Contrat de mariage de Dominique Lenfantin et Marie Boulain : Laval et Château-Gontier 1651

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, mais hier j’ai fait en ligne le dictionnaire de l’abbé Angot avec l’item LENFANTIN et j’ai découvert que les occurences dans le Maine sont plus nombreuses que je pensais, même si la Tibergère n’y figure pas (cf mon commentaire ci-après). Comme on trouve la présence dès 1530 de LENFANTIN au Lion d’Angers, je suppose qu’on ne parviendra pas à relier toutes ces traces de LENFANTIN.

La Tibergère est un lieu disparu, que l’abbé Angot donne à Saint-Michel-de-la-Roë, sans plus de spécifications, c’est dire que les Lenfantin n’y ont pas laissé beaucoup de traces.
Thuré est situé à Bazouges.

Le contrat de mariage donne un milieu très aisé avec 15 000 livres et 3 années de logement et nourriture. Mais je suppose que la valeur de la métairie de Loublairie est surestimée, car je n’ai jamais rencontré de métairies à ce prix de 8 000 livres, cependant les 400 livres de revenu semblent exacts et illustrent la richesse des produits des métairies de cette région. En effet avec 400 livres de revenu, elle faisait vivre le propriétaire et l’exploitant mais aussi très souvent l’intermédiaire qu’était le marchand fermier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 4 septembre 1651 après midy, par devant nous Pierre Briand notaire et tabellion royal au pays du Maine estably et demeurant à Laval, ont esté présents et establyz et deuement submis au pouvoir de notredite cour noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère et demoiselle Marie Leridon son épouse, et noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère leur fils demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part, et noble René Boullain sieur de Thuré et damoiselle Lézine Duchemin son épouse, et damoiselle Marie Boullain fille issue du premier mariage dudit sieur de Thuré avecq defunte damoiselle Renée Boutard demeurant au château de ceste ville de Laval paroisse de St Tugal, lesdites femmes authorisées de leursdits maris pour l’effet des présentes, entre lesquelles parties ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Dominicque Lenfantin le jeune et damoiselle Renée Boullain procédants de l’auctorité et consentement de leursdits pères et mères et de l’advis de leurs parents et amis cy après (f°2) nommés se sont promis et promettent se prendre et épouser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un par l’autre en sera requis s’il ne sy trouve empeschement légitime pourquoi le mariage ne se puisse accomplir ; en faveur duquel lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère ont promis et se sont obligés solidairement chacun d’eux un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion donner audict Dominicque Lenfantin leur fils en advancement de droit successif en leurs successions la somme de 15 000 livres tz dans le jour des espouzailles le lieu et mestairie de Loublairie paroisse de St Michel près la Roë, avecq les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient ou la somme de 400 livres de rente au choix des futurs conjoints qu’ils seront tenuz faire dans l’an de la bénédiction nuptiale, ledit lieu pour tenir fonds de 8 000 livres à commencer ladite jouissance dès à présent y compris les grains et fruits (f°3) et outre lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère promettent bailler et délivrer auxdits futurs conjoints les jouissances dudit lieu ou la somme de 400 livres de rente au lieu d’icelles jouissance qui ne seront raportables la somme de 6 000 livres tz en argent et la somme de 1 000 livres en trousseau et habits dans le jour des espouzailles ; prendra le futur conjoint ladite Boullain avecq ses droits mobiliers et immobiliers escheus des successions de sa mère et aieulle dont ledit sieur de Thuré père et les sieur de la Desnerie et Lanier oncles maternels de ladite future espouse renderont compte dans l’an en présence les uns des autres ; la communaulté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale en laquelle ils feront entrer scavoir ledit futur espoux la somme de 2 100 livres et la future espouse la somme de 1 500 livres et le surplus des deniers appartenant auxdits conjoints leur demeurera censé de nature de propre patrimoine pour eux leurs hoirs et ayant (f°4) cause en leur estoc et ligne et à tous effets, et sera tenu ledit futur conjoint employer les deniers propres de ladite Boullain en achapt d’héritages, à default seront repris sur les plus clercs biens de la communaulté et subsidiairement sur les propres dudit futur conjoinct sans que la stipulation de propre fasse préjudice aux successions mobiliaires des sieur et damoiselle de la Thibergère et de Thuré en cas de décedz de leurs enfants et sans préjudice des droits des héritiers collatéraux de ladite future espouse faulte d’employ ; sera douairée ladite future espouse cas de douaire advenant sur tous les immeubles dudit futur espoux mesmes sur les deniers réputés propres, et sur ladite rente de 400 livres en cas d’opposition d’icelle et à proportion qui est en tiers dont les fruits courreront du jour du décès sans sommations encore qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé pour ce regard, en cas de dissolution de communaulté il sera loisible à la future espouse et à ses hoirs et aians cause de (f°5) renoncer toutefois et quantes à la communaulté et ce faisant reprendra franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté audit futur ; conjoint en cas de vendition de ses propres pendant le mariage le futur conjoinct sera tenu remployer le prix en achapt d’autres héritages, à faulte il demeurera de mesme nature pour elle ses hoirs et aians cause en l’estocq et ligne dont les héritages auroient procédé ; en cas que le futur espoux fist obliger ladite Boullain il luy en portera acquict et indemnité dont l’hypothèque aura lieu du jour du présent contrat comme de toutes les autres clauses ; seront iceux futurs conjoincts nouriz couchez et lepvez en la maison desdits sieur et damoiselle de la Tibergère par le temps de 3 années à raison de 400 livres par chacun an ; se sont lesdits futurs conjoincts faict don mutuel du premourant au survivant en cas de mort sans enfants dans l’an de leur mariage de la somme de 1 000 livres tz à prendre par ledit survivant sur les plus clercs biens du premier décédé ; ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipulé (f°6) et accepté et promis entretenir à peine de tous despens dommages et intérests, dont nous les avons jugés à leurs requestes et consentement, fait et passé audit château de Laval es présence de Georges Huslin escuier seigneur de la Selle conseiller du roy assesseur au siège présidial d’Angers y demeurant, Jean Heuslin escuier sieur de la Chabotière conseiller du roy et sénéchal de Craon, y demeurant, frère Jouin Lenfantin prêtre prieur de l’abbaye notre Dame de la Roë y demeurant, René de Cheubonnier escuyer sieur de Monternault, demeurant en sa maison de Bedain paroisse de Chazé-Henry, nobles René Leridon sieur des Landes, conseiller du roy, esleu en l’eslection de Château-Gontier, Pierre Lenfantin sieur du Plessis, conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier, tous proches parents dudit futur espoux, vénérable et discret messire Jean Benoist prêtre sieur de la Desnerie, François Lasnier marchand, oncles maternels de ladite future espouse, vénérable et discret Me Jean Gaudin prêtre demeurant audit Laval, (°7) noble Pierre Lejariel sieur de Bourgeolly demeurant en la ville d’Ernée, René Salmon sieur du Couderay proches parents de ladite future espouze, Gilles de Farcy escuyer lieutenant particulier au siège ordinaire de Laval, Jean Caset escuyer sieur de Ranson, noble Gilles Lelong sieur de la Troussière conseiller du roy esleu en l’eslection de Laval et aultres soubzsignés demeurants audit Laval tesmoings à ce requis »
Cet acte est une copie, donc pas de signatures