Contrat de mariage de Charles Jarry et Jeanne Bastard : Marigné-Peuton et Azé (53) 1658

Voici un mien collatéral, par les CHARDON de Château-Gontier, Fromentières et Segré dont je descends.
Le père du futur était apothicaire à Montfort-le-Rotrou, et je m’empresse d’ajouter sa référence au tableau des apothicaires.
Mais cet acte donne aussi un armurier allié, or, dans mon ascendance CHARDON, il y a aussi précisément une alliance avec un armurier mon Pierre Poyet armurier à Segré, donc les armuriers étaient socialement sur le même rang que les apothicaires et chirurgiens, enfin je pense qu’on peut l’exprimer ainsi, d’autant que les armuriers sont encore bien plus rares que les apothicaires, d’ailleurs je pourrais en faire un tableau.

Acte des Archives Départementales de la Mayenne, 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 juin 1658 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establiz et deuement soubzmis honneste homme Charles Jarry sieur de la Fontaine chirurgien natif de la ville de Montfort le Rotrou pays du Maine, fils de defunts honnestes personnes Charles Jarry vivant Me apothicaire audit Monfort et de Barbe Guibleye demeurant au bourg et paroisse de Marigné près Peuston en ce pays d’Anjou d’une part, René Lebastard sieur de la Clavière marchand armurier demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, et honneste fille Jeanne Lebastard sa fille et de defunte Jeanne Chardon sa première femme demeurante en ceste ville paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit Jarry et ladite Jeanne Lebastard auparavant aucune bénédiction nuptiale fait et convenu entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Jarry et Jeanne Lebastard se sont promis prendre par mariage et d’espouser l’un l’autre sy tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant ; auquel mariage lesdits futurs conjoints entreront avec tous et chacuns leurs droits successifs qui demeureront et demeurent à chacun d’eux de la même nature qu’ils sont ; en faveur duquel mariage ledit René Lebastard a renoncé et renonce par ces présentes et au profit de sadite fille à l’usufruit àluy acquis par le décès de defunt François Lebastard son fils et de ladite defunte Chardon, décédé depuis icelle Chardon sa mère, ce qui adviendra à ladite future espouse, soit de successions directes et collatéralles donnation ou autrement, mesme du reliqua du compte qui lui sera rendu par noble homme Jean Pillegault sieur de l’Ouvrinière son curateur, luy demeurera et demeure de nature de propre immeuble à elle et aux siens en ses estoc et ligne, et comme tels promet et s’oblige ledit futur espoux le mettre et convertir en acquit d’héritage ou rente de pareille valeur en ce pays d’Anjou pour et au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estoc et lignée, et à défault d’acquest il luy a dès à présent par hypothèque de ce jour vendu créé et constitué assis et assigné rente à intérest à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, qu’il sera tenu rachapter avec les arrérages qui y seront lors dus courrus et eschus sans que lesdits froits acquests qui en seront faits ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale dérogeant en ce regard à la coustume de ce pays ; à laquelle communaulté ladite future espouse et ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de toute debte et chacune d’icelle par ledit futur espoux par hypothèque de ce dit jour, mesme de celle où elle se seroit avec lui obligé, et outre emportera ladite future espouse audit cas de répudiation ses habits bagues et joyaux et hardes à son usage, et un lit garni de la valeur de 50 livres, et en cas de vente ou aliénation des propres des futurs conjoints ils s’en remplaceront sur les biens de leur communaulté et où ils ne suffiroient pas ceux de ladite future espouse elle en sera remplacé sur les propres dudit futur espoux qu’il y a soubmis et obligé par ces présentes par hypothèque de ce jour ; lequel luy a assigné douaire suivant la coustume qui luy sera acquis du jour du décès sans autre sommation dérogeant en ce regard à la coustume du Maine ; car les parties ont le tout ainsi accordé et respectivement stipulé et accepté promettant etc oblige etc renonçant etc dont les avons jugés ; fait et passé audit Château-Gontier à notre tablier, présents Jean Denyau escuier conseiller du roy lieutenant général en l’élection dudit Château-Gontier, y demeurant, Julien Gurget et Claude Simon sergents royaux demeurant au bourg de Marigné, Me Jean Delabarre, Henry Jurguin sieur de la Maillardière, Marie Joubert sieur du Pin compagnon chirurgien