Contrat de mariage Pierre Billonnet avec Marthe Laurent, Anjou et Dauphiné 1617

Les noms propres de cet acte m’ont échappé en partie, le reste par contre était clair.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1617 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Pierre Billonnet escuier sieur du Clos fils de deffunts nobles personnes Philippe Billonnet et damoiselle Vicelle ? de Planchet vivants sieur et dame du Clos et demeurant en la paroisse de Boissonle ?? pays de Dauphiné d’une part

    Pourrait-on dire qu’elle se prénommait Vincente ?? ou autre prénom ?

et damoiselle Madeleine Romier veuve feu noble homme René Laurent vivant sieur du Bois Jolly conseiller du roy Me des eaux et forests d’Anjou et damoiselle Marthe Laurent leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse de st Michel de la Pallu d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit Billonnet et ladite Laurent ont esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Billonnet et Laurens de l’advis et consentement de ladite Romyer et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’in en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Laurant tant de la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père escheue ladite Romyer luy advance la somme de 11 100 livres tz et promis luy bailler trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité, laquelle somme de 11 100 livres ladite Romier fournira auxdits futurs espoux à sa commodité et jusques au fournissement leur a relaissé et relaisse la jouissance des trois quartes parties par indivis de la terre fief et seigneurie domaine et appartenances de la Roche Froissard paroisse de St Veterin de Gennes et autres paroisses circonvoisines à ladite Romyer appartenant à tiltre d’acquest et adjudication à elle faite au siège royal de Saumur par décret du 5 juillet 1602 pour la somme de 14 100 livres sort principal, avec les semances qui sont sur ledit lieu en ce qui en appartient à ladite damoiselle Romyer, et des bestiaulx jusques à la somme de 300 livres seulemen et en cas de recousse et remboursement de ladiet somme de 11 100 livres par une part et 300 livres par autre en entrera en la communauté desdits futurs espoux la somme de 1 000 livres tz et le surplus demeurera et demeure propre et de nature immeuble paternel et maternel à ladite Laurans future espouze ses hoirs etc, que ledit Billonnet futur espoux promet et s’oblige icelle par luy receue mettre et convertir en acquests d’haritages au nom et propre de ladite future espouze en ses estocs et lignes et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouze rente au denier vingt rachaptable et que luy et les siens seront tenu rachapter et amortir ung an après la dissolution dudit mariage et paier la rente du jour de ladite dissolution jusques au rachapt sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, et pour la difficulté qu’il y auroit de jouir à part et à divis des trois quarts de ladite terre ladite damoiselle Romyer a relaissé et relaisse audit Billonnet la jouissance de l’autre quarte partie de ladite terre cy dessus réservée, moyennant la jouissance rente ou intérests de la somme de 3 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres il promet et s’oblige luy fournir dans le jour des espousailles en deniers ou contrats de rente garanties laquelle somme de 3 000 livres ou contrats qui en seront baillés pour icelle pouront estre rendus par ladite Romyer audit Billonnet toutefois et quantes et en ce cas ledit Billonnet sera tenu se départir de la jouissance dudit quart, et pairont les futurs espoux à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre de laquelle ils jouiront comme bons pères de famille sans rien démolir et entretiendront les conventions faites avec Gilles Lemercier fermier de ladite terre par devant Guillot notaire ce ceste cour le 2 avril dernier, dont a esté présentement fait lecture audit Billonnet, et prendra ladite Romyer la ferme du terme eschéant à Pasques prochain
et pour ce que ladite Romyer a annexé à ladite terre quelques terres prises au sixte des fruits du soubzprieur de Cunault, lesdits futurs espoux en jouyront aux charges du contrat de ladite prise lequel contrat ladite Romyer leur baillera
et au moyen dudit advancement ladite Romyer jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père, et demeure quicte de toutes jouissances du passé et rédition de compte comme aussi sa dite fille demeure quicte vers elle de toutes pentions et entretien comme le tout compensé,
et pour le regard dudit Billonnet après qu’il a déclaré avoir en contrats de rente et debtes actives juques à concurrence de la somme de 12 000 livres est accordé que d’icelle entreta en communaulté la somme de 1 000 livres tz et le surplus montant 11 000 livres demeurera et demeure propre audit Billonnet ensemble les acquesets en provenans sans qu’ils puissent tomber en ladite communaulté
et cas de douaire advenant la future espouze l’aura conventionné à 300 livres par an sur tous les biens dudit futur espoulx et si ledit futur espoulx prédécède ladite damoiselle sa future espouse sans enfants provenus dudit mariage dès à présent luy a fait don en propriété à elle et aux siens de la somme de 4 800 livres au virement de laquelle il s’est dès à présent ledit cas advenant dévestu et désaisi et en a vestu et saisy ladite future espouse, ledit don déchargé de toutes debtes et consent ces présentes estre insinuées par tout où il appartiendra et audit effet constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable avec pouvoir et puissance d’en retirer les actes au cas requis,
et pourra ladite damoiselle future espouse renoncer à ladite communaulté et audit cas elle reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx déchargés de toutes debtes encores qu’elle y soit personnellement obligée …
à quoy ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle du Bois Jolly présents à ce nobles hommes Simon Laurent sire du Bois Jolly, René Laurant sieur de la Fosse, Pierre Chotard sieur de la Voysinière frère et beau frère de ladite damoiselle future espouze, Ancelme Dumesnil sieur du Buisson docteur en droits Pierre Richard sieur de la Conteche advocats

