Contrat de mariage de Jean Challot, cordonnier à Beaufort, et Marie Coquereau de Loiré, 1595

le tout est passé chez Bazillais, cordonnier à Angers, et en sa maison. Il est beau-frère de la future, et je dois préciser ici que si je rencontre assez souvent le notaire passant un acte dans la maison de l’une des parties, quelque soit le type d’acte, c’est la première fois que je rencontre le notaire chez un cordonnier. Habituellement, je rencontre plutôt les notaires se déplaçant chez les notables importants.

Enfin, cet acte a une précision rarissime, et malgré les 263 contrats de mariage que je vous ai retranscrits sur ce blog, jamais je n’avais cette précision. Elle est à la fin de l’acte et je vous laisse la découvrir car elle est belle, et si belle que je souhaite que vous recherchiez partout ce que signifie le terme FOY dans tout cela ! D’avance merci à vous !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur estre fait et accomply entre Jehan Challot Me cordonnier demeurant à Beaufort fils de deffunt Jehan Challot et Loyse Courier ses père et mère vivantz demeurant à Baune et ledit Chaslot à Beaufort en Vallée d’une part
et Marye Cocquereau fille de deffunt Jehan Cocquereau et Jehanne Royer demeurante ladite Royer en la paroisse de Loyré au château de Roche d’Iré d’autre part

    à vrai dire je n’ai pas bien compris ce passage, car il semble bien que ce soit Marie Coquereau et non sa mère qui demeure au château, manifestement en tant que domestique, ce qui explique qu’elle a un pécule dont elle dispose librement comme vous allez le découvrir par la suite. Ce qui semble signifier que sa mère est décédée, et d’ailleurs on n’y fait plus aucune allusion par la suite, et c’est avec le consentement de son beau-frère que Marie Coquereau engage ce contrat de mariage.

et auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords et promesses de mariaige qui s’ensuit savoir est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establys ledit Jehan Challot d’une part et ladite Marye Cocquereau d’autre soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré savoir est ledit Jehan Challot avoir promis et promet prendre ladite Marye Cocquereau à femme et espouse comme à semblable ladite Marye Cocquereau en présence voulloyr et consentement de Jehan Bazillays Me cordonnier Angers et de Jacquine Cocquereau sa femme soeur de ladite Marye, a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Jehan Challot le tout en face de notre mère sainte église catholique apostholique et romaine touteffoys et quantes que l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
et en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté et ne seroyt fait et accomply a esté à ce présent ledit Jehan Bazillays lequel avecq ladite Cocquereau sa belle soeur future espouse ont ensemblement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promis et promettent fournir et bailler audit Challot futur espoux la somme de 100 escuz sol savoir 50 escuz le jour des espouzailles desdits futurs espoux et auparavant iceluy et le restes montant pareille somme de 50 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et laquelle somme ledit Challot a promis et promet convertyr et employer en achapt d’héritaiges qui seront censés et réputtés le propre patrimoyne et matrymoyne de ladite Cocquereau à à faulte de ce faire et le mariaige disollu a ledit Challot dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Cocquereau et à ses hoirs et ayans cause la somme de 8 escuz ung tiers de rente laquelle il a assignée et assise assigne et assiet généralement et spéciallement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et adevenyr et sur chacune pièce seulle et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’ung à l’autre et laquelle somme de 100 escuz au cas de ladite dissolution de leur mariaige et que ladite Cocquereau survive ledit Challot les héritiers d’iceluy Challot seront tenus rendre ladite somme de 100 escuz à ladite Cocquereau ou à ses hoirs et ayant cause dedans deux ans après le décès dudit Challot avecq les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deubz lors du payement de ladite somme
et au surplus a ledit Chalet promis prendre ladite Cocquereau avecq tous et chacuns ses droits et actions et drois successifs présents et adenir
aussy en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté fait a ledit Challot donné et donne à ladite Cocquereau la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenyr et sur la part des meulbles d’iceluy Chalet au cas qu’il n’y eust enfants procréés de leur chair ou que communauté de biens ne feust acquise entre eulx
et ledit Challot a assis et assigné assiet et assigne à ladite Cocquereau douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenur suyvant la coustume d’Anjou cas de douayre advenant,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels acords promesses et conventions de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Bazillatys et Cocquereau au payement de ladite somme de 100 escuz chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Bazillays en présence de honorable homme Jehan Tierce marchand de draps de soye et Claude Barbin praticien demeurant à Angers tesmoings
lesdits partyes et Bazillays et sadite femme ont dit ne savoir signer
et lequel Challot a en notre présence donné et baillé présentement à ladite Cocquereau sa future espouse en faveur dudit mariaige une bague d’or appellée foy qu’elle a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous aussy en faveur dudit mariaige

    magnifique !
    Je pense que dans la plupart des fiançailles il y avait au moins une bague, mais que le notaire n’en fait pas mention, et en outre je suis tout de même stupéfaite, autant que vous d’ailleurs, de voir que le contrat de mariage sert de fiançailles à ce point !!!

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.