Robert Grudé cède les droits de sa femme à la succession de Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanière, Le Mans et Angers 1559

l’affaire est compliquée, car non seulement il y a une distance entre Le Mans et Angers pour se parler et traiter la succession, mais Jacquine d’Aubigné, aussi héritière, a manifestement tout pris sans partager, et refuse d’obéir aux sentences prononcées contre elle.
Son procureur, venu à Angers, rachète purement et simplement les droits de l’autre héritière, une Pasdoye, le tout pour 700 livres sous forme de rente. Ce qui signifie bien tout de même que cette Pasdoye avait bien des droits dans la succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1559 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys chacuns de maistre Jehan Cesneau licencié es loix et etc soubzmectant esdits noms enquesteur … demeurant au Mans, au nom et comme procureur spécial de damoiselle Jacquine d’Aubigné ainsi qu’il a fait aparoir par procuration passée en la cour royale du Mans par René Belon notaire dabté du 28 juin dernier passé que comme soy faisant fort d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc o renonciation au bénéfice de division prometant ledit Cesneau enquesteur susdit et en chacun desdits noms faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite d’Aubigné et à l’entretenement d’icelles la faire lyer et obliger et en fournir lettres vallables aux parties cy après nommées d’une part, et sire Robert Grudé et Renée Denillée son espouse demeurant en ladite ville d’Angers ladite Renée duement autoridée de sondit mari quant à ce qui s’ensuit, tant en leurs noms que comme tuteurs naturels de François Grudé leurs fils mineur escolier prometant luy faire avoir agréable ces présentes lors qu’il sera majeur et en bailler lettres vallables de ratiffication en ceste ville d’Angers à peine de tous intérests d’autre part, soubzmetant confessent avoir fait entre eulx par l’advis d’aulcuns leurs conseils ce que s’ensuit c’est à savoir que comme ledit Robert Grudé audit nom eust par verty de transport fait à sondit fils par cy davant mis et promis ladite d’Aubigné par davant messieurs tenant le siège présidial d’Angers conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu pour avoir son droit de partage tel qu’il luy appartient des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession de deffunt Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chalnière et ce comme ayant ledit François Grudé les droits et actions de Ysabeau Padoye et Mathurin Pasdoye son père de ladite part et portion qui pourroit compéter et apartenir à ladite Ysabeau Pasdoye en ladite succession par représentation de Guyonne d’Aubigné sa mère fille desdits deffunts Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanerière auquel procès a esté procédé par sentence diff.. donnée audit siège présidial d’Angers le 9 juin dernier passé ladite Jacquine d’Aubigné auroit esté condamnée tourner à partage des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de ladite succession avec ledit Grudé audit nom et revenus … et icelle sentence de jugement auroit esté signifiée de partaiger et icelle d’Aubigné inthimée à … des dites choses, dont elle auroit appellé et auroit esté ordonné que ladite sentence sera exécutée nonobstant et sans préjudice dudit appel oppositions et appellations (2 ligenes dans un pli) pour à quoy éviter et à multiplier de frais … par ledit Grudé audit nom tant en l’exécution de ladite sentence en l’appel formé contre icelle que en autre appellation par ladite d’Aubigné interjetée et par elle relevée en la cour de parlement à Paris que en la … et poursuite en payement … et de ladite restitution et fournir et de toutes autres choses qui dépendent desdits procès inthimés pour ce que ledit Cesneau enquesteur susdit a enquesté et enqueste ès noms et qualités que dessus aux appellations par ladite d’Aubigné interjetée ès sentence et approuvé … en la matière et ce soubz le bon plaisir et vouloir de ladite cour veult et consent que lesdits sentence et jugement sortent leur plein et entier effet et … ont lesdits Grudé et sadite femme esdits noms vendu cédé quité transporté et délaissé et par ces présentes vendent quitent cèdent délaisse etc audit Cesneau audit nom qui accepte c’est à savoir tous lesdits droits de partaiges et restitutions … payementx et taxe desdits appels et généralement tout les droits noms raisons etc tand de propriété que aultrement à eulx appartenant en ladite succession et tout ainsi qu’ils leur ont esté adjugés par ladite sentence et jugement susdits dudit siège présidial d’Angers et qu’ils compètent et appartiennent à ladite Ysabeau Pasdoye auparavant qu’elle en eust fait la dite cession audit François Grudé par baillée à rente pure et simple au prix de 10 livres tz de rente sans aulcun garantage ne restitution de prix fors du fait desdits ceddant et Pasdoye seulement , ladite vendition faite pour le prix et somme de 700 livres tz laquelle somme ledit Cesneau a présentement et à veue de nous solvée payée et délivrée audit Grudé et sadite femme en plusieurs espèces d’or et d’argent au poids de l’ordonnance royale dont le dit Cesneau demeure quite par ces présentes et à la charge en outre d’acquiter par ledit acquéreur esdits noms lesdits vendeurs et Pasdoye de leurs charges debtes et actions soit personnelles ou autres de quelque nature ou qualité qu’elles soient … à l’occassion de ladite succession bien qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes ensemble les cens rentes et debvoirs et autres charges deues à raison des choses cédées après que les contractants ont déclaré ne scavoir en quel fief elles sont situées, et par le moyen de ces présentes ledit Robert Grudé a mis entre les mains dudit Cesneau le contrat de la baillée à rente ladite sentence et payement définitif donnée audit siège présidial d’Angers, ensemble tous les tiltres et actes tant dudit procès que autres concernant lesdites choses et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par devant nous et à ce tenir etc dommages etc obligent etc lesdites parties esdits noms mesmes ledit Cesneau esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division etc ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Cesneau esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc aussi ladite femme dudit Grudé au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jaqcues Courtin licencié ès loix et Robert Lenoir sergent huissier du roy notre sire audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jacques Buscher acquiert des biens par décret d’adjudication, Cherré 1577

