Charles Touchalaume et Marie Gandon acquièrent la moitié de la Tête Noire, Champigné 1569

Ils sont dits demeurant à La Chapelle en Champigné, mais je ne trouve que la Chapellerie, et je me demande si c’est la même chose altérée ?
Je constate au fil de tous mes travaux que le nom de Tête Noire était fréquent pour les auberges, car il s’agit ici manifestement d’une auberge puisqu’elle porte une enseigne à la Tëte Noire.

Enfin, je ne vois pas les signatures Touchalaume au pied de l’acte, et je n’ai d’ailleurs toujours par trouvé sa signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Mathurin Le Pelletier notaire et tabellion de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Macé Cyneau marchand Me tanneur et Jehanne Hellaud sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent etc du tout etc par héritage à honneste homme Charles Touchaleaume marchand demeurant au lieu de la Chapelle en la paroisse de Champigné présent et lequel a achepté et achèpte pour luy et pour Marie Gandon sa femme et pour leurs hoirs etc les choses héritaux qui suivent scavoir est la moitié par indivis de lam aison estables cours jardins rues yssues vergers ayreaux appartenances et dépendances quelconques dépendant d’icelle maison en laquelle maison seroyt pendant pour enseigne la Teste Noyre sise et située au bourg et paroisse dudit lieu de Champigné joignant d’un cousté la maison des héritiers ou bien tenans de deffunt Jacques Boule d’autre cousté la maison des héritiers de deffunt Vincent Loussier abutant d’un bout Pierre Ledemeure la rue et chemyn appellée la rue depuis tendant du grand cymetière dudit Champigné à aller à Querre et d’autre bout au grand chemyn tendant du dit bourg de Champigné à Cherré ; Item lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achepteur qui achepte d’eux comme dessus la moitié adivis d’un jardrin appellé vulgairement le jardrin de la Raffe sis et situé audit bourg de Champigné à prendre ladite moitié du cousté où est le mur dudit jardrin sur ledit chemin tendant dudit Champigné à Querré et ainsi que ladite moitié a esté par cy davant partagé entre lesdits vendeurs et Laurens Chevalier et Lezine Hellaud soeur de ladite Jehanne Hellaud joignant d’un cousté moistié à aultre moitié appartenant audit Chevalier et sadite femme et d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Querré abutant d’un bout à la rue du Pinet et d’autre bout au jardrin de Bertran Defaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques et tout ainsi que lesdites choses sont demeurées à ladite Jehanne Hellaud par partage fait entre elle et ses frères et soeurs des biens immeubles et choses héritaux demeurés des successions de deffunts Macé Hellaud et Jacquine Peloux ses père et mère sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs pour eux leurs hoirs de présent ne pour l’advenir sises et situées lesdites choses vendues scavoir ladite moitié de ladite maison cour jardrins et appartenances d’icelle ou fief et seigneurie du prieur de Champigné et ladite miotié dudit jardin ou fief et seigneurie de la Chapelle et tenues desdits fiefs et seigneuries aux debvoirs cens et rentes féodaux et fonciers ordinaires anciens (écrit « anx ciens ») et accoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé par davant nous ne pouvoir pour le présent déclarer néanlmoins franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournoir sur et de laquelle somme ledit achepteur en a présentement manuellement content baillé payé compté et nombré auxdits vendeurs la somme de 100 livres tournois qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils l’en quitent et le reste et surplus de ladite somme de 300 livres tz montant la somme de 200 livres ledit achapteur deuement soubzmis et estably à ladite cour et seigneurie a promis et promet bailler et payer auxdits vendeurs en leur maison en ceste dite ville dedans Nouel et Caresme prenant prochainement venant par moitié, et pour ce ledit Cyneau a dit et déclaré que lesdites choses cy dessus vendues estoient le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sa dite femme, iceluy Cymeau a voulu et consenty veult et consent que la maison allée et appartenances d’icelle maison sise sur la rue de la Tannerie de ceste ville d’Angers en laquelle maison ledit Cymeau et sadite femme sont de présent demeurant et laquelle ils sont par cy davant acquise de Georges Robin par contrat passé par deffunt Vincent Millard vivant notaire royal Angers le 9 décembre 1550 soit et demeure censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sadite femme et de mesme qualité et nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues au profit d’icelle Hellaut stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc et sans laquelle promesse et consentement dudit Cymeau ladite Hellaud n’eust consenti ne accordé ledit contrat de vendition, à laquelle vendition et tout le contenu cy-dessus tenir etc et sur ce etc à garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc et les biens dudit achepteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division et encores ladite Jehanne Hellaud au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour son mary et si elle le fesait elle en serait relevée sinon qu’elle ait expressément renoncé auxdits droits, foy jugement et condemnation fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs en présence de honneste homme René Touchealleaulme marchant demeurant en la paroisse de Champigné Pierre Beslin et Jehan Boisauffray marchands Me tanneurs demeurant en ceste ville en présence de Jehan Cymeau et Marc Cymeau tesmoings et en vin de marché prozenettes et pour les médiateurs de ceux qui ont traité ces présentes payé et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme de 6 escuz

