Quittance des réparations de Pruniers, Challain-la-Potherie 1620

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne honorable homme Me Mathurin Lemerle recepveur de la terre fief et seigneurie de Chalain appartenant à messire Christofle Foucquet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur dudir Challain, ledit Lemerle au nom et comme procureur dudit seigneur et soy faisant fort de lui et prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes, lequel a quitté et quite par ces présentes Thomas Duboys et Perrine Baudouin sa femem demeurant au lieu du Petit Tertre paroisse de Beaucouzé à ce présents stipulants et acceptants, cy davant demeurant au lieu de Pruniers appartenant audit seigneur, de toutes les réparations que lesdits Duboys et sadite femme estoient tenus faire audit lieu de Pruniers pour le temps qu’ils ont esté demeurans audit lieu que des meubles et bestiaulx appartenant audit seigneur que lesdits Duboys et sa femme eussent peu avoir attendu qu’ils les luy ont rendus, que des frais et despens que Lemerle audit nom pourroit avoir faits contre eux pour faire faire les réparations et généralement ledit Lemerle a quité et quite lesdits Duboys et femme de toutes et chacunes les charges et redebvances et autres chargges qu’ils eussent peu estre tenuz faire sur ledit lieu suivant les marchés qu’ils avoient dudit seigneur ou de ses procureurs et pour le temps qu’ils ont demeuré audit lieu, fors et réservé les rigolles des vignes dépendant dudit lieu que lesdits Duboys et sa femme demeurent tenus faire bien et duement comm il appartient dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
ensemble demeurent tenuz de déffoncer ung buisson estant en une planche de vigne au dessus du grand clos dudit lieu bien et duement et en tel estat qu’elle se puisse labourer aisément et en telle sorte que François Tierce et Olivier Moreau à présent audit lieu de Pruniers s’en tiennent à comptant
desquels meubles et bestiaux cy dessus mentionnés ledit Lemerle auroit cy devant baillé quittance et descharge soubz son seing privé auxdits Duboys et sa femme, laquelle avecq la présente pour le regard desdits bestiaulx ne vauldra avecq la présente que pour ung seul acquit pour le regard desdits bestieux et meubles
et a esté à ce présent ledit François Tierce lequel tant pour luy que pour ledit Moreau son beau-père s’est tenu et tient à comptant des réparations dudit lieu de Pruniers pour les luy avoir esté baillées et les avoir recues dudit Duboys, lesquelles réparations il promet rendre audit seigneur à ses procureurs suivant et au désir de sondit marché fors ung pignon de terrasse qui est au pignon du pressouer dudit lieu qui depuis 20 ans a esté au mesme estat qu’il est et lequel pignon ledit Lemerle promet mettre en bonne réparation et en tel estat que ledit Tierce s’en content et estant fait promet le rendre en bonne réparation à la fin de sondit marché
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Mestairye et Yves Peton praticiens demeurans Angers tesmoings
lesdits Duboys sa femme et Tiercé ont dit ne scavoir signer

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Abonnement au marquage de leurs chapeaux par 2 chapeliers, Laval 1694

Je pensais que tous les chapeaux d’antan étaient faits de feutre. Or, ouvrant l’encyclopédit Diderot, qu’elle n’est pas ma surprise de ne voir que le castor. Chaque chapelier a sa marque, mais pour distinguer le castor de son lointain cousin le lapin, le roi fit marquer le castor d’un C.
Revenant alors au dictionnaire, je retrouve bien la laine aussi :
Chapeau : Coiffure, habillement de teste pour homme, qui a une forme & des bords » autrefois faits de drap ou d’estoffe de soye, mais maintenant « faits de laine ou de poil que l’on foule ». Ce dictionnaire cite à titre d’exemples : « Chapeau royal, autour duquel les Rois mettoient une couronne. chapeau de Cardinal. chapeau d’Evesque. chapeau de Protonotaire. chapeau plat. chapeau rond. chapeau gris, en pain de sucre. chapeau à grands, à petits bords. chapeau de laine, de poil de lapin, de vigongne, de castor (Dictionnaire de l’académie française, 1694)

On pense que les chapeaux ne sont en usage que depuis le quinzieme siecle. Le chapeau avec lequel le roi Charles VII. fit son entrée publique à Roüen l’année 1449, est un des premiers chapeaux dont il soit fait mention dans l’histoire.
On se sert pour faire le chapeau de poil de castor, de lievre & de lapin, &c. de la laine vigogne & commune.

ABONNEMENT, s. m. Marché qu’on fait en composant avec quelqu’un à certain prix, pour toujours ou pour un espace de temps. (Jean-François Féraud: Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mai 1694 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenottes héréditaire au Maine résidant à Laval furent présents en leurs personnes Christophe et Christophe Boudain père et fils marchands chapeliers soufermiers du droit de marque de cette dite ville et faubourgs y demeurant paroisse de la Sainte Trinité d’une part
et André et Jean Rochard père et fils aussi maiîtres chapeliers, demeurants en cette ville paroisse de la Sainte Trinité et de Saint Vénérand d’autre part,
entre lesquelles a esté fait l’abonnement qui ensuit
c’est à scavoir que lesdits Baudouin ont abonné et par ces présentes abonnent lesdits Rochard père et fils acceptant pour tous les chapeaux qu’ils frabriqueront ou seront fabriqués enleurs maisons pour vendre et débiter et pour les vieils qu’ils reteindront et repoliront,
lesquels lesdits Baudouin seront obligés d’aller marquer en leurs marbres gratis lors qu’ils en seront avertis et ce pendant ce temps de 4 années qui ont commencé le premier jour de janvier dernier et finiront à pareil jour à la charge par lesdits Rochard et à quoi faire ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout soubs les renonciations requises mesme par corps comme pour deniers royaux d’en payer de ferme par chacun an aux bailleurs en leur maison en cette ville la somme de 70 livres payable par les quartiers qui sera par chacun d’iceux la somme de 17 livres 10 sols qui seront aux 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 31 décembre de chacune année, et 8 jours avant l’échéance de chacun quartier et néanmoins un quartier par advance qui ne sera diminué que le dernier quartier et la dernière année qui sera payée scavoir par ledit André Rochard la somme de 40 livres et par ledit Jean Rochard 30 livres et ainsi continuer pendant ledit temps et le tout solidairement
et a ledit André Rochard reconnu devoir auxdits Baudouin la somme de 36 livres à laquelle ils auroient cy devant traité, sur la saisie de certains chapeaux dont il luy auroit consenti un billet de 60 livres lequel ils luy ont présentement rendu, laquelle somme de 36livres ledit Rochard s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens leur payer d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérests
délivreront lesdits Rochard une copie des présentes à leurs frais auxdits Baudouin
dont avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement
fait et passé en notre étude ès présences de François Gillot et Michel Dubois sieur de la Flecherie demeurants audit Laval, tesmoins qui ont signé avec les dites parties établis nous notaire en la minute des présentes fors ledit Baudouin fils qui a dit ne signer
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