Jacques Letort en prison pour vol de livres, et Jacques son père vole à son secours, Renazé 1566

et le terme LIVRES est alors écrit LIBVRES puisque le B nous vient du latin LIBER
mais cet acte est tout bonnement original, car un vol de livres c’est tout de même exceptionnel, puisque les livres eux-mêmes sont rares. D’autant que le vol n’est pas pour revendre les livres mais bien pour les lire puisque Boucault, le volé, les recouvre.
Ici, Boucault, le volé, vend ses droits de poursuite au père de Jean Letort, qui croupit en prisons à Angers pour son vol.
Jacques Letort demeure à Renazé, et si je je descends pas des LETORT, j’ai fait plusieurs travaux sur eux, donc j’ai une fichie qui synthétise ce que j’ai sur eux, et je dois dire que si on les retrouve ensuite à la fois à Craon et dans le Pouancéen, il faut ici souligner que Renazé est situé entre Craon et Pouancé, et que ce Jacques Letort est manifestement lié à tous ces LETORT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme maistre Pierre Boucault licencié ès loix demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Letort lesné marchand demeurant en la paroisse de Renazé baronnye de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoyrs etc confessent scavoir ledit Boucault avoir ce jourd’huy quité cedé délaissé et transporté et encores délaisse et transporte audit Letort ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions de réparation despens dommages et intérests qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compectent et appartiennent à l’encontre de Jacques Letort à présent prisonnier ès prinsons royaulx dudit Angers à raison de l’accusation par ledit Boucault intantée contre ledit Jacques Letort pour les prétenduz prinses et substraction de libvres et autres meubles prins en la maison dudit Boucault par ledit Jacques Letort ses complicet et aliez depuys 10 ans encza et du temps que ledit Jacques Letor estoit demourant comme clerc de pratique dudit Boucault et aussi pour les droits et actions qu’il avoir contre lesdits Letort père et fils ou l’un d’eulx pour la pension dudit Jacques Leroyer qui estoit deue audit Boucault pour le temps que ledit Jacques Letort a esté demeurant avec ledit Boucault pour lesquelles substitutions et prinses de libvres et meubles ledit Boucault s’est rendu partie a l’encontre dudit Jacques Letort et tellement qu’il y auroit eu interrogatoires responces recollement et confrontations de tesmoins à l’encontre d’iceluy Jaques Letort et pour le regard de ladite pension s’en vouloit constituer demandeur ledit Boucault, pour desdits droits et actions et choes susdites ainsi cédées comme dit est en faire par ledit Jehan Letort telle poursuite contre ledit Jacques et autres qu’il verra estre à faire tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Boucault sans estre iceluy Boucault tenu administrer preuves faits ne moyens de garantaige restitution de prix vers le dit cessionnaire ne autres ains pour tout garantaige a ledit Boucault consenty et consent que ledit cessionnaire puisse retirer les pièces et exploits et procédures faites audit procès d’accusation estant au greffe du commis de ce siège, ensemble la grosse du marché et accord fait à raison de ladite pension, et pour ce faire ledit Boucault a subrogé et subroge en tant que mestier est ou seroit ledit Jehan Letort cessionnaire en sesdits droits et actions et consenty et consent qu’il se face plus amplement subroger si mestier est par justice ainsi qu’il verra estre à faire ou soy faire poursuite soubz le nom dudit Boucault pour et au profit dudit cessionnaire et aux despens périls et fortunes dudit cessionnaire et comme procureur dudit Boucault de la propre cause dudit cessionnaire et pour cest effet ledit cédant a aux charges que dessus a constitué ledit cessionnaire et en Jehan Paillard les droits admortir audit sièce et chacun d’eulx seul o puissance de substituer et déclarer domicile si mestier est ses procureurs et chacun d’eulx seul avec tout pouvoir de tout ce que dessus et de ce qui s’en veult appuyer
et est faite ladite cession moyennant la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jehan Letort cessionnaire a promys bailler et payer audit Boucault en ceste ville d’Angers ce stipulant etc dedans la notre Dame Angevine prochainement venant à faulte de payer ladite somme dedans ledit temps le présent accord demeurera et demeure nul et comme non fait si bon semble audit Boucault
et ne sont comprins en la présente cession les linres que ledit Boucault prétend avoir fait recouvrer et porter en la maison du sieur de la Chesnaye Lailler chevalier de l’ordre que ledit Boucault pourra prendre et en disposer comme de son propre ces présentes néanmoings demeurant etc
et à ce tenir etc et à payer etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Heralt notaire et tabellion royal en présence de Me René Maslyn licencié ès loix et Maurille Granneau et Tobert Guyart et de René Letessier tous compaignons menuisiers demeurant audit Angers avec Pierre Gareau aussi menuisier qui ont dit ne savoir signer fors ledit Guyart tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Gault et François Leroyer, qui ont épousé des Allaneau, menacés de saisie sur l’héritage du grand père Allaneau Nicolas : Pouancé 1621

Cet héritage est ancien à la date de 1621 mais il comportait une énorme rente divisée par 10, et ici, comme on est la génération suivante, en 6 du 10ème.
Les héritiers se sont souvent disputés, et j’ai un grand nombre d’actes comme celui qui suit, et cependant l’acte qui suit, montre que les fameuses saisies qui faisaient que tous vos biens étaient soudain confisqués et vendus aux enchères, menacent les malheureux Gault et Leroyer, car je vous rappelle que même de nos jours, il suffit de saisir l’un des héritiers (c’est ce que fait le fisc français actuellement) pour se faire payer au nom de tous les autres. Les 2 héritiers visés sont donc obligés de payer rapidement pour ne pas voir leurs biens saisis. Et l’histoire de ces disputes montre pourtant au final que les Boucault avaient tort et aucun droit. Bref, ce ne fut pas une succession de tout repos, mais je dois avouer que le montant de la rente était si élevé, que je suis encore, après tans d’années de travaux, totalement ahurie par son montant, dont voici l’historique :

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de la part de la baronnie de Chateaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau une rente « pour 20 000 L sur la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle »
Nicolas 3e meurt en 1583 et « depuis son décès ses enfants qui étaient au nombre de 10 auraient paysiblement jouy chacun d’1/10 de ladite rente soit à chacun d’eux 150 L de rente & d’autant que Christofle Alaneau l’un des 10 enfants fut marié avec ladite Martineau en 1ères noces »

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 octobre 1621 devant Pierre Hunault notaire royal à Craon ont comparu en leurs personnes Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau, & Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau lesdites les Allaneaus héritières par bénéfice d’inventaire pour une 6ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieurde Bribocé, vivant héritier pour 10ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, lesquels Leroyer et Gault, en notre présence et des tesmoins soubzsignés, ont déclaré à Me Jehan Boucault tant pour luy que pour Me Bertran Boucault, que lesdites Allaneau sont seulement héritières sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Bribocé leur père, et qu’elles en ont lettres royaux bien & duement enthérinées en la sénéchaussée d’Anjou à Angers, au moyen de quoi se sont opposées et s’opposent que lesdits Boucault fassent mettre l’arrest, par eux prétendu obtenu de nosseigneurs de parlement, à exécution contre eux et lesdites Allaneau leurs femmes, autrement que sur les biens et choses de ladite succession bénéficiaire, à peine de toutes pertes, dommages intérests et despens contre lesdits Boucaults ou ils se pourvoiroient sur leurs autres biens n’estant de ladite succession, en laquelle qualité lesdits Gault et Leroyer auxdits noms, sans préjudice de leurs droits et de leurs recours tant contre les héritiers de deffunct Jullien Allaneau qu’autres Allaneaux ou leur héritiers et bientenans dudit deffunct sieur de la Bissachère, même contre lesdits les Boucaults comme héritiers de deffuncte Perrine Martineau leur mère, afin d’indemnités remboursement et contribtion chacun en son regard, tant du principal que dommages intérêts et despens, ont offert audit Boucault présent à veue et à descouvert (f°2), chacun la somme de 40 livres pour leurs parts et portions contenu audit arrest, sauf à augmenter ou diminuer et sans approuver ny préjudicier à l’appel qu’ils entendent intenter cy après de l’exécution par eux obtenu par devant nosdits seigneurs du parlement, et sauf à se pourvoir sur ledit arrêt par les voies de droit, qu’ils n’ont entendu et n’entendent faire le payement des sommes cy-dessus que par provision, pour obvier aux contraintes et frais de saisies que lesdits Boucaults veulent faire sur les biens de ladite succession bénéficiaire, et sauf à se pourvoir contre lesdits Boucaults ainsi qu’ils verront avoir à faire, et ont sommé et interpellé ledit Boucault de prendre et recevoir lesdites sommes, protestant où il ne voudrait les recevoir de les consigner entre nos mains, ou d’autres, aux périls et fortunes desdits Boucaults, et de n’en estre tenu, ensemble de toutse pertes dommages intérests et despens contre les autres héritiers dudit deffunct sieur de la Bissachère et de leur faire dénoncer et signifier ces présentes à ce qu’ils ne l’ignorent, lequel boucault tant pour luy que pour ledit Me Bertran Boucault a déclaré qu’il est sprest et offrant recepvoir lesdites sommes à déduire sur les intérests et frais à eulx adjugés par les sentences et arrêts par eux obtenus, et sur la somme principale en tant (f°3) qu’elle pourra s’étendre, et non autrement, sans préjudice … (°4) … (f°5) fait audit Craon maison de Nycollas Gastineau en présence de vénérable et discret Me René Hiret chanoine de Saint Nicolas dudit Craon, et honorable homme François Cohon sieur de la Touche demeurant audit Craon »