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Marchande publique à Bouchamps (53), 1676

Nous avons déjà rencontré une marchande publique, en voici une autre, assez rouée pour tenir tête à son curé et surtout ne pas le rembourser. Bref, une paroissienne hors du commun.

Il y a 58 km de Bouchamps à Angers, et souvenez-vous qu’un cheval fait 40 km par jour. Je me pose donc toujours la question de la durée du périple, et s’il fallait passer la nuit à Angers. Je pense que dans ce cas, c’était quasi automatique, car le notaire autrefois prenait son temps, d’ailleurs ici, il vient en médiation, donc doit prendre le temps de comprendre les éléments de la situation.
Se pose alors la question de savoir si Mr le curé a fait le voyage avec sa paroissienne récalcitrante, en voiture à cheval, car je vois mal comment cette femme aurait fait autrement, seule à cheval.
Lorsque vous aurez lu cette transaction, vous comprendrez sans doute qu’ils ne se sont pas dit grand mot dans la voiture à cheval !
et bien entendu on changeait de cheval en route et on reprenait les chevaux le lendemain au même endroit.

L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4

Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 18 mars 1625, devant nous Pierre Bory notaire royal Angers, fut présente en sa personne establie et soubmise Jeanne Cranier, marchande publique hostesse et vendant vin, veuve René Bruneau demeurant au bourg et paroisse de Bouchamps près Craon, (le notaire fait une différence entre hôtesse et vendant vin, puisqu’il note les deux termes. Cela signifie qu’elle tient aussi cabaret avec vin au détail. Je dirais qu’elle tient une auberge-cabaret)
laquelle a recogneu et confessé debvoir à vénérable et discret Me Magdelon Froger prêtre curé de ladite paroisse de Bouchamps y demeurant à ce présent et acceptant, la somme de 150 livres restant à payer de plus grande somme pour vente et livraison qu’il luy auroit faite de marchandise de vin qu’elle auroit vendue et débitée en son négoce et trafic d’hotesse depuis 3 ans environ, (c’est admirable, c’est le curé qui vend le vin à l’auberge, l’auberge qui le détaille en oubliant de payer son fournisseur)
laquelle dite somme de 150 livres ladite Cranier promet et s’oblige payer et bailler audit sieur Froger scavoir 50 livres dans le jour et feste de Toussaint prochain, autres 50 livres dans la feste de Pasques ensuivant, et les dernières 50 livres dans le jour et feste de Toussaint 1677 (en fait, ne voyant sans doute aucun moyen de se faire rembourser d’elle, Mr le curé a manifestement brandi les menaces de poursuites en justice, d’où cette transaction devant notaire. Voici, au passage, encore un acte de médiation de notaire autrefois.)
à quoy faire elle veult et consent estre contrainte et poursuivie en vertu des présentes par touttes voyes deues et raisonnables mesme par corps et emprisonnement de sa personne attendu ce dont est question, sans autre forme de procès, y oblige ses hoirs, renonçant etc…
et à ce moyen des présentes l’instance que ledit Julien Froger a intenté contre ladite Crannier par devant le siège consulaire dudit Angers demeure nulle …
fait et passé audit Angers en notre estude présent Me Pierre Viel sieur de la Mothe et Pierre Guillot praticien demeurant dudit lieu tesmoins, ladite Cranier a dit ne savoir signer.

