la Croix qui estoit cy devant dépendant du lieu de la Croix ou cueillir 3 chartées de foing prisée 250 livres ; Item un pré clos à part nommé le pré de Launay où cueillir 2 chartées de foing prisé 200 livres ; Item une pièce de terre close à part appelée la pièce St Laurent contenant 14 boisselées de terre ou environ prisée 400 livres ; Item environ 6 boisselées en lande et chesnais proche la Houssaie nommmé le Tilleul prisé 60 livres ; Total du prix dudit lieu de la Grange 2 930 livres – Dudit endroit sommes transportés sur une autre closerie nommée la Gaultrie ou demeure le nommé Malnoe et estimé savoir les logements consistant en une longère de maison où il y a 3 (f°22) … (f°23) … somme du prix du lieu de la Gaultrie 210 livressommes Transportés au village de la Gaultrie ou demeure Jean Douard (f°25) … somme tout ledit lieu 1 900 livres … sommes transportés sur un autre logis au village de la Gautrie ou demeure Rolland Douard (f°27) … somme du prix dudit lieu 980 livres – Dudit lieu sommes transportés sur un autre logis de ladite succession … (f°28) … somme toute dudit lieu 360 livres – Sommes transportés au bourg de la Prévière où demeure Forestier … (f°29) … somme toute dudit lieu 980 livres … – En la maison qui fut defunt Mathurin Prevost sieur du Puiz Richard située au bourg de la Prévière … (f°30) … somme toute dudit lieu 710 livres  (f°31) le vendredi 7 octobre sommes transportés au lieu du Boisjouon en ladite paroisse de La Prévière … (f°32) … somme du prix du lieu du Boisjuon 930 livres (f°33) … sommes transportés sur un autre lieu nommé Lardois où demeure Jacques Vaslin … (f°35) … somme totale du lieu de Lardoix 1 865 livres (f°36) Et au proche ledit lieu sommes transporté sur un autre nommé la Basseardoixsomme totale du prix dudit lieu 409 livres (f°37) le mardi 10 octobre en la paroisse de Chazé Henry sur le lieu nommé les Landes … (f°41) … somme totale du prix dudit lieu des Landes 1 831 livres (f°42) Le 13 octobre nous sommes transporté sur le lieu et métairie du Grillau près Pouancé …  (f°46) … somme totale du prix dudit lieu de Grillau 6 265 livres …  (f°47) … Le dimanche 15 octobre 1662 sommes transporté en la ville de Candé où avons couché et le lendemain sommes allés au lieu et closerie du Tertre paroisse de Loiré dépendant de ladite succession où demeure Jacques Malnoe … (f°51) … Somme totale du prix dudit lieu du Tertre 1 719 livres – Et dudit lieu sommes transportés sur le lieu nommé la Coislonnière paroisse d’Angrie où est demeurant Bellanger … (f°54) … Somme totale du prix dudit lieu de la Coislonnière 1 714 livres

[1] AD49-5E5

[2] veilloche : de la Saintonge au Cotentin et au Vendômois, tas de foin ou de fourrage artificiel fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève et qui correspond à peu près au chargement d’une charrette. Dans le Haut-Maine, en Anjou, cette meule de foin, apellée veille, pouvait peser 500 à 2 000 kg. On trouve aussi veillotte, vieillotte, mulon, veillochon

M.Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Fayard 1997

 

Et voici les partages en 4 lots : Cette succession se trouve à Angers, alors que les lots ont été faits devant un notaire de Pouancé, mais avant la date jusqu’à laquelle les Archives remontent, donc nous avons beaucoup de chance de l’avoir. C’est uniquement la choisie qui a été faite à Angers, compte-tenu du fait que 2 des héritiers et leurs curateurs y vivaient, et surtout compte-tenu du fait qu’une partie des biens n’est pas du ressort de la baronnie de Pouancé, ainsi à Angrie et Loiré, aussi un notaire de la baronnie de Pouancé ne pouvait dresser la choisie des lots, il fallait un notaire royal, qui a tout le territoire du royaume, contrairement au premier qui n’a que le territoire de la baronnie.

Catherine Gault, qui a courageusement mis au monde 15 enfants, n’a plus que 4 héritiers, dont d’ailleurs un prêtre, ce qui fait que les Barré ne seront plus que 3 pouvant laisser postérité, et ce type de succession aide plus à s’enrichir qu’un partage en 15 enfants.

Chacun a un joli pécule, puisque chaque lot compte plusieurs closeries ou métairies. C’est donc une importante succession dans le Pouancéen.

Il faut dire que Maurice Barré avait été grenetier au grenier à sel, d’ailleurs, nous apprenons que le grenier à sel, enfin le bâtiment où le sel était entreposé, lui appartenait en propre. C’est pour moi une découverte, car je ne m’étais pas imaginée qu’un entrepôt de grenier à sel, qu’on a coutume de dénommer le « grenier à sel » confondant la fonction de l’entrepôt et l’entrepôt lui-même, puisse être propriété privée.
Ce bâtiment où est entreposé le sel est dans le 1er lot et c’est René Barré qui a choisi ce lot.

Ce document m’apporte une immense lumière sur un lieu qui m’intriguait depuis des décennies, il s’agissait de la Coueslonnière, aliàs Coislonnière, aliàs Canonière et j’en passe et des meilleures. Nous apprenons ainsi qu’elle est à Angrie, et son nom est devenu la Colinière, ce qui explique que je trouvais pas. Maintenant que je sais où elle est située, je vais tenter de la comprendre encore si j’y parviens, car elle serait un bien Fouin puis Gault.