je descends d’un Jacques Buscher qui pourrait être son neveu

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1577 (Lepelletier notaire Angers) comme ainsi soit que vénérable et discret missire Jacques Buscher prêtre demeurant en la paroisse de Cherré a encheri et mis à prix les choses héritaux saisies sur deffunt Symon Buscher et mises en criées et bannies poursuivies par honneste homme René Cesneau marchand demeurant en ceste ville d’Angers et avoient esté icelles choses adjugées audit missire Jacques Buscher comme plus offrant et dernier encherisseur par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers à la somme de 325 livres tournois, laquelle ledit missire Jacques Buschet est tenu mettre entre les mains dudit Cesneau suivant certain acte donné audit siège entre missire Jacques Buscher et ledit Cesneau pour en … selon qu’il est tenu par ledit acte et pour ce que ledit Buscher disoit ne pouvoir avoir ne retirer son contrat d’adjudication par decret desdites choses sinon qu’il feust préalablement ayant quitance dudit Cesneau auquel il … à présent demeure tenu luy mettre entre mains ladite somme et partant le priant et requérant ledit Buscher luy bailler quitance de ladite somme et que nonobstant qu’il ne suffit par ladite quitance avoir receu ladite somme de 325 livres tz que néanlmoins il ne luy bailleroit icelle dite somme laquelle il luy promet paier savoir est 100 livres tz dedans la fin de mai prochain et 225 livres tz dedans la feste de Notre Dame mi août prochaine, et ce pendant luy en paier intérests au denier douze, ce que auroit bien voulu ledit Cesneau … à la prière et requeste dudit Buscher moyennant et non autrement qu’il luy baille plege et caution solvable qui s’oblige avec lui seul et pour le tout de payer ladite somme auxdits termes ensemble les intéresets ainsi que dit est
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit missire Jacques Buscher et sire Mathurin Passedouet marchand maistre apothicaire demeurant en la paroisse de la Trinité chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent mesmes ledit Buscher qui confesse les choses cy dessus estre vraies et que à la prière et requeste et pour leur faire plaisir ledit Cesneau leur a baillé et délivré quitance soubz son seing qu’il a receu dudit Buscher ladite somme de 325 livres tz à laquelle luy ont esté adjugées par decret lesdites choses comme plus offrant et dernier enchérisseur que néanlmoins quelque confession qu’il en ait faite par lasite quitance ledit Buscher ne luy a payé fourni ne baillé ladite somme et n’a ce fait que pour et afin que ledit Buscher eust et retirast son deub et moyennant aussi et non autrement que lesdits Buscher et Passedouet et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Cesneau stipulant et luy bailla fournist et paya en sa maison en ceste ville ladite somme de 325 livres savoir 100 livres dedans la fin mai et de 225 livres tz dedans la feste de notre dame Miaoût le tout prochainement venant et luy en paier l’intérestau denier douze jusques au parfait paiement de ladite somme, à commencer les intérets au jour et date de l’adjudication par decret desdites choses et de laquelle somme ledit Passedouet s’est constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte autrement et sans la promesse et obligation ledit Cesneau n’eust fait ne accordé ces présentes ne baillé ladite quittance, auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Busher et Passedouet eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc et lequel Buschet confesse que à sa prière et requeste etpour luy faire plaisir ledit Passedouet s’est obligé avec luy au paiement de ladite somme cy dessus et partant ledit Buscher a promis et promet audit Passedouet à ce présent stipulant et acceptant l’en garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemne de tout ce que dessus, et de toutes pertes despens dommages vers ledit Cesneau et tous autres à peine de tous dommages etc ces présentes néanlmoins etc et à ce faire ledit Buscher a obligé et oblige luy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Jardrin Me couvreur d’ardoise René Poitevin demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog