Contrat d’apprentissage de Jacques Bouton chez Jean Genoil : Angers 1639

Comme vous le savez, j’ai dû migrer mon site sur un serveur plus moderne, et des systèmes informatiques certes modernes, mais pas toujours compatibles avec les anciens systèmes.
Entre autres, les mises en page de mon site risquaient d’être atteintes, et j’en ai beaucoup.
Fort heureusement les pages passent à peu près, et mes tableaux sont lisibles, mais je les vois tout de même un peu décalés en largeur.
Cela serait sympa à vous de tester ma page APOTHICAIRE, sur laquelle vous trouvez en bas mes tableaux des anciens apothicaires d’Anjou. Et merci de me faire savoir votre type de navigateur (Firefox, Opera, Google Chrome ou autre, ou Ipad etc…) afin que je puisse savoir si mes tableaux sont bien lisibles, car sur ma machine et sous Firefox, le tableau dépasse à droite la largeur de la page. Et je pourrais tenter d’y remédier si cela se passe chez vous aussi. D’avance merci.

Donc aujourd’hui nous abordons un apothicaire qui n’était pas encore dans ma base de données.


Je suppose qu’outre ses 3 années d’apprentissage, sa mère lui offrait aussi cet ouvrage et son installation.
Mais au fait quelqu’un peut-il dire si ce Jacques Bouton a été apothicaire. Merci

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le luni 12 décembre 1639 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honneste femme Jehanne Pineau femme de honneste homme Claude Bouton marchand demeurant aux Ponts de Cé, laquelle a mis et met Jacques Bouton son fils présent et acceptant avecq et en la maison de honneste homme Jehan Genoil Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse ste Croix aussi pour le temps et espacé de 3 années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ; à la charge dudit Genoil de luy monstrer et enseigner sondit mestier et vacation et ce qui en dépend, sans rien luy en reveler ; et pendant ledit temps le nourrir, coucher et lever et en user ainsi que maîtres ont accoustumé faire aulx aprentifs ; à la charge aussi dudit Bouton fils pendant iceluy temps de bien et fidèlement servir ledit Genoil en sadite vaccation d’apothicaire et en toutes autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées, sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement de son dit maistre à peine de prison ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tournois que ladite Pineau tant en son nom privé comme procuratrice et se faisant fort dudit Bouton son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable audit Genoil dedans 8 jours prochains, chacuns chacunes seule et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc a promis payer et bailler audit Genroil en cette ville en sa maison scavoir 150 livres dedans le 1er janvier prochain et le surplus un an après ; et outre a ladite Pineau cautionné ledit Bouton son fils de toute fidélité ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir de part et d’autre despends dommages et intérests en cas de default, obligent lesdites parties respectivement, mesme ladite Pineau solidairement comme dit etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Joseph Barin sieur du Fresne demeuant en cette ville paroisse st Jean Baptiste, et Me René Delaporte demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Les boeufs de Louis Beziau avaient vraiement pris goût au vagabondage sans les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Ils ont remis cela !

Je suis une fille du bitum et je n’ai aucune connaissance de l’agriculture, mais si j’ai bien compris autrefois il n’y avait pas de fil électrique ou barbelé en clôture et les bêtes vagabondaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1647 devant nous Jean Vallée notaire des chastellennies de st Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire fut présent en personne Me Abel Peton notaire royal demeurant audit Juigné, lequel a pleny et cautionné Louis Beziau demeurant en la paroissze dudit st Jean de la représentation de 2 boeufs l’un à poil rouge l’autre à poil blond que honorables hommes Jehan Bouton lesné et René Delhommeau marchands demeurant audit Juigné ont présentement rendu audit Beziau et qu’il a dit luy appartenir, lesquels boeufs lesdits Bouton et Delhommeau ont déclaré avoir trouvés mardi dernier au soir dans une pièce de bois taillis leur apaprtenant sis à la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné, lesquels boeufs ledit Beziau a eu pris et receus desdits Bouton et Delhommeau et s’en est tenu et tient à contant, laquelle représentation ledit Peton pour ce soubzmis et obligé a promis et demeure tenu faire quand besoin sera, et ont lesdits Bouton et Delhommeau à ce présents receu ledit Peton pour leur caution et protesté se pourvoir pour raison du dommage fait en leurdit bois taillis cy dessus contre ledit Beziau ainsi qu’ils verront estre à faire, et de la dépense faite en la maison de Tigné depuis ledit jour de mardi au soir jusques à présent, et par ces mesmes présentes a ledit Beziau promis acquiter et descharger ledit Peton vers lesdits Bouton et Delhommeau de ladite caution pour tout évennement qui en pourra arguer, dont et de tout ce que dessus aux dites parties ce réquérentes avons décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison, fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de René Levesque masson Pierre Delagrois le jeune vigneron et Mathurin Baranger le jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings

