Paul Cherruau et Charlotte Armaron acquièrent Landefrière : Senonnes 1634

Paul n’est pas un prénom fréquent dans cette région d’Anjou.
Et je descends d’un Paul Cherruau, non seulement contemporain, mais proche voisin. Mais je ne suis jamais parvenue à faire le lien entre les deux Paul Cherruau. Mais, inlassablement, je note tout ce qui concerne ces Paul Cherruau si proches voisins, dans l’espoir qu’un jour quelqu’un après moi dénichera un acte qui atteste un quelconque lien, car telle est ma méthode patiente et prouvée.

Il ne vous échappera pas que cet acte notarié est passé en Anjou, que le vendeur demeure en Bretagne à Fougeray, située de nos jours en Ille et Villaine. Et il ne vous échappera pas non plus que j’ai trouvé l’acte (il y a environ 20 ans de cela) aux Archives de Loire Atlantique en série B.
Comme quoi, il faut beaucoup faire d’archives pour chercher !!!

L’acte, étant en série B, est bien sûr une copie, donc non seulement il n’y a pas les signatures originales, mais le copiste a pu faire des fautes d’inattention. Enfin, on espère que non.

Enfin, au cas où cela vous échapperait, remarquez bien que le vendeur porte le nom de la terre qu’il vend. J’ai déjà rencontré BEAUCOUP d’actes de vente de terres dont le vendeur porte le nom, et dont les descendants continuent de porter le nom !!! et même des siècles plus tard. Ceci pour vous rappeler que le titre de « sieur de ZZZ… » ne signifie en aucun cas qu’on est propriétaire de ZZZ… car peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non pour vente depuis longtemps !!!!

Voir ma page sur SENONNES
Voir mes CHERRUAU

Acte des Archives de Loire-Atlantique B13132 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 février 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannault notaires de la baronnie de Pouencé, furent présens noble homme Adrian Piccot sieur de Landefrière, demeurant en la ville de Fougeray pays de Bretaigne, évesché de Nantes d’une part, et Paul Cherruau marchand demeurant au lieu de la Hée du Pressouer paroisse de Saint Aubin dudit Pouencé d’aultre, lesquelles parties deuement establies et soubzmises soubz ladicte court mesmes ledit Piccot avecq prorogation de juridiction, confessent volontairement avoir aujourd’huy fait et font entre euls le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit par lequel ledit sieur Piccot a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Cherruau acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause le lieu et mestairie de Landefrière situé ès paroisse de Sennone et Congrier, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit bailleur et tout ainsi que ledit Cherruau le tient et exploicte de présent à tiltre de ferme sans aucune réservation ; tenu ledit lieu et mestairye du fief et seigneurie de Senonne et aultres fiefs si d’aulcuns elle relève … pour et moyennant la somme de 120 livres par an payables en la maison dudit Piccot en la ville de Fougeray à la Toussaint, le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochain venant et à continuer d’an en an audit terme, sans que ledit preneur puisse faire aucunes démolitions ny malversations sur ledit lieu ny sur les héritages par luy cy après hypothéqués, ains de les augmenter et améliorer pour la sureté et continuation du payement de ladite rente à tout jamais ; auquel contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle tenir sans y contrevenir, garantier par ledit bailleur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement mesme ledit bailleur audit garantage et ledit preneur au payement et continuation de ladite somme de 