En outre, comme vous l’avez sans doute remarqué, je suis une adepte du TOUT RETRANSCRIRE et non la diagonale. Eh bien ici, vous avez une autre information merveilleuse, que la diagonale n’aurait pas vue, il s’agit de la fin de l’acte, où le notaire écrit toujours « fait et passé à …. maison de … » et ici, l’acte est passé en la maison de Clément Cohon ciergier à Juigné les Moutiers. Il est mon ancêtre, et c’est pour moi une énorme info, car j’avais une partie de lui à Pouancé, et j’était loin de ma douter qu’il avait vécu ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1663, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, sont 4 lots et partaiges dépendant de la succession de deffunts honorables personnes Me Maurice Barré et Catherine Gault sa femme, tant de tiltre successif que par acquêts qu’ils auroient faits pendant leur mariage, lesdites choses échues à chacuns de vénérable et discret Me Maurice Barré, prêtre, et à honorables personnes René, Françoise et Louis Barré, pour chacun un une quarte partie, lesdits partages faits par ledit missire Maurice Barré prêtre comme aîné en ladite succession et iceux représentés audit Me René Barré et à Laurent Gault escuyer sieur de la Saulnerie avocat au siège présidial d’Angers son curateur quant à partaiges, à ladite damoiselle Françoise Barré et à Me René Pétrineau avocat au siège présidial d’Angers aussi son curateur quant à choisie desdits partages, et audit Louis Barré et à Me Jacques Gault sieur de la Grange, aussi advocat à Angers, et curateur dudit Louis aussi quant à la choisie desdits partaiges, pour estre iceux partaiges choisis par les susdits René, Françoise et Louis les Barrés et leurs curateurs nommés et pourvus quant à choisie iceux partaiges chacuns en son rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou et à la confection desquels partaiges a esté vacqué par ledit Me Maurice Barré prêtre en la forme et manière qui ensuit

  • 1er lot, choisi par René Barré 2ème choisissant

Un grand corps de logis composé d’une salle basse, cuisine, cave, estude, chambres hautes, greniers au dessus, le tout couvert d’ardoise cour jardin se tenant l’un l’autre et abuttant à ladite maison avec le puits et petit appentis aussi couvert d’ardoise qui sont dans ladite cour le tout joignant du costé vers midy la maison cour et jardin appartenant à Me Mathurin Garnier à cause d’acquest d’autre costé les escuries et jardin appartenant à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé abutté d’un bout vers soleil levé aux murailles de la ville de Pouancé et d’autre bout à la Grand rue qui consuit de la Halleà la Porte de Saint Aubin
Item un autre corps de logis le bas duquel sert de présent à mestre partie du sel du grenier à sel dudit Pouancé tant fonds que superficie avec les escuries fanneries et boulangeries le tout couvert d’ardoise et cour en dépendant le tout se tenant l’un l’autre et joignant du costé vers soleil levant à ladite grand rue cy dessus d’autre costé les murailles du grand jardin du chasteau dudit Pouancé d’autre bout les maisons appartenants à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé
Item un autre appentis aussi couvert d’ardoise et qui sert aussi à présent à mettre le sel dudit grenier avec les rues et issues estant au devant et qui en dépendant, et lequel appentis est appuyé contre la muraille de la basse cour dudit chasteau de Pouancé et joignant du costé vers midy le jardin qui fut deffunt Laurent Gault vivant sieur des Bureaux
Item un jardin clos à part situé au bas de la ville dudit Pouancé joignant du costé vers midy la cour et jardin appartenant aux héritiers de deffunt Me René Allaneau vivant chatelain de Pouancé et d’autre costé et du bout vers soleil levant les murailles de la ville dudit Pouancé
Item un petit jardin clos à part situé sur le reject des douves de la ville dudit Pouancé y joignant et abutté des deux bouts
Item le lieu et métairie de Grillau composé de maisons granges estables jardins viviers rues issues prés pastures bois taillis landes terres labourables avec les doits de communes qui en dépendent et ainsi que ladite métairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien excepter ni réserver
Item un pré clos à part nommé le pré du Marais et autre pièce de laquelle Meignan jouit à présent acquise par ladite deffunte Gault de deffunt Me René Gault vivant sieur de la Gaudichalais aussi comme il se poursuit et comporte sans en rien excepter ne réserver toutes lesdites choses situées en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé
à la charge de celui qui aura le présent lot de souffrit les droits de servitude anciens et accoustumés et aussi de se servir de ceux qui dépendent des choses contenues au présent lot
et outre de paier à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres de rente par chacun an deue de fondation au prieuré de la Madeleine dudit Pouancé pour un salut qui se dit et célèbre tous les jours en l’église dudit prieuré ladit somme paiable entre les meins de celui qui sert ledit prieuré et du tout en acquiter libérer et indemniser ladite succession le premier maiement commençant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de paier à celui qui aura le tiers desdits lots la somme de 200 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests jusques au jour du parfait paiement à raison du dernier vingt à commencer au dit jour de Toussaint prochaine

