Clément Baussay emprunte 30 livres : Le Plessis-Grammoire 1519

La somme n’est pas élevée, pourtant il lui a fallu non seulement 2 cautions, mais tous les 3 doivent fournir l’obligation de chacun leur femme, donc cela fait 6 personnes en tout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1081 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1518 (avant Pasques donc le 13 février 1519 n.s., Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz Clement Baussay paroissien du Plessis au Grammoire, Olivier Davy de la paroisse de Foudon, Jehan Menou et Jehan Botereau paroissiens d’Andart ainsi qu’ils disent soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aijourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie, la somme de ung escu d’or au merc de la couronne d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens de leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite église à l’usage de la grande bourse d’icelle église aux termes des 23 may, août, novembre et févier par esgalles portions le 1er paiement commençant au 13 may prochainement venant, laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière ; et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nouspar lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 11 escuz au merc du soulleil et ung double ducat, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs ; et ont promis lesdits vendeurs faire lyer et obliger leurs femmes à ce présent contrat scavoir ledit Baussay Anthoinette sa femme, ledit Menou Matheline sa femme et ledit Davy Jehanne sa femme, et icelles leurs femmes faire avoir agréables ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de chacun 100 sols tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assise de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce missire Mathurin Chesneau prêtre épistollier de ladite église et Pierre Bertault clerc demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison dudit maistre René Fournier