120 livres de rente par chacuns ans audit terme audit bailleur ses hoirs et ayant cause tant et si longtemps que ladite rente aura cours, dommages et intérests à faulte de ce faire leurs biens présents et advenir mesmes lesdites choses cy dessus baillées à rente par hypothèque spécial avecq tous les autres biens dudit preneur à prendre vendre et mettre à exécution et spécialement les lieux et closerie de la Hée situés en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouencé, composés de la moitié de la maison en laquelle ledit preneur est demeurant et des rues et issues, jardins vergers prés terres labourables qui en dépendent et d’ung aultre maison avecq deux appentiz rues et issues jardins vergers prés terres labourables et aultres qui en dépendent, lesdits lieux situés audit village de la Hée dite paroisse de Saint Aubin et qu’ils appartiennent audit preneur tant à cause de Charlotte Armaron sa femme que acquest par eulx faits de Jacques Belocier par partages et contrats passés par devant Jehan Leroy notaire dudit Pouencé comme il a déclaré sans aucune réservation, copie desquels partages et contrat ledit preneur promet délivrer à ses despens audit bailleur dedans ung mois et que la générale ne spéciale obligation se puissent déroger ny préjudicier, renonczant par devan tnous à toutes choses à ce contraires, dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés, lequel Cherruau a promis et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à la dicte Armaron sa femme, fournir et bailler ratiffication vallable audit sieur bailleur dedans ung mois prochain venant à peine de tous dommages et intérests et despens, néantmoings cesdites présentes demeurent en leur force et vertu ; fait et passé ès forsbourgs de Pouencé, maison de Pierre Denyau ciergier, ès présence de maistre Pierre Davy sergent demeurant au bourg de Senonnes, Charles Allaneau sieur de la Chateferaye demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois, Mathurin Gisteau marchand demeurant à Congrier, et Julien Debediers praticien demeurant audit Pouencé tesmoings requis et appelés ; ledit Cherruau a dict ne scavoir signer ; et pourra ledit sieur bailleur enlever dedans la Toussaint prochaine pour la somme de 100 livres de prisée de bestiaux qui luy appartiennent et qui sont sur ledit lieu de Landefrière, si mieux n’aime ledit preneur luy payer ladite somme dans ledit temps, lequel bailleur levra à l’esté prochain les sepmances mantionnées au bail à ferme dudit lieu fait entre lui et ledit preneur – Signé A. Piccot, C. Allaneau, P. Davy, M. Gisteau, Debediers, Jehannault notaire et J. Planté notaire soubz signé – Le mardi 4 avril audit an 1634 avant midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannalt notaires de la baronnie de Pouencé, fut présente en sa personne Charlotte Armaron femme de Paul Cherruau, de luy à ce présent suffisamment auctorisée devant nous quant à ce, demeurans au lieu de la Hée du Pressouer, paroisse de Saint Aubin de Pouencé, laquelle deuement establie et soubzmise et après avoir eu et entendu la lecture de mot à aultre du contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle de l’aultre part escript fait par noble homme Adrian Piccot sieur de Landfrière … a volontairement loué ratiffié et approuvé ledit contrat … passé en la ville de Pouancé, en présence de René Gault sieur de la Gaudechallais marchand, Macé Duboys et Julien Debediers praticiens demeurans audit Pouencé tesmoings ; lesdits Cherruau et Armaron sa femme ont dit ne savoir signer. Signé R. Gault, Duboys, J. Deediers, Jehannault notaire et Planté notaire.

Succession de René Planté prêtre à Pouancé, 1717

J’ai beaucoup de choses sur les Planté, dont je descends. Voici un partage :

    Voir mon étude de ma famille Planté
    Voir mon étude de ma famille Lescouvette
    Voir mon étude de ma famille Marchandie
    Voir mes pages sur Pouancé

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1717 (devant Rousseau notaire Royal Vergonnes) Partages en 2 lots des biens immeubles de la succession de feu Me René Planté prêtre habitué en l’église Saint Aubin de Pouancé, décédé depuis 6 mois au lieu de la Bellangeraie,
son titre sacerdotal appartenant pour une moitié à Me Pierre Planté conseiller du roi, grenetier au grenier à sal dudit Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve du sieur Migot de la Porte, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, et à Me Léon René Marchandye avocat et à Renée Planté son épouse, lesdits sieurs et demoiselles Planté enfants de feu Me Pierre Planté vivant avocat à Pouancé, aîné dans ladite succession,
l’autre moitié appartenant à Anne Planté veuve de Me Jacques Armaron avocat, cadette dudit feu Planté son frère,
lesdits biens consistants tant dans le titre sacerdotal qu’acquêts par lui faits des économies de son titre sans avoir possédé aucun bénéfice

  • 1er lot
  • la maison ou est décédé ledit Planté au lieu de la Bellangeraie avec une chambre au bout vers septentrion grenier au dessus et un cellier qu’il se réservait vers orient, le jardin qu’il exploitait au bout de la grange où est le pressoir vers midy, et quelques portions de terre qui sont détaillées et confrontées dans un état ou sont compris les lieux et leurs consistences distinctement joignants et aboutants, lequel état en on a joint aux présents partages afin d’y avoir recours en cas de besoin pour que chacun puiss jouïr sans contestation des portions de terre qui composent les lieux compris en chaque lot, cet état servira pour tous les articles sans qu’il soit besoin de répéter le texte
    la closerie de la Haulte Bellangeraie où demeure à présent Delaunay colon,ledit lieu acquis de Robert Passard Surau et Lesné par contrat passé devant Surau et Robin notaires de Pouancé le 17 août 1693, la maison joignant vers occident celle cy-dessus avefc les appartenances et dépendances et même les annexes et acquisitions échanges ou autrement faires audit lieu suivant l’état des notaires
    la métairie de la Haulte Bellangeraie où demeure la veuve Duchesne qui faisait partie du titre sacerdotal dudit sieur Planté avec tous ses logements dont jouit actuellement ladit Duchesne et terres annexées et circonstances de l’état
    le lieu de la Basse Bellangeraie faisant aussi partie dudit titre sacerdotal dudit sieur Planté, où demeure à présent le nommé (blanc) collon, composé de maisons terres anciennes et annexées suivant l’état
    compris au présentlot les bestiaux et semances qui sont sur chacun desdits lieux recours aux baux et prisées avec droit de communs où il y a de terres qui y sont affectées dependantes de chaque lieu et suivant l’usage que les colons avoient de coustume du vivant dudit sieur Planté prêtre sans y rien changer ni diminuer
    à la charge de celui qui aura le présent lot de payer la somme de 25 livres de rente foncière aux héritiers Geslin qui sont affectées sur lesdits lieux de Bellangeraie propre dudit sieur Planté à chaque jour de Toussaint
    plus acquiter une ancienne fondation deue sur des héritages de Françoise Eluard acquis par ledit sieur Planté et réunis auxdits lieux des Bellangeraies qui est de 40 sols par an pour messes qui doivent estre célébrées en l’église de St Aubin de Pouancé, recours aux anciens titres et quites du passé
    le lieu et métairie du Grand Bribocé situé en la succursale de la Magdelaine dudit Pouancé comme il se suit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et semances et tout ainsi que ledit sieur Planté l’aurait aquis par contrat devant Jacques Bernard notaire le 5 novembre 1699 et autres requisitions de terres qu’il y aurait annexées enfin comme en jouit actuellement le nommé Basset métayer sans réservation compris au présent lot tous les bestiaux et semances qi sont sur chacun desdits lieux appartenances de ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon recours aux actes et mémoires
    plus la somme de 20 livres de rente de rapport au présentlot par celui qui aura le second lot, amortissable toutefois et quanes à un seul paiement pourla somme de 400 livres, ladite rente de 20 livres commencera à courir du jour de Toussaint dernière et ainsi continuer jusqu’à l’amortissement à cause et pour contrevenir aux rentes foncières et fondations dont le présent lot est chargé

  • 2e lot
  • le lieu et métairie du Petit Saint Mars acquis par contrat sous seing privé du 20 mai 1692 et autre écrit en conséquence du même jour compris les annexes comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsi qu’en jouit actuellement Provost métayer, compris le bois taillis que ledit feu Pierre Planté se réservait et qui est bon à couper
    le lieu et closerie de la Fossaie acquise par ledit sieur Planté prêtre par différents contrats l’un d’eux avec Lepinau le second avec Laurent Turpin qui étaient 2 petits lieux à présentréunis et autres annexes de terres acquises de Nicolas Trovalet Charles Hunault et autres comme ledit lieu se suit et comporte et tout comme en jouit à présent Caillet détaillé et circonstancié dans l’état
    le lieu et métairie de la Testière aquise par ledit sieur Planté par contrat devant Christophle Gault notaire le 11 mai 1686 et autres terres qu’il y aurait annexées et tout ainsi qu’en jouit à présent le nommé Gosait métayer avec toutes ses appartenances et dépendances
    le lieu et métairie de l’Herberie acquis par ledit sieur Planté par différents contrats l’un par acte judiciaire devant monsieur le bailli dudit Pouancé le 23 janvier 1706 saisi et vendu à la requeste de Louis Péju sur Mathurin Péju, le second avec Turpin et autres comme ledit lieu se suit et comporte avec toutes ses dépendances et ainsi qu’en jouit à présent le nommé Patry, sans réserve,
    compris au présent lot les bestiaux et semance qui sont sur chacun desdits lieux appartenant à ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon, suivant les actes et mémoires
    à la charge à celui qui aura le présent lot de payer la somme de 20 livres de rente au premier lot amortissable pour 400 livres toutefois et quantes à un seul paiement à celui auquel ledit retour de partage échéra à commencer ladite rente du jour de Toussaint dernière auquel jour chacun entrera en jouissance desdits lieux et retour de partage à cause et pour contribuer aux rentes foncières et fondations dont ledit premier lot est chargé qu’on ne peut diviser estant assignée sur les Bellangeraies
    à la charge de celui qui aura ce lot de payer de rente féodale due à cause desdits lieux aux auxqueles elles sont dues également que le premier lot est et demeure chargé de celles qui sont dues pour les lieux qui le composent sans qu’on puisse à l’avenir demander contribution en fresche de l’un à l’autre lot, les lieux étant séparés et par conséquent sans solidité
    que cependant s’il était dû quelques arrérages de rentes féodales sur les lieux de la succession jusqu’à l’Angevine dernière ils seront payés par moitié entre les copartageants sur le premier ains qui en sera donné à l’autre sans formalité ni procédure, à moins qu’il n’y eust contestation pour la quantié ou qualité de la rente qui regardera uniquement le propriétaire du lieu sur lequel la rente sera demandée
    au cas qu’il se trouvat quelques rentes particulières outre les féodales et celles dont il est parlé aux présents partages, elles seront payées et acquitées par ceux qui jouiront et à qui appartiendront les lieux sur lesquels elles seront demandées jusque à concurrence de 10 sols par an pour l’année seulement sans répétition les arrérages si aucuns étaient dus seront payés par moitié jusqu’à l’Angevine dernière
    chaque métayer et colon aura droit de titrage et paturage dansz les communs landes et pâtis où ses terres aboutirons et adjaceront par ce que sont compris tels droits aux lieux auxquels ils ont acoustumé du vivant dudit sieur Planté, sans qu’il soit besoin de les expliquer crainte d’obmettre quelque endroit où ils pourraient avoir droit ce qui pourrait faire de la contestation ainsi on doit s’en remettre à l’usage, cette explication est égale et commune pour les lieux qi composent chaque lot sans qu’il soit besoin de plus ample spécification
    au surplus s’il se truvait par hasard quelques portions de terres qiu raboutiroient pas à chemin ni à celles confrontées au même lot, la portion la plus proche donnera et sera subjecte au passage s’il est d’usage établi du vivant didit sieur Planté notre oncle autrement point de droit et en ce cas on fera le moins de dommage qu’il sera possible, cet article ne regarde en quelque façon que les colons, mais dans cet oeuvrance on doit leur recommander leur devoir et les engagés à y prendre beaucoup garde cause souvent des disputes et des contestations mais c’est un droit qu’on ne doit pas refuser même à un étranger à plus forte raison à des parents et copartageants
    lors et incontinent après la choisie chacun aura les titres concernants les lieux qui composeront son lot afin d’en jouïr dès l’instant du jour de la choisie sans autre formalité que des présentes et l’acte de choisie pourquoi on s’assemblera pour prendre des mesures convenables et certaines pour la sureté et que chacun jouisse de son lot, ce qu’on aurait pu faire sous seing privé si notre tante d’Armaron avait été en cet état
    comme par acte devant François Rousseau notaire royal à Vergonnes le 30 mars 1711 le sieur Plancé prêtre auroit fondé un lit à l’hôpital de cette ville pour un malade qui serait à sa nomination et de sa famille, chacun des copartageants aura droit en conséquence dudit acte de présenter un malade lors qu’il s’en trouvera notamment des colons des lieux dépendant de ladite succession sans qu’on puisse cependant prétendre la place si elle est occupée par un autre malade présenté par l’un des copartageants et il sera obligé d’attendre que le premier malade soit en état de sortir de l’hôpital pour faire place à celui qui sera proposé le second n’estant pas l’intention de notre oncle ni la maxime des hôpitaux de faire sortir un malade pour y en mettre un autre jusqu’à ce que le premier soit en état de se passer de l’assistance que les pauvres trouvent dans ces maisons là, c’est pourquoi lors qu’un des copartageants aura un de ses colons ou métayers malade et qu’il ai besoin d’une place à l’hôpital il le proporsera aux autres afin que tout se fasse de concert pour entretenir l’union et le bon ordre qui doit toujours estre dans une famille