  • 2e lot, choisi par Louis, 1er choisissant car le plus jeune

le lieu et closerie de la Grange composé de maisons et estables rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables, landes et chesnais et comme René Fournier à présent closier audit lieu en jouit et dispose sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Gaulterie ou est de présent demeurant Malnoue aussi comme il en jouit et dispose sans aucune exception
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie en laquelle Jan Douard est de présent demeurant et commeil l’exploite aussi sans en rien réserver
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie et dans laquelle Rolland Douard est de présent demeurant aussi sans aucune exception
Item un pré nommé le pré du Pall… (pli) et un autre pré nommé le pré du M… (pli) se tenant l’un l’autre situés près le village dudit lieu de la Gaulterie
Item une autre closerie nommée la closerie du bourg de Lespervière dans laquelle Forestier est de présent demeurant sas en rien réserver
Item le lieu et closerie du Bois Iguon aussi avec ses appartenances et dépendances comme (blanc) en jouit à présent sans rien en excepter
Item un autre lieu ou demeure à présent le nommé Seguret et comme il en jouit pareillement sans en rien réserver
toutes lesdites choses sises et situées au bourg et paroisse de Lespervière et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartageants avec les droits de servitude et communs qui en dépendent et de souffrir aussi les droits de passage et autres droits de servitude si aucuns sont deubz et qui ont accoustumé d’estre soufferts
et aussi à la charge de celuy qui aura le présent de paier par chacun an à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres tz de rente deue de fondation par lesdits copartaigeants à l’église de Lespervière pour la première messe de ladite église aux dimanches de l’année et d’en acquiter ladite succession le premier paiement commenczant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre de paier à celui qui aura le dernier desdits lots la somme de 120 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests de ladite somme jusques à l’actuel paiement à commencer dudit jour de Toussaint prochaine à raison du denier vingt

  • 3e lot, choisi par Françoise Barré 3ème choisissante

le lieu et métairie de la Salle situé en la paroisse de Carbay avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il appartient auxdits copartaigeants suivant l’acquest qui en a esté fait par leurs dits deffunts père et mère sans en rien excepter
Item le lieu et closerie des Landes situé en la paroisse de Chazé Henry aussi avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver
Item le lieu et closerie de la Coislonnière situé en la paroisse d’Angrie aussi avec ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite deffunte Gault aussi à tiltre successif sans aucune réservation

j’ai enfin identifiée la Coislonnière si souvent rencontrée chez des Gault.
Elle es donnée COLINIERE sur la carte de Cassini, près de la COMMAILLERE
Elle est donnée COLLINIERE dans le Dictionnaire de Célestin Port, sans plus.
Elle est donnée COLINIERE par le logiciel de l’IGN des Toponymes de France
Elle est donnée COLLINIERES sur la carte IGN actuelle
La COMMAILLERE existe toujours, près de la Colinière

Item le lieu et closerie du Tertre Auviée situé en la paroisse de Loiré avec ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver

actuellement, et aussi selon Célestin Port, il existe un TERTRE FAUX sans plus

à la charge entre autres choses de celui à qui eschoira le présent lot de paier par chacun an 18 grands boisseaux de bled seigle net et grelé grande mesure de Candé deubz de rente à cause dudit lieu qui reviennent à 36 boisseaux petite mesure sauf à luy à se faire rapporter et paier par les contribuables ce qu’ils sont tenus et obligés de rapporter pour aiser à faire le gros de ladite rente ainsi qu’il voira bon estre et le tout à ses périls et fortunes
Item une prée close à part nommée la prés de la Cochetière située près la ville dudit Pouancé
Item une pièce de terre et jardin se tenant l’un l’autre aussi nommée la pièce et jardin de la Cochetière et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartaigeants sans en réserver le tout situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé
Item la tiece partie par indivis d’une closerie située audit bourg de Lespervière qui appartenoit à deffunt Mathurin Provost sieur du Puits Richard et dans laquelle le nommé Brault est de présent demeurant et en jouit comme fermier o pouvoir à celui qui aura le présent lot d’en faire faire partage avec ses consorts et autres héritiers dudit deffunt Provost et d’en faire la choisie avec eux chascun en son rang et ordre suivant et au désir de ce pais d’Anjou et tout ainsi que lesdits copartaigeants ont droit et sont fondé de faire
Item la somme de 200 livres que le premier lot est tenu rapporter au présent lot et aux intérests de ladite somme ainsi qu’il est porté par le premier lot

  • 4ème et dernier lot, demeuré à Maurice Barré aîné donc non choisissant

le lieu et closerie de la Goupillère situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé avec toutes ses appartenances et dépendances et sans aucune réservation
Item le lieu et closerie de la Testière situé en ladite paroisse avec ses appartenances et dépendances aussi sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Hallerie en ladite paroisse de Saint Aubin aussi avec toutes ses appartenances et dépendancse sans nulle réservation
Item un pré clos à part nommé le pré Lion situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé et ainsi qu’il appartient audit copartageants sans en rien réserver
Item une closerie nommée le Grand Hardois dedans laquelle le nommé Vaslin est de présent demeurant et tout ainsi qu’elle appartient auxdits copartageants sans en rien réserver située en ladite paroisse de Lespervière
Item une autre closerie nommée le Bas Hardois située en ladite paroisse de Lespervière et dans laquelle le nommé Pierre Letort est de présent demeurant et tout ainsi qu’il en jouit sans en rien réserver
Item la somme de 50 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle deue auxdits copartageants par (blanc) au terme de (blanc) suivant le contrat rapporté de (blanc) notaire poru les choses y mentionnées et pour s’en faire paier par celuy qui aura le présent lot tout ainsi que lesdits copartageants ont droit de ce faire suivant et au désir du contrat
Item la somme de 200 livres que le segond lot est obligé de rapporter au présent lot avec les intérests de ladite somme paiable ainsi qu’il est plus amplement porté au dit segond lot

