Histoire du moulin du Fief-Briant, Angrie (49)

Le journal Ouest-France publiait en 2018 : « Candé a compté 17 moulins au fil des siècles. Les bâtiments du moulin du Fief-Briant viennent d’être acquis par le groupe Manitou, qui pourrait les transformer en parking paysager. Le vieux moulin du Fief-Briant, érigé au début du 14e siècle, pourrait disparaître définitivement pour laisser place à un parking paysager. »

Il s’agit d’un moulin à eau sur un étang qui est retenue d’eau sur le ruisseau nommé le Fief-Briant. Le voici sur la carte de Cassini 1815, et celle de Geoportail 2023.

Voici son histoire dans le chartrier de Candé in « Histoire de la baronnie de Candé » Comte René de l’Esperonnière, Angers, Lachèse Imprimeur, 1894, p. 342.

FIEF-BRIANT (Le), ferme et moulins. – Le ruisseau de Fief-Briant prend sa source dans la commune d’Angrie, près la ferme de la Rincerie, et vient se jeter, tout proche de Candé, dans le ruisseau des Grands-Gués. Après avoir formé le grand étang d’Angrie, qui existe toujours, il alimentait autrefois un étang créé en 1299 ou 1300 par un seigneur de Candé, Geoffroy IV de Chasteaubrient, qui lui donna la dernière moitié de son nom. Comme nous l’avons dit dans la notice consacrée à ce seigneur, la chaussée ayant été trop élevée, les terres environnantes, qui appartenaient à divers particuliers, furent inondées, et pour maintenir son étang au niveau qu’il avait choisi, Goeffroy de Châteaubeiant acheté, à la fin de l’année 1300, les prés et les champs qui l’avoisinaient. Nous avons retrouvé les détails de ces diverses acquisitions, qui furent toutes conclues à Angers :
Le vendredi après la fête de saint André l’apôtre, l’an de grâce 1300, Jean Coé, de la paroisse de Candé, vendit « à noble homme Jouffroy, sire de Candé et de Chasteaubriant, chevalier, tous les prés qu’il possédait en la rivière du Petit-Gué sise en la paroisse d’Angrie, proche l’étang au seigneur dessus dit, et tenus dudit seigneur à six deniers de cens, dus au jour de Saint-Nicolas de Candé ». La vente fut consentie pour le prix de quatorze livres dix sols de monnaie courante.
« Le mercredy emprès la feste de Toussainctz », Danion le petit, clerc de la ville de Candé, céda, pour la somme de neuf livres dix sols, à « noble homme Jouffroy, seigneur de Chasteaubriant, chevalier. » deux pièces de prés « lesquelles ledit chevalier avait nées en son estang que il avoit fait faire proche Candé, » et une autre pièce de pré joignant ledit étang.
« Le vendredy emprès la feste Sainct-Martin d’hiver, l’an de grâce mil et trois cens, » quatre nouvelles acquisitions furent conclues par Geoffroy de Châteaubriand :
Jean Le Baillif. de Candé, lui vendit un pré « situé en l’estang dudit chevalier. entre le pré du prieur de Saint-Nicolas et le pré de Jean Coé, au fief dudit prieur », pour le prix de soixante sols.
Joachim Grenet, de Candé, vendit une pièce de terre « sise en l’estang » pour cinquante sols.
Guillaume Legrand, de la ville de Candé. céda, au prix de quatre livres de monnaie courante, « deux pièces de pré que ledit Monsr Jouffroy avait nées en son estang que il a faict jouxte Candé. »
Enfin, Jouffray Guiton. de Candé. et Guillaume de la Turrière (?), de la paroisse d’Angrie, vendirent une pièce de terre et une pièce de pré, tenues du fief de Jehan Lantier à douze deniers de rente, et situées près la terre de Jean Coé, pour la somme de six livres de monnaie courante[1].
Au commencement du XVIIe siècle, des contestations s’élevèrent entre le baron de Candé et le seigneur d’Angrie, au sujet du niveau auquel devait être maintenu l’étang de Fief-Briant. Une note du 16 février 1625 donne les renseignements suivants : « L’étang est à main droite en allant de Candé à Challain. « La chaussée a une longueur de trois cents pas, et de largeur, pour chemin, treize à quatorze pas[2]. »
L’étang de Fief-Briant était situé dans le fief d’Angrie, ce qui donnait au seigneur de cette paroisse le droit d’y faire tenir l’eau suffisamment haute pour pouvoir y noyer les malfaiteurs condamnés à ce cruel genre de supplice De plus, il recevait quatre deniers pour chaque criminel « noyé et exécuté à mort « dans ledit étang. »  Ces droits furent abandonnés, le 3 mars 1634, par Charles d’Andigné, en retour du titre de châtellenie que le prince de Condé consentit à accorder à la seigneurie d’Angrie. Le même seigneur renonça en même temps à « prétendre aucun droit de fief ni de propriété au moulin à eau et à l’étang de Fief-Briant, ni en toutes les terres couvertes par l’eau dudit étang, lorsqu’il est en son plein[3]. »
L’étang de Fief-Briant, d’une contenance de vingt journaux environ, y compris les rivages, fut desséché à la fin du XVIIIe siècle.
Il est encore mentionné, avec le moulin à eau et les deux moulins à vent, dans l’aveu rendu, en 1787, par Charles-Clovis Brillet, chevalier, baron de Candé. Ce dénombrement lui donne les limites suivantes : à l’ouest, le moulin à eau ; au nord, des champs dépendants des métairies du Bois-Robert et de la Quiriaie ; à l’est, des terres et des prés de la ferme de la Boue et, au midi, d’autres champs de la Boue et du Bois-Robert.
L’ancien moulin à eau sert maintenant d’habitation au meunier qui dessert les deux moulins à vent placés sur une butte, à l’entrée de la ville de Candé. Ceux-ci ont été acquis, en 1890, par M. Robert, de Mme de Bats, née Grosbois, héritière de M. de Sailly.
[1] Archives du Gué. Copies vidimées du 27 novembre 1634 et du 17 janvier 1635.
[2] Idem.
[3] Archives de Noyant, reg. G.

Le droit de meltonnage dans la baronnie de Candé (1453), plus connu ailleurs comme droit d’abeillage

Je vous souhaite un bon réveillon dans la douceur des mouches à miel aliàs avettes.

Le sucre est récent dans notre histoire, et en tant que Nantaise, cette histoire est encore visible dans la cheminée de l’ex-sucrerie Beghin-Say, toujours dominant la ville de Nantes.
Le sucre ne devait pas être sur toutes les tables au XVIIème siècle, mais en 2023, notre alimentation française représente près de 2 millions de tonnes/an, soit en moyenne 35 kg de sucre par an et par Français, alors que la moyenne mondiale se situe autour de 20 kg. Donc en France c’est la douceur de vivre qui attire… entre autres.
Avant ce XVIIème siècle, seul le miel était douceur, et probablement pas sur toutes les tables. J’ai beaucoup de mal à imaginer la vie sans cette douceur sucrée, et j’en conclue que la vie de nos ancêtres était bien loin d’être douceur…

Puisque je vais vous parler d’abeilles, laissez-moi aussi vous conter que sans électricité, on s’éclairait à la bougie, sans compter les innombrables cierges de l’église catholique autrefois. Notre esprit moderne, croyant sans doute à la cire d’abeille, aurait sans doute tendance à croire que toutes ces bougies et cierges d’antan en était faits. Il n’en ai rien, et l’immense majorité des bougies et cierges de nos ancêtres étaient de saindoux, c’est dire que nos ancêtres jouissaient de l’odeur du saindoux brulé. Certes, ils avaient bien d’autres odeurs à subir… et nous avons aujourd’hui oublié que notre nez ne sait plus rien de tout cela et ne connaît plus que les bonnes odeurs…

J’ai trouvé la trace d’un droit sur les abeilles dans le chartrier de Candé in « Histoire de la baronnie de Candé » Comte René de l’Esperonnière, Angers, Lachèse Imprimeur, 1894, p. 342. Curieusement, ce droit sur les abeilles n’existe qu’à Candé, Angrie, Freigné et Challain, et il n’y a rien sur les autres paroisses.
Mais auparavant, je dois vous faire un peu de vocabulaire ancien et disparu de nos jours.
Avette est une forme régionale ou vieillie d’abeille. Ces deux noms sont issus de diminutifs de apis, le nom latin de cet insecte (Dictionnaire de l’Académie française, en ligne). Sur Gallica, en ligne, on constate que le terme Avettes était assez fréquent sur toute la France autrefois. Et vous allez même découvrir qu’on les appelait aussi Mouches à miel
Meltonnage est dérivé de miel et c’est le nom, rare et local, de l’abeillage. Dans l’Europe du Moyen-Âge, l’“abeillage” était un droit féodal autorisant les rois, seigneurs et abbayes de prélever une certaine quantité d’essaims, de ruches, de cire et/ou de miel dans les ruchers de leurs vassaux. Cela montrait bien l’importance accordée à cet aliment à cette époque.

Candé et Angrie

BOIS (le), ferme, — Le domaine et hébergement du Boys fut attribué à Olivier d’Andigné, par acte de partage du 30 juin 1392. – Août 1453. Jehan d’Andigné, sieur du Boys, fils de feu Olivier d’Andigné, était possesseur du droit de meltonnage dans les paroisses de Saint-Denis de Candé et d’Angrie. — 23 août 1498. Denis d’Andigné, écuyer, sieur du Boys, était tenu de fournir, en raison de son droit de meltonnage. trois flambeaux de cire à la table du baron de Candé, pour le souper qui terminait le jour de la réception de ses hommages. N’ayant pas rempli cette obligation, il fut condamné à une amende de sept sols six deniers qu’il paya ce jour , en la Cour de Candé. — L’année suivante. 1499. il rendit hommage de foi lige, pour ce même droit de meltonnage, à Françoise de Dinan. dame de la baronnie de Candé. — En 1519, noble homme Pierre d’Andigné était seigneur du Bois et en même temps de Maubuisson, paroisse de Challain. — Cette ferme fut réunie à la terre d’Angrie en 1656.
Propriétaire : Mme Hersart du Buron.

Challain

« Le 5 septembre 1582, Gabriel de Beauvau, chevalier de l’ordre du Roi, écuyer d’écurie du Roi, maître des Eaux et Forêts du pays et duché de Touraine, seigneur des Aulnais, etc., confesse être « homme de foy par trois fois, deux liges et une simple » de haut et puissant seigneur messire Antoine d’Espinay, au regard de la châtellenie de Challain, à cause et pour raison de son fief, terre et seigneurie des Aulnays[1] et partie du domaine d’iceluy. »

« Lesquels fiefs aux Bureaux et de la Sensie, j’ay et advoue droict de prendre, toute fois quantes que le cas y advient à escheoir, les deulx parts de ventes, yssues et autres esmolumens de fiefs, avesques les deulx parts de la finance et amandes de la quintaine… Et aussy, droict d’espaves mobiliaires et foncières, petites coustumes des denrées vendues, trocquées et eschangées… avec les deux parts du droit de meltonnaige d’avettes.. Aussy les deulx parts des proffictz et esmolumens de la cire provenant desdictes avettes et mousches à miel ; ensemble du miel d’icelles, en quelconques lieux et endroictz de votre dicte terre et seigneurie de Challain qu’elles puissent estre trouvées par espaves. Lequel droict et proffict de meltonnaige se receuille et lève par vos gens et par les miens, et se départ entre vous et moy, c’est assçavoir à vous pour une tierce partye et à moy pour les deulx parts, fors et réservé ès lieux de Gorieux, de la Haye et du Plessis-de Récusson , esquels lieulx je ne prends rien.

« Et pour raison desquels fiefs aux Bureaux et de la Sensye, je vous doibz et suis tenu poier par chascun an, au jour et terme d’Angevyne et my-caresme, par moytier, la somme de treize sols tournoys de taille sommable et païable, en la main de vostre chastelin ou recepveur. Avesque, je vous doibz et suis tenu vous poïer par chascun an, la vigille de Nouel, à cause dudict droit de meltonnaige, touteffois que vous et Madame vostre femme, ou l’un de vous, estes demeurans en vostre chasteau et mannoir dudict Challain, service de deux flambeaux de cire, à heure de disner, pesant chascun flambeau un quarteron de cire. »

Freigné

« De vous, très haut, très puissant, très excellent prince Henry de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang. premier pair de France…, baron de Candé…
« le 25 août 1634, Je, Louis de la Tour–Landry, chevalier des Ordres du Roy, seigneur marquis de Gilbourg et de la terre et chastelenie de Bourmont, connois et confesse estre votre homme de foy lige au regard de votre dite baronnie de Candé, à cause et par raison de madite chastellenie, terres, fiefs et seigneuries de Bourmont,
« Je advoue pareillement avoir tous droits d’espaves, forrestage, de meltonnaige, droit d’aubenaige, désérance[1], de congnoistre de toutes actions civiles et criminelles, et droit de jurisdiction ordinaire pour traiter mes sujets par ma Cour, tout ainsi que mes prédécesseurs et moy avons accoutumé d’en jouir.
[1] Jean de l’Espinière était sénéchal des Aulnais en 1566, 1577. – Pierre de Mariant, 1585, 1599. – Jacques de Mariant, 1601.
[1] DÉSHÉRENCE : Ce droit permettait ait au seigneur d’entrer en possession du fief d’un vassal décédé sans héritier revendiquant la succession.

L’ancienne maison du Breil existait encore à cette époque ; les termes employés pour sa déclaration sont identiques à ceux de l’aveu de 1622.

François de l’Esperonnière énumère les droits féodaux que nous avons précédemment mentionnés, droit de haute. moyenne et basse justice, de gibet à deux piliers, de poteau au pâtis Bousin, de quintaine, etc., etc., mais il déclare, pour la première fois, avoir droit de meltonage[1], et, qu’en vertu de la transaction du 18 avril 1668, ses sujets et vassaux, pour les actions qu’ils peuvent avoir entre eux, sont et demeurent justiciables de Bourmont »[2].
[1] Droit sur les abeilles.
[2] Archives de la Saulaye. »

Le meltonnage aliàs abeillage ne figurent pas dans le traité des fiefs

Il existe plusieurs ouvrages donnant les droits autrefois, et le meilleur en Anjou est le Traité des fiefs , par M. Claude Pocquet de Livonière,… Seconde édition
Je l’ai donc consulté longuement en ligne sur Gallica sans trouver autre mention que le droit d’épave, mais rien sur le meltonnage aliàs abeillage. Le voici , p. 595

« Pour ce qui est des Espaves mobiliaires, nos Coutumes les donne au moïen- justicier par l’art. 40. & quoique régulierement l’universalité des meubles soit mise au nombre des choses immeubles, le bas-Justicier ne peut pas revendiquer les meubles universels délaissés par Bâtardise ou Desherence, comme une espece d’Es pave fonciere ou immobiliaire mais lesdits meubles appartiennent au moïen-Justicier par les art. 41. & 2<58.
De ces Espaves mobiliaires qui appartiennent au moïen-Justicier dans notre Coutume, comme nous venons de le dire, il en faut excepter l’Espave du Faucon & du Destrier qui appartient au Baron, à l’exclusion de tous autres Seigneurs inferieurs par l’art. 47. de la même Coutume d’Anjou, qui explique ce que c’est que destrier.
Il en faut encore excepter les Espaves des Mouches à miel, que notre Coutume appelle Avettes, & qu’elle donne au Seigneur bas-Justicier, à la charge de les partager avec le proprietaire du fond, suivant les art. 12. & 13. »

Droit d’espave. « Droit seigneurial par lequel une chose égarée et non réclamée appartient à un seigneur haut justicier« 

Les habitants du village de Montlambert (Angrie, 49) devaient au seigneur un gant blanc rendable la nuit de Noël au banc du chastelain en l’église.

 

MONTLAMBERT, village. – Ancien fief, où le prieur de Saint-Nicolas de Candé avait droit de moyenne et basse justice. Il appartenait avant le XVIe siècle à une famille de ce nom. A l’assise tenue à Candé, le 6 février 1499, Jehan de Monlambert s’avoua sujet du seigneur de Candé pour raison de ses lieux de Monlambert et de la Myotaye, et reconnut devoir, de rente annuelle : au seigneur d’Angrie, deux boisseaux de seigle et cinq boisseaux d’avoine menue, et au seigneur de Roche-d’lré, six boisseaux d’avoine menue. — Le 8 novembre 1559. les détenteurs du village de Montlambert furent condamnés à dix sols d’amende pour avoir ouvert « une carrière à pierre et à ardoise, » et à payer à l’avenir le douzième des ventes, pour le droit de forestage. — Le 15 septembre 1667, Michel Gohier et consorts, détenteurs du village, reconnaissent devoir au seigneur d’Angrie, au terme de Notre-Dame Angevine : dix-huit boisseaux d’avoine, mesure ancienne de Candé, vingt-trois boisseaux de seigle, même mesure, douze gerbages[1], six oies, six gélines, trente-six sols six deniers oboles tournois en argent et un gant blanc. – De plus, ils devaient au seigneur de Roche-d’Iré dix-huit boisseaux d’avoine. – En 1789, le village de Montlambert comprenait neuf closeries qui relevaient d’Angrie et étaient soumises aux mêmes redevances ; le gant blanc était « rendable la nuit de Noël au banc du châtelain, en l’église d’Angrie. »

Six fermes. – Propriétaires : MM. Hallopé, Thouron, Chevalier, L. Robert, Peltier et Mlle Pécoul.

[1] Le GERBAGE était un droit levé sur les gerbes.

in « Histoire de la baronnie de Candé » Comte René de l’Esperonnière, Angers, Lachèse Imprimeur, 1894, p. 370

Voici la définition complète de GANT selon le Dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF : Je vous ai mis en rose la définition qui concerne le gant dû au seigneur à Noël, car c’est clairement indiqué dans ce dictionnaire.

GANT, subst. masc.
[T-L : gant ; GD : gant1 ; GDC : gant ; DEAF, G121 gant ; AND : gant ; FEW XVII, 505b,506a : *want ; TLF : IX, 69b : gant]

A. –

« Pièce de l’habillement qui recouvre la main«  : Je soushaide que tels gens fussent En païs ou il ne sceüssent Chemin, ne voie, ne sentier ; Si n’eüssent housel entier, Gant, mouffle, mitte, n’esperon, Housse, chapel ne chaperon ; Et si feïst si grant froidure, Comme il doit faire par nature A Noël, pour vëoir la guise… (MACH., D. Lyon, 1342, 203). L’autre toloit le queuvrechief A s’amie dessus son chief, Moufles, gans, houlette ou sainture, Et s’en fuioit grant aleüre. (MACH., D. Lyon, 1342, 214). Colin Guerart, demourant à Chastres soubz Montlehery, laboureurs de draps ; com Verart des Ermences, près de Ableville, faiseur de gans (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 320). …et, ce fait, mist un gant en l’une de ses mains, et un chascun desdiz botereaulx print par le pié, et iceulx, chascun à par soy, mist en un pot de terre neuf que portez avoit avec soy oudit jardin (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 330). …une paire de gans (Reg. crim. Chât., II, 1389-1392, 216). PREMIER BERGIER. (…) Quant mes ganz faitiz mis avray Et mon chappellet de festus O mon tabart qui est veluz Et bien faiz de tresbon bureau, Ne seray je pas bien et beau (…) ? (Gris., 1395, 46). Item, et avec ce sera fait don et present, audit jour, par ledit maire desdiz religieux et un d’iceulx religieux au premier huissier de Parlement (…) de ungs gans et une escriptoire (Paris domin. angl. L., 1426, 232). Gans pertuysez, Chappeaulx frisez, Taillez a tort et a travers, Souilliers decoupez et percez, Et d’aultres faintises assez (ALECIS, Blas. faulses am. P.P., a.1486, 242).

[Différencié selon la matière de confection] Gant de cerf/gant de lievre/gant d’agneau/gant de laine… : Mace le Boursier, gantier du Roy, pour 6 paires de gans, tant de chevrotin comme de canepin (Comptes argent. rois Fr. D.-A., I, 1352-1360, 135). …une paire de gans de cerf à fauconnier, baillée à Maxe, le barbier dudit seigneur (Comptes argent. rois Fr. D.-A., I, 1352, 136). Les chapeliers qui font des gans de laine et des bonnets, peuvent employer la laine, le poil et le coton (Ordonn. rois Fr. S., t.4, 1366, 702). …pour 6 paires de gans de lièvre, livrées pour ledit seigneur à Poincet, sommelier de son corps (Comptes argent. rois Fr. D.-A., I, 1352, 136). [8 fr.] pour 4 paires de gans de chamois tannez, brodez et fourrez de gris et menu vairs, baillez à Mgr (Invent. mobiliers ducs de Bourg. P., t.1, 1375, 428). À ung gantier de la ville d’Aix, pour II paires de gans de chevrotin (Comptes roi René A., t.2, 1417-1480, 358). Item VII pareils de gans blancs de camoix. (CAUMONT, Voy. N., p.1420, 81). Tu te disies Emanüel. Encore vaulx tu mains q’ung aigneaul, Car de sa peau on fait des guans ! (Pass. Auv., 1477, 212).

[Employé pour une punition] : Aussi tout que Roland eu finé sa paroulle, son oncle l’empereur, moult indignez contre luy, a grant melancolie de son gant destre, qui estoit riche et broudés d’or, va donner a travers le visaige de Roland et l’attaint tellement sur le nés que le sang en vint habondamment du coup (BAGNYON, Hist. Charlem. K., c.1465-1470, 32). Se il te frappa de son gant par maniere de correction, devoyes tu tirer ton espee sur luy ? (BAGNYON, Hist. Charlem. K., c.1465-1470, 34).

[Différencié selon l’usage]

ARM. « Pièce d’armement couvrant la main«  : …celluy qui sacque armes molues soixante lb. par (…) celluy qui fiert de baston ferré ou affaitié de pierre ou la main garnie de gand ou aultre chose, dix lb. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1402,,, 208). …à Bernard (…) présentement lui ay baillé III fo pour achapter ungs gans de maille, une sallade et ung boucler (Comptes roi René A., t.1, 1478, 385).

Rem. Doc. 1349 (Men auketon, mes wans de fier) ds GDC IX, 682b ; pour la description et l’évolution de l’équipement militaire cf. Beaulieu-Baylé, Le costume en Bourgogne, 1956, 159.

En partic. Gant de baleine/gant de fer/gant de plates. « Gantelet«  : 6 paires de lons wans de baleine (…) 7 paires de wans de plattes, s’en sont les 3 paires de laiton (Doc. 1358. In : GAY I, 762). Et estoient armés la grigneur partie de maillès, de huvettes, de capiaux de fier, d’auquetons et de gans de balaine (FROISS., Chron. R., XI, c.1375-1400, 44). Défense de porter (…) wans de fiers à picos (…) sur 60 s. de fourfait (Doc. 1395. In : GAY I, 763).

COST. MILIT. Gant à tirer (à l’arc) : À ung gantier, pour cincq gans à tirer de l’arc, prins par mondit seigneur l’escuyer (Comptes roi René A., t.1, 1479, 399). …pour six gantz à thirer par luy livrez aux six frans archiers de ladicte ville. (Fr. arch. Compiègne B.H., 1487, 205). …XX s.p. pour avoir fait et livré trois custodes de cuir blanc et rouge à mettre trousses de flesches, six gantz à tirer et six aultres paires de gantz, quy ont esté baillez aux six frans archiers de la ville. (Fr. arch. Compiègne B.H., 1487-1488, 205).

FAUCONN. « Gant destiné à recouvrir la main du fauconnier pour la protéger des serres de l’oiseau«  : …pour un gant senestre, à fauconnier, livré audit mons d’Orliens (Comptes argent. rois Fr. D.-A., I, 1352, 138). [[12 fr.]] pour 6 paires de gans pour les fauconniezrs de Mgr (Invent. mobiliers ducs de Bourg. P., t.1, 1374, 385). …VIJ paire de gans à fauconnier : C’est assavoir, une paire de chamois fourré de gris pour le maistre Fauconnier, pour ce 48 s. p. Item, une paire doublés d’ iraingne de Malines, 48 s. p. Et les autres V paire sont tous senestres, à fauconnier, et a chascun gant VJ longes (Comptes argent. rois Fr. D.-A., II, 1387, 220). [D’une variété d’éperviers]…et mesmes quant on les paist ilz estraignent et saillent au visaige et mordent (et couvient avoir ung gant en la main destre, dont les doiz du gant soient couppez, pour doubte des esgratinures) et portent voulentiers au couvert. (Ménagier Paris B.F., c.1392-1394, 151). Et lors monte ly preudoms les degrez de la sale, et le roy aprez. Et quant ilz furent en la sale, si voient a un des boux une perche qui estoit de la banne de la licorne, et ot dessus estendu une piece de veloux, et fut l’esprevier dessus, et le gant emprez lui. (ARRAS, c.1392-1393, 303). Item, quant est de Merebuef Et de Nicolas de Louviers, Vache ne leur donne ne beuf, Car vachiers ne sont ne bouviers, Mais gans a porter espreviers, Ne cuidez pas que je me joue, Et pour prendre perdrys, ploviers, Sans faillir… sur la Machecoue. (VILLON, Test. R.H., 1461-1462, 90). [R.H., Comment. Test., 153-154 ; Thiry, 174.]

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[P. iron., dans le lang. d’un bourreau, en parlant des chaînes mises à un prisonnier] : Veyci souliers a quoy on dance Et gans pour pourter esparvier. (Myst. st Sébast. M., c.1450-1500, 83).

Gants (pontificaux)/gants de prelat. « Gants liturgiques remis à l’évêque lors du son sacre et qu’il utilise pour porter la crosse«  : Ungs gans pour prélat, pontifficaulx, garniz, par les poignez et dessus la main, de Agnus Dei de grosses perles ; et est ledit ouvrage de maçonnerie de grosses perles. (Invent. mobilier Ch. V, L., 1379-1391, 136). …uns gans pontificaux, garnis et estoffez de perles (Ch. VI, D., t.2, 1420, 368). Une paire de gans pour prélat que le roy porte avant lui, et sont garniz sur les poingnez et sur les mains de Agnus Dei de menues perles, prisé 4 l. – Uns autres petits gans à prélat de broderie sur champ d’or (Doc. 1424. In : GAY I, 761). gans de prélat fais à l’esguille sur lesquels a 2 fermaulx d’or esmaillés (Doc. 1461. In : GAY I, 761).