    ledit sieur Planté auroit donné la somme de 1 200 livres audit hôpital où il doit estre fait un service solemnel avec vigile et prières nominales le jour de saint Reé à perpétuité à son intention on doit placer dans la chapelle une plaque pour mémoire de cette fondation qui doit estre à nos dépens communs
    fait et arresté les présents partages à Pouancé le 10 décembre 1716 et donné par communication à notre tante le 15 dudit mois sauf à augmenter ou diminuer s’il se trouve quelque choses jusqu’au jour de la choisie.
    Le jeudy 7 janvier 1717 avant midy, par devant nous François Rousseau notaire royal en Anjou résidant à Noëllet, ont été présents établis et soumis chacuns de Me Pierre Planté conseiller du roy grenetier au grenie à sel de Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve Julien Migot sieur de la Pointe, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, Me Léon Marchandye sieur de la Grand Maison licencié ès droits advocat au dit Pouancé et demoiselle Renée Planté son épouse, tous demeurants audit Pouancé succursale de la Magdeleine, ledit sieur et demoiselles Planté enfants de défunts Me Pierre Planté vivant advocat audit Pouancé et demoiselle Geneviève Hiret par cette représentation esnés (aînés) et héritiers pour une moitié dans la succession de défunt Me René Planté prêtre habitué dans l’église de Saint Aubin dudit Pouancé d’une part
    et damoiselle Anne Planté veuve Me Jacques Armaron vivant aussi advocat audit Pouancé y demeurante succursale de la Magdeleine, cadette et aussi héritière pour l’autre moitié dans ladite succession d’autre part
    ledit défunt Me Pierre Planté et ladite demoiselle Anne Planté frère et sœur et seuls héritiers dudit défunt Me René Planté prêtre, lesquels sieur Planté et ses sœurs ont dit comme représentant ledit sieur Pierre Planté leur père avoir fait partager en deux lots les biens immaubles de la succession dudit sieur Planté prêtre leur oncle dès le 10 décembre dernier auxquels ils auroient joint état des maisons et terres qui composent les biens qui pouvaint estre détaillé et confronté ainsi que les métayers et colons en jouissent après s’estre transportés sur iceux en leur présence, le tout quoi ils auroient donné en communication le 15 dudit mois à ladite demoiselle veuve Armaron et auxquels partages ils ont dabodant fait arrest sans vouloir en augmenter ni diminuer, fors qu’ils ont après que certains héritages que ledit sieur Planté prêtre aurait acquis de Leterssier et de (blanc) Desgrée sa femme sont chargés d’une messe de fondation appellée la fondation de Jean Fromont desservie en l’église St Aubin dudit Pouancé, ladite messe et fondation telle qu’elle puisse estre serait demeurée sur le compte de celui qui aura le second lot par ce que lesdits biens acquis et subjects à icelle sont en partie annexés au lieu et métairie de la Testière qui compose en partie le second lot, en sorte que sous quelque prétexte que ce puisse estre le premier lot en puisse estre tenu inquiété ni recherché pour l’année seulement, toutefois les arrérages si aucuns sont deus jusqu’au jour de Toussaint dernière seront payés et acquités de moitié par ceux qui auront lesdits lots également que les autres rentes, ainsi qu’il est expliqué auxdits partagesz sans aucune contestation ni procédure
    secondement on ne pourra prétendre aucun suplément respectif pour le plus ou le moins des bestiaux qui sont employés sur chaque lieu suivant l’état par ce qu’on n’a point examiné le fonds des prisées dont les métayers et colons sont chargés, en sorte que chacun aura seulement droit dans les fonds et bon de prisée lors que les collons sortiront des lieux sans garantie de part et d’autre également
    et semblable les propriétaires de chacun son lot auront et seront en droit de se faire payer de ce qui peut estre dû par les métayers et colons des lieux de chaque lot suivant les états et mémoires dudit sieur Planté prêtre qui seront aussi distribués avec les titres concernant lesdits lieux aussi sans garantie n’entendant parler ni comprendre ce qui peut estre deu à ladite succession par d’autres particuliers qui sera partagé par moitié,
    au surplus ledit sieur Planté et ses frère et sœurs ont fait arrest auxdits partages et en conséquence procédant à la choisie d’iceux ladite demoiselle Anne Planté veuve Armaron après avoir murement examiné lesdits partages et conféré avec Me Jacques Armaron conseiller du roi receveur des traites au bureau estably en cette ville son fils esné présent et soussigné a ris et choisi et opté le second desdits lots et par ce moyen est demeuré audit sieur Planté et ses cohéritiers le premier desdits lots
    tous les susdits establis reconnaissant avoir partagé les meubles meublant dudit sieur Planté prêtre et partageront en deux lotsles grains, cidres, créances et autres effets de ladite succession
    fait et passé audit Pouancé maison de ladite demoiselle Armaron en présence dudit sieur Armaron son fils et de Pierre Verdier et Anthoine Varenne praticiens demeurant audit Pouancé succursale de la Magdeleine tesmoins à ce requis et appelés

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