Transaction entre héritiers de feux Pierre Billonnet, écuyer, et Marthe Laurent son épouse, Saumur 1634

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1634 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Symon Laurent escuyer sieur du Boisjolly demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix d’une part, et noble homme Me Hillaire Reveillé sieur du Taunay conseiller du roy assesseur au siège de la Prévosté de Saumur y demeurant paroisse de Notre Dame de Nantilli, curateur à la personne et biens des enfants de deffunts Pierre Billonnet escuier sieur du Clos et de damoiselle Marthe Laurent d’autre part,
lesquels du procès pendant en la sénéchaussée de ceste ville entre ledit sieur du Boisjolly lesdits Billonnet et Laurent sa femme et leurs autres frère et soeurs touchant les raports et partages des successions de deffunts nobles personnes René Laurent vivant sieur du Boisjoly Magdeleine Romyer sa femme leurs père et mère, Guy Laurent et Gedeon Romyer sieur de Quelaines leurs oncles,

    je n’ai pas su identifier le patronyme RIVIERE ou ROUYER, alors merci de me donner votre avis
    Merci à Dominique de m’avoircomplété et j’ai rectifié selon ses explications.

ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs parents conseils et amis fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boisjolly a baillé et baille audit sieur du Taunay audit nom pour son partage desdites successions des dits deffunts sieur et damoiselle du Boisjolly leur père et mère, Laurent et Romyer leurs oncles et promet garantir à tousjours perpétuellement auxdits mineurs leurs hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de la Roche Froissart paroisse de saint Véterin de Gennes et autres circonvoisines mestairye closerye cens rentes et debvoirs et tout autre chose qui en sont et dépendent et comme ledit deffunt Romyer l’avoit acquise par décret fait au siège royal dudit Saumur le 5 juillet 1602 et que ledit deffunt sieur et damoiselle Billonnet en jouissaient en conséquence de leur contrat de mariage passé par Deillé notaire soubz ceste cour le 12 novembre 1617 sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx charges des obéissances féodales services cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaux et foncier anciens et accoustumés pour l’avenir, tant en grain qu’argent et vollailes à quelque montant et somme que le tout puisse monter,
à la charge outre audit sieur de Taunay audit noms de faire rapport aux dites successions de la somme de 1 000 livres tournois laquelle somme demeure dès et présent déduite sur la somme de 3 000 livres tournois deue auxdits mineurs de la succession de ladite deffunte Romyer en conséquence du contrat de mariage desdits sieur et demoiselle Billonet cy dessus dabté, comme encore demeure déduite sur ladite somme de 3 000 livres la somme de 300 livres tz pour les bestiaulx qui estoient sur ladite terre lors dudit contrat de mariage estimés à la dite somme par iceluy contrat par une part et la somme de 301 livres 12 sols 8 deniers pour les meubes achaptés par lesdits deffunts sieur et demoiselle Billonnet lors de la vente des meubles de la demoiselle Romyer, tellement que de ladite somme de 3 000 livres ne reste plus que la somme de 1 198 lives 7 sols 4 deniers, laquelle somme ledit sieur du Bois Jolly promet payer audit sieur du Taunay audit nom dedans 5 ans prochainement venant et cependant l’intérest de ladite somme à raison du denier dix huit à commencer du 28 novembre d’huy en un an … sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’exécution du principal ledit terme passé, et à ce faire les autres biens de ladite succession sont affecté sans novation par hypothèque plege et générale de tous et chacuns les autres biens dudit sieur du Bois Jolly déduit sur ladite somme de 1 398 livres 7 sols 4 deniers, le cinquiesme desdits mineurs revenant à la somme de 279 livres 13 sols 5 deniers tz en sorte que ledit sieur du Bois Jolly ne debvoir auxdits mineurs en principal du reste desdits 3 000 livres que la somme de 1 118 livres 13 sols 2 deniers tz,
et au moyen de ces présentes ledit sieur du Bois Jolly acquitera lesdits mineurs de toute prétention et rapports qu’il leur eust peu faire mesmes du raport dudit fait de jouissance faite par ledits sieur et demoiselle Billonnet du jour du décès de ladite deffunte damoiselle Romyer en … faite par leurs autres cohéritiers et de leur part de la somme de 600 livres en principal deue au sieur de … et des intérests de la rente d’icelle, et autres debtes jouissances si aulcunes sont des successions desdits deffunts sieur Laurent et Rouyer
et au regard des autres debtes jouissance si aulcunes se trouvent aux successions desdits deffunts ledit sieur du Boisjolly et de la jouissance viagère de dame Françoise Laurent … les faire mesme y contribuer pour leur part et portion
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et ledit sieur du Bois Jolly esdits noms … auxdits mineurs esdites successions pour en faire et disposer par luy comme il verra mesmes pour choisir en leur rang et ordre comme ils eussent peu faire
car ainsi a esté stipulé et accepté par les parties tellement que à la présente transaction partage et tout ce que dit est tenir et entretenir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et de l’advis de nobles hommes Adrien … et Me François Chauvet et René de la Porte praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog
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Cession de parts de rente héritée d’un oncle par les Billonnet, pour cause d’éloignement en Dauphiné, Angers 1614