Je vous mets ici une analyse des signatures :

René HIRET est de la famille des HIRET de la Hée, voir mon livre l’Allée de la Hée

François COHON sieur de la Touche °vers 1597 †Craon StClément 11 juillet 1628 (Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT) x ca 1579 Renée HALLAY

GAULT est celui dont il est question dans l’acte, donc l’époux de Françoise ALLANEAU

Transaction entre Pierre Coiscault et Renée Pelé : Coutures et Angers 1603

Je reviens sur les COISCAULT que j’ai étudiés, car j’ai d’autres actes les concernant, qui peuvent intéresser d’autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Coiscault fils et procureur quant à ce de demoiselle Guyonne Boucault sa mère authorisée par justice à la poursuite de ses droits d’une part, et Renée Pelé veuve de deffunt Jehan Fourmentin demeurant en la paroisse de Coustures d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé d’entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Pelé s’est désistée délaissée et départye et par ces présentes se désiste délaisse et départ de l’appel cy devant par elle interjeté de la sentence donnée par monsieur le juge prévost en ceste ville … en exécution des lettres obligataires par nous passées le 9 mai dernier et sur la prétendue … de Jehan Leponthin et de ladite Pelé et sur lequel appel seroit intervenu autre sentence de … dudit sieur juge prévost du dernier janvier aussi dernier a renoncé et renonce audit appel, consenti et consent premièrement que l’exécution desdites lettres obligataires et sentence et l’exécution de ses meubles soient parachevés à faulte qu’elle fera de paier la somme de 60 livres tz mentionnée esdites lettres obligataires dedans la feste de Pasques prochainement venant jusques auquel terme toutes contraintes demeurent sursises du consentement dudit Coiscault audit nom sans innovation d’hypothèque ne déroger à la saisie et exécution de meubles et de tous frais du passé pour le regard de ladite Pelé les parties en ont convenu et accordé à la somme de 9 livres en ce non comprins le coust de ladite sentence laquelle somme de 9 livres ladite Pelé s’est pareillement obligée paier audit Coiscault audit nom dedans ledit terme de Pasques, et au surplus demeurent les parties hors cour et procès … sauf audit Coiscault auditnom à se pourvoir contre ledit Lepoithin ainsi qu’il verra estre à faire ; et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite Pelé à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en notre tabler présents Me René Delaporte et Jacques Berthe clercs tesmoins, ladite Pelé a dit ne savoir signer
Et le 19 avril audit an 1603 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent ledit Coiscault en la qualité qu’il procède par l’accord de l’autre part, lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de ladite Pelé aussy y nommée la somme de 69 livres …

Quittance de Marguerite Joubert à son frère René pour tous droits de succesion : Angers 1608

J’ai une foule d’actes notariés concernant René Joubert, et j’ai depuis longtemps publié l’étude de cette famille. Cette étude, documentée, montrait des erreurs dans des publications passées.

Il y a quelques années un con-pilleur d’une base de données, aujourd’hui disparu, a passé quelques années à relever chaque matin ce que mon site publiait, se gardant bien de me donner le moindre signe de vie, mais mettant tout à son compte dans la base.
Depuis, d’autres cons-pilleurs, ont cru bon de remettre par là dessus en vigueur les erreurs du passé. De sorte qu’hier matin, j’ai passé un bonne heure à m’énerver contre la bêtise de la généalogie actuelle.
A notre époque où on ne peut pas ouvrir la télé sans entendre le mot « licenciement ». Que n’utilise-t-on des charettes entières dans ces bases de données pour licencier les innombrables cons-pilleurs qui n’ont rien compris à la généalogie.

Je vous remets ici une preuve, entre d’innombrables sur de nombreuses familles, qui illustre que Gontard de Launay n’est pas une source de généalogie, tant s’en faut. Et venir le rajouter par dessus mon travail argumenté de preuves est une faute qui porte un nom la con-pillation.

Donc, ici, René Joubert s’accorde avec Marguerite, sa soeur, sur ce qu’ils ont eu à partager, dont le douaire de Marie Gebu, entre autres.
CELA N’EST PAS PARCE QUE MARIE GEBU EST LA VEUVE DE LEUR PERE QU’ELLE EST LEUR MERE et tout généalogiste devrait comprendre ce point important.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Ainsi, le 7 juillet 1608, « Le 7 juillet 1608, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers et des tesmoins cy après nommés, a esté présente et deument soubmise honorable femme Marguerite Joubert demeurant à Angers, femme de honorable homme Me Jean Babineau sieur des Trières et sa curatrice autorisée par justice à la poursuite de ses droits, confesse estre d’accord que honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers son frère désirant la pourvoir et avancer luy auroit par le contrat de mariage d’elle et dudit Babineau, passé par Deille Notaire de cette cour le 7 février 1604, pour sa part du partage des biens de leurs défunts père et mère, la moitié du lieu de la Vacherie, comme il avait été partagé avec Marie Jebeu leur belle-mère qui jouissait de l’autre moitié par droit du douaire. Après le décès de laquelle, ledit Joubert doit jouir de ladite moitié dont jouit à présent ladite Joubert pour son dit partage, et auroit esté obmis à employer que 2,5 boisselées de terre ou environ situées en deux endroits au lieu appellé les Grands Courtils, et les Lambardières, paroisse de Rochefort, demeurées au partage dudit Me René Joubert comme estant l’intention desdites parties, oultre que pour f°2/ pourvoir sadite sœur, il luy auroit promis donner la somme de 560 livres, de laquelle en reste encores 300 livres à payer, et l’auroit encores quittée de la somme de 82 livres 10 sols 11 deniers qu’il luy debvoit du relicqua de compte de la gestion de leurs biens communs, et promis icelle acquitter de toutes debtes de leurs prédécesseurs fors de la somme de 100 sols pour sa part du douaire de Symonne Perigault veuve de défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre leur ayeul maternel maternel

de même que Marie Gebu n’est pas leur mère, Simone Perigault n’est pas leur grand mère mais la seconde femme de René Boucault leur grand père. Payer des douaires aux épouses survivantes n’a rien a voir avec la filiation.

et que ledit Me René Joubert debvoir prendre la ferme de partie dudit lieu de la Vacherie qui se montoit 22 livres pour le terme lors prochain à eschoir deu par Jacques Gauvain comme le tout est amplement porté par ledit contrat de mariage ; depuis lequel ledit Babineau ne voulant accomplir ledit mariage ledit Joubert aurait été contraint de s’obliger de payer lesdits 100 sols du douaire que sadite sœur debvoit à la prière de ladite Marguerite sa sœur qui auroit promis l’en récompenser, et luy en servir la moitié desdites 2,5 boisselées ou 3 boisselées entières f°3/ si tant y en a, desquelles Me René Joubert auroit joui recognaissant en tant que besoin seroit quitter et céder audit Me René Joubert, à ce présent et acceptant, ce qu’elle pouvoit prétendre en 2,5 boisselées ou 3 boisselées de terre si tant y en a situées aux Grands Courtils et ès environ en 2 endroits comme dit est ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et que ledit Joubert et ses prédecesseurs en ont cy devant joui pour en faire et disposer aux charges des cens rentes et debvoirs qui en sont deubz, et demeure quitte pareillement de ce qu’elle en a joui par le passé, de ce que ledit Joubert a payé pour sadite sœur … et intérests d’une année escheue le 22 septembre dernier passé de la somme de 300 livres qu’il luy debvoit de reste de ladite somme de 560 livres qu’il luy a donnée par ledit contrat de mariage, duquel reste elle le quitte, ensemble du passé par ce qu’elle en a esté paiée … ; ce qui a esté f°4/ accepté, dont ils sont demeurés d’accord ; à quoi tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en notre tabler en présence de Me François Prevost advocat, Michel Guillot et Jehan Gyroust tesmoins, ladite Joubert a dit ne savoir signer »

