Contrat de mariage de Louis Allain et Catherine Brecheu, Corzé et Angers 1594

la future n’a plus ses parents, comme c’était souvent le cas autrefois, compte-tenu de la longévité de l’époque, mais elle a sa grand-mère !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 17 février 1594 après midy (François Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Loys Allain notaire royal Angers fils de deffunts honnestes personnes Denys Allain vivant marchand et Claude Bienvenu en leurs vivans demeurans en la paroisse de Corzé d’une part,
et honneste fille Catherine Brecheu fille de deffuntz honorables personnes Martin Brecheu vivant marchand de draps de layne et Renée Morin demeurant Angers d’autre part
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale eit esté faite entre les partyes ont esté faits les accords conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Goussault notaires ont esté personnellement establiz ledit Loys Allain et ladite Catherine Brecheu soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent savoir est ladite Catherine Brecheu avoir avecq le voulloir autorité et consentement de honorables personnes Renée Besnard ayeulle de ladite Catherine veufve deffunt noble homme René Morin vivant maire de la ville d’Angers, aussi costé de ladite Brecheu noble homme Pierre Brecheu sieur de Prohomière, Jehan Brecheu sieur de la Mellière, Noel Brecheu sieur de la Grifferais, Me René Gohier recepveur payeur des gaiges du présidial de ceste ville d’Angers, René Morin marchand oncles de ladite Brecheu, Pierre Porcher beau frère et curateur de ladite Brecheu, Me René Garnier notaire royal audit Angers cousin de ladite future espouse, tous demeurant Angers, promis et promet prendre à mary et espoux ledit Loys Allain comme à semblableledit Allain a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Catherine Brecheu avecq tous et chacuns ses droits et actions présents et futurs, le tout en face de notre mère sainte église catholicque apostolicque et romayne pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply d’entre lesdits futurs conjoints ont esté à ce présents et deument establis et soubzmis soubz ladite cour ladite Renée Besnard veufve dudit deffunt Morin et ayeulle de ladite Brecheu future espouze et ledit Porcher oncle et curateur d’icelle Brecheu future espouze,

    j’ai vérifié la première mention de ce Porcher, qui le donne bien « beau frère », alors j’ai pense que le notaire a d’abord demandé à tous les proches parents présents de se présenter et a noté sur leurs déclarations verbales leur état civil familial, mais ensuite, dans le vif de l’acte il a confondu le beau frère avec les nombreux oncles, soit par ce que le beau frère ne faisait pas très jeune ou ne l’était pas, soit par ce qu’un beau frère curateur c’est plus inattendu qu’un oncle. En conclusion, selon toutes hypothèses c’est la première mention qui serait la bonne.

lesquels ont promis et promettent ce que s’ensuit, savoir ladite Besnard bailler et fournir auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif futur d’icelle Besnard de ladite Brecheu la somme de 100 escuz sol dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et ledit Porcher curateur susdit la somme de 200 escuz sol qu’il promet fournir et bailler auxdits futurs conjoints dedans la jour de leurs espousailles et aupavant icelles des deniers d’icelle Brecheu future espouse provenuz tant du revenu desdits biens immeubles que meubles et intérests qui seront …

    ici, suivent 4 lignes raturées et l’interligne illisible et non repris en glose

de laquelle somme de 300 escuz sol cy dessus ledit Allain futur espoux sera et demeure tenu en rapporter ladite somme de 200 escuz sol au cas que communauté de biens ne soit acquise entre iceulx futurs conjoints qui se prendra sur les biens meubles et immeubles dudit Allain ung an après la dissolution dudit mariage
et le reste de ladite somme de 300 escuz sol montant 100 escuz sol demeure audit Allain pour don de nopves et non rapportable
en faveur aussy duquel futur mariage qui autrement n’eust esté fait entre lesdits futurs conjoints a ledit Allain donné et donne à sadite future espouze la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et au cas que ledit Allain futur espoux décédast le premier et auparavant communauté de biens acquise entre luy et ladite Brecheu sa future espouse
et a ladite Renée Besnard confessé avoir esté bien et deument payée et satisfaite de toutes les pentions nourritures et allimens par elle faits à ladite Brecheu future espouse de tout le temps passé jusques à ce jour et dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en a quité et quite lesdits futurs espoux
et a ledit Allain futur espoux assigné et assigne à ladite Brecheu sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement et entretenement du contenu de ces pésentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers par devantnous notaires royaulx lesdits jour et an que dessus en présence de Me Jehan Duvau notaire royal audit Angers
ladite Besnard a dit ne savoir signer

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Donation entre vifs entre Michel Lory et Barbe Brecheu sa femme, Chazé-sur-Argos 1633

Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Sachent tous présents et avenir que devant nous Michel Laubin notaire sous la cour de Craon furent présents en leurs personnes Me Michel Lory notaire et Barbe Brecheu sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos lesquels duement establis et soumis sous ladite cour eux leurs hoirs et ayant cause avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir au pouvoir de ladite cour quant à ce ont fait don mutuel l’un à l’autre de tous et chacunes leurs meubles tant morts que vifs or argent monnaie ou à monnayer et toutes autres choses censées et réputées de nature de meubles que quelques qu’ils soient esquels meubles ladite Brecheu a dit entendre que les deniers dotaux y soient compris

    elle est bien mignonne !!!

et oultre s’entre donnent le tiers de leur patrimoine avec tous leurs acquests et conquets pour de toutes ces choses données jouïr faire et disposer par le survivant des donneurs leurs hoirs à perpétuité
et dont et desquelles choses iceux donneurs se sont dès à présent dévestus et dessaisis s’en constituant seulement quant à présent le premier mourant précaire possesseur au profit dudit survivant et est faite ladite donnaison pour ce que très bien a plus et plaist aux donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se portent
et pour faire insinuer ces présentes ladite Brecheu a constitué ledit Lory ou le porteur des présentes son procureur ce qu’ils ont respectivement stipullé et accepté
à laquelle donaison et ce que dessus est dit tenir faire et accomplir par lesdits donnerus sans jamais y contrevenir et sur ce garder et lesdites choses ainsy données comme dit est garantir par le premier mourant au survivant de tous troubles encore que de droit donneurs ne soient tenus garantir les choses par deux données s’il ne leur plaist et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdits donneurs à l’accomplissement de ces présentes eux leurs hoirs avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et à ce faire tenir et accomplir en sont tenus par le foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main dont les avons jugés par le jugement de ladite cour.
Fait et passé audit Chazé maison dudit Lory présents Me Mathurin et René les Favriz prêtres demeurant audit Chazé tesmoins à ce requis le 4 mai 1633 après midy signé en la grosse des présentes étant en parchemein M. Aubin à la charge du scel.
La donaison de l’autre part a été lue et publiée en jugement à la cour et jurdidiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Lory porteur de ladite donaison auquel a été décerné le présent acte et fait insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général audit siège ledit samedi 7 dudit mois et an 1633

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Contrat de mariage de Michel Lory et Barbe Brecheu, Angers, 1597

Aujourd’hui nous marions un notaire royal à Angers, natif de Chazé-sur-Argos. Anne Coiscault, mère de Michel Lory, et unique parent vivant, demeure au Bourg de Chazé-sur-Argos, et ne s’est pas déplacée à Angers pour le contrat de mariage de son fils, mais a délégué à son frère.
Barbe Brecheu doit être beaucoup plus jeune que sa soeur Hardouine, et sa curatelle a été assumée par l’époux d’Hardouine. Mais, nous découvrons à la fin de l’acte, au moment de signer, qu’Hardouine a une magnifique signature mais a oublié d’apprendre à sa soeur à en faire autant. Je ne sais pas quel effet cela vous fera, mais pour ma part, je suis perplexe sur ces différences à l’intérieur d’une fratrie, et dans tous les cas, je dois bien en conclure que l’inégalité règnait au sein des familles, enfin parfois du moins…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 septembre 1597 après midy, traictant et accordant le mariage futur estre faict et consommé et accordé entre Me Michel Lory notaire royal en ceste ville et y demeurant paroisse sainct Michel du Tertre fils de deffunct Me Jehan Lory vivant greffier des tailles de la paroisse de Chazé-sur-Argos et de Anne Coycault ses père et mère d’une part
• et honneste fille Barbe Brecheu fille de deffuncts sire Martin Brecheu vivant marchand et Renée Morin ses père et mère demeurant en la paroisse sainct Maurice d’Angers d’aultre part
• et auparavant que aulcunes fiances bénédiction ne aultres sollemnitez aient esté faictes en notre mère saincte églize ont esté faictz les accords promesses et conventions matrimoniales qui suivent pour ce est il qu’en la court royale d’Angers en droict par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Me Michel Lory et honneste homme René Coycault son oncle maternel marchand demeurant en ladite paroisse de Chazé au nom et comme procureur spécial de ladite Anne Coycault comme il a présentement faict apparoir par procuration passée soubz la court de la barronnie de Candé par Ysaac Greslard notaire d’icelle le 27 du présent mois et an la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes d’une part
• et ladite Barbe Becheu et honorable femme Hardouine Bescheu sa sœur veuve de deffunt Pierre Poicheu vivant curateur à la personne et biens de ladite Barbe Bescheu d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms leurs hoirs et mesmes ledit procureur les biens de sadite procuration présents et advenir ou pouvoir etc confessent
• scavoir est que ledit Me Michel Lory avec le consentement dudit Coiscault audit nom et de honneste homme Loys Babele marchand son cousin a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Barbe Bescheu avec tous et chacuns ses droictz et actions
• comme ont semblablement ladite Barbe Bescheu avec le consentement de ladite Hardouine Bescheu sa sœur et de Me Loys Allain notaire de ceste court et de Catherine Bescheu sa femme sœur de ladite future espouze et de honnorables hommes René Bescheu sieur de la Prodhommerie, Jehan Bescheu sieur de la Mellière, Noël Bescheu ses oncles paternels et de Me René Gohier procureur au siège présidial d’Angers de honneste femme Catherine Morin et de sire René Morin ses oncles et tante a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lory le tout en face de notre mère saincte églize catholique appostolique et romaine toutefois quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime

    c’est tout autant de liens filiatifs bons pour ceux qui sont concernés par ces familles, ce n’est pas mon cas, mais tant mieux pour eux !