[Gant utilisé comme réceptacle, comme bourse] : LE PAPE. (…) Mais que me bailles les deniers Que j’en demant. LE BOURGOIS. Sire, vez les ci en ce gant Et en ce sachet cy de cuir. (Mir. pape, 1346, 361). …X sols en menue monnoye, qui estoient mis et envelopez en un petit drapeau de linge blanc, et ycellui drapeau enté et bouté en un gan. (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 6). A quoy dist ledit Meingot qu’il lui donneroit deux blans pour en avoir une [une poulaille], lesquelz deux blans ledit Julien lui bailla, et les mist en son gan. (Ecorch. Ch. VII, T., 1441, 467). Et quant elles furent dessus [les reliques], ce qui demoura sur le premier drappeau, sur quoy elles estoient comme aulcunes scintilles, il les prist devotement et puis les mist en son gant. (BAGNYON, Hist. Charlem. K., c.1465-1470, 173).

[Gants portés par le bourreau pour attacher ou exécuter un condamné] : Au pendeur pour un blans wans pour mettre Mathieu Glore en l’eskele pour che qu’il s’estoit aidés de fausses lettres et y fu mis par 3 jours, 16 d. (Doc. 1342. In : GAY I, 759). Pour les wans du pendeur, 12 d. (Doc. 1344. In : GAY I, 759). A Jacques Ernoul, sergent et officier de la haulte justiche de la ville d’Amiens (…) Pour cordes et wans livrés pour icellui Jacques Ernoul, et pour ce à lui payé 2 s. (Doc. 1421. In : GAY I, 759). BOURREAU. Tendez ung peu le col, tendez, Car vous serez tantost fringans. Mon vallet, baille moy mes gans, Car il me convient faire office. (LA VIGNE, S.M., 1496, 311). Adonc le montent a l’eschafault, et Bruslecosté met ces gans et seint ung couvrechief (Myst. st Laur. S.W., 1499, 208).

Rem. Cf. GAY I, 759a s.v. gant : « l’exécuteur des hautes oeuvres s’en sert pour attacher au gibet les criminels et les suicidés ».

B. –

[Valeur symbolique du gant]

1.

[En signe de soumission] : Adonc respondi li rois de France, si com je fui depuis enfourmés, ou deubt respondre : « Et je me rench à vous », et li bailla son destre gant. (FROISS., Chron. L., V, c.1375-1400, 55). Si descendi de son coursier, et vint à l’escuier et dist : « Ren toi ! » Chils qui entendi son langage, respondi : « Ies tu gentils homs ? » Et li bastars dist : « Oïl. » – « Donc me rench je à toi. » Et li bailla son gant et son espée. (FROISS., Chron. R., IX, c.1375-1400, 259). Chils prist le roi d’Escoce par vaillance de corps et d’armes, et ot son gant et le fist fiancier a lui. (FROISS., Chron. D., p.1400, 781).

2.

TOURN. [En signe de défi] « Gant jeté comme gage de combat«  : « …et s’il vuelt faire la bataille, si le me face savoir briefment, car je sui en bonne voulenté ». Dont leur bailla un gant ployé par mi ; et les message le receurent et puis se mirent au retourner sanz plus attendre. (Bérinus, I, c.1350-1370, 167). Et a ce mot la dame le revesti par un gant de faire la bataille, et Aigres le reçut a moult grant joie, pour quoy il fut cellui jour prisié et honnoré. (Bérinus, II, c.1350-1370, 140). …j’en feray bataille Contre toy (…). Vezci mon gant. (Mir. marq. Gaudine, 1350, 164). Alors, quant tous seront en point, laquelle chose leur sera demandee, le mareschal, par nostre ordonnance, yra vers le millieu du champ, qui portera le gant du gaige en sa main. Lequel, a haulte voix, par troiz foiz dira : Laissiez les aller ! (…) Et a la derraine parolle gettera le gant au millieu des lisses. (LA SALE, Salade, c.1442-1444, 221). …et luy mist sus et de faict, qu’il avoit meurdry son parent recelléement, et luy jecta ung gand pour gaige, et le vouloit combatre à l’escu et au baston (LA MARCHE, Avis gage bat. P., c.1494, 18).

[Dans un cont. métaph.] : Dangier, je vous giette mon gant, Vous apellant de traïson, Devant le Dieu d’Amours puissant Qui me fera de vous raison : Car vous m’avez mainte saison Fait douleur a tort endurer, Et me faittes loings demourer De la nompareille de France. (CH. D’ORLÉANS, Ball. C., c.1415-1457, 65).

[En signe de consentement] : Mais Reynier perdoit bien sa payne, car le roy luy avoyt desja donné son gant en signe de licence. (BAGNYON, Hist. Charlem. K., c.1465-1470, 39).

3.

DR. FÉOD. « Droit du seigneur dans les mutations de fief« 

Rem. Doc. 1447 (…tous les wans qu’il appartient a avoir a toutes heritanches et reliefs.) ds GD IV, 217c.

[Redevance annuelle due au seigneur (ou à son lieutenant)] : …ledit Noël n’est tenu poïer aucune chose (…) fors seullement uns gans du pris de trois deniers tournois à la recepte de Conchez chacun an au terme saint Remy. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 299). Item, ilz doivent avoir fueillée pour leurs loges de la foire de saint Laurens. Et pour ce doivent païer au verdier et aux sergens ledit jour à chacun uns gans ; ou le verdier ou son lieutenant peut arrester la boiste. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 324).

.

En partic. Gant blanc (de devoir) : …nostre dit chevalier et chambellain, ses hoirs, ses successeurs et ceuls qui ont ou auront cause d’eulz, tendront la dite rente de nous et de noz successeurs, et de ceus qui ont ou auront cause de nous et de eulz, à deux paires de ganz blanz rendables chascun an aus termes dessus diz (Doc. Poitou G., t.1, 1330-1333, 372). …il avoit baillié à Macé Guarnier, vallet, et aus siens, à heritage perpetuel, toutes les choses heritaux, tant terres, rentes et autres choses qui jadis furent monsieur Thiebaut Chastignier et Alain de la Forest (…), pour un gans blans de devoir, en la quelle baillie nostre dit chier amé filz avoit reservé et retenu pour nous le usufruit des dictes choses (Doc. Poitou G., t.3, 1350, 25).

[Dans un cont. métaph.] : Lors pris mes gans, si li tendi ; Dont il qui bien y entendi Les prist, et puis si les laissa ; Après un po se rabaissa, Si que secondement les prist, Puis les laissa, puis les reprist, En signe de moy moustrer voie Que trois amendes li devoie. Moult bien le me signefia, Et pour verité m’affia Qu’il les me couvenroit paier. (MACH., J. R. Nav., 1349, 276).

[Employé à propos d’une surface, exprime la petitesse de celle-ci] : …se je l’ay a tort la couronne enquergnant Au voloir Ciperis me seray obligant, Car a tort ne tenray ja de terre plain gant. (Cip. Vignevaux W., p.1400, 162).

Rem. Cf. F. Möhren, Renforcement nég., 1980, 141-142.

C. –

[Empl. avec une nég. pour exprimer une valeur minimale] : Jeunece sui, la legiere, La giberresse et coursiere, La sauterelle, la saillant Qui tout dangier ne prise un gant. (GUILL. DIGULL., Pèler. vie hum. S., c.1330-1331, 369). …De si faite vantise je n’en donroie un gant (Voeux héron G.L., c.1346, 93). …s’il est aussi vaillans, Hardis et corageus, aussi entreprendans, Comme il est grans et lons, postiex et souffissans, Vers cestui ne valut Olivier né Roelans. Chertez, s’il n’est hardis, il ne vault pas .ij. gans, Fors pour faire jalous et nous et nos enfans (Baud. Sebourc B., t.1, c.1350, 80). Amis, je vous prie et commant Dez meilleurs armeüres vous allez adoubant, Car les vostres ne vallent la montance d’un gant. (Flor. Octav. L., t.1, c.1356, 90). Le fer de l’espée fu tranchanz, Ly escu ne valut .ij. ganz (THOM. SALUCES, Chev. errant W., 1394, 453). Je ne acompte ung gant, Talent n’ay de menger ne boire tant ne quant, Mais de veoir l’estat ay le cuer desirant. (Gir. Vienne D.B., c.1350-1400, 161). Ainsi va Dagoubert Ciperis manechant, Mais le conte ne le doubte la montance d’un gant. (Cip. Vignevaux W., p.1400, 93). …telz motz ne vault ung gant (Cip. Vignevaux W., p.1400, 99).

Rem. Cf. F. Möhren, Renforcement nég., 1980, 136-141.

D. –

P. métaph.

1.

« Profit«  : Tu as basty plusseurs dictz elegans, Plaisans a ceux qui voeullent voir et lire, Sy qu’en cest art pour le pris et les gans On t’a volut maistre et docteur eslire (MOLINET, Faictz Dictz D., 1467-1506, 835).