Comme vous pouvez le constater, j’ai ouvert la sous-catégorie vanité qui contriendra toutes les erreurs des pseudo-généalogies du passé. Vous la trouvez dans les CATEGORIES – RECHERCHES – GENEAFOLIE.

Testament de Donatien Coiscault sieur de la Lisse : Château-Gontier 1611

Eh oui !
vous vous attendiez à le trouver et/ou vous le cherchiez à Angers. C’était oublier qu’Henri IV avait institué un Présidial à Château-Gontier, y drainant toute une population juridique venue en particulier d’Angers.
Ce testament donne les parents de Donatien Coiscault, et donne beaucoup de ses proches. Il a aussi eu beaucoup d’enfants, dont certains sont déjà adultes et établis, mais les derniers sont encore enfants, et il confie leur éducation à l’un des aînés.
Je descends d’une famille COISCAULT plus modeste mais je m’intéresse à tout sur ce patronyme.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 22janvier 1611 (devant Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) In nomine patris et filii et spritus sancti amen. En la cour royale de Château-Gontier en droit personnellement estably Me Donatien Coiscault licencié en droits advocat au siège présidial d’Anjou sieur de la Lisse, président à présent en ceste ville de Château-Gontier paroisse et St Jean l’Evangéliste, sain d’esprit et entendement considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne rien plus incertain que l’heure d’icelle, et ne voulant décéder intestat soubmis soubz ledit cour a fait le présent testament contenant sa dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit testateur veult et ordonne que lors qu’il sera malade de maladie déspère de santé qu’il soit assisté de gens d’église des plus doctes et gens de bien tant pour l’admonester de son salut et debvoir que pour prier Dieu pour le repos de son âme et luy administrer les saints sacrements et mesme l’extrême onction, disant les 7 psaulmes pénitentiaux et autres oraisons prières et suffrages accoustumés en l’église catholique apostolique et romaine sans discontinuation deux à deux à son trépas, et mesme qu’il soit dit en l’église de la paroisse où il décédera messe à basse voix si l’heure le permet ou ung salut avec les antiennes et suffrages ordinaires davant l’autel de l’Image de la Vierge Marie ; que ledit testateur pendant sa maladie et agonie soit armé de la croix, d’eaue bénite et luminaire requis ; qu’après sondit décès son corps soit inhumé en l’église paroissiale ou cimetière de la paroisse où il décédera en tel endroit qu’il plaira à messieurs le curé ou vicaire de ladite paroisse et à messieurs les paroissiens ou procureurs de fabrice et marguilliers ordonnés ; et à ceste fin conduit et mené en ladite église processionnellement par lesdits curé vicaire chapelains et religieux de st Jehan dudit Château-Gontier s’il décède audit lieu ; qu’il soit dit ledit jour chanterie solemnelle par les dessu sdits et mesme les 3 messes ordinaires celle de Requiem par le segretain religieux dudit st Jehan et les autres par tels prêtres qu’il plaira à ses exécuteurs cy après ; que son dit coprs soit assisté de tel luminaire qu’il convient à sa qualité et entre autres de 13 torches qui seront portées par 13 pauvres auxquels sera baillé et le testateur leur a donné à chacun une aulne de bureau qu’ils porteront tant aux enterrements que service à la charge de prier Dieu pour le repos de son âme ; que tous prêtres qui se trouveront aux dits jours diront messe à basse voix et leur sera baillé à chacun 5 sols ; qu’à la huitaine ensuivant immédiatement sera fait ledit service avec chanterie aussi solemnelle et le luminaire tel que dessus ; que chacun jour d’entre ledit enterrement et service sera dit une messe de requiem aussi à basse voix pour le repos de son âme et de ses defunts père et mère et leurs parents amis et bien faiteurs avec un de profundis et autres suffrages sur sa fosse et pour chacune sera payé pareimme somme de 5 sols ; qu’après ledit service se continuera en l’église de la paroisse où il décédera un trentain par le curé son vicaire et chapelains ; iceluy fini en sera dit 3 autres, scavoir ung en l’église paroissiale de Challain lieu de sa naissance, le second en l’église paroissiale de st Silvin les Angers et le troisième en l’église paroissiale de st Germain en st Laud près ladite ville, aussi par le curé vicaire et chapelaine de ladite paroisse, relaissant le surplus des prières saintes et sacrées de l’église pour les défunts à la piété et dévotion de sa femme, enfants, parents et amis : item que ses héritiers fassent continuer pour une quarte partie une messe par sepmaine ordonnée estre dite en l’église paroissiale dudit Challain par défunts honorables personnes Gatien Coyscault vivant sieur de la Lisse et Jehanne Garande son épouse, ses père et mère, sans y manquer en rien en chargeant leurs consciences à la descharge de la sienne ; Il en veult que Philippe et Georges ses enfants puisnés soient à ses despends continués aux écoles et a esté Me Jacques Coyscault leur frère advocat en parlement sans aucun rapport pour ce regard pour ce qu’il a fait avec semblable entretenement à ses autres enfants veul que ledit Jacques soit leur curateur honoraire prometant