• en faveur duquel mariage qui aultrement ne seroit faict ont lesdits Lory futur espoux et ledit Coycault audit nom deuement soubzmis comme dessus promis et promettent convertir et employer la somme de 500 escuz sol qui fera partie du reliquat du compte que ladicte Hardouine Bescheu rendra et qu’elle a promis rendre dans ung an après la dissolution dudit mariage pour l’admortissement pareille somme que la somme restant de ladite somme et le surplus desdites hypothèques qui se trouveront outre et par-dessus ladite somme de 500 escuz sol demeurera audit futur espoux pour don de nopces et non rapportable et auquel surplus ladite future espouze du consentement des dessus-ditz ses frère sœur et oncles en fait don et transport audit Lory en faveur dudit mariage pour en disposer par luy à perpétuité au cas que ladite future espouze décédat avant la future communauté acquize ou après sans y avoir d’enfants yssus desdits futurs conjointz et ladite communauté estant acquize et estant yssu quelques enfants desdits futurs conjoints ledit surplus demeurera pour mobilier et entrera en ladite communauté

    on peut en conclure que la fortune de la future est au moins égale à 1 500 livres. Même si on n’a aucun élément concernant le futur, il a bien fallu qui achète sa charge de notaire royal, et surement avec une part d’héritage

• et après ledit compte rendu par ladite Hardouine Bescheu de ladite curatelle en sera par icelle Brecheu ceddé audit Lory la somme de 400 escuz sol à prendre et recevoir de noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé sur lequel ledit Jehan Brecheu auroit ceddé ladite somme de 400 escuz sol pour pareille somme à prendre que ledit deffunct Prichet avait baillé audit Jehan Brecheu, et dont sera faict assise par ladite Hardouine Brecheu avecq garantaige audit Lory et o condition que s’il ne pouvoit estre payé dudit sieur de Bouzillé dedans le jour et feste Notre Dame Angevine d’huy en ung an lors prochain suivant que en cas de défault ladite Hardouine Brecheu luy paiera de ses deniers ladite somme avec tous intérestz d’icelle faisant apparoir par ledit Lory du commendement fait audit sieur de Bouzillé de payer ladite somme le recours de ladite Hardouine Brecheu contre ledit Jehan Brecheu suivant la cession faicte entre lesdit Prischet et Brecheu et pour le regard du surplus dudit reliquat payable par ladite Hardouine Brecheu auxdits futurs espoux dedans 15 jours prochain après la closture dudit compte
• et a ledit futur espoux audit nom assis et assigné à sadite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir suivant la coustume de ce pays d’Anjou
• et ont promis lesdits futurs espoux ledit Coicault esdits noms faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Anne Coycault et la faire obliger avec ledit futur espoux seuls et pour le tout à l’accomplissement des présentes par lettres de ratiffication et obligation valables qu’ils promettent fournir d’elle à ladite Hardouine Brecheu dedans le jour des espouzailles et avant icelles a peyne de tous despens dommaiges intérestz etc
• dont du tout lesdites parties sont demeurées d’accord ont respectivement stipulé ces présentes auxquels accords promesses matrimoniales et tout ce que est dict tenir et garantir etc obligent respectivement mesmes ledit Coicault audit nom les biens de sadite procuration à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison dudit Allain présent Me François Pinczon ladite espouze a dict ne savoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire (cliquez pour agrandir)

Pièce jointe – Le 26 septembre 1597 avant midy, en la court de la barronnie de Candé endroit par davant nous Ysaac Greslard notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Anne Coycault veuve feu maistre Michel Lory vivant greffier en la paroisse de Chazé soubzmettant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et consitue (blanc) son procureur auquel elle a doné tout pouvoir mandement de consentir et accorder le contrat de mariage d’entre Me Michel Lory notaire royal Angers fils de ladite constituante et dudit deffunct Lory et honneste fille Barbe Bescheu fille de feu sire Martin Bescheu et René Morin ses père et mère et en concentir faire et passer contrat et promesses matrimoniales tel que appartiendra avec telles charges obligations et conditions que son procureur vera bon estre promettant ladite constituante ne jamais y contrenvir et si besoing de rattifier …fait et passé au bourg de Chazé maison de ladite constituante en présence de vénérale et discret Me Jehan Thibault prêtre curé dudit Chazé et Me Françoys Adam clerc demeurant audit Chazé, ladite constituante a dict ne savoir signer –

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Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

    encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
ladite Cupif a dict ne savoir signer

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

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