Le 19 juillet 1663 avant midy, devant nous Mathurin Garnier notaire de la baronnie de Pouancé a esté présent et personnellement estably ledit vénérable et discret missire Maurice Barré prêtre demeurant en la ville dudit Pouancé lequel duement soubzmis et obligé sous ladite cour a recogneu et confessé avoir dressé et fait dresser les lots et partaiges cy dessus en la forme qu’ils sont comme plus aîné en la succession desdits Barré et Gault ses père et mère et iceux présentés auxdits René, Françoise et Louis les Barré ses frères et soeur et à leurs curateurs nommés et pourvus quant aux présents partaiges et cy devant desnommés et pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Louis comme puisné en ladite succession et par les autres en leur rang et ordre suivant la coustume de ce dit pays d’Anjou
à la charge auxdits copartageants de se porter garantaige les uns aux autres des choses qui eschoiront en leur lot et un chacun paiera et acquittera à l’advenir à commencer à la Toussaint prochaine les rentes et debvoirs et autres obéissances féodales qui pourroient estre deues pour raison desdites choses qui seront contenues en leur lot,
et un chacun souffrira les droits de servitude qui sont deubz et que l’on a coustume d’exploiter par sur les choses mentionnées en leur lot et ainsi qu’ils se serviront des droits de passage et droits de servitude que les choses mentionnées en leur lot ont droit d’avoir et d’exploiter sur autruy en refermant les claies et barrières ainsi qu’on a de coustume de faire
un chascun d’eux aura et prendra les eaux que les choses mentionnées en leur lot ont droit de prendre et les conduiront par les anciens canaux,

c’est la première fois que je vois mention des systèmes d’irrigation. Ce notaire est vraiement précis !

et aussi chacun d’eux jouira et disposera des droits de communes qui despendent des choses mentionnées en chascun desdits lots
et pour le regard des ventes deues à ladite succession et autres choses non mentionnées ni spécifiées dans les présents partaiges qu’elles demeureront en commun entre les copartageants chascun pour un quart,
et pour ce qui est des grains et foins qui sont de présent sur lesdites choses mentionnées esdits partaiges cy dessus, ou le prix des fermes des choses affermées, elles exploiteront et partaigeront à commun jusques au jour de Toussaint prochaine
et à la charge qu’un chacun continuera les marchés tant à ferme qu’à moitié des choses mentionnées en son lot pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime celui a qui il eschoira en faire le dédommagement à ses périls et fortunes,
contribueront les copartaigeants aux frais tant desdits partaiges que ceux qu’il conviendra faire pour la choisie d’iceux et pour l’appréciation des choses y mentionnées chacun pour son regard le tout sans préjudicier aux autres droits desdits copartaigeants
dont l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il consent que lesdits présents partaiges soient communicqués à sesdits cohéritiers en la forme qu’ils sont cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceux lors et quand qu’il appartiendra et que besoing sera, sauf néanmoings à luy à y augmenter ou diminuer par cy après si bon luy semble
et pour ce qui est des bestiaux et sepmances qui resteront sur les lieux mentionnés aux présents partages au jour de Toussaint prochaine il en sera fait procès verbal et prisaige en ce qu’il appartiendra auxdits copartaigeants et celui qui en aura le plus en fera raison aux autres dans ledit jour de Toussaint en un an sans intérests jusqu’au dit jour
fait et arresté audit Pouancé maison de Clément Cohon Me Clément Cohon Me ciergier en sa présence demeurant au Vieil Juigné paroisse de Juigné des Moustiers en Bretagne et encore en la présence de Me Christophle Gault advocat audit Pouancé demeurant au bourg de Carbay tesmoings à ce requis et appellés
sont signés en la minute des présentes M. Barré, C. Cohon, C. Gault et nous notaire soubsigné

cette mention nous indique qu’il s’agit d’une copie de la minute faite par Garnier lui-même

et du depuis a comparu en sa personne ledit sieur Barré prêtre, lequel a déclaré que combien que par l’arresté des partaiges cy dessus il ait fait employer que le prisaige des bestiaux dépendant de ladite succession ne sera fait qu’à la Toussaint prochaine, toutefois pour son regard il déclare qu’il consent que ledit prisage soit fait avant ladite choisie et qu’un chacun aura et disposera de tous les bestiaux qui se trouveront sur son lot au cas que ses copartageants et personnes à ce cognoissants et qu’il en soit rapporté acte par devant notaire afin de justifier ceux qui en auront le plus ou le moings et que ceux qui en auront le plus en fassent rapport aux autres en telle sorte qu’ils soient escalisés les uns avec les autres, lequel rapport sera fait dans ledit jour de Toussaint prochaine en un an et sans intérests jusques audit jour
fait audit Pouancé en présence de Me Christophle Gault advocat et Me René Heurtebise aussi notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellée
signé GARNIER notaire