les faire instruire et enseigner aux bonnes lettres et mesme à la jurisprudence et pratique judiciaire, comme il a fait en son endroit ; Item a donné et donne ledit testataire à ses serviteurs qui l’assisteront en ses maladies outre leurs salaires ordinaires à chacun 60 sols ; Item veult et ordonne ledit testateur pour la décharge de sa conscience et de damoiselle Guyonne Boucault son espouse pour aucunement satisfaire à la prinse des fruits et revenus par eulx prins et percus du temporel de la chapelle de Montauban desservie en l’église collégiale de Mr st Maurille d’Angers du depuis le décès de défunt Me Pierre Boucault vivant advocat audit Angers sieur de la Rambaudière père de ladite Boucault jusques au temps de la provision faite de ladite chapelle à Me Pierre Coyscault son fils aisné, soit baillé et le testateur a donné à ladite chapelle la somme de 400 livres tz payable après le décès dudit testataire à la charge du chapelain de ladite chapelle de colloquer lesdits deniers en rente constituée à gens solvables ou les convertir en acquests d’héritages proches et commodes et de ce faire bailler bonne et suffisante caution ; et outre à la charge de dire et faire dire à perpétuité en la chapelle de Ste Anne dite paroisse de st Silvin le nombre de 12 messes à basse voix par chacun an, scavoir 4 au temps et saison des moissons de grains et 8 aussi au temps et saison des vendanges, avec un de profundis et prières pour ledit testataire à la fin de chacune desdites messes qui se diront à l’office du jour à tels jours qu’il plaira à celuy de ses enfants qui sera seigneur du lieu et closerie de ste Anne dicte paroisse et à ceste fin sera ledit seigneur tenu admettre ledit chapelain des jours qu’il voudra que lesdites messes soient dites, et en tel lieu de st Anne passeroit fors la famille dudit testateur ledit droit demeurera à celui de la famille qui sera seigneur du lieu et closerie de la Rattière ; Item veult ledit testateur qu’il soit rendu et rapporté sa part et de sa femme défuite aux héritiers de defunt Me Germain Boucault fors aux enfants de defunt François Meaulain et de defuncts Jehan Apvril et Marie Boucault sa femme la somme de 80 livres tz et tant qu’il sera trouvé sur les deniers dudit defunt Boucault dont lesdits Apvril Boucault sa femme et Meaulin en auroient receu chacun autant par une part, et la somme de 27 livres aussi de tant auxdits héritiers déduit comme dessus fors auxdits Meaulin, Apvril et Boucault sadite femme, et defunt Mathurin Roul qui en auroient receu aussi chacun pareille somme rapportable comme dessus par autre part.
Item veult ledit testateur qu’il soir rendu à Olivier Luette de Challain la somme de 25 livres 10 sols qu’il a cy devant receu comme estant lors son advocat audit Angers pour luy de Robert Delomeau pour les frais ds criées et bannies faites sur defunt Jacques Duchesne son beau frère
Item qu’il soit baillé aux 3 filles de defunt Jehan Garande le jeune son oncle maternel la somme de 16 livres tz restant de 24 livres pour le prix d’un petite cheval en poil rouve qu’il luy auroit cy davant presté et que noble Charles d’Andigné sieur de Haujust luy auroit prins déclarant avoir baillé à Me Pierre Garande fils aisné dudit defunt tant pour luy que pour Me Clément Garande son frère la somme de 8 livres pour leur part et portion dudit cheval
Toutes lesquelles sommes payables sur tous ses biens et sur ceulx de damoiselle Guyonne Boucault son épouse pour ce que lesdits fruits et choses mentionnées au présent testament ont entré en leur communauté et à leur profit commun ; que lesdits acquets faits par le testateur et derniers acquets depuis l’an 1588 des deniers hors communauté luy demeurant ses hoirs par ce que ladite Boucault autorisée à la poursuite de ses droits a recogneu et confessé et encore par le testateur a recogneu véritable et consenti qu’il sorte à effet estant deument soubzmise et establie soubz notre dite cour demeurante audit Château-Gontier paroisse de st Jehan l’Evangéliste
Item veult ledit testateur que ses autres debtes passives soient entièrement acquitées et pour l’exécution des présentes ledit testateur a institué lesdits Me Pierre Garande docteur en théologie archiprêtre d’Angers et curé d’Andard, Me Pierre Coyscault advocat au siège présidial d’Angers audit Angers, Me Jehan Coyscault chapelain de ladite chapelle de ladite chapelle de Montauban et René Rouveraye Me chirurgien audit Château-Gontier chacun d’eulx seul et pour le tout les priant d’en prendre la charge et leur affectant et hypothéquant solidairement tous et chacuns ses biens meubles et immeubles jusques à la concurrence du contenu en ces présentes et dont etc le tout stipulé et accepté par lesdites parties ; et a ledit testateur révoqué et révoque par ces présentes tous autres testaments codiciles si aucuns avoit fait par cy davant. Auquel testament etc dont etc et tout ce que dessus est dit tenit etc obligents lesdits Coyscault et femme etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison desdits Coyscault et femme en présence de Martin Chevrollier le jeune y demeurant, Pierre Bidault demeurant au Pont Girault paroisse de Montgquillon, Girard Serneau praticien tesmoins

