Guyon Beauchesne et Jacquine Thomas engagent un lopin à Loiré, 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1593 en notre cour de la Roche d’Iré (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Sébastien Augtin marchand demeurant au lieu et village de la Petitaye paroisse du Bourg d’Iré lequel promet faire ratiffier ces présentes à Françoise Rahier sa femme et en bailler ratiffication vallable dedans demy an prochain venant à la peine etc néantmoings etc soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy vendu et octroye et encores etc vend etc à honnestes personnes Guyon Beauchesne marchand et Jacquine Thomas sa femme demeurans au lieu et village de la Lande paroisse de Loyré qui achaptent pour eulx etc scavoir est la tierce partye par indivis d’un loppin de terre labourable hayes dépendances de ladite terre contenant 5 boisselées 6 cordes ou environ joignant ledit lopin d’un cousté à la terre des hoirs feu Jacques Grays d’aultre cousté à la terre de la Faverye abouté en partie au chemin tendant de Roche d’Iré à la Faverye et d’aultre bout à la terre à missire Marc Babin prêtre à la veuve feu Jehan Bourgeoys et tout ainsi etc
tenu ou fief et seigneurie de la Roche d’Iré à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter la tierce partie des rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lopin de terre, à esgail de debvoir non divisé ne déclaré par lesdites parties qui ont vérifié ne pouvoir déclarer lesdite charges après les avoir adverties suivant l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tournois payée par lesdits achapteurs audit vendeur tant auparavant que ce jourd’huy ainsi etc
o condition de grâce donnée par lesdits achapteurs audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur auxdits achapteurs à eulx etc la principale somme et les loyaulx cousts et mises dont etc à laquelle vendition etc tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison desdits achapteurs en présence de Mace Ernault paroissien de Loyré et Jehan Roussauel marchand paroisse de st Aubin du Pavoil, et lesdits achapteurs et tesmoings ont veriffié ne scavoir signer
et en vin de marché payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

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