Jacques Delestang, tailleur d’habits, prend un apprenti, Angers 1581

malgré mes travaux assez conséquents sur les DELESTANG je n’avais pas encore cet individu, et en outre, il est intéressant car il ne sait pas signer, alors que les autres savent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat à Angers d’une part, et Jacques Delestang Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait le marché paction et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bauldrayer a baillé et baille audit Delestang qui a pris et accepté Jacques Brunnet estant de présent en ceste ville d’Angers à ce présent et acceptant pour estre et demeurer avecques ledit Delestang comme serviteur et apprentiz du mestier de tailleur et cousturier et lequel Delestang a promis à iceluy montrer et apprendre sondit mestier bien et duement pour le temps et espace de 3 années entières suivant l’une l’autre à commencer du jourd’huy et finissans à preil jour et iceluy nourrir et coucher pendant ledit temps, aussi ledit Brunnet pour cest effect estably et soubzmis en ladite cour a promis demeurer pendant ledit temps avecques ledit Delestang et iceluy servir et obéir en toutes choses licites et honnestes selon son dit estat et pour ce que dessus est dit a ledit Bauldryer promis bailler et payer audit Delestang la somme de 20 escuz sol dedans d’huy en ung an prochainement venant, sur laquelle somme ledit Delestang a présentement eu et receu dudit Bauldrayer la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’en est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Bauldrayer, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Brunnet son corps à tenir prison renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Besnard demeurant en la paroisse du Lyon et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins et a ledit Brunet dit ne savoir signer et pareillement ledit Delestang

Le mardi 24 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement estably Jacques Delestang tailleur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre soubzmetant confesse avoir eu et receu tant ce jourd’hui que auparavant de Me Jehan Bauldrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers la somme de 13 escuz ung tiers …

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Bureau remplace Dobigeon notaire royal au baillage de Torfou, 1743

eh oui !
Torfou est en Maine-et-Loire, mais autrefois du baillage de Nantes !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) demoiselle Marie Magdeleine Brunet veuve et donataire de feu maître François Dobigeon son mary vivant notaire royal tabellion garde notre de la cour de Nantes au baillage de Torfou à la résidance au bourg de St Martin, demeurante en la ville de Clisson paroisse de Notre Dame, et maître Pierre Brunet notaire et procureur audit Clisson y demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité, au nom duquel ladite demoiselle veuve Dobigeon a levé au party casuel ledit office de notaire royal de la cour de Nantes au baillage de Torffou à la résidance du bourg de saint Martin, lesquels comparans esdits noms et qualités ont par ces présentes nommé et nomment au roy notre sire et à monseigneur son chancellier et à tous autres ayant à ce pouvoir, la personne de Charles Bureau ancien clerc et praticien de la juridiction de Clisson en la province de Bretagne pour estre pourvu dudit office de notaire royal héréditaire de ladite cour de Nantes au baillage de Torfou à la résidance au bourg de Saint Martin dont ledit François Dobigeon étoit pourveu et jouissant lors de son décès et pour consentir au nom desdits comparans esdits noms et qualités que toutes lettres de provision luy en soient expédiées, scellées et délivrées en bonne forme iceux comparans ont fait et constitué leur procureur spécial et général le porteur des présentes auquel ils ont esdits noms et qualités donne et donnent tout pouvoir et de faire à ce tout ce qui sera nécessaire et généralement etc promettant etc obligeant etc
fait et passé audit Clisson étudie de Duboueix notaire royal sous les seings desdits comparans et les nôtres à nous dits notaires les jour et an que devant

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Bail à ferme du prieur saint Aubin d’Oudon, 1600

Ce sont les vacances, aussi je vous fais voyager un peu.
Nous partons à Oudon, sur les bords de la Loire, avec le bail à ferme du prieuré saint Aubin. En 1600, certains baux contiennent encore des clauses de non diminition du prix de la ferme et je suppose que cette clause a pour origine les troubles et les dommages subits ci et là.
Mais j’ai découvert aussi que le roi pouvait prélever des impôts (cela je le savais sur les particuliers) aussi sur les prieurés, mais aussi ordonner certaines ventes. Je vous laisse découvrir ces clauses curieuses.

Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite
Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 eptembre 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Brunet prêtre chanoine en l’église de saint Lau de ceste ville demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme procureur et soy faisant fort de vénérable et discret Me Bertrand Brunet prêtre prieur du prieuré de St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes prometant luy faire rariffier ces présentes à peine de tous dommages et intérestz d’une part,

    un chanoine est l’aristocratie du clergé, enfin, si on excepte l’évêque qui est bien au dessus. Un chanoine est donc issu de familles assez aisées…

• et Me Michel Baril demeurant audit Nantes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de vénérable et discret Me André Baril son filz prêtre chanoine en l’église notre Dame dudit Nantes y demeurant prometant aussi luy faire cesdites présentes à mesme peine que dessus d’aultre part soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Me Michel Baril esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoyr faict et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Me Jacques Brunet audit nom a baillé et baille audit Me Michel Baril esdits noms lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de deux années et deux cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finir à pareil jour lesdites deux années et cueillettes finies et révolues, le temporel et tous et chacuns les fruitz profitz rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont ledit preneur a dict avoir bonne cognoissance
• à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouyr durant ledit temps comme un bon père de famille en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir immédiatement ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
• faire dire et célébrer le service divin du à raison dudit prieuré
• payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause d’iceluy et mesmes les décimes ordinaires et extraordinaires octroits et subventions en quoi ledit prieuré este ou pourra estre taxé et imposé durant ledit temps, sans diminution du prix de la ferme et du tout acquiter ledit prieur vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérestz,
• faire faire les vignes dudit prieuré qui n’ont esté délaissées de faczons et ne sone en gast par chacune desdites années de leur faczons ordinaires en temps et saisons convenables, et pour le regard de celles qui sont en gast il ne sera tenu si ne luy semble,
• aussi sera tenu ledit preneur esdits noms de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit bail la chapelle dudit prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et pour le regard des autres maisons et appartenances il les entretiendra en tel estat qu’elles sont de présent ou qu’elles luy seront baillées par ledit prieur sans que toutefois ledit preneur puisse contraindre ledit prieur à faire faire lesdites réparations s’il ne luy plaist
• ne pourra demander aucune diminution du prix et charges de ladite ferme et pour ce qu’il convient audit prieur faire serment de fidélité pour raison de sondit prieuré en la chambre des comptes de Bretagne establye à Nantes est convenu et accordé que ledit preneur sera tenu payer les frais et mises qu’il conviendra faire pour faire ledit serment et rendre l’adveu et en retirer les actes nécessaires et a ceste fin luy envoyera ledit prieur dans la Toussaint prochaine procuration et au cas qu’il ne peust estre receu à faire ledit serment de fidélité par procuration y allant en personne, fera ledit preneur les mesmes frais et mises que dessus
si j’ai bien compris le prieur lui-même aurait dû aller à Nantes prêter serment, mais il tente de déléguer ? Je découvre le serment par procuration !!!
• et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites deux années audit prieur ou audit Me Jacques Brunet pour luy la somme de 20 escuz sol évaluée à 60 livres tournois franche et quicte en ceste ville d’Angers au terme de Toussaintz premier paiement commenczant au terme de Toussaintz que l’on dira l’an 1601 et ensuivant sans que ledit preneur puisse avoir prétendre ne demander aucun rabais ne diminution du prix et charges de ladite ferme pour quelques cas fortuitz ou autres causes ou occasions que ce soit à quoy il a renoncé et renonce

    je suppose que c’est une allusion aux troubles de guerre tout comme aux mauvaises récoltes

• et ne pourra iceluy preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ledit prieuré par pied ne aultrement mais pourra seulement coupper les bois et estroisses qui ont acoustumé estre couppez et estroissez qu’il coupera en saison convenable lorsqu’ils seront en couppe sans les avancer ne retarder,
• et où il conviendroit aliéner quelque chose du temporel dudit prieuré par le commandement du roy ledit preneur ne sera tenu payer la taxe mais l’avancera ou elle n’exéderoit le prix de ladite ferme ce qui lui sera déduit sur les premiers termes à escheoir après le paiement fait,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord lesquelles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent scavoir ledit bailleur audit nom soy ses hoirs etc et ledit preneur aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ledit preneur esdits nom au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honnestes persones Pierre Legendre demeurant à Cheffes marchand et Claude Porcher praticien demeurant en ceste ville

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