Jean Avril et Marie Boucault demandent des comptes à François Meaulain au sujet de la succession de Marguerite Toumelin mère de ladite Boucault, Méral et Brissac 1572

Ce François Meaulain a une magnifique signature comme vous allez le voir ci-dessous.
Je descends d’une Meaulain, mais ne sait comment la joindre. Une chose est certaine, elle est dans la même région de Craon à Méral.
Voici ma Meaulain :

Gilles GODIER Sr de la Tousche †1610/ x /1595 Renée MEAULAIN †/1610
1-Gilles GODIER « le Jeune » Sr du Bignon °La Selle-Craonnaise †/1644 x Ct Craon 26.12.1610 Marguerite HARANGOT Dont postérité suivra
2-François GODIER Sr du Bignon x /1617 Perrine NUTROUBLE Dont postérité suivra

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honneste homme Jehan Apvril tant en son nom que comme soy faisant fort de Marie Boucault sa femme, demeurants en la paroisse de saint Vincent de Brissac d’une part et François Meaulain demeurant en la paroisse de Méral d’aultre soubzmectant etc et mesmes ledit Apvril esditsnoms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoir transigé pacifié et appointé et par ces présenets transigent pacifient appointent sur les procès et différents espérés mouvoir entre eux pour raison de ce que ledit Apvril esdits noms disoit que le 13 novembre 1562 tant en son nom que comme soy faisant fort de sadite femme auroit cédé et transporté audit Meaulain par tiltre et baillée à rente tous et chacuns les héritages et immeubles de ladite Marie Boucault escheuz par le décès de deffunt Bertran Boucault son père et qui luy pouroient advenir par le décès et à cause de la succession de deffunte Marguerite Toumelin mère de ladite Marie Boucault et des successions collatéralles de ses frères et soeurs si aulcuns décédoient sans hoirs procréés de leur chair en tant que desdites successions collatérales desdits frères et soeurs en eschoiront à cause des biens escheuz et advenus auxdits frères et soeurs de leur père et mère seulement et non comprins les acquests si aucuns estoient faits par lesdits frères et soeurs non comprins aussi en ladite baillée les acquests qui avoient esté faits par ladite Toumelin depuis ung an lors dudit contrat, et laquelle ferme par iceluy contrat pour en poier par ledit Meaulain oultre les charges et debvoirsl a somme de 30 livres tz de rente tout ainsi que lesdites choses sont déclarées par le contrat dudit 13 novembre 1562 passé soubz ladite cour de ceste ville par davant Me Jehan Huot notaire, lequel contrat de baillée à rente ladite Marie Boucault a ratiffié par davant ledit Huot le 5 janvier 1563 laquelle rente de 30 livres ledit Apvril tant en son nom que au nom de sadite femme auroit vendue et transportée à Marin Eveillard pour la somme de 1 200 livres tz par contrat de vendition fait par devant Me Marc Toublanc notaire en ladite cour par contrat du 13 novembre 1562 et auroit icelle Marie Boucault rafiffié ledit contrat de vendition de rente par davant ledit Huot le 5 juin 1563 lors desquels contrats ledit Apvril et sa femme ignoroient la valeur desdits biens et successions et par iceulx auroient esté déceuz fraudés et circonvenus par l’induction dudit Meaulain de … voire d’oultre moitié de juste prix, aussi que elle auroit esté faite de choses préhèrées scavoir de successions futures à l’aliénation desquelles n’auroient consenty ceux des successions de biens desquels estoit question, et auroit ledit Meaulain depuis amorty ladite rente sur ledit Eveillard tellement que à luy seul appartient l’intérest desdits contrats en violation d’icelle, au moyen de quoi ledit Apvril et sa femme auroient obtenues lettres royaux données à Paris le 31 octobre dernier pour faire casser et adnuller lesdits contrats et entherinement desquelles ledit Apvril et sa femme concluoient offrant rendre ladite somme de 1 200 livres avecques les frais et mises raisonnables desdits contrats