Avoir les gants. « Avoir les profits«  : Aufemont, Viez Pont, Enguerrans, Beaumont, Bouteillier, j’ay des gans Du pais ou il fault combatre (DESCH., Oeuvres R., t.7, c.1370-1407, 58). …dire que fames n’ont pas acoustumé d’en parler ainsy plainnement, dame Eloquance n’en aura pas les gans. (COL, Resp. deux traités H., 1402, 96). …mais ce ne fut point si tost que la rouyne Blanche et la Belle Geande ne lui venissent a l’encontre nomcier la venue du roy son mary, car chascune en vouloit avoir les gants pour les premieres nouvelles [« avoir le privilège d’annoncer les premières nouvelles »]. (Percef. IV, R., c.1450 [c.1340], 180).

2.

[Cont. grivois] : Item, laisse et donne en pur don Mes gans et ma houcque de soye A mon amy Jacques Cardon, Le glan aussi d’une saulsoye, Et tous les jours une grasse oye Et ung chappon de haulte gresse, Dix muys de vin blanc comme croye, Et deux procés, que trop n’engresse. (VILLON, Lais R.H., c.1456-1457, 18).

Rem. Burger, 68 ; Thiry, 70 ; Di Stefano, 130.

[À propos d’une femme] : Croy que le premier qui vendra Et fera ce qu’appartendra, La foy promise, c’est du mains. A lui complaire contendra : Femme est ung gand a toutes mains. (MARTIN LE FRANC, Champion dames I-II, P., 1440-1442, 209).

Avoir les gants (d’une femme). « Avoir avec elle un commerce charnel«  : AFFRICQUEE. Ennement, estes le premier A qui ja mais me consenty. LE SOT. Le sang bieu ! vous avez menty, Sauve l’honneur des assistans, Il n’en aura ja mais les gans, Ja mains n’en sera le centiesme. [« il ne sera rien moins que le centième »] (P. Jouh. D.R., a.1488, 29).

Rem. Cf. cet ex. tiré des Farces, Cohen XXII, v. 205-206 : Quoy je cuydoie avoir les gans, Mais à ce que je voy j’en suis veufve. cf. en outre FEW XVII, 506a.

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[P. allus. à une chanson] : GUILLOT (varlet, en chantant). « Hau ! les gans, bergere ; Hau ! les gans, les gans ! » (Retraict T., c.1490, 198).

Gant (des noces) : « …Vous arés Florantine, demain l’espozerés ! G’irait querre le preste, demain la plevirés ! Arai ge ung gans dez nopcez quant vous la pranderés ? » Et quant Lions l’antant, si an fuit moult yrés (Lion Bourges K.P.F., c.1350, 161).

Rem. Sur le sens de cette expression cf. : Lion Bourges K.P.F., c.1350, 1089, note sur le vers 5065 : «Allusion à la coutume, attestée dès le quatorzième siècle, selon laquelle on donnait le jour d’un mariage quelques coups aux invités pour fixer dans leur mémoire le souvenir de la cérémonie et du lien contracté» ; cf. aussi : H. Lewicka, Les Comp., 1968, 74 : «sens figuré, peu clair, probablement « maladie vénérienne due à la noce »» ; nous suivons les explications d’O. Jänicke qui, dans le cr. sur ce même ouvrage, Vox rom. 29, 1970, 331, considère de noce non pas comme un syntagme mais comme un emploi occasionnel par lequel, celui qui parle, envisage le mariage comme suite probable de ses relations intimes ; voir aussi J. Rychner, A. Henry, VILLON, Test, t. II, Commentaire, 98-99.

DMF 2020 – Article revu en 2015

 

Partages en 4 lots des biens de feux Maurice Barré et Catherine Gault, qui avaient eu 15 enfants, Pouancé 1663

J’avais publié sur ce blog en 2012 les partages et en 2017 l’inventaire des biens qui avait précédé les partages, et je vous les remets ici ce jour dans le cadre des recherches sur Clément Gault sieur de la Grange ayant vécu à Valpuiseaux (91). L’inventaire est extrêmement long, il fait 55 pages aussi j’ai retranscrit l’essentiel, mais j’ai bien lu les 55 pages. Or, ici, dans ces 2 énormes documents qu’on a la chance de trouver dans les archives des notaires d’Angers alors qu’il n’y a plus aucun acte de l’époque à Pouancé et aux environs, on trouve encore une closerie « la Grange », cette fois à La Prévière, qui était en indivis puis passée à Jean Gault sieur de la Coislonnière, puis à sa fille Catherine épouse Barré dont on évalue les biens et voyez le prix d’une closerie 2 900 livres.

Inventaire des biens de feux Catherine Gault et Maurice Barré : Pouancé 1662 : il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement l’essentiel : « Le 2 octobre 1662[1] (classement chez François Crosnier notaire royal à Angers, qui a fait ensuite les partages) appréciation des héritages et choses immeubles appartenant aux enfants et héritiers de defunts Me Maurice Barré et Catherine Gault, faits par nous Mathurin Garnier et Louis Homo notaires de la baronnie de Pouancé en vertu du jugement de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, et en présence et à la diligence de vénérable et discret Me Maurice Barré prêtre, l’un desdits héritiers et aîné en ladite succession, ainsi que s’ensuit : au lieu et closerie de la Hallerie situé à Pouancé st Aubin ce qu’il y a de logements avec les rues et issues et fonds 200 livres ; ce qui dépend de terre de ladite succession et un jardin situé au dvant desdits logements 11 livres ; un autre jardin clos à part étant au derrière dudit logis 20 livres ; f°2/ 5 planches de terre dans le jardin nommé le Castouau proche ledit logis 30 livres ; un petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ appellé le jardin du Pastis 4 livres ; la pièce nommé l’Ouche contenant environ un journal de terre labourable 70 livres ; un petit jardin clos à part nommé le jardin du bois contenant 2 cordes 5 livres ; une pièce de terre close à part appellé le Petit Bois contenant avec les haies tout autour environ 2 boisselées ; une autre pièce de terre close à part appellée la pièce de la Croix contenant un journau de terre ou environ 60 livres ; une pièce de terre close à part moitié en terre labourable moitié en pré appellé le grand Rast en laquelle y a nombre de poiriers 100 livres ; f°3/ un petit pré clos à part appellé le pré de la Charayère contenant environ 7 cordes de terre 40 livres ; 2 pièces de terre joignant une aultre appellée les Clais du haut de l’une desquelles y aune vieille gaste de maison contenant 7 boisselées de terre ou environ 90 livres ; un petit pré clos à part appellé les Clais ou il vient environ une vielotte[2] de fouin 50 livres ; une quantité de terre lande et chesnais nommée les Jaulnais contenant environ une boisselée et demie 40 livres ; une pièce de terre partie en chesnais close à part appellée les Mortiers contenant 5 boisselées ou environ 50 livres ; une quantité de terre estant au bas de celle cy dessus contenant 4 cordes ou environ nommée le Mortier 8 livres ; un pré clos à part appellé le pré des landes où il a environ d’une chartée de fouin 90 livres f°4/ une quantité de pré joignant le pré cy-dessus situé dans le pré nommé la Plataine dans lequel il y environ d’une vielotte 50 livres ; un autre pré de la Plataine d’environ une vielotte de foing 36 livres ; une quantité de terre en pré située au milieu du pré appellé le pré Gras ou vient une vielotte de foing 40 livres ; un petit pré clos à part appellé le pré Bouesseau ou vient une vielotte de foing 50 livres ; un verger appellé le Petit Rafet clos à part contenant une boisselée 50 livres ; une quantité de terre contenant 12 cordes ou environ située en la pièce des Grand Bois 12 livres ; une quantité de terre en pré au pré de la Vigne où tient environ une vielotte de foing 40 livres ; ce qu’il y a de landes dépendant dudit lieu situées dans les landes de Ricordeau avec les droits de communs 40 livres (f°5) somme totale 1 280 livres – Audit lieu sommes transportés à la closerie de la Testière en ladite paroisse de St Aubin où demeure Louis Lemaczon closier, l’avons appréciée comme ensuit : les logements dudit lieu rues et issues en dépendant 100 livres ; Item ce qui dépend de ladite succession au jardin estant au devant des logements ci-dessus … (f°11) … somme totale du prix dudit lieu de la Testière 1 570 livres – Plus le Pré Lion situé proche la Mare de la Suère 200 livres … (f°16) … somme totale du prix de la Goupillère 3 490 livres – Ce fait sommes transportés à la métairie de la Salle paroisse de Carrbay où demeure Cherruau … (f°19) … somme total dudit lieu de la Salle 5 565 livres – La nuit estant proche nous sommes retirés et revenus au vendre 5 de ce mois à continuer ladite appréciation et à nous trouver au bourg de la Prévière – Et ledit vendredi 5 octobre 1662 estant audit bourg de la Prévière à la matinée dudit jour sommes descendus de cheval au lieu de la Grange appartenant auxdits héritiers auquel lieu a comparu ledit maistre Maurice Barré qui nous a requis continuer procéder à l’estimation des terres dudit lieu de la Grange ce qu’avons fait en sa présence et de René Fournier closier audit lieu qui nous a montré et fait voir les maisons et terres qui en dépendent : Premier les maisons et logements dudit lieu de la Grange avec les rues et issues qui en dépendent ; (f°20) Item le jardin au derrière dudit logis avec un petit pré au dessous le tout clos à part et tenant l’un l’autre 300 livres ; Item une pièce de terre labourable close à part nommée la pièce de devant contenant 2 journaux ou environ prisée 280 livres ; Item un jardin au costé de ladite pièce, nommé le courtil long, contenant environ 25 cordes de terre prisé 100 livres ; Item une petite pièce de terre close à part au bout dudit jardin appelée la Petite Tournée contenant environ 2 boisselées et demi de terre labourable prisée 110 livres ; Item la pièce des Gast environ 3 boisselées de terre labourable dans laquelle y a quantité d’aulne prisée 72 livres : Item une quantité de terre partie en pré l’autre partie en terre labourable nommée la prée de la Doguerye contenant environ 5 boisselées de terre ; Item dans les champs nommés le pré (f°21) derrière la Grange 2 journaux de terre labourable en 2 enfroits dans l’un desquels y a quantité d’aulne prisée 320 livres ; Item un pré clos à part appelé le pré de la Croix qui estoit cy devant dépendant du lieu de la Croix ou cueillir 3 chartées de foing prisée 250 livres ; Item un pré clos à part nommé le pré de Launay où cueillir 2 chartées de foing prisé 200 livres ; Item une pièce de terre close à part appelée la pièce St Laurent contenant 14 boisselées de terre ou environ prisée 400 livres ; Item environ 6 boisselées en lande et chesnais proche la Houssaie nommmé le Tilleul prisé 60 livres ; Total du prix dudit lieu de la Grange 2 930 livres – Dudit endroit sommes transportés sur une autre closerie nommée la Gaultrie ou demeure le nommé Malnoe et estimé savoir les logements consistant en une longère de maison où il y a 3 (f°22) … (f°23) … somme du prix du lieu de la Gaultrie 210 livressommes Transportés au village de la Gaultrie ou demeure Jean Douard (f°25) … somme tout ledit lieu 1 900 livres … sommes transportés sur un autre logis au village de la Gautrie ou demeure Rolland Douard (f°27) … somme du prix dudit lieu 980 livres – Dudit lieu sommes transportés sur un autre logis de ladite succession … (f°28) … somme toute dudit lieu 360 livres – Sommes transportés au bourg de la Prévière où demeure Forestier … (f°29) … somme toute dudit lieu 980 livres … – En la maison qui fut defunt Mathurin Prevost sieur du Puiz Richard située au bourg de la Prévière … (f°30) … somme toute dudit lieu 710 livres  (f°31) le vendredi 7 octobre sommes transportés au lieu du Boisjouon en ladite paroisse de La Prévière … (f°32) … somme du prix du lieu du Boisjuon 930 livres (f°33) … sommes transportés sur un autre lieu nommé Lardois où demeure Jacques Vaslin … (f°35) … somme totale du lieu de Lardoix 1 865 livres (f°36) Et au proche ledit lieu sommes transporté sur un autre nommé la Basseardoixsomme totale du prix dudit lieu 409 livres (f°37) le mardi 10 octobre en la paroisse de Chazé Henry sur le lieu nommé les Landes … (f°41) … somme totale du prix dudit lieu des Landes 1 831 livres (f°42) Le 13 octobre nous sommes transporté sur le lieu et métairie du Grillau près Pouancé …  (f°46) … somme totale du prix dudit lieu de Grillau 6 265 livres …  (f°47) … Le dimanche 15 octobre 1662 sommes transporté en la ville de Candé où avons couché et le lendemain sommes allés au lieu et closerie du Tertre paroisse de Loiré dépendant de ladite succession où demeure Jacques Malnoe … (f°51) … Somme totale du prix dudit lieu du Tertre 1 719 livres – Et dudit lieu sommes transportés sur le lieu nommé la Coislonnière paroisse d’Angrie où est demeurant Bellanger … (f°54) … Somme totale du prix dudit lieu de la Coislonnière 1 714 livres

