Vente de la Boulerne par les héritiers de feu René Lepelletier, Vieil-Baugé 1535

c’est fou que Sébastien d’Avoine se retrouve mélé à une vente à Vieil-Baugé, car il demeure au château de la Jaille à Noëllet, non loin de celui du Bois-Bernier des Pelaud.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Sébastien d’Avoynes seigneur de la Jaille demourant en la paroisse de Noëllet, tant en son nom privé que comme tuteur ou curateur ordonné par justice de Perrine Barbier fille de deffunts Guillaume Barbier et Jehanne Lepeletier ses père et mère, et comme ayant plein pouvoir et autorité par justice de vendre aliéner et transporter à tous jours mais par héritaige la moytié des choses cy après déclarées, honnestes personnes Nycollas Fayau chastelain de Segé, demourant audit lieu, tant en son nom privé que comme tuteur naturel de tous ses enfants myneurs d’ans et de deffunte Loyse Lepeletier sa seconde femme, Gilles Fayau sergent royal demeurant à Angers, fils aisné, et Jehan Fayau chappelain en l’église d’Angers aussi leur fils, majeurs, tous héritiers de feu maistre René Lepeletier en son vivant demourant au bourg de Vieilbaugé en cest evesché d’Angers,
soubzmectant respectivement esdits noms, eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause, et aussi ledit d’Avoynes comme tuteur ou curateur, avecques les biens de sadite tutelle ou curatelle présents et advenir etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement mais pour ce que très bien leur plaist, avoir ce jour d’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent par héritaige
à honneste homme Martin Deschamps marchand demourant audit bourg de Vieilbaugé qui a achapté et achapte pour luy et en son privé nom pour une moitié en l’autre moitié ou nom et comme tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Jehanne Goussault sa première femme leurs hoirs et ayans cause
c’est à scavoir le lieu domayne mestairie appartenances et dépendances vulgairement appelée la Boullerne tant en maisons granges taiteries herreaulx vergers, terres labourables et non labourables, vignes, prés, pastures, boys marmanaulx, haulte fustaille que taillis, hayes arbres chargés et non chargés, cens, rentes charges et debvoirs tant en deniers blés poules et chappons garannes et droictz d’icelle, et entièrement et avec les droictz féodaulx et seigneurieux tant le ville et paroisse monsieur saonct Laurens de Baugé que dudit Vieilbaugé, et tout ainsi que le soulloit epecieca et exploitoit ledit feu maistre René Lepeletier en son temps et vivant et dont il en mouroist seigneur et vestu et saisit lesdits vendeurs es noms et qualités que dessus après sa mort,
et généralement lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achapteur tout et tel droict nom raison action part et portion que iceulx vendeurs appartiennent, tant en leurs dits noms que ès qualités que dessus dudit lieu appartenances et dépendances de la Boullerne esdites paroisses de sainct Laurens de Baugé et Vieilbaugé, sans aucune chose en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et par quelque manière que ce soit tant en fief que autrement, sauf les ustancilles de mesnaige estant ès maison et le bestail estant esdits lieux et au lieu du Petit Manson en Bocé par cy davant baillés à Me Jehan Sauvaige
tenues aux debvoirs féodaulx et seigneuriaulx que ledit achapteur tant en son nom privé que en la qualité susdite, sera tenu payer par chacun an pour l’advenir pour toutes charges et debvoirs sans plus en faire mémoire
transporté etc et est faite ceste présente vendition transport pour le prix et somme de 950 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui l’ont eu pris et receu en présence et à veue de nous la somme de 702 livres 16 sols un denier tz en or et monnaye à présent ayant cours
dont et chacun d’eulx se sont tenus par devant nous contenté et bien payé et en ont quicté et quictent iceluy achapteur ses hoirs et le reste de ladite somme de 950 livres montant la somme de 247 livres 3 sols 6 deniers iceluy achapteur en son privé nom a promis et demeure tenu poyer auxdits vendeurs dedans la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers à ses despens en la maison de honorable homme maistre Jehan Goussault licencié ès loix
et a ledit d’Avoines tuteur susdit baillé audit achapteur la turelle ou curatelle de ladite Jehanne Barbier, ensemble ladite permission de vendre ladite moytié desdites choses
et ont promis lesdits vendeurs bailleur audit achapteur avant que faire ledit dernier poyement préallablement toutes et chacunes les lettres contracts tiltres et enseignements que lesdits vendeurs ont ou peuvent avoir concernant lesdites choses dessus vendues sans en réserver le tout à peine de tous despens pertes dommages et intérests à applicquer sur la partie déffaillante par la partie obéissante en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
aussi a promis ledit Nicollas Fayau faire lier et obliger à ceste présente vendition et faire avoir agréable à tous dits enfants absens et mineurs eulx et chacun d’eulx venuz à leur majorité et en baillée à ses despens audit achapteur ratiffication ou ratiffications vallables en la maison dudit Goussault en ceste dite ville à peine de tous despends à applicquer audit achapteur sur ledit Nicollas Fayau en cas de deffault néanmoins ces présentes demeourant en leur force et vertu
et est faite ceste vendition o réservation expresse faite par lesdits vendeurs que ledit achapteur laissera jouyr Me Jehan Sauvaige de la moitié de la penterne ? et des garannes dudit lieu de la Boullerne, des assées à cougnins, du jourd’huy jusques à 5 ans, et tiendra ledit Sauvaige la baillée par cy davant faite des vignes dudit lieu de la Boullerne savoir est que ledit Sauvaige aura pour le tout pour ceste année les fruits d’icelles vignes et les autres années après ensuivant la moytié dont et de tout ce lesdits parties sont venuz à ung et d’accord,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc lesdits vendeurs chacun d’euls seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc oblige lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc
fait et passé à Angers en présence de Loys Lebreton notaire demeurant à Corné

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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