et de la part dudit Meaulain estoit deffendu à ladite demande d’entherignement des lettres soubstenant avoir acquis lesdites choses le juste prix et que ladite Toumelin et aultres des successions desquels estoit question auroyent consenti, et aléguoit plusieurs autres faits et moiens pour empescher l’enthérignement desdites lettres et conclusions desdits Apvril et sa femme, pour raison de quoi estoient les parties prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, elles ont fait les accords transaction qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Apvril esdits noms et en chacun d’iceulx s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste délaiss et départ de l’effet et entherignement desdites lettres royaulx en demande de cassation et révision de contrats de imploiement et aultres conclusions qu’il prenoit et eust peu prendre pour raison desdits contrats pour la cassation recision et adnulation d’iceulx et de tous droits et actions qu’il eust peu ou pourroit prétendre esdites choses céddées et aliénées, et pour raison desdits contrats et des procès qu’il en faisoit et eust peu faire, auxquelles lettres de cassation récision et annulation effet et enthérignement d’icelles procès droits et actions susdits et généralement tout ce que ledit Apvril esdits noms eust peu et pourroit demander pour raison desdites choses contrats droits et procès, iceluy Aprvil esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx a renoncé et renoncé par ces présentes, et en faveur d’icelles ledit Meaulain a renoncé et renonce à la succession et transport à luy fait du droit successif de ladite Marie Boucault en la succession des biens de Me Germain Boucault encores vivant, et oultre a ledit Meaulain paié contant audit Apvril la somme de 200 livres tz que ledit Apvril esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous, dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Meaulain et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a ledit Apvril promis et promet faire ratiffier ces présentes à ladite Marie Boucault sa femme dedans ung mois prochainement venant et en bailler et fournir audit Meaulain lettres de rattification vallables avecques les renonciations requises à peine de tous despens et intérests ces présentes néanlmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent etc et mesmes ledit Apvril esdits nom et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Apvril esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion et encores pour ladite Marie Boucault sa femme au droit velleien à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation desdits droits femme ne peult intervenir ne intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary autrement elle en peult estre relevée etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat et Me Guillaume Morineau praticien tesmoings

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