René d’Avaugour, doyen de Nôtre Dame de Clisson, locataire d’une maison, Clisson 1743

comme pour tous les baux à louage, le locataire doit payer des travaux d’entretien, mais seulement la main d’oeuvre, ce qui est ici clairement explicité. Les matériaux étaient toujours aux frais du propriétaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 29 juillet 1743 après midy, devant nous notaire apostolique et royal de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, a comparu Me Jean Braud clerc tonsuré titulaire du bénéfice de la Pauvreté en Gorges aliàs de Saint Nicolas demeurant aux Egeons paroisse de Gorges, lequel en sa dite qualité a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feset de st Donatien dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à messire René d’Avaugour prêtre doyen de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson y demeurant paroisse de Nôtre Dame aussy présent et acceptant scavoir est une maison couverte d’ardoise avec ses appartenances et dépendances située audit Clisson dépendante dudit bénéfice de la Pauvreté, que ledit sieur preneur a déclaré bien scavoir et connaître comme en jouissant actuellement, à la charge à luy d’en jouir en bon père de famille sans y faire ny laisser faire aucunes dégradations, de fournir de la main de l’ouvrier seulement pour les réparations locatives de ladite maison et dépendances, et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 34 livres, laquelle somme le dit sieur preneur s’oblige de payer chacun an audit sieur bailleur nette et quite en sa maison et demeure à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Donatien 1744 et ainsy à continuer d’année en année de terme en terme comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, comme aussy ledit sieur preneur s’oblige de desservir pendant ledit temps de 7 ans une messe par mois dans l’église Nôtre Dame de Clisson due par le titulaire de ladite chapellenie de st Nicolas, et ce sans diminution du prix de la présentes, à tout quoy faire ledit sieur d’Avaugour s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ce qui a été ainsy voulu et consenty promis juré renoncé et obligé tenir jugé et condemné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing des parties les nôtres à nous dits notaires

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Claude, Julien, Martin et Françoise Lemerle, enfants de feux Sébastien et Françoise Guillou, Vertou 1713

grâce à cet acte de déguerpissement, comme on disait alors, qui est en fait la résiliation d’un acte d’afféagement pris par leurs défunts parents de deux pièces de terre appartenant aux religieux de Pirmil.
On découvre, au fil de l’acte, que les malheureux enfants ont vu leurs bien saisis faute d’avoir payé une année dudit afféagement, bref, qu’ils ont eu des problèmes très sérieux, et comme vous le savez désormais ici, autrefois les frais de justice étaient entièrement à la charge du perdant, ils ont aussi une somme assez importante à payer pour ces frais.

Nous sommes ici en droit coutumier de la Bretagne :

afféagement : action de démembrer un fief, c’est-à-dire de concéder des parties d’un domaine seigneurial, des forêts, des terres en friche généralement. C’est donc un acte de concession pure et simple qui distingue l’afféagement du féage. La concession se faisait moyennant une redevance en grains ou en argent ; en Bretagne, l’article 359 de la coutume interdit de demander plus de cinq sous par journal afféagé. Le terme est à peu près synonyme d’acensement (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
féage : terme de jurisprudence féodale. En Bretagne, concession de la seigneurie utile d’un fonds avec tétention de la seigneurie directe, ce qui entraîne reconnaissance de foi et d’obéissance (idem)

Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

Si vous avez une piste merci de m’éclairer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1713, devant nous (Bertrand notaire à Pirmil) notaires royaux et apostoliques à Nantes, ont comparu Claude, Julien et Martin Lemerle, laboureurs, Pierre Braud laboureur et Françoise Lemerle sa femme, de luy bien et duement autorisée, demeurants au village des Fresches et aux Landes de Beautour paroisse de Vertou, enfants et héritiers de défunts Sébastien Lemerle et Françoise Guillou,
lesquels en cette qualité déclarent déguerpir et abanconner volontairement par le présent acte pour eux leurs hoirs succeseurs et cause ayant, au profit des révérends pères prieur religieux et seigneurs du prieuré de Saint Jacques de Pirmil pour lesquels est présent stipulant et acceptant révérend père Dom François Nael leur procureur au monastère dudit lieu y demeurant paroisse de Saint Sébastien,
la pièce de terre labourable contenant 40 boissellées ou environ appellée la Teste d’Or, et les deux hommées de terre autrefois en vigne situées au Petit Bois de la Maladrie le tout en la paroisse de Vertou afféagés auxdits Sébastien Lemerle et Guillou sa femme par révérend père dom Jean Baptiste Pedron faisant pour dom Jean Baptiste Pierre Guyon pour lors prieur titulaire dudit prieuré à la charge d’en donner chacun an au mesme prieuré 40 boisseaux de seigle, le quart de la vendange de la dite vigne et deux poulets, le tout suivant l’acte rapporté par Guilbot notaire royal registrateur le 9 août 1698 qui au moyen du présent demeure nul et sans aucun effet renonçant lesdits Claude, Julien, Martin, et Françoise Lemerle et Braud à s’en servir et y a prétendre aucune propriété ni possession auxdits héritages, consentans que ladite seigneurie en dispose comme elle estoit en droit de faire avant l’acte dudit 9 août 1698,
réservans néanmoins lesdits Lemerle et Braud la levée des grains qui sont actuellement en payant ou donnant 40 boisseaux de seigle audit père procureur pour l’année courante dudit afféagement qui demeuroit échoir à la mi-aoust prochaine
à quoi faire lesdits Lemerle et Braud s’obligent fors ledit Martin Lemerle, solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et par spécial et privilège sur ladite levée de grains comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux en vertu dudit afféagement et du présent acte pour tous sommés et requis
le présent déguerpissement ainsi fait pour lesdits Claude et Jullien Lemerle Braud et femme demeurer comme de fait ils demeurent quites vers ladite seigneurie de la somme de 16 livres d’une part pour les frais faits contre eux en demande desdits héritages procès verbaux de saisie féodale et de prise de vache en dommage et autres frais faits à l’escripture et par autre par de 14 livres en diminution de 30 livres pour la valeur des grains dudit afféagement en ce qu’il en reste à paier des années échues à la mi-aoust 1712, au moyen de quoy ladite somme de 30 livres ne reste que pour celle de 16 livres que lesdits Claude et Julien Lemerle Braud et femme s’obligent solidairement comme cy devant et sous les susdites renonciations de paier audit père procureur avant d’enlever lesdites gerbes et par hypothèque spéciale et privilégiée sur icelles outre hypothèques et les contraintes générales cy devant exprimées pour la conservation de laquelle spécialité le mesme acte d’afféagement demeure en faveur de ladite seigneurie en force et vertu à cest esgard seulement
tout ce que dessus a ainsi esté voulu stipulé consenty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnations et autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Nael a signé et pour les autres ont dit ne scavoir signer on fait signer à leur requeste scavoir ledit Claude Lemerle à Jean Guillon boulanger, ledit Martin Lemerle à Martin Hoûet, ledit Braud à Jean Hoüet et ladite Françoise Lemerle à Pierre Auger

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