  • choisie est faite à Angers devant Crosnier notaire royal

Et le 17 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à angers furent présents establis et deument soubsmis noble homme Jean Gauld sieur de la Grange advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux personnes et biens quant aux partages de Me Louis Barré, Laurent Gauld escuyer sieur de la Saulnerie ancien advocat audit siège présidial curateur à personne et biens aussi quant aux partaiges de Me René Barré, ledit René en sa personne, Me René Petrineau aussi advocat audit siège présidial curateur aux personne et biens quant aux partages de ladite damoiselle Françoise Barré, ladite Françoise Barré présente, et Me Maurice Barré prêtre tous desnommés aux lots et partages dont copie est de l’avant des présentes signée de Garnier notaire de la baronnie de Pouancé, qui les a receuz, demeurant savoir lesdits sieurs Gault, Petrineau, Louis et Françoise les Barré en cette ville et lesdits sieur René et Maurice les Barrés en la ville de Pouancé, lesquels après que lesdits sieurs Gault et Pétrineau et leurs dits mineurs ont dit avoir eu communication desdits lots et partages de l’autre part , et de l’appréciation qui a esté faite des choses y contenues par ledit Garnier notaire et Me Louis Hoino, laquelle signée d’eux est demeurée cy attachée pour y avoir recours si begoisn est, ont trouvé lesdits lots bons et également faits, et estre prests de procédé à l’option et choisie d’iceux
y procédans ledit sieur de la Grange et ledit Louis Barré comme plus jeune et premier fondé en ladite choisie ont opté et choisi le second desdits lots ou est compris le lieu et closerie de la Grange, ledit sieur de la Saulnerie et ledit René comme estant son rang et ordre ont obté et choisi le 1er lot où est compris le grand cors de logis, et ledit Pétrineau et ladite Françoise Barré comme estant aussi en son rang et ordre a obté et choisi le 3e lot où est compris la métairie de la Salle, et audit maistre Maurice Barré est demeuré le quatriesme et dernier lot où est compris le lieu de la Goupillère
desquelles choses chacun desdits copartageants s’est contenté et tenu pour bien et deuement partagé, aux charges clauses et conditions plus amplement rapportées et mentionnées par lesdits lots et partages, et par l’arrest que ledit sieur Barré a fait au pied d’iceux, que lesdites parties ont dit bien savoir par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir dommages etc obligent lesdites parties respectivement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Vincent Cesboué praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Michel Gohier baille à moitié la closerie de Molembert : Angrie 1677

Le preneur est forgeur, et non closier. Est-ce à dire qu’il cultive l’été et forge l’hiver ???
En tous cas ce Michel Gohier possède la closerie dont il est déjà relativement aisé. D’ailleurs sa signature l’atteste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé ont esté présents establys et duement soumis sous ladite cour honneste personne Michel Gohier marchand demeurant en la paroisse de La Cornuaille et Charles Garnier forgeur demeurant au lieu de Molambert paroisse d’Angrie, entre lesquels a esté fait le bail à moitié qui ensuit, par lequel ledit Gohier a baillé audit titre audit Garnier ce acceptant pour le temps de 5 années qui ont commencé au jour de Toussaint dernière et finiront à pareil jour le lieu et closerie à luy appartenant situé audit lieu de la Molambert où il demeurant et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour par ledit preneur jouir dudit lieu en bon père de famille sans rien desmolir n’abatre aucuns arbres par pied branche fors les émodables en saison ordinaire, tenir et entretenir les maisons et dépendances de couverture terrasse coings des portes et fenestres jardin pré terres labourables de leurs façons ordinaires et rendre le tout à la fin dudit bail bien et deuement réparé de leurs réparations ; rendra ledit preneur chacun an la moitié de tous et chacuns les grains et fruits qui proviendront sur ledit lieu et fourniront de moitié par moitié de sepmances ; paiera les cens rentes charge et debvoirs deubz à cause desdites choses aux seigneurs dont elles sont tenues par moitié quittes du passé ; baillera ledit preneur audit bailleur au jour de Toussaint 12 livres de beurre en pot, 2 chapons et 2 poulets au jour de Pentecoste ; fera 6 toises de fossé neuf ou relevé ; plantera 3 anthures et 3 sauvaigeaux qu’il entera ; lequel preneur a recogneu que ledit bailleur luy a baillé des bestiaux sur ledit lieu a prisage pour la somme de 101 livres au jour de Toussaint dernière, 2 vaches et 2 thores poil rouge, 14 chefs de bergail, un porc de nourriture, prisés par chacuns de Pierre Boullay et Denis Aubert marchands demeurant dite paroisse d’Angrie … »

Hélie Lefaucheux vend les biens de sa belle-mère Anne Jouon veuve Gautier : Angrie 1589