[1] AD49-5E5

[2] veilloche : de la Saintonge au Cotentin et au Vendômois, tas de foin ou de fourrage artificiel fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève et qui correspond à peu près au chargement d’une charrette. Dans le Haut-Maine, en Anjou, cette meule de foin, apellée veille, pouvait peser 500 à 2 000 kg. On trouve aussi veillotte, vieillotte, mulon, veillochon

M.Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Fayard 1997

 

Et voici les partages en 4 lots : Cette succession se trouve à Angers, alors que les lots ont été faits devant un notaire de Pouancé, mais avant la date jusqu’à laquelle les Archives remontent, donc nous avons beaucoup de chance de l’avoir. C’est uniquement la choisie qui a été faite à Angers, compte-tenu du fait que 2 des héritiers et leurs curateurs y vivaient, et surtout compte-tenu du fait qu’une partie des biens n’est pas du ressort de la baronnie de Pouancé, ainsi à Angrie et Loiré, aussi un notaire de la baronnie de Pouancé ne pouvait dresser la choisie des lots, il fallait un notaire royal, qui a tout le territoire du royaume, contrairement au premier qui n’a que le territoire de la baronnie.

Catherine Gault, qui a courageusement mis au monde 15 enfants, n’a plus que 4 héritiers, dont d’ailleurs un prêtre, ce qui fait que les Barré ne seront plus que 3 pouvant laisser postérité, et ce type de succession aide plus à s’enrichir qu’un partage en 15 enfants.

Chacun a un joli pécule, puisque chaque lot compte plusieurs closeries ou métairies. C’est donc une importante succession dans le Pouancéen.

Il faut dire que Maurice Barré avait été grenetier au grenier à sel, d’ailleurs, nous apprenons que le grenier à sel, enfin le bâtiment où le sel était entreposé, lui appartenait en propre. C’est pour moi une découverte, car je ne m’étais pas imaginée qu’un entrepôt de grenier à sel, qu’on a coutume de dénommer le « grenier à sel » confondant la fonction de l’entrepôt et l’entrepôt lui-même, puisse être propriété privée.
Ce bâtiment où est entreposé le sel est dans le 1er lot et c’est René Barré qui a choisi ce lot.

Ce document m’apporte une immense lumière sur un lieu qui m’intriguait depuis des décennies, il s’agissait de la Coueslonnière, aliàs Coislonnière, aliàs Canonière et j’en passe et des meilleures. Nous apprenons ainsi qu’elle est à Angrie, et son nom est devenu la Colinière, ce qui explique que je trouvais pas. Maintenant que je sais où elle est située, je vais tenter de la comprendre encore si j’y parviens, car elle serait un bien Fouin puis Gault.

En outre, comme vous l’avez sans doute remarqué, je suis une adepte du TOUT RETRANSCRIRE et non la diagonale. Eh bien ici, vous avez une autre information merveilleuse, que la diagonale n’aurait pas vue, il s’agit de la fin de l’acte, où le notaire écrit toujours « fait et passé à …. maison de … » et ici, l’acte est passé en la maison de Clément Cohon ciergier à Juigné les Moutiers. Il est mon ancêtre, et c’est pour moi une énorme info, car j’avais une partie de lui à Pouancé, et j’était loin de ma douter qu’il avait vécu ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1663, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, sont 4 lots et partaiges dépendant de la succession de deffunts honorables personnes Me Maurice Barré et Catherine Gault sa femme, tant de tiltre successif que par acquêts qu’ils auroient faits pendant leur mariage, lesdites choses échues à chacuns de vénérable et discret Me Maurice Barré, prêtre, et à honorables personnes René, Françoise et Louis Barré, pour chacun un une quarte partie, lesdits partages faits par ledit missire Maurice Barré prêtre comme aîné en ladite succession et iceux représentés audit Me René Barré et à Laurent Gault escuyer sieur de la Saulnerie avocat au siège présidial d’Angers son curateur quant à partaiges, à ladite damoiselle Françoise Barré et à Me René Pétrineau avocat au siège présidial d’Angers aussi son curateur quant à choisie desdits partages, et audit Louis Barré et à Me Jacques Gault sieur de la Grange, aussi advocat à Angers, et curateur dudit Louis aussi quant à la choisie desdits partaiges, pour estre iceux partaiges choisis par les susdits René, Françoise et Louis les Barrés et leurs curateurs nommés et pourvus quant à choisie iceux partaiges chacuns en son rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou et à la confection desquels partaiges a esté vacqué par ledit Me Maurice Barré prêtre en la forme et manière qui ensuit