les cessions de rente sont relativement fréquentes, car pour s’en faire payer autrefois, encore fallait-il demeurer à proximité du débiteur pour le titiller plus efficacement.
Et le Dauphiné est loin, mais cependant on est ici sur les terres de la famille d’Anjou, ce qui explique les liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me François Billonnet demeurant en la paroisse de La Bussière en Dauphiné et damoiselle Jouachine Billonnet veufve de deffunt Bonadventure Courbie vivant sieur de la Chaume demeurante en ladite paroisse de la Buichere, héritiers en partie de deffunt Me Hector Billonnet leur oncle, lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir à Pierre Billonnet escuyer sieur du clos aussy héritier en partie dudit deffunt Billonnet à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 058 livres 6 sols 8 deniers à eulx deue par noble homme François Lemée sieur de Belair et héritier de deffunt Charles Pottier sieur de la Maison Rouge pour leurs parts et portions de la somme de 1 600 livres restant de la somme de 9 600 livres portée par obligation que ledit deffunt Billonnet avoit desdits Lemée et Pottier passée par devant Deille notaire soubz ceste cour le 1er septembre 1608, de laquelle ledit deffunt Billonnet auroyt cédé à Me Nicollas Lemanceau 8 000 livres tz, sans toutefois aprouver par eux ladite cession, et de 870 livres porté par la cédulle dudit Lemée en dabte du (blanc) desquelles sommes de 1 300 livres par une part et 870 livres par autre ladite Jouachine estoit fondée en une moitié à cause de l’association qui a esté entre deffunt Guillaume ( ? car peu lisible) Billonnet son père et ledit deffunt Billonnet son oncle et un tiers en l’aultre moitié, revenant iceluy tiers avecq ladite moitié à la somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers tz, et ledit François Billonnet en un tiers de ladite moitié revenant à 4123 livres 13 sols 4 deniers, et audit Pierre Billonnet pour l’autre tiers, pour desdites sommes s’en faire par ledit Pierre Billonnet payer desdits Lemée et Pottier tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place noms raisons et actions et baillé copie de ladite obligation signée Deillé et consenty qu’il retire ladite cédulle de leur procureur à Paris auquel elle a esté envoyée pour preuve sur ledit Lemée, la présente cession faite pour pareille somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers pour la part de ladite Jouachine esdits noms et pour pareille somme de 411 livres 13 sols 4 deniers pour la part dudit François, lesquelles sommes ledit Pierre Billonnet leur a promis et s’est obligé payer en ceste ville dedans demain prochainement venant, à laquelle cession tenir etc et payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etd foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Bitault sergent royal et Nicollas Jacob praticien demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : en marge, et cette marge chevauche le texte original cy-dessus, ce que je rencontre assez souvent
  • Et le mardy 21 desdits mois et an après midi par devant nous notaire susdit fut présent Me François Billonnet et Jouachine Billonnet lesquels ont confessé avoir receu de Pierre Billonnet la somme de 1 061 livres 14 sols à valoir et déduire sur les sommes qu’il leur doibt respectivement par la cession cy dessus, laquelle somme ils ont recogneu avoir divisée pour leur part et portion en partie par eulx biens dudit deffunt Hector Billonnet …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog