Pierre Gautier vend un usufruit qu’il a acquit, Cantenay Epinard et La Cornuaille 1586

c’est la première fois que je renrontre un tel cas, assez surprenant ! Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien quelconque avec Gautier et avec Jacquine Castille qui est l’usufruitière des biens qui sont ainsi vendus puis revendus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme sire Pierre Gaultier sieur de la Chastene demeurant en la paroisse et bourg de La Cornuaille et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir cédé et transporté à sire François Berthe demeurant au bourg d’Espinatz paroisse de Cantené à ce présent le contrat d’acquest et achapt par ledit Gaultier cy davant fait de René Gerrault et Jacquine Castille sa femme de la moitié par indivis d’une maison jardin et appartenances et d’un quartier de vigne sis ladite maison au dit bourg d’Espinatz et ladite vigne sis en la paroisse dudit Cantené,
joignant la dite maison … (lignes abimées) d’autre cousté le chemin tendant d’Espinatz Angers abuttant d’un bout les jardins ddépendant de la Salle de Crais et d’autre bout le chemin tendant dudit Cantené à la chapelle d’Espinatz, et ladite planche de vigne joignant et abuttant de toutes parts à la terre de Georges Robin,
laquelle moitié leur appartenoit en propriété et oultre l’usufruit et jouissance de la moitié de ladite maison jardin et appartenances et dudit quartier de vigne pendant et durant la vie de ladite Castille et non autrment, passé ledit contrat par Seureau notaire royal … (2 lignes abimées illisibles) faire et diposer à l’advenir scavoir pour une moitié en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et aians cause et pour l’autre moitié durant et pendant la vie de ladite Castille et non aultrement, tout ainsi que ledit Gaultier eust fait et peu faire en vertu dudit contrat et pour ce faire à mins et subrogé ledit Berthe en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subrogé par justice ainsy qu’il verra estre à faire aulx despens dudit Berthe,
à la charge dudit Berthe de bien et deument jouir dudit usufruit qui appartient à ladite Castille comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir desdites choses cy dessus et comme usufruitier doibvent et son tenus faire et de payer et acquiter par chacuns ans à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés … (2 lignes abimées illisibles) de l’abbaye du Ronceray et de la chambre religieuse de ladite abbaye du Ronceray que les parties deument adverties n’ont peu dire ne déclarer et tenues lesdites choses du fief et seigneurie de ladite abbaye du Ronceray, et de faire faire les réparations desdites choses et du tout en garantir et acquiter ledit Berthe ledit Gaultier et luy rendre quite et indemne pour l’advenir vers et contre tous à peine etc ces présentes néanlmoings
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 115 escuz sol quelle somme ledit achapteur a promis et par ces présentes promet bailler audit Gaultier ce stipulant et acceptant scavoir 5 escuz sol dedans d’huy en ung an, pareille somme de 5 escuz sol dedans d’huy en deux ans, et le reste montant 105 escuz sol dedans d’huy en 3 ans le tout prochainement venant
et en faveur des présenets ledit Gaultier a quité ledit Berthe des rentes et debvoirs desdites choses cy dessus déclarées depuis que ledit Berthe a jouy d’icelles choses jusques à ce jour et dont et de tout le contenu cy dessus tebnir etc et sur ce etc et garantir etc et ledit Berthe promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Marie Goret sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciations au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postrériorité au paiment desdites sommes cy dessus dedans … (3 lignes abimées illisibles) bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme authentique audit Gaultier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de nullité de ces présentes s’il plaist audit Gaultier et sans aulcune forme de procès ne formalité de justice autrement sans laquelle ratiffication cy dessus ledit Gaultier n’eust fait ne consenty ces présentes et dont et de tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire Jehan de Beaunaud François Chevalier et Daniel Cendrier demeurant audit Angers

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Rente d’une busse de vin d’Avrillé due par les Castille, 1518

Je suis très indirectement liée aux Castille d’Avrillé à cette époque, à travers le premier mariage de mon ancêtre DELAHAYE, qui donne ensuite les hôteliers du Lion d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme ainsi soit que le 22 septembre 1515 Thomin Castille demourant en la paroisse d’Avrillé fist vendition et transport à Jehan Regner barbier demourant Angers d’une buce de vin de rente bon vin franc et marchand enfusté en ung bon fust et du creu des vignes dudit vendeur paiables par chacun an au jour et feste de Toussains ladite rente ledit vendeur assist et assigna sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette o grâce donnée par ledit Regner audit vendeur de 3 ans lesquels se passèrent le 21 septembre l’an 1518

busse : en anjou, tonneau de 237,8 litres, encore appelé barrique. Il y a 2 busses dans une pipe de vin. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

pendant lequel temps de la grâce et auparavant icelle ledit vendeur soy transporta en la maison dudit achacteur et luy pria et requist que son plaisir fust luy prolonger et ralonger sa grâce jusques à dimanche d’après la mi Karesme que nous dirons 1518, ce que ledit Regner achacteur voulut et consentit moyennant et par ce que ledit vendeur avanceroit audit Regner ung bon pleige et solvable dedans ledit jour de dimanche d’après la Mi Karesme, lequel pleige s’obligeroit au paiement et continuation d’icelle buce de vin de rente comme ledit vendeur,
ce que lesdites parties furent d’accord et ainsi le consentirent ainsi que lesdites parties nous ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establiz lesdites parties et Jehan Castille de la paroisse d’Avrillé ainsi qu’il dit soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Regner soy ses hoirs etc et lesdits Thomin et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc mesmement lesdits Rener et Thomin les choses dessus dites estre vrayes et que à la prière et requeste dudit Thomyn ledit Regner a bien voulu prendre et accepter avecques ledit Thomin ledit Jehan Castille au paiement et continuation de ladite buce de vin de rente mentionnée cy dessus, à la continuation d’icelle buce de vin de rente ledit Jehan Castille s’oblige et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir o pouvoir d’en faire faire assiette par ledit Regner ses hoirs etc tout ainsi qu’il eust peu faire sur les biens et choses dudit Thomin
o grâce donnée par ledit Regner auxdits Thomin et Jehan les Castilles de rescourcer rémérer et avoir icelle buce de vin de rente du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits Thomin et Jehan les Castilles la somme de 20 livres tournois laquelle somme ledit Rocher (sic) bailla dès lors de ladite vendition audit Thomin, pour l’achapt d’icelle buce de vin de rente ainsi que ledit Thomin a confessé par davant nous et que contenu est esdites lettres de vendition sur ce faites et passées, et paier en oultre les loyaulx cousts et mises ce que ledit Jehan Castille a voulu et consenty,
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite buce de vin de rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Thomyn et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Thomin et Jehan les Castilles au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Audefray bachelier en droit Jehan Vandour et Charles Huot clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins, donc on ne sait pas si les Castille savent ou non signer.

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Vente de vignes par Geoffroy Castille, Avrillé 1546

à un couturier de la ville d’Angers, parce qu’à l’époque, il est moins dangereux de boire du vin, ou du cidre, que de l’eau. Beaucoup possèdent donc quelques rangs de vigne, juste de quoi alimenter leur consommation personnelle.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1545 avant Pasques (7 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Geoffroy Castille demeurant en la paroisse d’Apvrillé soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honneste personne Jehan Hunauld marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté tant pour luy que pour Magdelaine Dugrad à présent son espouse absente leurs hoirs etc
une planche de vigne sise ou cloux du Chaumyneau dicte paroisse d’Apvrillé joignant d’ung cousté aux vignes de Jehan Couyz lesné d’autre cousté aux vignes de Jehan Castille frère dudit vendeur aboutant d’un bout au chemun tendant des Trois Perrins à la petite Garde et d’autre bout aux jardins dudit lieu du Chaumyneau
Item une autre planche de vigne sise ou cloux de vigne antherieurement appellé la Plante Deslandiers joignant des deux coustés aux vignes dudit Jehan Castille d’un bout à une pièce de terre appartenant audit vendeur d’autre bout au grand chemyn tendant du dit lieu d’Apvrillé à La Membrolle
lesdites deux planches de vigne faisant ung quartier de vigne un tiers ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent en long et en large sans aucune chose en excepter ne réserver et qu’elles sont accoustumé estre possédées et explaitées

    avec le « t » écrit en forme de « g », ce qui est aussi le cas parfois à cette époque et que je retrouve plus bas dans « quicté »

par cy davant par ledit vendeur et autres pour et de par luy et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur par le décès mort et trépas de Jamet Castille son père,

on peut remonter très haut les baptêmes à Avrillé, où j’ai pour ma part des DELAHAYE, dont d’ailleurs la première épouse était une Castille, dont je ne descends pas, puisque je descends du second lit. J’ignore si on pourra racorder ces Castille avec ce Jamet Castille.