  • 1er lot, choisi par René Barré 2ème choisissant

Un grand corps de logis composé d’une salle basse, cuisine, cave, estude, chambres hautes, greniers au dessus, le tout couvert d’ardoise cour jardin se tenant l’un l’autre et abuttant à ladite maison avec le puits et petit appentis aussi couvert d’ardoise qui sont dans ladite cour le tout joignant du costé vers midy la maison cour et jardin appartenant à Me Mathurin Garnier à cause d’acquest d’autre costé les escuries et jardin appartenant à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé abutté d’un bout vers soleil levé aux murailles de la ville de Pouancé et d’autre bout à la Grand rue qui consuit de la Halleà la Porte de Saint Aubin
Item un autre corps de logis le bas duquel sert de présent à mestre partie du sel du grenier à sel dudit Pouancé tant fonds que superficie avec les escuries fanneries et boulangeries le tout couvert d’ardoise et cour en dépendant le tout se tenant l’un l’autre et joignant du costé vers soleil levant à ladite grand rue cy dessus d’autre costé les murailles du grand jardin du chasteau dudit Pouancé d’autre bout les maisons appartenants à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé
Item un autre appentis aussi couvert d’ardoise et qui sert aussi à présent à mettre le sel dudit grenier avec les rues et issues estant au devant et qui en dépendant, et lequel appentis est appuyé contre la muraille de la basse cour dudit chasteau de Pouancé et joignant du costé vers midy le jardin qui fut deffunt Laurent Gault vivant sieur des Bureaux
Item un jardin clos à part situé au bas de la ville dudit Pouancé joignant du costé vers midy la cour et jardin appartenant aux héritiers de deffunt Me René Allaneau vivant chatelain de Pouancé et d’autre costé et du bout vers soleil levant les murailles de la ville dudit Pouancé
Item un petit jardin clos à part situé sur le reject des douves de la ville dudit Pouancé y joignant et abutté des deux bouts
Item le lieu et métairie de Grillau composé de maisons granges estables jardins viviers rues issues prés pastures bois taillis landes terres labourables avec les doits de communes qui en dépendent et ainsi que ladite métairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien excepter ni réserver
Item un pré clos à part nommé le pré du Marais et autre pièce de laquelle Meignan jouit à présent acquise par ladite deffunte Gault de deffunt Me René Gault vivant sieur de la Gaudichalais aussi comme il se poursuit et comporte sans en rien excepter ne réserver toutes lesdites choses situées en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé
à la charge de celui qui aura le présent lot de souffrit les droits de servitude anciens et accoustumés et aussi de se servir de ceux qui dépendent des choses contenues au présent lot
et outre de paier à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres de rente par chacun an deue de fondation au prieuré de la Madeleine dudit Pouancé pour un salut qui se dit et célèbre tous les jours en l’église dudit prieuré ladit somme paiable entre les meins de celui qui sert ledit prieuré et du tout en acquiter libérer et indemniser ladite succession le premier maiement commençant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de paier à celui qui aura le tiers desdits lots la somme de 200 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests jusques au jour du parfait paiement à raison du dernier vingt à commencer au dit jour de Toussaint prochaine

  • 2e lot, choisi par Louis, 1er choisissant car le plus jeune

le lieu et closerie de la Grange composé de maisons et estables rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables, landes et chesnais et comme René Fournier à présent closier audit lieu en jouit et dispose sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Gaulterie ou est de présent demeurant Malnoue aussi comme il en jouit et dispose sans aucune exception
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie en laquelle Jan Douard est de présent demeurant et commeil l’exploite aussi sans en rien réserver
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie et dans laquelle Rolland Douard est de présent demeurant aussi sans aucune exception
Item un pré nommé le pré du Pall… (pli) et un autre pré nommé le pré du M… (pli) se tenant l’un l’autre situés près le village dudit lieu de la Gaulterie
Item une autre closerie nommée la closerie du bourg de Lespervière dans laquelle Forestier est de présent demeurant sas en rien réserver
Item le lieu et closerie du Bois Iguon aussi avec ses appartenances et dépendances comme (blanc) en jouit à présent sans rien en excepter
Item un autre lieu ou demeure à présent le nommé Seguret et comme il en jouit pareillement sans en rien réserver
toutes lesdites choses sises et situées au bourg et paroisse de Lespervière et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartageants avec les droits de servitude et communs qui en dépendent et de souffrir aussi les droits de passage et autres droits de servitude si aucuns sont deubz et qui ont accoustumé d’estre soufferts
et aussi à la charge de celuy qui aura le présent de paier par chacun an à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres tz de rente deue de fondation par lesdits copartaigeants à l’église de Lespervière pour la première messe de ladite église aux dimanches de l’année et d’en acquiter ladite succession le premier paiement commenczant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre de paier à celui qui aura le dernier desdits lots la somme de 120 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests de ladite somme jusques à l’actuel paiement à commencer dudit jour de Toussaint prochaine à raison du denier vingt

  • 3e lot, choisi par Françoise Barré 3ème choisissante

le lieu et métairie de la Salle situé en la paroisse de Carbay avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il appartient auxdits copartaigeants suivant l’acquest qui en a esté fait par leurs dits deffunts père et mère sans en rien excepter
Item le lieu et closerie des Landes situé en la paroisse de Chazé Henry aussi avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver
Item le lieu et closerie de la Coislonnière situé en la paroisse d’Angrie aussi avec ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite deffunte Gault aussi à tiltre successif sans aucune réservation

j’ai enfin identifiée la Coislonnière si souvent rencontrée chez des Gault.
Elle es donnée COLINIERE sur la carte de Cassini, près de la COMMAILLERE
Elle est donnée COLLINIERE dans le Dictionnaire de Célestin Port, sans plus.
Elle est donnée COLINIERE par le logiciel de l’IGN des Toponymes de France
Elle est donnée COLLINIERES sur la carte IGN actuelle
La COMMAILLERE existe toujours, près de la Colinière

Item le lieu et closerie du Tertre Auviée situé en la paroisse de Loiré avec ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver

actuellement, et aussi selon Célestin Port, il existe un TERTRE FAUX sans plus

à la charge entre autres choses de celui à qui eschoira le présent lot de paier par chacun an 18 grands boisseaux de bled seigle net et grelé grande mesure de Candé deubz de rente à cause dudit lieu qui reviennent à 36 boisseaux petite mesure sauf à luy à se faire rapporter et paier par les contribuables ce qu’ils sont tenus et obligés de rapporter pour aiser à faire le gros de ladite rente ainsi qu’il voira bon estre et le tout à ses périls et fortunes
Item une prée close à part nommée la prés de la Cochetière située près la ville dudit Pouancé
Item une pièce de terre et jardin se tenant l’un l’autre aussi nommée la pièce et jardin de la Cochetière et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartaigeants sans en réserver le tout situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé
Item la tiece partie par indivis d’une closerie située audit bourg de Lespervière qui appartenoit à deffunt Mathurin Provost sieur du Puits Richard et dans laquelle le nommé Brault est de présent demeurant et en jouit comme fermier o pouvoir à celui qui aura le présent lot d’en faire faire partage avec ses consorts et autres héritiers dudit deffunt Provost et d’en faire la choisie avec eux chascun en son rang et ordre suivant et au désir de ce pais d’Anjou et tout ainsi que lesdits copartaigeants ont droit et sont fondé de faire
Item la somme de 200 livres que le premier lot est tenu rapporter au présent lot et aux intérests de ladite somme ainsi qu’il est porté par le premier lot

  • 4ème et dernier lot, demeuré à Maurice Barré aîné donc non choisissant

le lieu et closerie de la Goupillère situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé avec toutes ses appartenances et dépendances et sans aucune réservation
Item le lieu et closerie de la Testière situé en ladite paroisse avec ses appartenances et dépendances aussi sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Hallerie en ladite paroisse de Saint Aubin aussi avec toutes ses appartenances et dépendancse sans nulle réservation
Item un pré clos à part nommé le pré Lion situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé et ainsi qu’il appartient audit copartageants sans en rien réserver
Item une closerie nommée le Grand Hardois dedans laquelle le nommé Vaslin est de présent demeurant et tout ainsi qu’elle appartient auxdits copartageants sans en rien réserver située en ladite paroisse de Lespervière
Item une autre closerie nommée le Bas Hardois située en ladite paroisse de Lespervière et dans laquelle le nommé Pierre Letort est de présent demeurant et tout ainsi qu’il en jouit sans en rien réserver
Item la somme de 50 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle deue auxdits copartageants par (blanc) au terme de (blanc) suivant le contrat rapporté de (blanc) notaire poru les choses y mentionnées et pour s’en faire paier par celuy qui aura le présent lot tout ainsi que lesdits copartageants ont droit de ce faire suivant et au désir du contrat
Item la somme de 200 livres que le segond lot est obligé de rapporter au présent lot avec les intérests de ladite somme paiable ainsi qu’il est plus amplement porté au dit segond lot