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Louis Beziau demeurant à l’abbaye du Peray a laissé ses boeufs goûter le foing et les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Nous avions vu ici que l’abbaye était tellement en ruine en 1618 qu’elle n’avait plus de portes et fenêtres, et même de quelques murailles. Manifestement quelques travaux ou construction neuve ont été faits entre temps.
Les 2 boeufs ont causé beaucoup de dommages car les sommes qu’il va falloir payer pour dédommager les victimes sont sensiblement importantes et payables immédiatement sous peu. Enfin, je les trouve disuassives.

Gageons que Louis Beziau ne recommencera pas !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1645 avant midy, par devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis chacuns de honnestes personnes Jean Bouton laisné et René Delhommeau marchands demeurants au bourg de Juigné d’une part, et honneste homme Louys Beziau aussy marchand demeurant à l’abbaye du Perray paroisse de st Jehan des Mauvrets d’autre part, entre lesquels a esté fait l’accord qui cy après s’ensuit c’est à savoir que pour certain dommage que lesdits Bouton et Delhommeau prétendoient que 2 boeufs appartenant audit Beziau auroient fait dans 2 lopins de bois taillis se joignant l’un l’autre situés au lieu appellé la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné et ont ce jourd’huy composé et accordé à la somme de 8 livres pour lesdits dommages scavoir la somme de 100 sols pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Bouton et la somme de 60 sols tz aussi pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Delhommeau pour ce qui est de la despense de foing que lesdits boeufs ont fait dans les granges de Tigné lors que lesdits Bouton et Delhommeau les prirent dans lesdits bois et pour le sevice qu’ils ont esté dans lesdites granges a esté accordé que ledit Beziau rendre audit Bouton le nombre de 43 livres de bon foing dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et lesdites sommes de 8 livres cy dessus payables scavoir ladite somme de 100 sols tz audit Bouton et 60 sols tz audit Delhommeau dans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc dommages etc sans préjudice audit Bouton de la despense qui a esté faite en sa maison par ceux qui ont aidé à amener et prendre lesdits boeurs dans ledit bois et de ladit despense que ledit Beziau a aussy ce jourd’huy faite en la maison dudit Bouton, lquelle il promet payer aussi d’huy en 8 jours à peine etc néanmoings etc ce qui a esté voulu stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen de ce demeure ledit Beziau quitte vers lesdits Bouton et Delhommeau des dommages et intérests dudit dommage lesdites sommes payées, auxquelles obligations et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit Beziau ses hoirs etc avecq tous etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Juigné maison dudit Bouton en présence de Mathurin Conin tonnelier et Mathurin Baranger vigneron audit Juigné tesmoings

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Promesses de mariage non tenues, Les Ponts-de-Cé 1620

On trouve aux Ponts-de-Cé Saint Maurille le baptême suivant :

« Ce jourd’huy mercredi 13 janvier 1621 a esté baptisé sur lesdits fons par moy curé susdit soubsigné Charles fils illégitime de Barbe Bouton, fut parrain Jehan Lambert maréchal et marraine Mathurine Blanfraye veuve de défunt Gervaise Duhoulay vivant marchand bouscher laquelle et ledit parrain ont dit ne scavoir signer de ce par nous enquis et sont demeurant en cette paroisse » et en marge : « illégitime – décédé »

Le père de l’enfant n’a sans doute pas épousé la mère, malgré le contrat de mariage qui suit.
Je m’abstiens ici de commentaires sur le comportement du père de l’enfant car je crains avoir compris que de nos jours il était devenu monnaie courante.

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription : Le 5 septembre 1620 après midy comme en traictant et accordant le mariage futur et proparlé être fait consommé et accomply entre honneste homme Charles Degré cordonnier demeurant en la paroisse Saint Maurille des Ponts de Cé d’une part
et honneste fille Barbe Bouton fille d’honneste homme André Bouton notaire en cour laye demeurant en ladite paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquelles parties ont confessé avoir et font entre eux accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivant c’est à scavoir que 2 ans sont ou environ que ledit Degré promist mariage à ladite Barbe Bouton laquelle luy aurait aussi promis
et en conséquence desdites promesses ledit Degré eut copulation charnelle d’icelle Bouton et que ayant su qu’elle aurait formalisé instance de rapt il se seroit absenté et pris autre femme laquelle estant depuis décédée, il auroit derechef recherché ladite Bouton enmariage, luy aurait promis et juré de l’espouser, de n’avoir autre femme qu’elle mesme luy aurait fait quelques petits présents ce que ladite Bouton aurait accepté et luy aurait derechef aussy promis mariage
et sur lesdites promesses aurait ledit Degré derechef eu compagnie charnelle de ladite Bouton, laquelle est grosse du fait dudit Degré, ce qu’il reconnaît et en conséquence desdites promesses par devant nous Jehan Bigottière notaire sous la cour royale d’Angers furent présents establis et soumis ledit Degré de l’advis de ses amis cy-après nommés, et ladite Bouton avec l’avis dudit Me André Bouton son père, se sont derechef promis et promettent mariage, iceluy solemniser en face de notre mère saincte (église) catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants
en faveur duquel mariage lesdits Degré et Bouton se sont prins avec tous leurs droits noms raisons et actions et de ce qu’ils peuvent avoir l’un l’autre
auquels accords et promesses de mariage tenir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement dont etc fait et passé aux Ponts de Cé maison où pend pour enseigne le Chapeau Rouge demeure de François Laguagne présents honorable homme Jehan Tiercelin marchand cousin de ladite Bouton, François Pelault demeurant Angers Estienne Jousset cloustier et Jehan Boulestreau boulanger et Flourie ? Berard cousin de ladite Bouton à cause de sa femme et Me René Cointry sergent royal demeurant auxits Ponts de Cé, et Me René Haligon sieur de la Fresnaye demeurant audit Angers lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit André Bouton. Signé Lefebvre pour Barbe Bouton, Bouton, Tiercelin,Berard, Cointrie, Boulestreau, Halligon, Bigottière

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Transaction sur partages de dettes Bouton, Lailler et Joubert, Angers 1607

Le partage des dettes passives est chose délicate, et on le voit ici, car la dette a dû être partagée, mais l’une des parties n’a pas payé.
Ses enfants viennent à son secours, tandis que les enfants de la partie adverse font corps avec leur père. Bref, tout le monde est nommé et les filiations sont nombreuses pour les Lailler, Boubert et Bouton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1607 (Guillot notaire Angers) après midy sur les procès et différends meuz au siège présidial d’Angers entre sire Jehan Lailler marchand père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Bouton héritière en partie de deffunts René Bouton et Catherine Riveron demandeur d’une part et Perrine Bouton veufve de deffunt Mathurin Joubert aussi héritière en partie desdits defunts défendeur d’autre part, sur ce que ledit Lailler disoit que ladite Perrine Bouton estoit par les partaiges faits entre eux des biens de la succession desdits défunts René Bouton et Riveron tenue payer et fournir la somme de 350 livres tz pour aider à payer et acquiter la somme de 1 500 livres tz deue par lesdits defunts à l’église d’Angers à faulte de laquelle somme de 1 500 livres le lieu de la Tigeryaie estoit demeuré à la femme dudit bailleur par lesdits partages auroit esté vendu pour lesdits de l’église d’Angers estre payés des deniers de ladite vente auquel procès par sentence du siège présidial du 9 juillet dernier ladite Perrine Bouton auroit esté condemnée payer audit demandeur audit nom ladite somme de 350 livres suivant lesdits partaiges et les intérests de ladite somme au denier 16 depis la sentence et aux despens.. de laquelle sentence ledit demandeur auroit fait saisir et mettre en criées et bannies une maison appartenant à ladite Perrine Bouton et estoit preste à décreter concluoit iceluy demandeur à ce que il fust dit que sur les deniers de la vente d’icelle maison il fust prester tant en principal que intéresets et despens si mieux n’aime icelle Perrine Bouton payer ladite somme intérets et despens, et les frais faits à la poursuite desdites criées et ce qui en dépend,