en fait la liste est très longue des maisons et pièces de terre alors qu’Hélie Lefaucheux est un simple métayer. J’ai donc été assez surprise, même si ces biens résultent d’un partage manifestement du côté Jouon.
Il ne sait pas signer, et je ne sais pas comment ils faisaient autrefois dans ce cas pour aller d’Angrie à Angers chez un notaire qui ne connaît pas Angrie et n’a très probablement pas vu toutes les parcelles, pour s’y reconnaître dans cette longue énumération.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Hélie Lefaucheux mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pays paroisse du Louroux Béconnays tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort et disant procureur spécial de Anne Jouon veufve de deffunt Jehan Gaultier sa belle mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la présente vendition et contenu en ces présentes et au garantaige des choses d’icelle vendition la faire lier et obliger avecques luy et chacun d’eux seul et pour le tout avec les renonciations au bénéfice de division et autres renonciations requises pour le fait des femmes qui luy seront données à entendre par lesdites ratiffication et obligation bonnes et valables et en fournir autenticque que ledit estably a promis fournir et bailler à ses despens en ceste ville d’Angers à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommaiges et intérests néantmoings etc soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant etc perpétuellement par héritaie à honneste personne Me Anceau Garnyer sieur de Toucorseil demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est la moitié par indivis d’une chambre de maison tant bas que superficie sise audit lieu de Talour paroisse d’Angrie joignant d’un costé à la grand maison dudit lieu d’autre cousté à la maison des paiges avec deux clouaisons qui sont des deux costés de ladite chambre et autres mutuelles entre lesdites choses vendues et les cohéritiers de ladite Jouon suivant les partages faits entre eux et aux charges y contenues ; Item la quarte partie de la grande maison dudit lieu de Talour tant bas que superficie qui est le bout vers aval et galerne avecques demie corde de terre derrière ladite chambre qui est la moitié d’une corde ou environ ; Item la moitié de la maison neufve le tout vers midi ou qu’elle est la cheminée et le four tant haut que bas avec une corde et ung quart derrière d’une rue au davant et au davant de ladite chambre ; Item une portion de jardin sis au grand jardin qui est le jardin davant ladite grande maison contenant une corde en deux lopins joignant et aboutant au four ; Item demie planche de jardin au jardin davant de ladite grande maison contenant une corde et demie ou environ joignant des deux costés et abouté d’un bout le jardin des Collas et de Pierre Jouon ; Item audit jardin du costé vers midy ung mareau de jardin contenant une corde et demi quart ou environ joignant et aboutant le jardin desdits Collas et consorts ; Item ung petit mareau de jardin sis audit jardin vers aval contenant demye corde joignant le jardin dudit Collas et consorts abouté à la rue et patiz dudit vieil four ; Item une portion de jardin sis au jardin des hayes au bout vers amont contenant 7 cordes et demie ou environ joignant et aboutant aux patiz et commun dudit lieu de Talout et d’autre au jardin dudit Collas et consorts ; Item une portion de jardin qui autrefois fut en pré sis au jardin des mestairies au bout vers galerne contenant 3 cordes joignant le jardin audit achapteur abouté au chemin dudit lieu ; Item une autre portion de jardin sis audit jardin vers aval contenant une corde et demie joignant et abouté ledit chemin : Item une portion de pré sise au milieu du pré des Grances Chesnays contenant 2 cordes et ung quart joignant le pré dudit achapteur et abouté à la rue du bas village ; Item une autre portion de pré sise au grand pré de la Galeserne l’orée et bout vers amont contenant 2 boisselées 14 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts et abouté et joignant les Grande Noues de Talour ; Item une portion de pré sise ès petites nues du Talour vers amont contenant une boissellée ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts, abouté au pré dudit Amproud ; Item une autre portion de pré sis au pré de la Moranderie contenant 4 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas aboutant le pré qui fut à la veufve feu Julien Aubert appartenant à présent à Mathurin Leroyer ; Item une autre portion de pré sise au pré des Grandes Noues dudit Talour contenant demie boissellée vers midy joignant d’un costé le pré dudit achapteur et aboutant au grand pré de la Gatherie ; Item une portion de terre sis au cloux des moulins contenant 4 boisselées ou environ joignant la terre qui fut à Guillaume Boisbas aboutant à la maison du moulin à vent ; Item une portion de terre sise en la basse Jenardays contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant les terres desdits Collas et consorts et d’aultre la terre de Michel Lepaige aboutant au chemin à aller à Candé ; Item une boisselée de terre sise au Tertre de Talout joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jacques Rotier d’aultre costé la terre dudit Leroyer aboutant d’un bout au chemin à aller au Moulin Blanc ; Item une portion de terre contenant 5 boissellées 14 cordes sise en la pièce de la Houset vers aval joignant des deux costés la derre dudit Lepaige aboutant au chemin par où l’on va dudit Talour à la Tepelaye ; Item 4 boisselées de terre nommées le Chasteau joignant d’un costé au chemin comme l’on va dudit Talour aux Noues d’aultre costé la terre de Pierre Jouon aboutant d’un bout le taillis dudit Talour et d’aultre bout la terre de Collas Lepaige ; Item les droits parts et portions de taillis patiz ververs rues et issues troux communs et landes dudit lieu de Talour à ladite Jouon appartenant et généralement vend ledit vendeur esdits noms audit achapteur tous et chacuns les autres droits parts et portions des choses héritaux et biens immeubles qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit audit lieu et appartenances de Talour quelques héritages et biens immeubles que ce soit sans rien ni aulcune chose retenir ni réserver par iceluy vendeur esdits noms audit lieu et appartenances de Talour et ès environs le tout sis en la paroisse d’Angrie ainsi que le tout se poursuit et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien ni aulcune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms, tenues lesdites choses vendues au fief et seigneurie d’Angrie aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont à présent peu déclarer, franches et quites néanmoins du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 46 escuz deux tiers vallant 140 livres tournois, laquelle somme ledit achapteur a présentement contant solvée payée et baillée audit vendeur esditsnoms qui l’a eue prise et recue en notre présence en quarts d’escu et francs d’argent, dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Dubiez marchand et Mathurin Bigotière demeurant Angers et de Mathurin Leroyer marchand demeurant audit Angris tesmoings lesdits vendeur et Dubiez ont dit ne savoir signer. Et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé et distribué par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 5 escuz sol dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Charlotte Nouet, veuve Boisaufray, vend sa part de succession, Angrie 1656

les biens sont modestes, mais existaient bel et bien. Ils sont vendus 135 livres. Il s’agit de familles de closiers dont je descends.