Le 19 juillet 1663 avant midy, devant nous Mathurin Garnier notaire de la baronnie de Pouancé a esté présent et personnellement estably ledit vénérable et discret missire Maurice Barré prêtre demeurant en la ville dudit Pouancé lequel duement soubzmis et obligé sous ladite cour a recogneu et confessé avoir dressé et fait dresser les lots et partaiges cy dessus en la forme qu’ils sont comme plus aîné en la succession desdits Barré et Gault ses père et mère et iceux présentés auxdits René, Françoise et Louis les Barré ses frères et soeur et à leurs curateurs nommés et pourvus quant aux présents partaiges et cy devant desnommés et pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Louis comme puisné en ladite succession et par les autres en leur rang et ordre suivant la coustume de ce dit pays d’Anjou
à la charge auxdits copartageants de se porter garantaige les uns aux autres des choses qui eschoiront en leur lot et un chacun paiera et acquittera à l’advenir à commencer à la Toussaint prochaine les rentes et debvoirs et autres obéissances féodales qui pourroient estre deues pour raison desdites choses qui seront contenues en leur lot,
et un chacun souffrira les droits de servitude qui sont deubz et que l’on a coustume d’exploiter par sur les choses mentionnées en leur lot et ainsi qu’ils se serviront des droits de passage et droits de servitude que les choses mentionnées en leur lot ont droit d’avoir et d’exploiter sur autruy en refermant les claies et barrières ainsi qu’on a de coustume de faire
un chascun d’eux aura et prendra les eaux que les choses mentionnées en leur lot ont droit de prendre et les conduiront par les anciens canaux,

c’est la première fois que je vois mention des systèmes d’irrigation. Ce notaire est vraiement précis !

et aussi chacun d’eux jouira et disposera des droits de communes qui despendent des choses mentionnées en chascun desdits lots
et pour le regard des ventes deues à ladite succession et autres choses non mentionnées ni spécifiées dans les présents partaiges qu’elles demeureront en commun entre les copartageants chascun pour un quart,
et pour ce qui est des grains et foins qui sont de présent sur lesdites choses mentionnées esdits partaiges cy dessus, ou le prix des fermes des choses affermées, elles exploiteront et partaigeront à commun jusques au jour de Toussaint prochaine
et à la charge qu’un chacun continuera les marchés tant à ferme qu’à moitié des choses mentionnées en son lot pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime celui a qui il eschoira en faire le dédommagement à ses périls et fortunes,
contribueront les copartaigeants aux frais tant desdits partaiges que ceux qu’il conviendra faire pour la choisie d’iceux et pour l’appréciation des choses y mentionnées chacun pour son regard le tout sans préjudicier aux autres droits desdits copartaigeants
dont l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il consent que lesdits présents partaiges soient communicqués à sesdits cohéritiers en la forme qu’ils sont cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceux lors et quand qu’il appartiendra et que besoing sera, sauf néanmoings à luy à y augmenter ou diminuer par cy après si bon luy semble
et pour ce qui est des bestiaux et sepmances qui resteront sur les lieux mentionnés aux présents partages au jour de Toussaint prochaine il en sera fait procès verbal et prisaige en ce qu’il appartiendra auxdits copartaigeants et celui qui en aura le plus en fera raison aux autres dans ledit jour de Toussaint en un an sans intérests jusqu’au dit jour
fait et arresté audit Pouancé maison de Clément Cohon Me Clément Cohon Me ciergier en sa présence demeurant au Vieil Juigné paroisse de Juigné des Moustiers en Bretagne et encore en la présence de Me Christophle Gault advocat audit Pouancé demeurant au bourg de Carbay tesmoings à ce requis et appellés
sont signés en la minute des présentes M. Barré, C. Cohon, C. Gault et nous notaire soubsigné

cette mention nous indique qu’il s’agit d’une copie de la minute faite par Garnier lui-même

et du depuis a comparu en sa personne ledit sieur Barré prêtre, lequel a déclaré que combien que par l’arresté des partaiges cy dessus il ait fait employer que le prisaige des bestiaux dépendant de ladite succession ne sera fait qu’à la Toussaint prochaine, toutefois pour son regard il déclare qu’il consent que ledit prisage soit fait avant ladite choisie et qu’un chacun aura et disposera de tous les bestiaux qui se trouveront sur son lot au cas que ses copartageants et personnes à ce cognoissants et qu’il en soit rapporté acte par devant notaire afin de justifier ceux qui en auront le plus ou le moings et que ceux qui en auront le plus en fassent rapport aux autres en telle sorte qu’ils soient escalisés les uns avec les autres, lequel rapport sera fait dans ledit jour de Toussaint prochaine en un an et sans intérests jusques audit jour
fait audit Pouancé en présence de Me Christophle Gault advocat et Me René Heurtebise aussi notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellée
signé GARNIER notaire

  • choisie est faite à Angers devant Crosnier notaire royal

Et le 17 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à angers furent présents establis et deument soubsmis noble homme Jean Gauld sieur de la Grange advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux personnes et biens quant aux partages de Me Louis Barré, Laurent Gauld escuyer sieur de la Saulnerie ancien advocat audit siège présidial curateur à personne et biens aussi quant aux partaiges de Me René Barré, ledit René en sa personne, Me René Petrineau aussi advocat audit siège présidial curateur aux personne et biens quant aux partages de ladite damoiselle Françoise Barré, ladite Françoise Barré présente, et Me Maurice Barré prêtre tous desnommés aux lots et partages dont copie est de l’avant des présentes signée de Garnier notaire de la baronnie de Pouancé, qui les a receuz, demeurant savoir lesdits sieurs Gault, Petrineau, Louis et Françoise les Barré en cette ville et lesdits sieur René et Maurice les Barrés en la ville de Pouancé, lesquels après que lesdits sieurs Gault et Pétrineau et leurs dits mineurs ont dit avoir eu communication desdits lots et partages de l’autre part , et de l’appréciation qui a esté faite des choses y contenues par ledit Garnier notaire et Me Louis Hoino, laquelle signée d’eux est demeurée cy attachée pour y avoir recours si begoisn est, ont trouvé lesdits lots bons et également faits, et estre prests de procédé à l’option et choisie d’iceux
y procédans ledit sieur de la Grange et ledit Louis Barré comme plus jeune et premier fondé en ladite choisie ont opté et choisi le second desdits lots ou est compris le lieu et closerie de la Grange, ledit sieur de la Saulnerie et ledit René comme estant son rang et ordre ont obté et choisi le 1er lot où est compris le grand cors de logis, et ledit Pétrineau et ladite Françoise Barré comme estant aussi en son rang et ordre a obté et choisi le 3e lot où est compris la métairie de la Salle, et audit maistre Maurice Barré est demeuré le quatriesme et dernier lot où est compris le lieu de la Goupillère
desquelles choses chacun desdits copartageants s’est contenté et tenu pour bien et deuement partagé, aux charges clauses et conditions plus amplement rapportées et mentionnées par lesdits lots et partages, et par l’arrest que ledit sieur Barré a fait au pied d’iceux, que lesdites parties ont dit bien savoir par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir dommages etc obligent lesdites parties respectivement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Vincent Cesboué praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Michel Gohier baille à moitié la closerie de Molembert : Angrie 1677

Le preneur est forgeur, et non closier. Est-ce à dire qu’il cultive l’été et forge l’hiver ???
En tous cas ce Michel Gohier possède la closerie dont il est déjà relativement aisé. D’ailleurs sa signature l’atteste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé ont esté présents establys et duement soumis sous ladite cour honneste personne Michel Gohier marchand demeurant en la paroisse de La Cornuaille et Charles Garnier forgeur demeurant au lieu de Molambert paroisse d’Angrie, entre lesquels a esté fait le bail à moitié qui ensuit, par lequel ledit Gohier a baillé audit titre audit Garnier ce acceptant pour le temps de 5 années qui ont commencé au jour de Toussaint dernière et finiront à pareil jour le lieu et closerie à luy appartenant situé audit lieu de la Molambert où il demeurant et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour par ledit preneur jouir dudit lieu en bon père de famille sans rien desmolir n’abatre aucuns arbres par pied branche fors les émodables en saison ordinaire, tenir et entretenir les maisons et dépendances de couverture terrasse coings des portes et fenestres jardin pré terres labourables de leurs façons ordinaires et rendre le tout à la fin dudit bail bien et deuement réparé de leurs réparations ; rendra ledit preneur chacun an la moitié de tous et chacuns les grains et fruits qui proviendront sur ledit lieu et fourniront de moitié par moitié de sepmances ; paiera les cens rentes charge et debvoirs deubz à cause desdites choses aux seigneurs dont elles sont tenues par moitié quittes du passé ; baillera ledit preneur audit bailleur au jour de Toussaint 12 livres de beurre en pot, 2 chapons et 2 poulets au jour de Pentecoste ; fera 6 toises de fossé neuf ou relevé ; plantera 3 anthures et 3 sauvaigeaux qu’il entera ; lequel preneur a recogneu que ledit bailleur luy a baillé des bestiaux sur ledit lieu a prisage pour la somme de 101 livres au jour de Toussaint dernière, 2 vaches et 2 thores poil rouge, 14 chefs de bergail, un porc de nourriture, prisés par chacuns de Pierre Boullay et Denis Aubert marchands demeurant dite paroisse d’Angrie … »