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Auberge, hôtellerie, taverne et cabaret

Réponse à la question « mon ancêtre était aubergiste et sergent »

Si votre ancêtre exerce 2 métiers, c’est que ni l’un ni l’autre n’assurent de revenus suffisants, ou une occupation à plein temps… Le cumul des emplois était très fréquent autrefois, car nombre d’entre eux, surtout dans le milieu rural, ne permettait pas toujours de survivre. Le cumul n’est pas rare de nos jours, et si on ajoute le travail au noir actuel, il est même assez important. En 2008, et ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres, on peut avoir un emploi déclaré et tenir gîte déclaré, ce qui est comparable au cas que vous citez. D’ailleurs, j’ose dire qu’il vaut mieux avoir un autre emploi dans ce cas… car le gîte est le plus souvent un complément de ressources, etc…

Revenons à l’Ancien Régime : même un métayer du Haut-Anjou, aisé et bien occupé par la surface à cultiver, occupe la saison d’hiver par divers travaux (j’y reviendrai). Mon boucher à Segré, relativement aisé, est aussi fermier de campage, comme les appelle si joliement Toisonnier, c’est à dire gestionnaire de biens pour un propriétaire vivant au loin.

La question posée « mon ancêtre était aubergiste et sergent » semblait en forme d’étonnement qu’un sergent soit obligé de tenir auberge pour vivre, et vice-versa. Il semble que beaucoup d’entre vous aient donc des images toutes faites sur le niveau de vie de chacun, et j’impute ceci à la manière dont on nous apprend l’histoire. Pour moi, dans les années 50, ce fut une catastrophe, car lorsque j’ai commencé les notaires, j’ai dû oublier un grand nombre d’idées qu’on m’avait inculquées…
C’est grâce à l’ouvrage de Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté, la petite noblesse en Bretagne XVe- XVIIIe siècle, SHAB 1993 que je suis parvenue à me débarasser de toute cette scorie que j’avais dans les neurones.
Cet historien actuel brosse un portrait saisissant de la petite noblesse en Bretagne et montre comment et pourquoi elle s’appauvrissait. Ainsi, selon Michel Nassiet, même les closiers peuvent descendre de nobles. Or, j’ai déjà rencontré ces cas en Haut-Anjou, qu’il cite en Bretagne.
On m’avait appris l’existence de nobles donc riches, mais on avait omis de me préciser qu’il s’agissait de l’aristocratie, couche très aisée de la noblesse, qui représentait un faible pourcentage de tous ceux auxquels on a joyeusement coupé la tête sous prétexte. Et je ne parle pas de la riche bourgeoisie, se comportant souvent beaucoup plus durement que les nobles pour engranger les cens, rentes et autres devoirs féodaux.

Montigné, Mayenne
Montigné, Mayenne

Regardez bien cette maison, elle est dite gentilhommière, sur cette carte postale des années 1905 environ. Or, un gentilhomme est un noble. Ces petits gentilshommes n’étaient pas si rares, et, parlant de noblesse qui s’appauvrissait aux 15 et 16e siècles, nous arrivons tout droit à l’auberge et la taverne, car ce sont des activités non dérogeantes. Une activité non dérogeante permet au noble de conserver la noblesse, tout en exerceant cette activité.
Vous savez maintenant que beaucoup de gentilshommes s’appauvrissaient et certains, qui possédaient chambre haute (souvenez vous de la chambre haute) ouvrirent leur maison à titre payant.
Bonchamps-lès-Laval, Mayenne
Bonchamps-lès-Laval, Mayenne

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Cette auberge illustre la gentilhommière tenue au 16e siècle environ par un gentilhomme fauché qui ouvrit sa porte au gîte et couverts payants au lieu de l’hospitalité gratuite. Par la suite, les auberges et hôtelleries furent acquises par des roturiers.

Auberge ou hôtellerie offrent le gîte et le couvert, taverne ou cabaret offrent seulement la boisson au détail.

AUBERGE. s. f. Maison où l’on donne à manger à tant par repas, & où on loge en chambre garnie.
HÔTELLERIE. s.f. Maison où les voyageurs & les passans sont logés & nourris pour leur argent.
TAVERNE. s. f. Cabaret. Lieu où l’on vend du vin en détail (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition,1694)

Auberge et hôtellerie sont à mon sens équivalents, même si beaucoup d’auteurs prétendent le contraire, et il s’agit plutôt de variantes de vocabulaire local, car elles ont tous deux la même fonction. De même pour taverne et cabaret, mais cette fois seulement débit de boissons (cidre, vin, eau-de-vie)

Et le sergent dans tout cela ? Il viendra la semaine prochaine … à bientôt, et souvenez-vous, je parle de ce que je connais, le Haut-Anjou, or, la France d’alors est si diversifiée que rien n’est transposable ailleurs sans de grandes vérifications au préalable.

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