des fiefs et seigneuries scavoir ladite première planche sise audit cloux du Chaumyneau de Querquen ? et tenu d’illecques à trois deniers si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quelconques et l’autre planche sise audit cloux appelé le cloux de la Lande ou fief de Sainct Nycollas et tenu d’illecques à franc debvoir seulement
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois ce jourd’huy payée et baillée comptée et nombrée en présence et vue de nous par ledit achapteur audit vendeur tant en escyz doubles deucats philipins que le reste en monnoye le tout d’or bons et de poids
de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Jollivet et Guillaume Briffault marchands demeurants en ceste ville tesmoings
et en vin de marché du consentement desdites parties payé et desboursé par ledit achapteur tant pour les proxenetes que ceulx qui ont traité ce présent marché la somme de 25 sols tz

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Vente de bourrées et fagots à Guillaume Misaubin, Avrillé 1539

S’il existe une différence entre la bourrée et le fagot, elle m’échappe totalement. Et je suppose même que c’est uniquement pour le chauffage, mais même de cela je ne suis pas certaine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1539 en notre court royale d’Angers (Quetin notaire) furent personnellement establys Guillaume Misaubin marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,

    voir mes Misaubin, qui ne remontent hélas pas si haut !

et Jehan Castille l’aisné et Jehan Castille le jeune frères marchand paroisse d’Avrillé comme ils disent d’autre,

    j’ai déjà rencontré 2 frères vivants et portant le même prénom. Ma première rencontre de ce type concernait Guillaume Guillot et c’était à mes débuts. Je me souviens fort bien de mon émotion et perplexité ! tant c’est pour moi incompréhensible, mais en tout cas bien réel.
    Je suis sure que vous en avez vous aussi !

soubzmettant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesme lesdits les Castilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de chose ou pouvois etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tls et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits les Castilles ont vendu et vendent audit Misaubin lequel a achaté et achate pour luy et à son prouffit le nombre de 6 milliers de grosse bourée de boys bonne et marchande

bourrée : assemblage d’un volume, à peu près déterminée, de menues branches

fagot : assemblage de menues branches, bourrée dans laquelle se trouvent toujours trois ou quatre bouts de bois plus gros que les autres. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et ung millier de fagot cure aussi bon et marchand estant de présent lesdits bourée et fagot cure ès boys dudit lieu d’Avrillé et lsquels ledit Misaubin dit luy avoir esté monstrés par lesdits vendeurs lesquels bourée et fagot lesdits vendeurs ont promis et promettent sont et demeurent tenus rendre et livrer francs et quites à leurs coustz et mises et despens en ceste ville d’Angers au davant de la maison dudit Misaubin toutefois et quantes que requis en seront par ledit Misaubin dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et en amener à chacune foys ce que plaira à iceluy Misaubin et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 23 sols 6 deniers tz pour chacun cent dudit fagot cure et 22 sols 3 deniers tournois pour chacun cent de ladite bourée, sur lesquelles sommes ledit Misaubin a payé baillé et avancé manuellement et content auxdits vendeurs lesquels en ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 3 livres tournois en testons de monnaie blanche et en ont quicté ledit acheteur à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir aulx dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesmement lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de division et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers enla maison dudit Misaubin présents Loys Restif marchand demeurant audit lieu d’Avrillé Mathurin Raoul barbier juré Olivier Hure menuisier et Michel Bernier aussi menuisier demeurant audit lieu d’Angers tesmoings

    hélas, Quetin, le notaire, ne faisait que rarement signer, et on ne sait donc pas qui signe. Sur ce point, je ne raffole par de ses actes à ce titre.

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