  • Voir mon étude BOISAUFRAY
    Voir ma page ANGRIE
  • Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E85 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juillet 1656 après midy, devant nous Brossais notaire de la baronnie de Candé, a esté présente establie et soubmise honneste femme Charlotte Nouet veuve de defunt René Boisaufray héritière en partie de deffunts Thomas Nouet et Françoise Moreau demeurant au lieu de la Bonnefeau paroisse d’Angrie laquelle a vendu quité cédé délaissé et ransporté et promet garantir de tous troubles empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à honneste homme Charles Boullay marchand demeurant en la paroisse d’angrie à ce présent estably et sousmis sous ladite cour qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritages qui luy peuvent compéter et appartenir au village de la Bossinais et environs en la dite paroisse d’Angrie à raison desdites successions et desquels elle avoit receu la libre jouissance par sentence rendue devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers rendue entre elle et ledit Boullay, moyennant la somme de 135 livres de laquelle ledit Boullay en a payé 100 sols en monnaie ayant cour en notre présence et le surplus ledit Boulay l’a promis payer à ladite Nouet dans le jour de Toussaint prochain sous l’obligation desdits biens par hypothèque spéciale privilège desdites choses vendues, à la charge audit Boullay de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs deuz à raison desdites choses au seigneur ou seigneurs où elles sont dues, que les parties ont déclaré ne savoir, adverties de ce faire, lesdites rentes quites du passé sans qu’elle en puisse estre recherchée à peine de toutes pertes dommages et intérests pour jouir desdits choses par ledit Boullay … en pleine propriété … fait et passé au bourg d’Angrie maison d’honneste homme Pierre Fremont présents honnestes personnes Jehan Beliard et Guy Letourneur marchand tesmoins, laquelle Nouet a déclaré ne savoir signer, et en vin de marché payé 7 livres du consentement de ladite Nouet

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    La mésentente entre les derniers du Bois-Joulain, Angrie 1571

    Ils sont manifestement frères, et ne possèdent plus que la terre du Bois-Joulain, et encore l’un d’eux vient de la rémérer, probablement en vain, puisque quelques années plus tard ce sont les Du Tertre qui seront possésseurs.
    Du fait qu’ils ne possèdent que cette terre elle est donc en indivis à 2/3 pour l’aîné en partage noble et 1/3 pour le cadet. Et vous allez remarquer que dans l’acte Thibault, le cadet, est dit seigneur en partie du Bois-Joulain. C’est la première fois, après tant d’actes retranscrits, que je trouve une telle mention de « seigneur en partie ».
    Ils vivent tous deux au Bois-Joulain, et pour le remboursement de l’un à l’autre ils ont besoin d’avocats et de transiger devant notaire à Angers.

    Le Bois-Joulain, commune d’Angrie : Ancienne terre seigneuriale dont les seigneurs avaient leur enfeu dans l’église paroissiale. – Elle donnait son nom à une famille noble qui l’a possédée jusqu’à la fin du XVIème siècle. ; – François Du Tertre en 1589 (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