sur ce seroient intervenuz sire Urban Joubert marchand demeurant à Moranne Guillaume Joubert marchand tanneur demeurant en la paroisse de la Trinité François et Jehan les Jouberts Me bouchers demeurant en la paroisse de St Pierre dudit Angers tous enfants de defunt Mathurin Joubert et de ladite Perrine Bouton lesquels ont pour éviter à frais et procès et pour libérer ladite Perrine Bouton leur mère offert accorder tant dudit principal que intérests et despens de payer la somme à laquelle ils accorderont audit demandeur et en faire leur propre debte en la libération de leur dite mère sans préjudice de leur recours contre leurs autres cohéritiers à quoi ledit Lailler audit nom et Richard Desarpens mary de Jaquine Lailler et Catherine Lailler femme de Michel Taron séparée de biens d’avec lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits enfants dudit Lailler ont dit estre prest à entendre et sur ce ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit,

pour ce est-il en la court du roy notre sire à Angers furent personnellement establis ledit Lailler audit nom demeurant au lieu d’Angers Me Richard Desarpens praticien et Jacquine Lailler sa femme de luy autorisée par ces présentes et Catherine Lailler femme dudit Tharon autorisée par justice à la poursuite de ses droits … demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville tant pour eulx que pour Robert Bourdin et Judicq Lailler sa femme auxquels ledit Lailler père promet faire avoir agréable ces présentes à peine ces présentes néanmoins etc et lesdits les Joubert cy dessus dénommez enfants de ladite Perrine Bouton d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement mesme les Jouberts eux chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir de ce que dessus et e qui en dépend et peult dépendre transigé composé et accordé ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties ont tant pourladite somme de 350 livres de principal que intérests d’icelle et despens que ladite Perrine Bouton est condemnée payer par ladite sentence de tout le temps passé à la somme de 578 livres 15 sols à quoi reviennent ledit principal et intérests jugés par ladite sentence de laquelle somme ledit Lailler et sesdits gendres et enfants présents ont quité lesdits Jouberts de la somme de 68 livres 15 sols pour éviter à l’augmentation de procès et frais et en faveur de ce que lesdits les Joubert s’obligent en leurs privés noms et sur leur propre de ladite somme de 500 livres tz et pour le regard des despens et frais faits à la poursuite desdits procès et exécution de ladite sentence lesdites parties ont accordé et composé à la somme de 18 livres 4 deniers…
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Thimoté Leclerc René Bachen demeurant audit Angers

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Contrat d’apprentissage de tonnelier vinaigrier à Soulaines (49), 1662

pour Jean Talluau chez Jean Boutton. Archives Départementales du Maine et Loire, serie 5E

Nous partons dans le vinaigre pour plusieurs jours, tant il était important autrefois : antiseptique, médicament, etc…
Le contrat d’apprentissage qui suit est assez original, en ce sens que l’apprenti est adulte, désirant sans doute s’offrir une autre situation et investissant dans une formation à un métier plus valorisant. Nous verrons le niveau de vie du vinaigrier dans les jours qui suivent.
L’acte qui suit atteste qu’un vinaigrier est un métier charnière dans la filière du vin, et qu’on peut être à la fois vinaigrier et autre chose dans la filière. Ici tonnelier vinaigrier :

Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy 20 janvier 1662 après midy, devant nous André Choisnet notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé, furent présents en personne establis et duement soubmis honorable homme Jean Boutton sieur de la Roche marchand tonnelier et vinaigrier demeurant en ce lieu paroisse de saint Maurille des Ponts-de-Cé d’une part,
et Jean Talluau natif de la paroisse du Touré (sans doute le Toureil, canton de Gennes, arrondissement de Saumur), de présent en ce lieu d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit, qui est que ledit Talluau s’est mis avec et en la maison dudit sieur Boutton pour le temps et espace de deux années entières et parfaites et consécutives qui commencent ce jourd’huy et finiront à pareil jour pour par ledit Boutton luy montrer et enseigner ledit mestier de tonnelier et vinaigrier à sa possibilité sans rien luy en celler et par ledit Talluau servir et obéir audit sieur Boutton audit mestier de tonnelier et vinaigrier en toutes choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées, son bien procurer, …, à sa possibilité, et par le sieur Boutton le nourrir, coucher, laver et reblanchir pendant iceluy temps sans que ledit Talluau puisse s’absenter de la maison dudit sieur Boutton sans son express congé et consentement ;
ce marché fait pour et moyennant le prix et somme de 140 L tournois sur laquelle susdite somme ledit sieur Talluau en a présentement payé et baillé contant audit sieur Boutton la somme de 77 L en louis d’argent ayant cours suivant l’édit, ton et de laquelle susdite somme de 77 L ledit Boutton s’en contente et en a quitté et quitté ledit Talluau, et le surplus montant la somme de 63 L ledit Talluau pour ce duement estably et soumis par devant nous comme dit est promet et s’oblige icelle payer et bailler dans d’huy en un an prochain venant à peine etc ce qui ainsy voulu stipullé consenty et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage quittance obligation et à tout ce que dit est tenir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc et à défaut etc biens et choses à prendre vendre et même le corps dudit Talluau à tenir prison comme pour deniers royaux s’absentant de la maison dudit sieur Boutton sans son exprès congé et consentement renonçant etc,
fait et passé aux Ponts de Cé maison dudit sieur Boutton, présent Pierre Garnier marchand ciergier demeurant en ce lieu, et Nicolas Leduc compaignon vinaigrier, demeurant à Angers paroisse de la Trinité. Signé : J. Talluau, J. Boutton, P. Garnier, N. Leduc, Choisnet

A demain, toujours sur le vinaigre. Les vinaigriers étaient une corporation règlementée, et ce contrat m’interpelle car la durée de l’apprentissage est fixée à 2 ans, et je vous expliquerai demain des durées plus longues et pourquoi.
La somme de 140 L est par contre coquette, assez pour que je conclue à un métier socialement valorisant. En effet, lorsque la somme est élevée, il faut soupçonner un métier qui va rapporter… cela paraît logique… Donc, ce Talluau est en train de tenter une ascencion sociale, à moins qu’il n’ait tenté d’épouser la fille du maître, car cela arrivait aussi souvent que le maître n’ait pas de fils et que la place fut libre après lui…. mais comme ces actes ne sont pas miens, vous êtes seuls à pouvoir poursuivre cette histoire… auquel cas, merci de faire signe sur ce billet dans les commentaires, ce serait bougrement intéressant.
Autrefois les dettes n’étaient pas prises à la légère, et je constate au fil de ces contrats d’apprentissage que la clause de saisie de corps en prison est souvent incluse dans le contrat. Si on veut bien s’imaginer l’état des prisons d’antan, plus mortelles qu’autre chose, on comprend vite l’efficacité dissuasive de la clause.
Voir la page HTML qui dresse un tableau des contrats d’apprentissage qui sont sur ce site, vous pouvez aussi utiliser la fenêtre de recherche de ce blog.

Mais au fait, vous souvenez vous de deux, ou au moins une, des utilisations antiseptiques les plus importantes du vinaigre ? Cogitez bien, avant de trouver ici la réponse.

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