    1-René Du Tertre °Angrie 11 avril 1584 « fut baptisé noble homme René filz de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains nobles personnes René d’Andigné et Pierre Du Mortier, et marraine Barbe d’Andigné »
    2-Elisabeth Du Tertre °Angrie 27 juillet 1585 « fut baptisé Helizabet fille de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle, et fut parrain Symon de Guyneforville ? et marraines damoiselle Jehanne Renard et Ysabel Laliez »
    3-Julien Du Tertre °Angrie 4 août 1586 « fut baptisé Julien fils de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme moneiur de la Mazure et noble Louys de Champaygne sieur de Sainte Barbe et marraine damoyselle Renée De (pli) »
    4-Claude Du Tertre °Angrie 14 août 1587 « fut baptisé Claude fils de noble homme Françoys Du Tertre et damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme Denis de La Chapelle et Claude d’Andigné et marraine damoiselle Renée de Montdagron femme de noble homme Louys de Champagné sieur de la Bonne Fillais »
    5-Pierre Du Tertre °Angrie 1er mars 1589 « fut baptisé Pierre fils de noble homme François Du Tertre et de damoiselle Marie sa femme et furent parrains nobles personnes Pierre sieur du Buron et Claude Du Tertre et marrains damoiselle Margarite espouse de noble homme Antoyne d’Andigné sieur de la Haye »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 février 1571 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably noble homme Thibault du Bois-Joullain sieur en partye dudit lieu demeurant au dit lieu paroisse d’Angrie soubzmectant confesse avoir eu et receu de Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers comme ayant charge de Me René Maryonneau prétendu dépositaire et résignataire la somme de 891 livres 3 sols 4 deniers faisant les deux tierces parties de 1 191 livres 13 sols 2 deniers …, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Lebreton a dit avoir esté consignée de plus grande somme entre les mains dudit Morineau par noble homme Mathieu du Boisjoulain dès le 2 juillet dernier ainsi qu’il dit aparoir par acte signé Drouet constatant le refus que ledit Thibault du Bois Joulain fist d’icelle somme recepvoir dudit Mathieu, et a esté présent ledit Mathieu demeurant audit lieu du Boisjoulain dite paroisse d’Angrye, lequel a dit avoir fait ladite consignation dès le 2 juillet dernier qui a consenty ladite somme estre solvée et poyée audit Thibault pour les deux tierces parties desdites sommes de 1 192 livres 13 sols 2 deniers … par ledit Thibault poyée à noble homme Robert Percault sieur de la Perroussaye pour la rescousse dudit lieu du Boisjoulain par ledit Thibault faite le 1er mai dernier et suivant la convention d’entre lesdits Mathieu et Thibault du Boys Joullain du 3 juillet 1568, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Thibault a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnoye et d’icelle s’est tenu à content et en a quitté et quitte ledit Mathieu du Boys Joullain ad ce présent stipulant et acceptant tant pour luy ses hoirs et sans aprobation de ladite procédure consignation et sans préjudice du paiement dudit reste et autres ses droits, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault la somme de 10 livres 13 sols 4 deniers faisant les deux tiers parties de la somme de 16 livres que ledit Thibault dit avoir poyée à Me Pierre Vigreau ayant les droits de Jehan Tard son beau père de la rente de pareille somme de 16 livres pour arrérages d’une année finie à Nouel dernier, de laquelle rente ledit Thibault demeure chargé vers ledit Percault par ladite rescousse et par ladite convention est ledit Mathieu tenu vers ledit Thibault pour les deux tierces partyes, ce que ledit Mathieu estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes audit Thibault contribuer au payement des arrérages de ladite rente et admortissement d’icelle pour lesdites deux tierces parties sans préjudice du remboursement des arrérages précédents payés par ledit Thibault, et sauf à luy a en poursuivre le payement et remboursement et audit Mathieu à s’en deffendre, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault aussi du consentement dudit Mathieu la somme de 6 livres 17 sols 4 deniers à rabattre sur les frais payés par ledit Thibault pour la rescousse faite sur ledit Percault, quelle somme ledit Thibault a pareillement receue, sans préjudice …, et a ledit Thibault protesté par ces présenets de ce qui pourroit préjudicier à ses droits successifs qu’il prétend sur ladite terre du Boys Joullain et les autres droits qu’il prétend sur ladite terre …, et ledit Mathieu proteste à ce contraire et de s’en déffendre, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Guillaume Lepelletier sieur des Noyers licenciés es loix advocats Angers et y demeurant tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Yves Thierry vend des pièces de terre, Angrie 1586

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Lecourt notaire d’icelle personnellement establu honneste homme Yves Thierry marchand demeurant au lieu des Tallourd paroisse d’Angrie et estant à présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir vendu et par ces présentes vend par héritage à honneste homme Mathurin Leroyer marchand demeurant audit village paroisse d’Angrie à ce présent stipulant et acceprant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est ung lopin de terre labourable cloux à part contenant 7 boisselées de terre ou environ sis et situé en une pièce de terre appellée la Loge dite paroisse d’Angrie joignant des deux costés la terre du lieu et village abutant d’un bout au chemin tendant de Tallourt à Angrie, et d’autre bou au pré dudit lieu de la Tapelière ; Item ung lopin de terre contenant 3 boisselées ou environ sis et situé au cloteau de la Haie joignant d’un cousté vers amont la terre de Thomas Lepaige à cause de sa femme, de l’autre costé la terre dudit lieu de la Tapelière aboutant d’un bout à la terre de Anceau Garnier et d’autre bout vers galerne au pré de Pierre Chouing ; Item ung autre lopin de terre contenant 3 boisselées sis et situé en la pièce des Tertres Lallourd joignant d’ung cousté vers amont la Tapelière d’autre cousté la terre de Julien Aubert, abuté d’un bout au chemin tendant dudit villaige de Tallourd au moulin du sieur d’Angrie ; Item ung autre lopin de terre sis et situé esdits terres contenant 2 boisselées ou environ, joignant d’un cousté vers amont la terre dudit lieu de la Tapelière d’autre cousté la terre de Jehan Gaultier, abouttant d’un bout le chemin cy dessus et d’autre bout aulx terres du lieu des Goulberdières : Item 11 cordes de bois taillis indivises d’avec le bois taillis appartenant audit Garnier Jean Gaultier Pierre Jouon et autres bois taillis, comme lesdite choses cy dessus se poursuivent et comportent aevc leurs appartenances et dépendances et que ledit vendeur les a cy davant acquises, le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie d’Angrie, ung boisseau d’avoine mesure de Candé et une mesure de bled seigle mesure d’Angers aux charges debvoirs franches et quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol, quelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc a promis et promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Eslie Danjou veufve de deffunt Me Vincent Seureau vivant notaire royal à Angers, laquelle somme ledit vendeur doibt audit deffunt Seureau et faisant partie de la somme de 133 escuz ung tiers, laquelle somme ledit vendeur et ledit achapteur respectivement se sont obligé paier audit deffunt Seureau par obligation chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, et de ladite somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemniser ledit vendeur … et en bailler acquit et descharge vallable à peine etc ces présentes etc, à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et à paier etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy, présents à ce sire Geoffray Couet et Pierre Deniau demeurant Angers tesmoins à ce requis, et en vin de marché dons et prozenettes pour les médiateurs payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 2 escuz sol

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.